855 TRIBUNAL CANTONAL PT11.013887-171410 304 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 137, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 17 juillet 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec F., à Chavannes-des-Bois, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 7 avril 2011, F.________ a ouvert action en paiement contre N.________ sur la base d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 2 juillet 2009. Par décision du 18 novembre 2014, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à N.________ et Me Patricia Michellod a été désignée comme conseil d’office. Par décision du 13 février 2015, Me Michellod a été relevée de sa mission et Me Aurélia Rappo a été désignée en remplacement. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 2 juillet 2015, N.________ a été représenté par Me Alain Amstutz. Par jugement du 17 juillet 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment dit que le défendeur N.________ devait payer à la demanderesse F.________ la somme de 58'927 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2007 sur les montants de 9'829 fr. 75 et de 29'692 fr. 75, et dès le 15 juin 2010 sur le montant de 19'405 fr. 75 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. pour la demanderesse et à 5’600 fr. pour le défendeur Andrew Taylor, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que le défendeur rembourserait à la demanderesse la somme de 720 fr. au titre de frais judiciaires de conciliation (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Aurélia Rappo, conseil d’office du défendeur (V) et a dit que le défendeur verserait à la demanderesse la somme de 5'600 fr. à titre de dépens (VI). Le dispositif du jugement a été envoyé aux parties pour notification le 17 juillet 2015. Le conseil d’N.________ a requis la motivation le 22 juillet 2015.
3 - Le jugement motivé a été envoyé sous pli recommandé aux parties le 8 mars 2016 et retiré par Me Aurélia Rappo le 9 mars 2016. Le jugement est définitif et exécutoire depuis le 26 avril 2016. Le décompte des frais de justice a été envoyé à Me Aurélia Rappo le 29 juin 2016. 2.Par acte mis à la poste aux Etats Unis d’Amérique le 2 août 2017 et rédigé en anglais, N.________ a recouru contre le jugement du 17 juillet 2015.
3.1La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC; CREC 24 juin 2015/236 ; CREC 19 janvier 2012/20). En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Chambre patrimoniale cantonale sur la base d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 2 juillet 2009, soit par le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 309 let. a CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 3.2Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés au représentant (art. 137 CPC).
août 2017. Il explique qu’il avait eu connaissance du dispositif du jugement en juillet 2015 et que son avocat lui avait alors déclaré qu’il ne pourrait recourir avant le dépôt du jugement motivé, ce qui pourrait prendre plusieurs mois. Le recourant fait valoir qu’il n’a ensuite plus rien entendu à ce propos, qu’il était insatisfait des services de Me Amstutz et que celui-ci ne l’a plus représenté depuis début 2016 (early 2016). Cela étant, le recourant n’établit pas à satisfaction ne pas avoir été informé de la motivation du jugement attaqué, notifiée à son conseil d’office le 9 mars 2016, et du délai de recours à respecter suite à cette motivation. Au demeurant, il convient de noter que le recourant était assisté d’un avocat d’office durant la procédure. Le dispositif du jugement a été notifié à son conseil et, de l’aveu même du recourant, celui-ci en a eu connaissance et il a été informé du fait qu’il faudrait attendre la motivation du jugement pour pouvoir recourir. Le recourant devait ainsi s’attendre à recevoir – par le biais de son conseil d’office – un jugement motivé. Or cette motivation a bien été notifiée à son avocat d’office en application de l’art. 137 CPC. Partant, l’acte du recourant est tardif et il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au recourant le délai de l’art. 132 al. 1 CPC pour produire une écriture rédigée en langue française, qui est la langue de la procédure dans le canton de Vaud (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] ; art. 129 CPC ; CREC 1 er mai 2015/165).
5 - 4.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N., -Me Yvan Guichard (pour F.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :