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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.021751-132117
402
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 novembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 52, 107 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
[...] (Panama), contre le prononcé rendu le 30 mai 2013 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec Z. SA, à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 mai 2013, dont la motivation a été
envoyée le 10 octobre 2013 pour notification, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête en fourniture de
sûretés déposée par Z.________ SA (I), astreint M., sous peine
d’être éconduite d’instance, à déposer dans un délai de vingt jours dès
prononcé définitif et exécutoire la somme de 40'000 fr. en espèces ou une
garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en
Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, en
garantie du paiement des dépens qui pourraient être alloués à Z.
SA (II), fixé les frais judiciaires du prononcé à 1'200 fr. et les a mis à la
charge de M.________ (III), dit que celle-ci devait rembourser à Z.________
SA les avances effectuées à concurrence de 1'200 fr. (IV), alloué à cette
dernière des dépens, par 1'200 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a constaté qu’aucune convention
excluant le dépôt de sûretés ne liait la Suisse et le Panama et a considéré
que des sûretés devaient être versées dès lors que M.________ avait son
siège au Panama et les a fixées au maximum prévu par l’art. 4 TDC (tarif
du 23 novembre 2010 des dépens en matière civiles ; RSV 270.11.6),
compte tenu de la nature de la cause, de l’état d’avancement du procès,
de sa valeur litigieuse et de son caractère international.
B.M.________ a recouru le 21 octobre 2013 contre ce prononcé en
concluant, avec dépens, principalement à son annulation, la cause étant
renvoyée à la Chambre patrimoniale, subsidiairement au Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale, afin qu’ils statuent conformément à
l’accord judiciaire du 21 novembre 2012. Elle a produit un bordereau de
pièces.
L’intimée Z.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 9 février 2011, la recourante M.________ a ouvert action
devant la Chambre patrimoniale cantonale par le dépôt d’une requête de
conciliation tendant au paiement par l’intimée Z.________ SA des sommes
de 388'997 francs 15, avec intérêt à 5 % l’an, 26'043 fr. 80 et 3'241.17
US$ avec intérêt à 5 % l’an, à la remise d’actions de diverses sociétés et à
la levée de l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites du [...].
Le 26 avril 2011, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a délivré à la recourante une autorisation de procéder après
l’échec de la conciliation.
Le 7 juin 2011, M.________ a saisi la Chambre patrimoniale
cantonale d’une demande reprenant les conclusions en paiement et en
levée d’opposition de sa requête de conciliation.
Dans sa réponse du 11 novembre 2011, l’intimée a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, en substance, à ce qu’il soit constaté qu’elle avait
valablement bloqué, en vertu d’un droit de gage, la somme de 350'254
US$ sur le compte de la recourante, la poursuite intentée contre elle par la
recourante étant radiée.
Le 19 octobre 2012, l’intimée à déposé une requête tendant à
ce que la recourante fournisse des sûretés pour garantir le paiement des
dépens d’un montant minimal de 80'000 francs.
Dans ses déterminations du 19 novembre 2012, la recourante
a contesté le montant de 80'000 fr. de sûretés réclamé par l’intimée.
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A l’audience de premières plaidoiries du 21 novembre 2012, le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a informé les parties
de son intention de limiter la procédure à la question de l’existence ou non
d’un droit de gage de l’intimée sur les avoirs de la recourante. Les parties
ont adhéré à cette proposition et sont convenues de reporter la décision
sur la requête en fourniture de sûretés à la décision à intervenir sur la
question de l’existence du droit de gage, étant précisé que cette décision
se prononcerait sur les dépens.
Par jugement incident rendu sous la forme d’un dispositif le 30
mai 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que l’intimée
était au bénéfice d’un droit de gage sur les avoirs de la recourante (I) et
renvoyé la décision sur les frais du jugement à la décision finale (II).
E n d r o i t :
1.a) L’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC
contre les décisions relatives aux sûretés.
Constituant une ordonnance d’instruction la décision sur les
sûretés doit être attaquée dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision (art. 321 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art.
319 CPC, p. 1272).
b) Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.
Selon la doctrine, le recourant ne peut se limiter à conclure à
l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au
fond sous peine d’irrecevabilité du recours, sauf si la Chambre des recours
civile ne serait pas en mesure de statuer au fond sur la base du dossier de
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première instance (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251 et n. 5
ad art. 321 CPC, p. 1278 ; Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p.
190).
En l’espèce, la recourante soutient que le prononcé attaqué
était prématuré au regard de la convention de procédure passée entre les
parties. Ainsi, seul entre en ligne de compte l’annulation du prononcé de
sorte que les conclusions de la recourante sont recevables.
c) Interjeté en temps utile et selon les formes requises par une
personne y ayant un intérêt, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,
p. 941).
Faute d’une disposition légale l’autorisant, la production de
pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de
première instance.
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3.a) La recourante invoque une violation des art. 52 et 99 ss CPC
et de l’accord judiciaire intervenu le 21 novembre 2012. Elle fait valoir
qu’il a été décidé lors de l’audience de limiter la procédure à la question
de l’existence ou non d’un droit de gage et que la question des sûretés
pour les opérations futures soit reportée à la décision principale.
b) Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit
se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure
civile, la portée de cette disposition est identique à celle qu'avait
auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 c. 6). L’interdiction de l’abus
de droit peut être rapprochée de l’interdiction du formalisme excessif.
Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et vise l’autorité saisie
plutôt que les parties au procès (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 52
CPC, pp. 134-136). Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à
un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), est réalisé lorsque des
règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie
aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une
fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application
du droit, par exemple en entravant de manière inadmissible l’accès aux
tribunaux (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 1166 c. 3a).
c) En l’espèce, les parties sont convenues à l’audience de
premières plaidoiries du 21 novembre 2012 de reporter la décision sur la
requête de fourniture de sûretés à la décision à intervenir sur la question
du droit de gage, étant précisé que cette décision se prononcerait sur les
dépens. Cette convention se comprend en ce sens que si la Chambre
patrimoniale rendait une décision finale à l’issue de son examen de la
question du gage, la requête en dépôt de sûretés deviendrait sans objet.
Le 30 mai 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a rendu une décision
incidente, qui de par sa nature ne met pas fin au procès, ce qui justifiait
alors qu’il soit statué sur la requête en fourniture de sûretés. En rendant le
même jour le prononcé attaqué, le premier juge a ainsi respecté la
convention de procédure susmentionnée, celle-ci n’exigeant nullement
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que la décision sur la question du droit de gage soit définitive et
exécutoire. A cet égard, dans la mesure où la décision incidente serait
attaquée par la voie de l’appel ouvrant la possibilité qu’une décision finale
soit rendue, il est loisible à la recourante de requérir une prolongation du
délai pour fournir les sûretés jusqu’à droit connu sur la continuation ou
non du procès.
Quant au grief tiré du fait que la Chambre patrimoniale
cantonale n’a pas statué sur les dépens dans son jugement incident, il ne
saurait être examiné dans le cadre du présent recours, qui ne porte que
sur le prononcé statuant sur la requête en fourniture sûretés. Enfin, on ne
saurait faire grief au premier juge d’avoir statué seul sur cette requête en
application de l’art. 42 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.01), dès lors qu’aucune audience au fond au
sens de l’art. 42 al. 3 CDPJ n’a été tenue par la Chambre patrimoniale
cantonale et que la décision que celle-ci a rendue n’a pas mis fin au
procès.
4.a) La recourante invoque une violation de l’art. 106 al. 2 CPC.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas entièrement succombé à la requête de
sûretés, dès lors qu’elle n’en contestait pas le principe, mais seulement le
montant.
b) Aux termes de l’art. 106 CPC les frais sont mis à la charge
de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur
lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement
d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsque
aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (al. 2).
L’art. 107 CPC dispose que le tribunal peut s’écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment
lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses
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conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de
l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (al. 1 let. a).
c) En l’espèce, s’il est exact que la recourante ne s’est pas
opposée sur le principe à la fourniture de sûreté dans ses déterminations
du 19 novembre 2012, le premier juge a toutefois examiné cette question,
qui a fait l’objet d’une partie importante de la décision attaquée et qui
devait quoi qu’il en soit être abordée dans la requête de la défenderesse.
En outre, l’évaluation des dépens compte tenu des opérations nécessaires
de la procédure n’était pas aisée. Compte tenu du large pouvoir
d’appréciation du premier juge conféré par l’art. 107 CPC, il était justifié
d’arrêter le montant de dépens de la procédure en fixation de sûretés à
1'200 fr., montant tout à fait raisonnable, et de mettre les frais judiciaires
de la décision à la charge de la recourante.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 700 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être
mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante
M..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Anton Vucurovic (pour M.),
-Me Carole van de Sandt (pour Z.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :