856 TRIBUNAL CANTONAL PT10.015089-131101 177 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M. Bregnard
Art. 239 et 321 al. 1 CPC Vu le jugement par défaut rendu le 2 mai 2013 sous forme de dispositif par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant B.________, à Vuiteboeuf, demandeur, à X.________SA, à Lamone, défenderesse, vu le recours formé le 13 mai 2013 par X.________SA contre le jugement par défaut précité, vu les autres pièces du dossier ;
que la motivation écrite d'une décision est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours (art. 239 CPC), que le dies a quo du recours correspond au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 321 CPC, p. 1278 avec renvoi à n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252), qu'une décision peut être attaquée au plus tôt après la notification de sa motivation (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2 e éd. 2013, n. 31 ad art. 239 CPC p. 1558 et réf. citées), qu'un appel ou un recours, qui a été formé prématurément, ne vaut pas comme acte valablement déposé contre le jugement motivé (ibidem), qu'en revanche, un appel ou un recours prématuré dirigé contre un dispositif encore non motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 in fine ad art. 239 CPC, p. 128 ; Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoises selon les novelles du 21 juin 1993, in JT 1996 III 113, spéc. p. 127), qu'en l'espèce, le présent recours, déposé dans un délai de dix jours suivant la notification du dispositif du jugement par défaut du 2 mai 2013, doit être considéré comme une demande de motivation,
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :