854 TRIBUNAL CANTONAL PT11.021751-132117 402 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 novembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. Elsig
Art. 52, 107 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...] (Panama), contre le prononcé rendu le 30 mai 2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Z. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 30 mai 2013, dont la motivation a été envoyée le 10 octobre 2013 pour notification, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête en fourniture de sûretés déposée par Z.________ SA (I), astreint M., sous peine d’être éconduite d’instance, à déposer dans un délai de vingt jours dès prononcé définitif et exécutoire la somme de 40'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, en garantie du paiement des dépens qui pourraient être alloués à Z. SA (II), fixé les frais judiciaires du prononcé à 1'200 fr. et les a mis à la charge de M.________ (III), dit que celle-ci devait rembourser à Z.________ SA les avances effectuées à concurrence de 1'200 fr. (IV), alloué à cette dernière des dépens, par 1'200 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a constaté qu’aucune convention excluant le dépôt de sûretés ne liait la Suisse et le Panama et a considéré que des sûretés devaient être versées dès lors que M.________ avait son siège au Panama et les a fixées au maximum prévu par l’art. 4 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civiles ; RSV 270.11.6), compte tenu de la nature de la cause, de l’état d’avancement du procès, de sa valeur litigieuse et de son caractère international. B.M.________ a recouru le 21 octobre 2013 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à la Chambre patrimoniale, subsidiairement au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, afin qu’ils statuent conformément à l’accord judiciaire du 21 novembre 2012. Elle a produit un bordereau de pièces. L’intimée Z.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 9 février 2011, la recourante M.________ a ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale par le dépôt d’une requête de conciliation tendant au paiement par l’intimée Z.________ SA des sommes de 388'997 francs 15, avec intérêt à 5 % l’an, 26'043 fr. 80 et 3'241.17 US$ avec intérêt à 5 % l’an, à la remise d’actions de diverses sociétés et à la levée de l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du [...]. Le 26 avril 2011, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a délivré à la recourante une autorisation de procéder après l’échec de la conciliation. Le 7 juin 2011, M.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande reprenant les conclusions en paiement et en levée d’opposition de sa requête de conciliation. Dans sa réponse du 11 novembre 2011, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, en substance, à ce qu’il soit constaté qu’elle avait valablement bloqué, en vertu d’un droit de gage, la somme de 350'254 US$ sur le compte de la recourante, la poursuite intentée contre elle par la recourante étant radiée. Le 19 octobre 2012, l’intimée à déposé une requête tendant à ce que la recourante fournisse des sûretés pour garantir le paiement des dépens d’un montant minimal de 80'000 francs. Dans ses déterminations du 19 novembre 2012, la recourante a contesté le montant de 80'000 fr. de sûretés réclamé par l’intimée.
4 - A l’audience de premières plaidoiries du 21 novembre 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a informé les parties de son intention de limiter la procédure à la question de l’existence ou non d’un droit de gage de l’intimée sur les avoirs de la recourante. Les parties ont adhéré à cette proposition et sont convenues de reporter la décision sur la requête en fourniture de sûretés à la décision à intervenir sur la question de l’existence du droit de gage, étant précisé que cette décision se prononcerait sur les dépens. Par jugement incident rendu sous la forme d’un dispositif le 30 mai 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que l’intimée était au bénéfice d’un droit de gage sur les avoirs de la recourante (I) et renvoyé la décision sur les frais du jugement à la décision finale (II). E n d r o i t : 1.a) L’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions relatives aux sûretés. Constituant une ordonnance d’instruction la décision sur les sûretés doit être attaquée dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). b) Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la doctrine, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, sauf si la Chambre des recours civile ne serait pas en mesure de statuer au fond sur la base du dossier de
5 - première instance (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251 et n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1278 ; Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 190). En l’espèce, la recourante soutient que le prononcé attaqué était prématuré au regard de la convention de procédure passée entre les parties. Ainsi, seul entre en ligne de compte l’annulation du prononcé de sorte que les conclusions de la recourante sont recevables. c) Interjeté en temps utile et selon les formes requises par une personne y ayant un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Faute d’une disposition légale l’autorisant, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC). En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.
6 - 3.a) La recourante invoque une violation des art. 52 et 99 ss CPC et de l’accord judiciaire intervenu le 21 novembre 2012. Elle fait valoir qu’il a été décidé lors de l’audience de limiter la procédure à la question de l’existence ou non d’un droit de gage et que la question des sûretés pour les opérations futures soit reportée à la décision principale. b) Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette disposition est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 c. 6). L’interdiction de l’abus de droit peut être rapprochée de l’interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et vise l’autorité saisie plutôt que les parties au procès (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 52 CPC, pp. 134-136). Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit, par exemple en entravant de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 1166 c. 3a). c) En l’espèce, les parties sont convenues à l’audience de premières plaidoiries du 21 novembre 2012 de reporter la décision sur la requête de fourniture de sûretés à la décision à intervenir sur la question du droit de gage, étant précisé que cette décision se prononcerait sur les dépens. Cette convention se comprend en ce sens que si la Chambre patrimoniale rendait une décision finale à l’issue de son examen de la question du gage, la requête en dépôt de sûretés deviendrait sans objet. Le 30 mai 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a rendu une décision incidente, qui de par sa nature ne met pas fin au procès, ce qui justifiait alors qu’il soit statué sur la requête en fourniture de sûretés. En rendant le même jour le prononcé attaqué, le premier juge a ainsi respecté la convention de procédure susmentionnée, celle-ci n’exigeant nullement
7 - que la décision sur la question du droit de gage soit définitive et exécutoire. A cet égard, dans la mesure où la décision incidente serait attaquée par la voie de l’appel ouvrant la possibilité qu’une décision finale soit rendue, il est loisible à la recourante de requérir une prolongation du délai pour fournir les sûretés jusqu’à droit connu sur la continuation ou non du procès. Quant au grief tiré du fait que la Chambre patrimoniale cantonale n’a pas statué sur les dépens dans son jugement incident, il ne saurait être examiné dans le cadre du présent recours, qui ne porte que sur le prononcé statuant sur la requête en fourniture sûretés. Enfin, on ne saurait faire grief au premier juge d’avoir statué seul sur cette requête en application de l’art. 42 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), dès lors qu’aucune audience au fond au sens de l’art. 42 al. 3 CDPJ n’a été tenue par la Chambre patrimoniale cantonale et que la décision que celle-ci a rendue n’a pas mis fin au procès. 4.a) La recourante invoque une violation de l’art. 106 al. 2 CPC. Elle fait valoir qu’elle n’a pas entièrement succombé à la requête de sûretés, dès lors qu’elle n’en contestait pas le principe, mais seulement le montant. b) Aux termes de l’art. 106 CPC les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
L’art. 107 CPC dispose que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses
c) En l’espèce, s’il est exact que la recourante ne s’est pas opposée sur le principe à la fourniture de sûreté dans ses déterminations du 19 novembre 2012, le premier juge a toutefois examiné cette question, qui a fait l’objet d’une partie importante de la décision attaquée et qui devait quoi qu’il en soit être abordée dans la requête de la défenderesse. En outre, l’évaluation des dépens compte tenu des opérations nécessaires de la procédure n’était pas aisée. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation du premier juge conféré par l’art. 107 CPC, il était justifié d’arrêter le montant de dépens de la procédure en fixation de sûretés à 1'200 fr., montant tout à fait raisonnable, et de mettre les frais judiciaires de la décision à la charge de la recourante. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Anton Vucurovic (pour M.), -Me Carole van de Sandt (pour Z.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :