Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :M. Corpataux
Art. 83 al. 1 let. a CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Neuchâtel, requérant
à l’incident et défendeur au fond, contre le jugement incident rendu le 22
novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec W. SA, à
Rheinfelden, intimée à l’incident et demanderesse au fond.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 22 novembre 2010, dont la
motivation a été envoyée aux parties pour notification le 10 janvier 2011,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête d’appel en cause déposée le 13 juillet 2010 par R.________ (I),
arrêté les frais de la procédure incidente à 600 fr. pour le requérant (II) et
dit que le requérant versera à l’intimée W.________ SA la somme de 900 fr.
à titre de dépens de l’incident.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement incident, dont il ressort en résumé ce qui suit :
1.W.________ SA est une société active dans la fabrication et le
commerce de boissons. En 2009, elle a repris les actifs et passifs des
sociétés J.________ SA et [...] SA (anciennement K.________ SA).
P.________ SA était une société avec siège à Neuchâtel, dont le
but était : « gestion, exploitation et gérance de tous établissements
publics, tels que cafés, restaurants, brasseries, tea-rooms, bars,
discothèques et autres commerces similaires ». R.________ en était
l’administrateur unique, avec signature individuelle ; il détenait également
l’entier du capital-actions.
Courant 2005, R.________ et P.________ SA exploitaient un
établissement public à Neuchâtel, à l’enseigne « [...] », modifiée par la
suite en « [...] ».
La faillite de P.________ SA a été prononcée le 30 avril 2009.
2.Le 10 octobre 2005, R.________ et P.________ SA ont conclu avec
K.________ SA une « convention de fourniture de bière », par laquelle ils se
sont engagés à débiter en exclusivité dans leur établissement, pendant
cinq ans, toutes les bières distribuées par cette société en Suisse, ainsi
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qu’à acheter une quantité annuelle minimum de 90 hectolitres, contre des
ristournes par hectolitre acheté. Il était prévu qu’en cas de transfert de
l’établissement à un tiers, R.________ et P.________ SA devaient informer
préalablement K.________ SA ; ils devaient également faire reprendre par
leur successeur les droits et obligations découlant de la convention, avec
le consentement exprès et écrit de K.________ SA.
Par contrat de prêt conclu le même jour, R.________ et
P.________ SA ont obtenu de J.________ SA, pour les besoins de l’exploitation
de leur établissement et solidairement entre eux, un prêt de 50'000 fr.,
avec intérêt à 6% l’an, remboursable sur cinq ans. Ledit contrat prévoit
que le remboursement immédiat de la totalité du prêt peut être exigé
notamment en cas de retard dans le paiement des mensualités, de
transfert de l’établissement à un tiers ou d’inexécution des obligations
découlant de la convention de fourniture de bière. En garantie de ce
remboursement, R.________ et P.________ SA ont cédé à J.________ SA la
totalité de leurs créances contre K.________ SA en relation avec les
ristournes. Le contrat de prêt stipule en outre que J.________ SA doit
consentir expressément et par écrit à une éventuelle reprise par un tiers
des droits et obligations découlant du contrat de prêt. Il contient enfin une
clause de prorogation de for à Lausanne.
3.Par convention du 14 novembre 2006, R.________ et P.________
SA ont cédé à A.________ l’entier des actions de P.________ SA, pour le prix
de 120'000 fr. (réduit à fr. 116'000 fr. par la suite). Selon cet accord,
l’acquéreur devenait seul responsable des dettes de l’établissement à
partir du 1
er
décembre 2006. Dans un avenant signé le 29 décembre 2006,
A.________ s’est en outre engagé à reprendre le contrat de prêt et la
convention de fourniture de bière liant R.________ respectivement à
J.________ SA et à K.________ SA.
Si ces dernières ont été informées de cette cession, il
n’apparaît pas qu’elles auraient donné leur accord exprès à la reprise par
le nouvel exploitant des droits et obligations découlant de leurs contrats
respectifs.
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En janvier 2007, R.________ a introduit des poursuites contre
A.________ en paiement du prix des actions vendues. Par décision du 30
mai 2007, le Président du Tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi. A.________
faisait alors valoir, à l’appui de son refus de s’acquitter du prix de vente
des actions, une réduction de ce prix pour « défaut économique » de la
chose vendue, le chiffre d’affaires de l’établissement étant selon lui
inférieur à celui promis par R.________ lors de la vente.
4.Par courriers recommandés du 3 mai 2007, J.________ SA a
exigé le remboursement intégral du prêt octroyé à R.________ et à
P.________ SA, en invoquant le non paiement des mensualités ainsi que le
fait que les produits de K.________ SA n’étaient plus distribués dans leur
établissement. Des commandements de payer la somme de fr. 42’440.55,
avec intérêt à 6 % l’an dès le 3 mai 2007, ont été notifiés les 14 et 15 août
2007 à R.________ et à P.________ SA, et réitérés le 19 novembre 2007 ;
R.________ y a formé opposition totale.
5.W.________ SA a ouvert action à l’encontre de R.________ par
demande du 29 mars 2010, concluant, avec dépens, à ce que celui-ci soit
reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de
42'440 fr. 55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 mai 2007.
Par requête d’appel en cause déposée le 13 juillet 2010, soit
avant l’échéance du délai de réponse, R.________ a conclu, « de façon
récursoire » et avec dépens, à ce qu’il soit prononcé que A.________ doit
paiement de la somme de 42'440 fr. 55, plus intérêt à 6 % l’an dès le 3
mai 2007, à R..
Par lettre de son conseil du 30 août 2010, W. SA s’est
opposée à l’appel en cause, tout en admettant que l’incident soit traité par
un échange d’écritures.
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L’appelé A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui
a été imparti.
L’audience incidente a été remplacée par un échange
d’écritures en application de l’art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966).
Par mémoire déposé le 6 octobre 2010, R.________ a conclu à
ce que A.________ soit appelé en cause dans le présent procès et à ce
qu’un nouveau délai lui soit imparti à l’issue de la procédure incidente
pour déposer sa réponse.
W.________ SA a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions dans un mémoire du 8 novembre 2010.
L’appelé en cause n’a pas procédé.
En droit, le premier juge a relevé que les relations liant le
défendeur à la demanderesse reposaient sur les contrats de prêt et de
fourniture de bière tandis que celles liant le défendeur à l’appelé se
fondaient sur une convention de remise d’un établissement public et son
avenant, auxquels la demanderesse n’est pas partie, et a rejeté l’appel en
cause au motif notamment que son admission était susceptible de
provoquer une complication excessive du procès – qui ne saurait être
imposée à la demanderesse – dès lors que l’instruction devrait être
étendue à d’autres faits sans lien avec le litige principal, par exemple pour
établir les circonstances dans lesquelles a eu lieu la vente, déterminer si
et dans quelle mesure un chiffre d’affaires aurait été promis à l’appelé et,
le cas échéant, si le chiffre d’affaires réalisé correspond à celui promis, ou
encore déterminer dans quelle mesure la vente serait affectée par une
éventuelle promesse et fixer le montant de la réduction, une expertise
pouvant même, le cas échéant, se révéler nécessaire.
B.Par acte du 26 janvier 2011, R.________ a recouru contre ce
jugement, concluant à sa réforme en ce sens que sa requête d’appel en
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cause est admise, qu’il est autorisé à appeler en cause dans le procès
ouvert contre lui, selon demande du 29 mars 2010, A.________ et à prendre
contre lui les conclusions suivantes : « A.________ doit prompt paiement à
R.________ de la somme de 42'440 fr. 55, plus intérêt à 6 % l’an dès le 3
mai 2007 » et qu’un nouveau délai de réponse lui soit fixé pour procéder
(II) et à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants (III).
Dans son mémoire du 25 mars 2011, le recourant a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
L’intimée s’est déterminée par écriture du 13 mai 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies
par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’art. 84 al. 3 CPC-VD ouvre un recours au Tribunal
cantonal contre un jugement statuant sur une demande d’appel en cause ;
le recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) ou à la réforme
(art. 451 ch. 7 CPC-VD).
Déposé en temps utile (art. 458 al. 1 CPC-VD), par une partie
qui y a intérêt, et concluant principalement à la réforme, subsidiairement
à l’annulation du jugement, le recours est formellement recevable.
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Toutefois, dans la mesure où le recourant n’invoque aucun moyen à
l’appui de sa conclusion tendant à l’annulation du jugement, son recours
en nullité est irrecevable (cf. art. 465 al. 3 CPC-VD).
2.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal civil d’arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en
fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves
déjà administrées en première instance ; il développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait retenu par le premier juge est
conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sans
qu’une instruction complémentaire ne soit ni requise, ni nécessaire ; il n’a
pas besoin d’être complété.
3.a) Le recourant soutient en substance que les conditions de
l’art. 83 al. 1 let. a CPC-VD sont remplies, que l’appel en cause est
parfaitement justifié en l’espèce, qu’il n’est pas susceptible de provoquer
une complication excessive du procès et qu’il devrait par conséquent être
admis.
b) Aux termes de l’art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en
cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès, soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu’elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu’elle fasse valoir
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contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c).
L’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions
cumulatives, à savoir l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à
contraindre l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de l’une des
conditions spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c.
3a ; JT 1997 I 2).
La notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l’alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l’autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne
2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149). Elle doit dès lors être comprise
restrictivement, de manière à éviter que l’institution de l’appel en cause
ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d’un
même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l’intérêt d’une
solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le
risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui
ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150 c. 3a ; JT
2001 III 9 c. 3a ; JT 1993 III 70 c. 2a ; JT 1989 III 7 c. 2a).
Selon l’art. 83 al. 1 let. a CPC-VD, l’évocation en garantie ne
peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action
récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de
faits que l’action principale dirigée contre lui. L’évocation en garantie n’est
dès lors pas admissible lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de
faire valoir contre lui une prétention fondée sur d’autres faits ou que la
responsabilité de l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 150 ; JT 1977 I 56 ; JT
1934 III 80).
Les deux actions (principale et récursoire) doivent procéder
d’un ensemble de circonstances formant un tout et il doit exister un lien
de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par
conséquent, l’obligation d’indemniser du second envers le premier (JT
2002 III 150 c. 3a et les réf. citées). Pour que l’appel en cause soit admis, il
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faut que les prétentions de l’appelant contre l’appelé soient suffisamment
vraisemblables. Le juge ne doit pas préjuger le droit en litige, mais s’en
tenir à une vraisemblance, fondée sur des indices objectifs qu’il incombe
au requérant d’apporter, de simples affirmations étant insuffisantes (JT
2002 III 150 précité c. 3b et les réf. citées).
Lorsque les actions ne sont qu’imparfaitement connexes – par
quoi il faut entendre des prétentions qui, sans être issues de la même
cause juridique ou du même fait dommageable, dérivent de causes
connexes – leur jonction ne doit pas compliquer à l’excès l’instruction (cf.
JT 2001 III 9 c. 3b ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p.
153 ; CREC I du 6 août 2010/418 c. 5b). A cet égard, ce n’est pas tant
l’application des règles de droit que la résolution des questions de fait
pertinentes qui peuvent retarder le procès (cf. Salvadé, Dénonciation
d’instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, pp. 123 à 128). En
présence d’un cas de consorité imparfaite, il sied dès lors d’examiner si la
présence de l’appelé au procès est susceptible de provoquer une
complication excessive de celui-ci et, le cas échéant, de rejeter l’appel en
cause requis par une partie.
c) En l’espèce, il peut être constaté, avec le premier juge, que
les prétentions que fait valoir la demanderesse à l’encontre du recourant
reposent sur un rapport juridique différent de celui qui fonde les
prétentions de l’appelant à l’égard de l’appelé. Tandis que les premières
relèvent d’un contrat de prêt entre le recourant et sa société P.________
SA, d’une part, J.________ SA – entre-temps radiée au registre du
commerce à la suite de la reprise par W.________ SA –, d’autre part, les
secondes relèvent de la convention de remise de l’établissement « [...] »,
appartenant à la société P.________ SA, et de son avenant passés entre
l’appelant et l’appelé. Il ressort des faits que, dans le cadre de l’exécution
de leur accord, ces derniers sont en litige au sujet du prix de vente des
actions de la société précitée. Or, dans la mesure où le recourant envisage
de s’en prendre à l’appelé au titre d’une violation de ses obligations
contractuelles à son égard, il est plus que vraisemblable que l’appelé fera
valoir, de son côté, des moyens de défense en relation avec l’inexécution
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du même accord, portant sur la garantie pour les défauts de la vente et la
réduction de prix à laquelle prétend l’appelé. Le risque d’une extension de
l’instruction à des faits sans aucun lien avec le litige principal est dès lors
bien réel, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge.
Il en irait différemment si l’appelé avait repris les
engagements du recourant envers la demanderesse. Or, comme le
souligne l’intimée, celle-ci n’a consenti expressément à aucune reprise de
la part de l’appelé, dans les formes prescrites par le contrat de prêt. La
seule mention, à l’art. 5 de la convention du 14 novembre 2006 et dans le
préambule de l’avenant du 29 décembre 2006 selon laquelle le repreneur
devait respecter les contrats passés entre le vendeur et la société
K.________ SA et deviendrait codébiteur solidaire à la place de R.________,
ne suffit pas à opérer le remplacement du débiteur initial à l’égard du
créancier (cf. art. 176 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911,
RS 220]).
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’appel en
cause a été refusé par le premier juge. Le recours, mal fondé, doit dès lors
être rejeté.