TRIBUNAL CANTONAL 67 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 319 let. a et 327 al. 3 let. a CPC ; 146ss CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________ et B.X., à Pully, contre la décision rendue le 16 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec [...] et [...]C., [...], [...] et [...]D., E., F., Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE G., [...] et [...]H., I., [...] et [...]J., K. et L., [...] et [...]M., N., O., P., [...] et [...]Q., R., [...] et [...]S., T., U., [...] et [...]V., et W., à Pully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 16 février 2011, signé d’une secrétaire et adressé sous pli simple à l’avocat Henri Baudraz, conseil de A.X.________ et B.X.________ dans une procédure en prévention et cessation de trouble pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’au conseil adverse, le greffe de ce tribunal a écrit notamment ce qui suit : « Je me réfère à vos courriers respectifs des 27 et 31 janvier, 2 et 14 février 2011. Le président me charge de vous informer qu’il considère que la PPE n’est pas pas [sic] partie à la procédure ». B.Par acte motivé du 28 février 2011, A.X.________ et B.X.________ ont recouru à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en concluant, avec dépens, à ce qu’il soit constaté que la décision du 16 février 2011 est nulle et de nul effet, la procédure continuant entre les parties PPE G.________ et les divers copropriétaires, procédure les opposant aux époux X., la validité des notifications survenues étant confirmée, ainsi que la notification d’un délai pour déposer la réponse (I), respectivement que dite décision soit réformée en ce sens qu’il est confirmé que les deux parties défenderesses sont la PPE G., par son administrateur, d’une part, et les divers copropriétaires de la PPE, d’autre part, le délai leur ayant été imparti pour déposer une réponse étant confirmé. Par lettre du 11 mars 2011, le président de la cour de céans a interpellé le premier juge, en lui impartissant un délai au 22 mars 2011 pour indiquer s’il entendait donner suite au courrier que lui avait adressé Me Baudraz le 24 février 2011, par lequel ce dernier lui demandait si le courrier litigieux du 16 février 2011 constituait une décision et, dans l’affirmative, de la motiver et la notifier en les formes légales, respectivement de bien vouloir réexaminer la question.
3 - Dans le délai imparti, le premier juge a répondu qu’il n’entendait pas donner suite au courrier de Me Baudraz, d’autant moins que l’autorité de céans était saisie d’un recours. Dans leurs déterminations du 2 mai 2011, la PPE G., par son administrateur [...] SA, et tous les copropriétaires de cette PPE, par leur conseil commun, l’avocat Jean-Samuel Leuba, à l’exception de trois couples de copropriétaires non représentés par ce mandataire (soit les époux [...] et [...]C., les époux [...]K.________ et [...]L., et les époux [...] et [...]S.), ont déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé du recours interjeté. Les copropriétaires non représentés ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. Le couple S.________ avait toutefois adressé un courrier au premier juge le 1 er mars 2011 pour l’aviser qu’il n’entendait pas intervenir dans le procès au fond et qu’il adhérait aux conclusions de la demande. Les époux K.________ et L.________ avaient fait de même par pli du 15 février 2011. Le 17 mai 2011, W.________ a indiqué pour sa part qu’il renonçait à toute poursuite et toute procédure judiciaire dans cette affaire. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Un litige s’est élevé entre les époux X.________ et la PPE G.________ relativement à la pose d’une barrière en limite de propriété. Le 2 juillet 2010, les époux X.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles tendant au maintien de la situation actuelle jusqu’à droit connu sur le fond. Par ordonnance du 3 novembre 2010, le premier juge a fait droit à cette requête. Par acte du 20 décembre 2010, les époux X.________ ont déposé une demande en validation de ces mesures provisionnelles et en constatation de droit à l’encontre de la PPE G.________, en concluant
4 - notamment qu’ordre soit donné à cette dernière de leur laisser libre accès au jardin, sous peine de droit. Par lettre du 27 janvier 2011, Me Leuba a attiré l’attention du premier juge sur le fait que la désignation de la partie défenderesse était problématique, dans la mesure où il n’était pas clairement défini si l’action était dirigée contre la communauté des copropriétaires ou contre ces derniers personnellement. Le 2 février 2011, Me Baudraz a précisé que ses mandants revendiquaient leur droit de libre accès vis-à-vis de chacun des copropriétaires individuellement. Par courrier du 14 février 2011, Me Leuba a demandé au premier juge de lui confirmer que la communauté des copropriétaires n’était pas partie au procès en cours. Me Baudraz a rétorqué, le 21 février 2011, que la question de la qualité pour défendre relevait du droit de fond et non de procédure, de sorte que l’action était ouverte simultanément contre chacun des copropriétaires individuellement et la communauté en tant que telle. Le 16 février 2011, le greffe du tribunal a avisé les deux conseils au nom du premier juge que la PPE n’était pas considérée comme étant partie à la procédure. Par courrier du 24 février 2011, le conseil des époux X.________ a demandé au premier juge si son courrier du 16 février précédent constituait une décision et, dans l’affirmative, de la motiver et la notifier en les formes légales, respectivement de réexaminer la question. Le premier juge n’a pas donné suite à cette missive. E n d r o i t :
5 - 1.La décision attaquée ayant été rendue après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, dès lors que la demande en validation de mesures provisionnelles a été déposée le 20 décembre 2010, la procédure de première instance relevait de l’ancien droit de procédure cantonal, régi par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11), alors en vigueur (art. 404 al. 1 CPC). 2.Selon l'art. 319 let. a CPC, un recours peut être formé contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. En l’occurrence, la décision querellée a été rendue à la suite d’une requête du conseil des intimés du 14 février 2011 adressée au premier juge, invitant ce dernier à confirmer que la Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE G.________ n’était pas partie au procès en cours. Dans la mesure où cette question était litigieuse, il s’agissait d’une requête incidente tendant à l’éconduction d’instance de la PPE (cf. JT 1998 III 108 ; CREC I 15 février 2011/95 et les références citées). Saisi d’une requête incidente, le premier juge devait la traiter dans les formes prévues à cet effet, soit en la forme incidente (cf. art. 146ss CPC-VD). Il ne pouvait se contenter, comme il l’a fait, de s’adresser au conseil des recourants par le biais d’une simple lettre, qui plus est signée par une employée du greffe. Une fois l’instruction terminée, s’agissant d’un jugement incident susceptible de recours immédiat, soit d’un jugement principal (cf. Tappy, L’envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993, in : JT 1996 III 114, spéc. p. 121 let. d), le premier juge devait rendre sa décision sous la forme d’un dispositif comportant l’indication du délai de dix jours pour en requérir la motivation (cf. art. 117a LOJV [loi vaudoise du
6 - 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). A supposer que la lettre du 16 février 2011 puisse être considérée comme une décision communiquée sous la forme d’un dispositif, il est à relever que le conseil des recourants en a, par lettre du 24 février 2011, expressément requis la motivation avant de déposer le présent recours. Il s’ensuit que la décision attaquée n’a manifestement pas été rendue dans les formes prescrites, en particulier en l’absence de motivation de la part du premier juge. En conséquence, le présent recours est ouvert (cf. art. 319 let. a CPC). 3.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision (cf. art. 327 al. 3 let. a CPC). Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC), les intimés n’étant pas responsables de cette procédure de recours et s’en étant remis à justice.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 16 février 2011 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. III. La présente décision est rendue sans frais. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Henri Baudraz (pour A.X.________ et B.X.), -Me Jean-Samuel Leuba (pour [...], [...] et [...]D., E., F., Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE G., [...] et [...]H., I., [...] et [...]J., [...] et [...]M., N., O., P., [...] et [...]Q., R., T., U., [...] et [...]V., et W.),
[...] et [...]C., -K. et L.________,
[...] et [...]S.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :