853 TRIBUNAL CANTONAL PT11.018743-120499 131 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 125 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à Vevey, demandeur, contre le prononcé rendu le 7 février 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.T., à Lausanne, et C.T.________, à Gollion, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 7 février 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a écarté la conclusion prise par le demandeur A.T.________ tendant à ce que la procédure soit simplifiée pour ne porter que sur la seule question de savoir si l'article 11 du pacte successoral du 5 juin 1996 est une clause bilatérale ou unilatérale (I) et arrêté les frais et dépens (II et III). En droit, le premier juge a considéré que la limitation de la procédure à la question du caractère unilatéral ou bilatéral de l'article 11 du pacte successoral ne permettait pas de régler toutes les questions litigieuses, notamment celle de l'exhérédation soulevée par les défendeurs qui devait être examinée au l'aune de l'art. 513 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), de sorte que la limitation demandée devait être refusée. B.Par acte du 9 mars 2012, A.T.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que la conclusion prise par lui tendant à ce que la procédure soit simplifiée pour ne porter que sur la seule question de savoir si l'article 11 du pacte successoral du 5 juin 1996 est une clause bilatérale ou unilatérale est admise. Le 16 mars 2012, le Président de la Chambre des recours a refusé la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 5 juin 1996, X.T.________ et Y.T.________ ont signé un pacte successoral, dont le contenu était notamment le suivant : « Article onzième
3 - En cas de prédécès de mon époux X.T., mes trois enfants A.T., C.T.________ et B.T.________ seront mes seuls héritiers, par parts égales entre eux, avec les mêmes clauses de substitution en cas de prédécès de l'un ou l'autre d'entre eux. » 2.X.T.________ est décédé le 30 juin 2007. 3.Par testament signé le 30 juin 2008, Y.T.________ a entre autres disposé ce qui suit : « ARTICLE PREMIER J'annule toutes dispositions de dernières volontés antérieures aux présentes. ARTICLE DEUXIEME J'institue héritiers de l'entier de ma succession : -ma fille B.T., actuellement domiciliée à Lausanne, [...] pour une part de neuf vingt-quatrièmes (9/24), -mon fils C.T., actuellement domicilié à Gollion, [...] pour une part de neuf vingt-quatrièmes (9/24), -mon fils A.T., actuellement domicilié à Vevey, [...], pour une part de six vingt-quatrièmes (6/24). » 4.Y.T. est décédée le 13 janvier 2011. 5.Par demande du 13 mai 2011 adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, A.T.________ a conclu à l'annulation de l'article 2 du testament authentique de feu Y.T.________ daté du 30 juin 2008 et au droit à un tiers de la succession. Dans leur réponse du 7 novembre 2011, C.T.________ et B.T.________ ont conclu au rejet des conclusions de leur frère. 6.Le 20 décembre 2011, A.T.________ a sollicité que la procédure soit simplifiée en application de l'art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272).
4 - 7.Lors de l'audience d'instruction du 25 janvier 2012, A.T.________ a précisé la conclusion prise dans sa correspondance du 20 décembre 2011, en ce sens que, fondée sur l'art. 125 let. a CPC, il sollicite que la procédure soit simplifiée pour ne porter que sur la seule question de savoir si l'article 11 du pacte successoral est une clause bilatérale ou unilatérale. Les défendeurs se sont opposés à cette conclusion. E n d r o i t : 1.La décision attaquée a été rendue et envoyée le 7 février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 2.La décision attaquée est un prononcé refusant une simplification de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC, lequel dispose que, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Ce type de décisions ne peut être attaqué par la voie subsidiaire du recours limité au droit, lorsque celle-ci n'est pas prévue expressément par la loi, que lorsqu'il peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2478 p. 447 et n. 2480 p. 448; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 125 CPC n. 3). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449; Staehlin/Staehlin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2008, § 26 n. 31 p. 446). L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine
5 - d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 319 CPC n. 22). 3.En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il fait valoir que la décision litigieuse peut lui causer un préjudice difficilement réparable aux motifs que le contenu de la réponse des intimés entraînera une instruction lourde et onéreuse, que la procédure s'en trouvera ainsi inutilement retardée et que la situation lui est difficilement supportable eu égard à la teneur des griefs de ses frère et sœur. Dans la mesure où le recourant a pris l'initiative du procès, demandant l'annulation d'une clause testamentaire de sa mère, il lui incombe d'assumer les inconvénients financier, temporel et affectif de la procédure qui s'ensuit. En outre, l'allégation selon laquelle le refus du premier juge de limiter le procès à une seule question prolongerait et compliquerait la procédure ne constitue pas non plus un dommage difficilement réparable. Il ne s'agit en effet pas d'un préjudice au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, mais d'une conséquence inhérente à l'ouverture de toute action judiciaire. Enfin, et sauf à préjuger de la portée de l'art. 513 al. 2 CC, le recourant échoue à démontrer que les intimés ne pourraient pas faire valoir une éventuelle clause d'exhérédation survenue après la conclusion du pacte successoral. Il appartiendra précisément à l'autorité de première instance d'instruire sur cette question. 4.Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas pour le recourant de préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte que le recours est irrecevable. 5.Le recours étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'interpeller les intimés pour qu'ils se déterminent par écrit (art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 322 CPC n. 2).
6 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, les intimés n'ont pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.T.. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Denis Sulliger (pour A.T.) -Me Georges Reymond (pour B.T.________ et C.T.________)
7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 63'833 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :