855 TRIBUNAL CANTONAL PT11.026740-140551 116 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière :Mme Meier
Art. 188 al. 2 et 319 let b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 mars 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Y., à Chavannes-Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 18 juillet 2011, le demandeur Y.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande dirigée contre la défenderesse X.________, en concluant à ce que les prestations qui lui avaient été octroyées par cette dernière sur la base de la police d’assurance perte de gain n° [...] jusqu’au 31 août 2008 lui demeurent acquises et ne soient pas sujettes à restitution, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 43'750 fr. correspondant aux rentes échues depuis le 1 er septembre 2008 ainsi qu’une rente annuelle de 15'000 fr. tant que durerait son incapacité de gain, mais au plus tard jusqu’au 1 er septembre 2023. A l’appui de ses conclusions, le demandeur a fait valoir que lorsqu’il était employé de la société [...], il était couvert par une assurance invalidité conclue auprès de la défenderesse, police n° [...], laquelle avait été remplacée à son échéance, soit le 31 août 2008, par une nouvelle police n° [...]. Quand bien même l’assurance invalidité avait considéré, par décision du 27 juin 2008, qu’il ne présentait plus d’atteinte à la santé depuis le début de l’année 2008, il ressortait des différents rapports médicaux qu’il était toujours en incapacité partielle de gain le 31 août 2008, de sorte que c’était à tort que la défenderesse avait estimé qu’il se justifiait d’annuler la seconde police d’assurance (n° 493929 8 8301) conclue à l’échéance de la première, et de lui réclamer la restitution des prestations versées du 21 février 2008 au 31 août 2008. Par réponse du 11 novembre 2011, la défenderesse a conclu au rejet des prétentions du demandeur, et, reconventionnellement, à ce que ce dernier soit condamné à lui rembourser 4'150 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 29 août 2009. Dans son expertise du 14 janvier 2013, confirmée par rapport complémentaire du 9 décembre 2013, l’expert [...] a indiqué qu’à l’échéance de la police d’assurance n° [...], soit le 31 août 2008, le
3 - demandeur présentait une incapacité de gain. Il a précisé qu’il estimait discutable la déclaration de l’assurance invalidité selon laquelle le demandeur aurait accompli avec succès sa reconversion professionnelle, d’une part, et erronée l’affirmation selon laquelle il aurait été apte à exercer une activité lucrative régulière, d’autre part. 2.Par courrier du 4 février 2014, la défenderesse a sollicité qu’une deuxième expertise soit ordonnée, au motif que le premier expert n’établissait pas en quoi le processus suivi par l’assurance invalidité pour aboutir à la décision de refus du 27 juin 2008 était critiquable. Par prononcé du 6 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de nouvelle expertise. En substance, le premier juge a considéré que si l’expert était effectivement critique envers l’assurance invalidité, cela ne suffisait toutefois pas à démontrer une quelconque prévention ou négligence de sa part, étant rappelé que les rapports d’expertises seraient appréciés au même titre que les autres preuves administrées au moment du jugement. Le 20 mars 2014, X.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. La recourante X.________ a fait valoir que contrairement à l’opinion du premier juge, l’expertise litigieuse manquait d’objectivité, et qu’elle était de surcroît peu claire, lacunaire et insuffisamment motivée. L’intimé Y.________ n’a pas été invité à se déterminer. 3.a) Le présent recours est dirigé contre un prononcé de première instance refusant d’ordonner une seconde expertise.
4 - b) Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). Le refus d’ordonner une seconde expertise, en ce qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (cf. Jeandin, op.cit., n. 14 ad art. 319 CPC), doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. La loi n'instaurant pas de recours direct contre le refus du juge d'ordonner une seconde expertise (cf. art. 188 CPC), la recevabilité du recours contre une telle décision est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3). Cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf., CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). En principe, le refus d’ordonner une deuxième expertise ne constitue pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (CREC 18 février 2014/67; CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274). c) En l'espèce, on ne discerne guère et la recourante n'expose nullement en quoi le refus du premier juge d'ordonner une seconde
5 - expertise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, la recourante conserve la possibilité, comme elle le fait dans son recours, de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond. L'éventuel préjudice momentané est donc susceptible d'être réparé par une décision finale favorable à la recourante. 4.En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.