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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.026740-140551
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière :Mme Meier
Art. 188 al. 2 et 319 let b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 mars 2014 par le Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec Y., à Chavannes-Renens, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 18 juillet 2011, le demandeur Y.________ a saisi le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande dirigée
contre la défenderesse X.________, en concluant à ce que les prestations
qui lui avaient été octroyées par cette dernière sur la base de la police
d’assurance perte de gain n° [...] jusqu’au 31 août 2008 lui demeurent
acquises et ne soient pas sujettes à restitution, à ce que la défenderesse
soit condamnée à lui verser le montant de 43'750 fr. correspondant aux
rentes échues depuis le 1
er
septembre 2008 ainsi qu’une rente annuelle
de 15'000 fr. tant que durerait son incapacité de gain, mais au plus tard
jusqu’au 1
er
septembre 2023.
A l’appui de ses conclusions, le demandeur a fait valoir que
lorsqu’il était employé de la société [...], il était couvert par une assurance
invalidité conclue auprès de la défenderesse, police n° [...], laquelle avait
été remplacée à son échéance, soit le 31 août 2008, par une nouvelle
police n° [...]. Quand bien même l’assurance invalidité avait considéré,
par décision du 27 juin 2008, qu’il ne présentait plus d’atteinte à la santé
depuis le début de l’année 2008, il ressortait des différents rapports
médicaux qu’il était toujours en incapacité partielle de gain le 31 août
2008, de sorte que c’était à tort que la défenderesse avait estimé qu’il se
justifiait d’annuler la seconde police d’assurance (n° 493929 8 8301)
conclue à l’échéance de la première, et de lui réclamer la restitution des
prestations versées du 21 février 2008 au 31 août 2008.
Par réponse du 11 novembre 2011, la défenderesse a conclu
au rejet des prétentions du demandeur, et, reconventionnellement, à ce
que ce dernier soit condamné à lui rembourser 4'150 fr. 80 avec intérêt à
5% l’an dès le 29 août 2009.
Dans son expertise du 14 janvier 2013, confirmée par rapport
complémentaire du 9 décembre 2013, l’expert [...] a indiqué qu’à
l’échéance de la police d’assurance n° [...], soit le 31 août 2008, le
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demandeur présentait une incapacité de gain. Il a précisé qu’il estimait
discutable la déclaration de l’assurance invalidité selon laquelle le
demandeur aurait accompli avec succès sa reconversion professionnelle,
d’une part, et erronée l’affirmation selon laquelle il aurait été apte à
exercer une activité lucrative régulière, d’autre part.
2.Par courrier du 4 février 2014, la défenderesse a sollicité
qu’une deuxième expertise soit ordonnée, au motif que le premier expert
n’établissait pas en quoi le processus suivi par l’assurance invalidité pour
aboutir à la décision de refus du 27 juin 2008 était critiquable.
Par prononcé du 6 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la requête de nouvelle expertise.
En substance, le premier juge a considéré que si l’expert était
effectivement critique envers l’assurance invalidité, cela ne suffisait
toutefois pas à démontrer une quelconque prévention ou négligence de sa
part, étant rappelé que les rapports d’expertises seraient appréciés au
même titre que les autres preuves administrées au moment du jugement.
Le 20 mars 2014, X.________ a recouru contre le prononcé
précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en
ce sens qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée, et
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. La
recourante X.________ a fait valoir que contrairement à l’opinion du
premier juge, l’expertise litigieuse manquait d’objectivité, et qu’elle était
de surcroît peu claire, lacunaire et insuffisamment motivée.
L’intimé Y.________ n’a pas été invité à se déterminer.
3.a) Le présent recours est dirigé contre un prononcé de
première instance refusant d’ordonner une seconde expertise.
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b) Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles
de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est
ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que
finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas
prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11
ad. 319 CPC).
Le refus d’ordonner une seconde expertise, en ce qu'il se
rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur
l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (cf. Jeandin,
op.cit., n. 14 ad art. 319 CPC), doit être qualifié d'ordonnance d'instruction.
La loi n'instaurant pas de recours direct contre le refus du juge
d'ordonner une seconde expertise (cf. art. 188 CPC), la recevabilité du
recours contre une telle décision est donc subordonnée à l'existence d'un
préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT
2011 III 86 c. 3). Cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de
nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière
ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être
interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le
recours à toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf., CREC 22 mars
2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit
pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
En principe, le refus d’ordonner une deuxième expertise ne
constitue pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice
difficilement réparable (CREC 18 février 2014/67; CREC 14 février
2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274).
c) En l'espèce, on ne discerne guère et la recourante n'expose
nullement en quoi le refus du premier juge d'ordonner une seconde
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expertise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement
réparable. En effet, la recourante conserve la possibilité, comme elle le fait
dans son recours, de contester la valeur probante de l’expertise dans le
cadre de la procédure au fond. L'éventuel préjudice momentané est donc
susceptible d'être réparé par une décision finale favorable à la recourante.
4.En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 TFJC [Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours,
il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.