852 TRIBUNAL CANTONAL PT11.035716-160711 PT11.035716-160713 220 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière:MmeRobyr
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.N.________ et B.N., à Le Lieu, demandeurs, et F., à Clarens, contre l’ordonnance de preuves complémentaire rendue le 18 avril 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant A.N.________ et B.N.________ d’avec O.________SA, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de preuves complémentaire du 18 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête du 8 janvier 2016 en nomination d’un nouvel expert déposée par O.SA à l’encontre de A.N. et B.N.________ (I), révoqué en conséquence l’expert F., de son mandat d’expert (II), réservé la question des honoraires de F. pour ce qui concerne les éventuelles démarches d’ores et déjà effectuées par celui-ci dans le cadre de son mandat d’expert (III), fixé à O.SA un délai échéant le 13 mai 2016 pour faire parvenir au greffe de la Chambre patrimoniale des propositions d’experts (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V). En droit, le premier juge a constaté que l’expert n’avait pas été autorisé à consulter d’autres spécialistes ou à travailler en collaboration avec une ou plusieurs autres personnes dans le cadre de sa mission et que, nonobstant l’absence d’autorisation en ce sens, il avait déclaré utiliser les compétences d’autres spécialistes pour réaliser ses missions. Le premier juge a dès lors considéré qu’il était à craindre que l’expert F. n’effectue pas personnellement la mission qui lui avait été confiée, raison pour laquelle il convenait de faire droit à la requête en nomination d’un nouvel expert. B.Par acte du 28 avril 2016, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête déposée le 8 janvier 2016 par O.SA est rejetée et qu’il n’est pas révoqué de son mandat d’expert. Par acte du 2 mai 2016, A.N. et B.N.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête déposée le 8 janvier 2016 par O.________SA est rejetée et, subsidiairement, à son
3 - annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile retient les fais suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : Le 8 septembre 2011, C.N.________ et B.N.________ ont déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une action en dommage et intérêts à l’encontre de O.SA à la suite du décès de leur fils [...] dans un accident de la circulation routière. Par ordonnance de preuves du 4 septembre 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a désigné F. en qualité d’expert économique. C.N.________ est décédé le 12 juin 2013. Par convention signée les 20 et 23 septembre 2013, les parties ont convenu de la substitution dans le procès de feu C.N.________ par son fils A.N.. F. a rendu son rapport d’expertise le 16 mars 2015. Par courrier du 11 mai 2015, A.N.________ et B.N.________ ont indiqué ne pas avoir de question complémentaire à poser à l’expert. Le 2 juin 2015, O.SA a requis que l’expert soit entendu à l’audience, respectivement qu’elle puisse lui poser des questions complémentaires écrites. Elle a établi le 29 juin 2015 une liste de questions complémentaires. Par avis du 6 octobre 2015, le juge délégué a ordonné un complément d’expertise. F. a accepté le mandat de complément d’expertise par courrier du 16 octobre 2015. Il a indiqué que ses honoraires pour la
4 - réalisation de ce mandat devraient s’élever à 5'400 fr., TVA comprise, et que le mandat pourrait être réalisé d’ici au 31 janvier 2016. Le 16 novembre 2015, le juge délégué a ordonné la mise en œuvre du complément d’expertise et fixé à l’expert un délai au 1 er février 2016 pour déposer son rapport. Par courrier du 8 janvier 2016, O.SA a demandé que soit mis un terme immédiat à la procédure de complément d’expertise et que soit mandaté un second expert. La défenderesse a fait valoir qu’il apparaissait que F. n’avait pas exécuté personnellement le mandat d’expertise pour lequel il avait été nommé. Le 12 janvier 2016, le juge délégué a ordonné à l’expert la suspension immédiate de ses travaux d’expertise. Le 19 janvier 2016, les demandeurs ont requis que l’expert soit interpellé sur le déroulement de l’expertise et qu’il expose quelles étaient les personnes qui avaient participé à sa mise en œuvre. Par courrier du même jour, F.________ a spontanément indiqué qu’il dirigeait un groupe de fiduciaires réparti sur l’ensemble de la Suisse romande et comptant 100 collaborateurs. Il a précisé qu’au vu de la complexité des missions d’expertise, il utilisait pour effectuer ses missions les compétences d’autres spécialistes, ce qui lui permettait d’assurer le respect des principes d’indépendance et de confidentialité, tout en permettant de soumettre ses hypothèses de travail en interne avant la remise de son rapport. La défenderesse O.________SA s’est déterminée par lettre du 21 janvier 2016. Le 11 mars 2016, les demandeurs ont conclu au rejet de la requête de désignation d’un nouvel expert, avec suite de frais et dépens.
5 - E n d r o i t : 1.Les recours formés le 28 avril 2016 par l’expert et le 2 mai 2016 par les demandeurs concernent la même cause et visent la même décision, de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour être traités dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC). Ils seront toutefois examinés successivement. 2.Recours de A.N.________ et B.N.________ 2.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves complémentaire, par laquelle le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a révoqué l’expert. Une telle décision constitue une ordonnance d’instruction en ce qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC ; CREC 10 novembre 2015/390 consid. 8 ; CREC 22 mai 2015/188 consid. 1 ; CREC 10 avril 2014/131 consid. 2). L'art. 319 let. b ch. 2 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. 2.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. ; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
6 - seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l’ordonnance porterait sur l’audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d’instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, ou en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2. Aufl. 2016, n. 40 ad art. 319 CPC; CREC 10 avril 2014/131). 2.3En l’espèce, les recourants font valoir que l’établissement de l’expertise a déjà pris près de quatre ans et que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise par un nouvel expert impliquerait que ce dernier recommence l’intégralité des mesures d’instructions effectuées par F.________, ce qui prolongerait la procédure de trois ou quatre ans et engendrerait des frais considérables s’élevant à plusieurs milliers, voire
7 - dizaines de milliers de francs. Il en résulterait pour eux un préjudice difficilement réparable. On ne saurait toutefois admettre l’existence d’un tel préjudice. La révocation de l’expert dont il est question intervient dans le cadre d’un mandat d’expertise complémentaire à celle dont le rapport a été déposé le 16 mars 2015. Le premier juge a décidé de relever l’expert F.________ de son mandat au motif qu’il est à craindre qu’il n’effectue pas personnellement la mission – d’expertise complémentaire – qui lui a été confiée. Par ailleurs, les honoraires de la nouvelle mission confiée ont été chiffrés par l’expert à 5'400 fr., TVA comprise, et ce dernier a précisé le 16 octobre 2015 qu’il était en mesure de réaliser ce mandat d’ici au 31 janvier 2016, soit dans un délai de trois mois. On ne saurait donc suivre les recourants lorsqu’ils font état d’un prolongement inadmissible de la procédure et de frais supplémentaires considérables, les indications fournies par l’expert – certes révoqué – pouvant servir de données comparatives, même si on peut admettre qu’un nouvel expert devra prendre connaissance du dossier et de la première expertise rendue. La condition du préjudice difficilement réparable n’étant pas réalisée en l’état, le recours doit être déclaré irrecevable et il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs au fond. 3.Recours de F.________ 3.1La qualité pour recourir est une condition de recevabilité du recours. En principe, seules les parties à la procédure principale disposent de la qualité pour recourir, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause. Les tiers n’ont qualité pour recourir ou appeler que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Blickenstorfer, op. cit., nn. 93-94 ad Vorbem. art. 308-334 CP ; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2. . Aufl.,
8 - Zurich 2013, n. 35 ad Vorbem. art. 308-318 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 12- 13 ad intro. art. 308-334 CPC). 3.2En l’espèce, l’expert n’est pas partie à la procédure et il n’a aucune qualité pour recourir déterminée par la loi, seule la décision relative à sa rémunération pouvant être attaquée par la voie du recours (art. 184 al. 3 CPC). On ne saurait en outre dire que ses intérêts sont touchés par la décision entreprise, puisqu’il n’a pas droit à ce que le mandat confié perdure. Par ailleurs, la question des honoraires pour le travail éventuellement effectué entre la mise en œuvre le 16 novembre 2015 et la suspension des travaux le 12 janvier 2016 a été expressément réservée par le premier juge. Par surabondance, on notera que le recourant n’invoque ni ne démontre aucun préjudice irréparable qu’il subirait du fait de sa révocation. 4.En définitive, les recours sont irrecevables. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de A.N.________ et B.N.________ sont arrêtés à 200 fr. en application du principe d’équivalence (art. 70 al. 2 TFJC) et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de F.________ sont également arrêtés à 200 fr. (art. 70 al. 2 TFJC) et mis à la charge du recourant.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont irrecevables. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.N.________ et B.N., solidairement entre eux. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant F.. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Michel Duc (pour A.N.________ et B.N.), -M. F., -Me Daniel Pache (pour O.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :