854 TRIBUNAL CANTONAL PT11.022923-201104 184 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 229, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.SÀRL, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 23 juillet 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec et B.G., tous deux à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 juillet 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a rejeté la requête de nova déposée le 23 juin 2020 par la défenderesse. En droit, le premier juge a considéré que la requête de nova portant sur l’introduction dans la présente procédure des allégués 470 à 476 devait être rejetée, lesdits allégués ne respectant pas les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC, dans la mesure où ils se référaient à des faits déjà allégués dans le cadre de l’échange d’écritures. Par ailleurs, une audience d’instruction avait eu lieu le 4 juillet 2018, de sorte que les faits mentionnés dans le cadre des allégués 470 à 476 n’avaient pas été invoqués sans retard et n’étaient pas postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction, la défenderesse n’ayant au demeurant pas indiqué les raisons pour lesquelles ces faits n’auraient pas pu être invoqués antérieurement. B.Par acte du 3 août 2020, E.Sàrl a interjeté un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les allégués n os 470 à 477 et les moyens de preuve déposés le 23 juin 2020 dans la cause la divisant d’avec A.G. et B.G.________ soient déclarés recevables. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par demande du 14 juin 2011, A.G.________ et B.G.________ ont conclu à ce que E.________Sàrl soit déclarée responsable du dommage qu’ils avaient subis, dommage chiffré en cours d’instance mais qui n’est pas inférieur à 100'000 fr. du chef de la mauvaise exécution du mandat à elle confié par les demandeurs et qu’en conséquence, E.________Sàrl était
3 - leur débitrice d’une somme à dire de justice, sur la base de conclusions chiffrées une fois le rapport d’expertise déposé. Par réponse du 4 janvier 2012, E.Sàrl a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que A.G. et B.G.________ soient ses codébiteurs solidaires de la somme de 392'260 fr. 70, l’opposition formée au commandement de payer étant définitivement levée. Par réponse du 15 mars 2012, A.G.________ et B.G.________ se sont déterminés. Par duplique du 12 juillet 2012, E.Sàrl s’est déterminée et a modifié ses conclusions en ce sens que A.G. et B.G.________ soient ses codébiteurs solidaires de la somme de 421'793 fr. 30, les oppositions formées aux commandements de payer étant définitivement levées. Par procédé écrit après duplique du 10 septembre 2012, A.G.________ et B.G.________ se sont déterminés. Par déterminations du 13 novembre 2012, E.Sàrl s’est déterminée sur les allégués déposés par les demandeurs. Par procédé écrit du 4 décembre 2013, A.G. et B.G.________ ont introduit deux nouveaux allégués, sur lesquels E.________Sàrl s’est déterminée le 18 décembre 2013.
2.Le juge délégué a tenu une audience de premières plaidoiries le 27 novembre 2012 et a rendu une ordonnance de preuves le même jour. Une audience d’instruction s’est tenue le 4 juillet 2018 en présence des parties et de leur représentant.
1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e
éd., n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3).
2.1La recourante fait grief au premier juge d’avoir considéré que les allégués n os 470 à 477 (recte : 476) se référaient à des faits d’ores et déjà allégués dans le cadre de l’échange d’écritures. Selon elle, le montant de la plus-value de la vente d’un lot de propriété par étage est un nova improprement dit dans la mesure où il n’a pas pu être chiffré antérieurement à la production d’une pièce par la partie adverse. Elle ajoute que la décision entreprise lui causerait un dommage difficilement réparable, la partie ayant été déchue du droit de faire valoir des faits et moyens de preuves en première instance ne pouvant les présenter en appel. 2.2Le recours déposé contre une décision statuant sur une requête d'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC est en principe irrecevable s’il ne provoque pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.4.18.2 ad art. 319 CPC et les réf. cit. ; CREC 29 octobre 2019/289 consid. 1.1 ; CREC 13 novembre 2019/307). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, faute de préjudice difficilement réparable. 3.2Le recours peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
7 - 3.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’acte de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Denis Sulliger (pour E.Sàrl), -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour A.G. et B.G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
8 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :