852 TRIBUNAL CANTONAL PT11.015763-150506 298 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC et 5 al. 1 TDC Statuant à huis clos sur le recours formé par la F., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 septembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande déposée le 21 avril 2011 par le demandeur B.________ à l’encontre de la défenderesse F.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 20'669 fr., à la charge du demandeur (II), dit que le demandeur remboursera à la défenderesse la somme de 6'176 fr., versée au titre de son avance de frais (III), et dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV). En droit, s’agissant de la question des dépens, seule litigieuse en procédure de recours, les premiers juges ont considéré qu’en ayant obtenu entièrement gain de cause, la F.________ avait droit à l’allocation de dépens, arrêtés à 3'000 fr., en application des art. 105 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et 5 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6). B.a) Par acte du 26 mars 2015, la F.________ a formé un recours contre ce jugement, concluant principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que B.________ doit lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IV du jugement et au renvoi du dossier à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par avis du 8 juillet 2015, B.________ a été invité à déposer un mémoire de réponse. Par courrier du 6 août 2015, il a déclaré s’en remettre à justice quant au sort du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Le demandeur B.________, domicilié à Lausanne, est né le 2 avril 1938.
b) La défenderesse F.________ était une fondation de droit privé inscrite au Registre du commerce le 5 avril 1989 dont le but social était libellé comme suit : « Prise en charge médicale des malades cancéreux ; activité ambulatoire et hospitalière pour des malades en traitement médical et de radiothérapie ; mission de consultant ; mission scientifique et didactique post-graduée et de formation continue ; participation à l’enseignement universitaire ».
Par acte de fondation modifié du 13 novembre 2014, la défenderesse s’est dotée d’un nouveau nom, à savoir S., et d’un nouveau but inscrit au Registre du commerce, libellé comme suit : « la fondation a pour but d’apporter son soutien à la recherche en oncologie et à des projets de développements cliniques, en particulier avec la place lausannoise et le département d’oncologie du [...] ; ce soutien est complémentaire aux activités ordinaires du département d’oncologie du [...], sans être exclusif ». 2.En juillet 2005, le demandeur, qui s’était vu diagnostiquer peu de temps auparavant un « adénocarcinome moyennement différencié du côlon ascendant », a accepté de participer à une étude clinique mise en œuvre par la défenderesse et visant en particulier à déterminer si l’addition d’un anticorps spécifique (le « bévacizumab ») au mélange habituellement utilisé (le mélange « FOLFOX-4 »), était susceptible d’augmenter l’efficacité du traitement. Atteint dès le mois de mars 2006 de troubles neurologiques, B. a par la suite soutenu que la responsabilité de la F.________ était engagée du fait des substances qui lui avaient été administrées au cours
Le 5 juillet 2011, la défenderesse a déposé un mémoire de réponse, concluant au rejet de la demande.
Le 20 octobre 2011, le demandeur s’est déterminé, concluant implicitement au maintien de ses conclusions.
10.Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 2 novembre 2011 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) en présence du demandeur, assisté de son conseil, la défenderesse étant représentée par son conseil. L’audience a duré 40 minutes. 11.Le 17 novembre 2011, le Président a ordonné la mise en œuvre d’une expertise confiée au Dr [...], médecin auprès de la division d’hématologie [...]. Le 18 avril 2012, cette expertise a fait l’objet d’une première séance de mise en œuvre, qui s’est tenue à Carouge (GE) en présence notamment de l’expert et du conseil de la défenderesse. Une seconde séance de mise en œuvre a eu lieu ultérieurement par conférence téléphonique. Le 14 juin 2012, le Dr [...] a rendu son rapport d’expertise. Il l’a complété le 9 janvier 2013.
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de
7 - corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.a) La recourante soutient qu’en lui octroyant un montant de 3'000 fr., soit le montant minimum prévu par l’art. 4 al. 1 TDC pour une cause en procédure ordinaire dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 et 100'000 fr., les premiers juges auraient violé leur obligation de mettre l’entier des frais et des dépens à la charge de la partie succombante, ainsi que leur obligation d’adapter le montant des dépens en fonction de la difficulté et de l’importance de la cause. En particulier, la recourante expose que, compte tenu d’un tarif horaire usuel de 400 fr., le Tribunal a estimé que le temps de travail justifié par son conseil s’élevait à 7 heures et 30 minutes, soit moins que le temps passé en audience, dont la durée totaliserait 10 heures environ. Pour la recourante, il conviendrait d’y ajouter les heures d’étude du dossier, de rédaction d’actes de procédure, de recherches juridiques et d’échanges de correspondances avec les autorités judiciaires et la partie adverse. Elle relève ainsi que son conseil a consacré, tout au long des 6 ans de procédure, environ 50 heures de travail au tarif horaire de 400 francs. Pour la recourante, il s’agit là d’un travail extraordinaire rendu nécessaire par une cause qui a pris une ampleur considérable et qui justifie l’application de l’art. 20 al. 1 TDC. b/aa) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
8 - valeur litigieuse de la cause, valeur qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). L’art. 3 al. 2 TDC prévoit en particulier que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté ; à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Lorsque le représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure ordinaire, l’art. 4 al. 1 TDC prévoit ainsi un montant de dépens compris entre 3'000 et 15'000 fr. pour une cause dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 et 100'000 francs. L’art. 20 TDC permet de déroger au système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. Aux termes de l’art. 20 al. 1 TDC, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif, en particulier dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit pour sa part que, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. bb) L’art. 113 al. 1, 1 ère phr., CPC dispose qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation (art. 197 ss CPC).
9 - Pour le Tribunal fédéral, le texte légal ne fait nullement obstacle à l'allocation de dépens pour cette phase procédurale dans le cadre d'un jugement au fond rendu par le juge ordinaire, une telle solution n’allant pas non plus à l'encontre du but poursuivi par le législateur. L'interdiction formulée à l'art. 113 al. 1, 1 ère phr., CPC vise à favoriser l'aboutissement de la tentative de conciliation ; les discussions restent ainsi limitées au litige au fond, sans que s'y ajoute un point de discussion supplémentaire au sujet de prétentions en remboursement de dépens. Par contre, la perspective d'échapper ultérieurement au paiement de ces dépens dans l'hypothèse où la conciliation échoue ne va pas influer sur les chances de concilier; c'est bien plutôt le risque de devoir payer ces dépens qui pourrait à l'occasion amener les parties à accepter un arrangement au sujet de prétentions incertaines, plutôt que de les soumettre au juge ordinaire (ATF 141 III 20 c. 5). Hormis la question de la comparution à l'audience de conciliation, il devrait souvent être malaisé, voire impossible de distinguer dans quelle mesure le travail de l'avocat était utile pour la seule procédure de conciliation, respectivement dans quelle mesure il était de toute façon nécessaire pour la procédure au fond. En effet, la préparation de la cause, en fait et en droit, en vue de la procédure de conciliation est acquise et bénéficie ensuite à la conduite du procès au fond; à défaut, ce même travail devrait en règle générale être fait pour l'introduction de l'action au fond devant le juge ordinaire (ATF 141 III 20 c. 5). c) En l’espèce, c’est à tort que les premiers juges, sans motiver plus avant l’octroi des dépens, se sont fondés sur l’art. 5 al. 1 TDC, applicable aux causes relevant de la procédure simplifiée, pour fixer le montant des dépens alloués à la recourante à 3'000 francs. Dès lors que la procédure ordinaire s’applique à la présente cause, les premiers juges auraient dû se référer à l‘art. 4 al. 1 TDC, qui prévoit des dépens compris entre 3'000 et 15'000 fr. pour une cause dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 et 100'000 francs.
10 - Il s’ensuit, compte tenu en particulier de la durée de la procédure, de sa relative complexité, de sa valeur litigieuse, de la procédure de conciliation, des trois audiences tenues devant les premiers juges et de l’expertise diligentée, que le montant de 3'000 fr., qui correspond au minimum prévu par l’art. 4 al. 1 TDC, est manifestement insuffisant, même si l’on doit reconnaître au juge un large pourvoir d’appréciation en la matière. On constate en particulier que le montant alloué, qui équivaut à 7 heures et 30 minutes de temps consacré par un avocat à raison d’un tarif horaire de 400 fr., ne couvre que la durée des trois audiences du tribunal d’arrondissement, soit 4 heures et 15 minutes, ainsi qu’environ 3 heures et 15 minutes passées aux autres opérations nécessaires au traitement du dossier, sans compter les vacations, la TVA et les débours. La recourante n’a pas produit de notes d’honoraires de son conseil détaillant les opérations nécessaires au traitement du dossier. Toutefois, compte tenu d’un tarif horaire de 400 fr., d’une demi-douzaine d’heures pour la procédure de conciliation et d’une vingtaine d’heures pour la procédure devant le tribunal d’arrondissement consacrées à l’étude du dossier, à la rédaction des actes de procédure, aux opérations en lien avec l’expertise médicale diligentée, aux audiences et aux correspondances avec le tribunal et la partie adverse, les dépens de première instance peuvent être arrêtés à 10'000 francs. Contrairement à ce que soutient la recourante, ni la relative complexité de la cause ni son ampleur ne permet cependant de retenir qu’un travail extraordinaire a été rendu nécessaire, de sorte que l’application de l’art. 20 al. 1 CPC ne se justifie pas. 4.a) Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé à son chiffre IV en ce sens que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 10'000 fr. à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus.
11 - b) La recourante obtient en définitive gain de cause à raison des deux tiers de ses conclusions, qui portaient sur un montant de 15'000 francs. Les frais (art. 95 CPC) doivent dès lors être répartis dans la même proportion en application de l’art. 106 al. 2 CPC, soit un tiers pour la recourante et deux tiers pour l’intimé. Il est précisé à cet égard que, même s’il a renoncé à répondre et s’en est remis à justice quant au sort du recours, l’intimé conserve sa qualité de partie – partiellement – succombante, le jugement ayant été partiellement modifié à son détriment (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 c. 4 ; ATF 123 V 156) En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante par 140 fr. et à la charge de l’intimé par 280 francs. L’intimé doit en outre verser à la recourante un montant de 500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC), de sorte qu’il versera en définitive à la recourante un montant de 780 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé à son chiffre IV comme il suit : IV. Le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus.
12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr. (quatre cent vingt francs), sont mis pour 140 fr. (cent quarante francs) à la charge de la recourante F.________ et pour 280 fr. (deux cent huitante francs) à la charge de l’intimé B.. IV. L’intimé B. doit verser à la recourante F.________ la somme de 780 fr. (sept cent huitante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Bettex (pour la F.) -Me Joël Crettaz (pour B.)
13 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 12’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :