Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Pellet et Mme Kühnlein
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 5 ch. 1 CL; 117 LDIP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par O.GMBH, à Warendorf (D),
requérante, contre le jugement incident rendu le 27 décembre 2010 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec X., à Crassier, intimée.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 27 décembre 2010, dont la
motivation a été notifiée aux parties le 17 mai 2011, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en
déclinatoire formée le 16 août 2010 par O.GmbH (I), arrêté les
frais de la procédure incidente à 600 fr. pour la requérante (II) et dit que la
requérante doit payer à l'intimée X. un montant de 1'000 fr. à titre
de dépens de l'incident.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
« 1.La requérante O.GmbH est une société à responsabilité
limitée de droit allemand, dont le siège est Warendorf, en Allemagne.
L'intimée X. est propriétaire de l'immeuble [...] de la
commune de Crassier, sis [...].
2.Les 6 et 8 octobre 2007, les parties ont signé à Crassier un
contrat d'entreprise générale ayant pour objet la rénovation de la villa
propriété de l'intimée à Crassier pour un prix forfaitaire de 780'000
francs ».
Par demande du 30 mars 2010, X.________ a conclu que
O.________GmbH est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la
somme de 96'590 fr. 60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 octobre 2007 (I),
soit le remboursement de 85'847 fr. 40 versés en sus du montant
forfaitaire et de 10'743 fr. 20 pour les défauts qui n'ont pas été corrigés.
Par requête de déclinatoire du 16 août 2010, O.GmbH
a conclu, principalement, que le déclinatoire soulevé à l'encontre des
conclusions de la demande déposée par l'intimée et demanderesse
X. est admis (I), que l'intimée est éconduite de l'instance qu'elle a
ouverte par demande du 30 mars 2010 (II) et que la cause est rayée du
rôle (III). Subsidiairement, elle a conclu qu'un nouveau délai de réponse
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d'un mois à compter de la date à laquelle l'incident est définitivement
tranché lui est imparti.
Par procédé écrit du 18 novembre 2010, X.________ a conclu
avec dépens au rejet de la requête incidente.
Une audience incidente a eu lieu le 19 novembre 2010, au
cours de laquelle le témoin [...] a été entendu.
En droit, le premier juge, après avoir admis l’application de la
CL (Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
dite Convention de Lugano; RS 0.275.11), a considéré que le fondement
de l’action de la demanderesse et intimée à l’incident était de nature
contractuelle et que l’art. 5 ch. 1 CL était applicable au cas d’espèce. Il a
également retenu que le droit matériel suisse déterminait le lieu
d’exécution de l’obligation, car l’immeuble de la demanderesse y était
situé (art. 117 et 119 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1967 sur le
droit international privé; RS 291] par analogie). L’art. 74 al. 2 ch. 1 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) prévoyant que, lorsqu’il
s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le
créancier est domicilié à l’époque du paiement, en l’occurrence Crassier,
la demanderesse était dès lors fondée à agir devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte, conformément à la CL.
B.Par acte du 30 mai 2011, O.________GmbH a recouru contre le
jugement incident du 27 décembre 2010, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions
principales de sa requête de déclinatoire du 16 août 2010 sont admises et,
subsidiairement, à son annulation.
E n d r o i t :
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1.a) Depuis l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du dispositif (ATF
137 III 127 et 130; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, p. 32),
en l’occurrence le 27 décembre 2010. Sont donc applicables les
dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre
des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]).
b) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre tout
jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC-VD). Il peut tendre à la réforme ou
à la nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002,
n. 2 ad art. 60 CPC-VD, p. 103). En l’espèce, interjeté en temps utile, le
recours tend principalement à la réforme et subsidiairement à l’annulation
du jugement. La recourante ne fait toutefois valoir aucun moyen
spécifique de nullité à l’appui de cette dernière conclusion, de sorte que
celle-ci est irrecevable, la Chambre des recours n’examinant que les
moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2
ad art. 465 CPC-VD, p. 722.) Il convient dès lors d’examiner le recours en
réforme.
2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de Tribunal d’arrondissement, le pouvoir d’examen
de la Chambre des recours est celui défini à l’art. 452 CPC-VD (JT 2003 III
16). Dès lors, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit
(art. 452 al. 2 CPC-VD), sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance (JT 2003 III 3).
Les parties ne peuvent toutefois pas articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
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ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a
CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
La Chambre des recours développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003
III 3 précité).
Non seulement le droit – suisse ou étranger – n'est jamais un
fait, alors même qu’il devrait être établi, mais le juge est toujours tenu de
l’appliquer d’office en vertu de l’art. 6 al. 1 CPC-VD, l’al. 3 l’autorisant
simplement à statuer selon le droit suisse ou vaudois si la partie requise
n’a pas été en mesure d’établir le contenu du droit étranger. Il n’est
nullement question de subordonner l’application du droit étranger à son
allégation ou invocation dans les écritures en première instance (JT 1985
III 34 et note Poudret p. 47 s). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP (loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), le
contenu du droit étranger est établi d’office. A cet effet, la collaboration
des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être
mise à la charge des parties.
3.La recourante conteste l’application faite de l’art. 117 LDIP par
le premier juge. Elle soutient que la lex causae, soit le droit applicable au
fond du litige selon les règles de conflit de la juridiction saisie, est le droit
allemand et qu’ainsi, le lieu d’exécution de la prestation servant de base à
la demande selon l’art. 5 ch. 1 CL est en Allemagne.
a) La recourante, qui a son siège en Allemagne, est attraite en
justice en Suisse par l’intimée, domiciliée à Crassier. L’Allemagne et la
Suisse sont parties à la Convention de Lugano. Cette convention est
applicable pour la détermination du tribunal compétent ratione loci pour
connaître des conclusions en paiement prises au fond, lesquelles sont
comprises dans le champ d’application matériel de la convention (art. 1
CL). Lorsqu’un contrat ou les prétentions issues d’un contrat sont l’objet
d’un litige, l’art. 5 ch. 1 CL confère au demandeur un for alternatif, soit au
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domicile du défendeur selon l’art. 2 CL, soit au lieu où l’obligation qui sert
de base à la demande a été ou doit être exécutée. Le lieu d’exécution ne
se détermine pas de manière autonome, mais selon le droit applicable à
l’obligation contractuelle, soit celui qui régit l’obligation qui a été ou doit
être exécutée au sens où l’entend la loi désignée par la règle de conflit de
lois de l’Etat de la juridiction saisie (lex causae; ATF 124 III 188 c. 4a, JT
1999 I 379 pp. 380-381; ATF 122 III 43 c. 3a, JT 1996 I 374, spéc. p. 376 et
les références citées).
Avant de déterminer l'obligation contractuelle, il convient
d'identifier le droit applicable en fonction de la règle de conflit de lois de
l’Etat de la juridiction saisie en considérant l’obligation litigieuse au sens
où l’entend cette règle de conflit. En application de l’art. 117 LDIP, à
défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec
lequel elle présente les liens les plus étroits (al. 1); ces liens sont réputés
exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a sa résidence habituelle ou, si l’obligation en cause est
conclue dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son
établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend notamment
la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres
contrats de prestation de service (al. 3 let. c). Selon la doctrine
majoritaire, le contrat d'entreprise relève du droit de la résidence
habituelle (ou de l'établissement) de l'entrepreneur, même s'il s'agit d'un
ouvrage à exécuter sur un bien-fonds (Dutoit, Droit international privé
suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2005,
n. 20 ad art. 117 LDIP, p. 395 et les références; Keller/Kren Kostkiewicz,
Zürcher Kommentar, 2
e
éd., 2004, n. 128 ad art. 117 LDIP, p. 1256;
Vischer/Huber/Oser, Internationales Vertragsrecht, 2
e
éd., 2000, n. 520 ad
art. 117 LDIP, p. 247; Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2007, n. 43 ad art. 117 LDIP, p. 863; contra : Gauch, Der Werkvertrag, 5
e
éd., n. 362, p. 146).
En aucun cas l'on ne saurait admettre une application
analogique de l'art. 119 LDIP (contrats relatifs aux immeubles), lequel
n'est applicable que pour des contrats réels portant sur l'immeuble lui-
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même ou pour des contrats personnels liés à son usage
(Vischer/Huber/Oser, op. cit., n. 520 ad art. 117 LDIP).
En l’espèce, dans son mémoire du 30 mars 2010, la
demanderesse et intimée à l'incident allègue avoir conclu avec la
recourante un contrat d’entreprise générale afin de rénover entièrement
son logement pour un prix forfaitaire de 780'000 fr. Estimant que le
montant forfaitaire doit être réadapté à 760'462 fr. 55 et qu'elle a déjà
réglé des montants à hauteur de 846'309 fr. 95, elle réclame le
remboursement de la différence, soit de 85'847 fr. 40, ainsi que le
paiement de 10'743 fr. 20 pour les défauts qui n’ont pas été corrigés, soit
un montant total de 96’590 fr. 60. Le litige est ainsi essentiellement de
nature contractuelle (cf. aussi p. 5 du jugement) ce qui n’est pas contesté
par la recourante. En revanche, c’est à tort que le premier juge a
considéré que l’art. 119 al. 1 LDIP s’appliquait par analogie et que la lex
causae était celle du lieu de situation de l’immeuble. En effet, en
application des principes de la doctrine majoritaire exposée ci-dessus, le
contrat d’entreprise exécuté sur un immeuble relève du droit de l'Etat où
l'entreprise a son siège, soit en l’espèce l’Allemagne. C’est dès lors le droit
allemand qui s’applique en tant que lex causae.
b) Il convient maintenant de déterminer quelle est l’obligation
qui sert de base à la demande (art. 5 ch. 1 CL). Selon la jurisprudence de
la Cour de justice des Communautés européennes relative à la Convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont la Convention de Lugano est le
reflet fidèle, il ne faut pas se fonder sur toutes les obligations en présence,
mais seulement sur celle qui sert de base à l’action en justice. Pour les
contrats synallagmatiques, le for au lieu d’exécution implique l’existence
d’un for particulier pour chaque prestation litigieuse (CREC I du 21 juin
2000/263; Message du Conseil fédéral du 21 février 1990 sur la
Convention de Lugano, FF 1990 lI 269, spéc. p. 294; ATF 122 III 43, JT 1996
I 374 précité; SJ 1998 p. 438).
En l'occurrence, l’obligation qui sert de base à la demande est
celle de la recourante de répondre des défauts éventuels de l’ouvrage,
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d’indemniser l’intimée et de lui restituer les plus-values qu’elle aurait
perçu à tort.
c) Selon l’art. 270 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), c’est à ses
propres risques et à ses propres frais que le débiteur doit faire parvenir
l’argent au domicile du créancier (al. 1). Lorsque la créance est née dans
le cadre d’un commerce ou d’une industrie du créancier et lorsque ce
dernier a son établissement commercial ou industriel à un autre lieu que
son domicile, le lieu de cet établissement est substitué à celui du domicile
(al. 2).
Ainsi, en droit allemand, le versement d'une somme d'argent
est une dette « portable », soit une créance que le débiteur doit exécuter
au lieu du domicile ou du siège du créancier. Dans le cas d'espèce,
l'obligation qui sert de base à la demande étant celle de la recourante de
payer une somme d'argent, cette obligation doit s'opérer au lieu du
domicile de l'intimée, soit à Crassier. L'application du droit allemand pour
déterminer le lieu d'exécution de l'obligation aboutit dès lors au même
résultat que celui retenu par le premier juge sur la base de l'art. 74 al. 2
ch. 1 CO.
d) En conclusion, le Tribunal d’arrondissement civil de
l'arrondissement de La Côte est compétent pour connaître de la demande
du 30 mars 2010 et c’est à bon droit que le Président a rejeté la requête
incidente en déclinatoire.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art.
465 al. 1 CPC-VD, le jugement incident étant confirmé par substitution de
motifs.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'260 fr. 50, sont mis
à la charge de la recourante (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile]).
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L’intimée n’ayant pas procédé, il n’est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante
O.________GmbH sont arrêtés à 1'260 fr. 50 (mille deux cent
soixante francs et cinquante centimes).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique Guex (pour O.GmbH)
-Me Eric Muster (pour X.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 96'590 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :