852 TRIBUNAL CANTONAL PT10.005212-150647 240 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2015
Composition : M. WINZAP, président Mme Crittin Dayen et M. Sauterel, juges Greffière:Mme Boryszewski
Art. 29 al. 2 Cst., 92 CPC-VD, 72 PCF, 2 al. 1 ch. 11 et 19 et 3 al. 1 aTAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 7 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec la masse en faillite de Z. SA, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 7 avril 2015, envoyé pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a constaté que la requête de suspension du 3 juin 2010 de B.________ contre la masse en faillite de Z.________ SA est devenue sans objet (I), constaté que la demande en contestation de revendication du 15 février 2010 déposée par la masse en faillite de Z.________ SA contre B.________ est devenue sans objet (II), dit que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de B.________ (III), dit que les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de B., le solde de l'avance de frais versée par la masse en faillite de Z. SA lui étant restitué (IV), dit que B.________ versera à la masse en faillite de Z.________ SA la somme de 500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (V), dit que B.________ versera à la masse en faillite de Z.________ SA la somme de 3’300 fr. à titre de dépens pour la procédure incidente et la procédure au fond (VI), ordonné que la cause incidente en suspension et la cause au fond soient toutes deux rayées du rôle (VII). En droit, le premier juge a considéré que tant la procédure incidente en suspension de cause que la procédure au fond n'avaient plus d'objet et que dès lors la cause devait être rayée du rôle et les frais fixés. B.Par acte du 24 avril 2015, B.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la modification du chiffre VI, en ce sens qu'il n'est pas alloué à la masse en faillite de Z.________ SA de dépens d'incident ni de fond, subsidiairement, à la modification du chiffre VI, en ce sens que les dépens sont compensés et, plus subsidiairement, que le jugement est annulé et la cause retournée en première instance.
3 - Par réponse du 18 juin 2015, l'intimée s'en est remise à justice quant au sort du recours, tout en faisant valoir qu'elle avait droit à des dépens tant pour la procédure au fond que pour la procédure incidente. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La société Z.________ SA était, avant le prononcé de sa faillite, une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis le 19 juin 1987 qui avait pour but l'acquisition et l'exploitation d'appareils mobiles destinés à fragmenter par voie extra-corporelle les calculs rénaux et biliaires. Elle avait pour actionnaire unique D., époux de B., qui détenait l'ensemble de son capital social constitué de mille actions nominatives d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Cette société a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Président du Tribunal du district de Lausanne le 1 er octobre 1999. 2.Par ordonnance de séquestre en prestation de sûretés du 7 septembre 2006, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne- Est (ci-après : office des poursuites) a ordonné le séquestre notamment d'une importante collection d'oeuvres d'art (tableaux d'une valeur d'assurance de 2'599'900 fr.) propriété de D.________ se trouvant à son domicile. Le 3 décembre 2009, l'office des poursuites a procédé à la saisie de certains biens de D.. Il ressort du procès-verbal du même jour que B. a revendiqué un droit de propriété sur les biens mobiliers saisis (1 à 42) en vertu d'une acquisition personnelle et d'un héritage familial). Le procès-verbal mentionne également que B.________, enseignante à l'époque, réalisait un revenu mensuel de 3’600 fr. et que le couple ne disposait pas d’autre fortune que les meubles et la villa saisis.
4 - Par avis du 3 février 2010, l'office des poursuites a imparti un délai au 12 février 2010 à B.________ afin de présenter ses moyens de preuve afférents à sa revendication de propriété. B.________ n’a présenté aucun justificatif dans le délai imparti. 3.Par demande du 15 février 2010 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la masse en faillite de Z.________ SA a ouvert action contre B., en contestation de revendication de 42 biens mobiliers dans le cadre de la faillite de la société. Le 7 mai 2010, certains des biens (1 à 14) de D. saisis ont été vendus aux enchères dans le cadre de procédures de séquestre. Par prononcé du 11 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée par D.________ qui tendait notamment à faire constater que des poursuites, dans le cadre d'une autre procédure l'opposant à l'Administration cantonal des impôts (ci-après : ACI), étaient périmées. Le 22 septembre 2010, la Cour de poursuites et faillites du Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé. Par requête du 3 juin 2010, B.________ a requis la suspension du procès en contestation de revendication jusqu’à droit connu sur la procédure de recours engagée par son mari contre le refus de l’autorité inférieure de surveillance de constater la péremption de quatre poursuites le concernant. Elle a exposé que les biens mobiliers, objet de la revendication, étaient séquestrés dans le cadre d'une poursuite de l'ACI pour des dettes fiscales de B.________ et D.________ et que, si cela devait déboucher sur une vente, le procès en revendication n'aurait plus d'objet. Dans le cadre de cette procédure, elle a produit trois quittances dactylographiées datées de 1991 et 1992, signées par un antiquaire lausannois et relatives à l’achat de meubles, ainsi que deux écrits manuscrits, peu lisibles et imprécis, émanant du même antiquaire,
5 - comportant comme dates juin 1991 ou 1997 et septembre 1990, l’un se référant à un inventaire consécutif au décès de sa mère, l’autre évoquant la vente de tableaux intervenue durant une période de plus de 10 ans, mais sans en donner une liste claire des biens acquis, les dates des ventes, les prix, ni les factures relatives à ces transactions. Par procédé écrit du 6 septembre 2010, la masse en faillite de Z.________ SA a conclu au rejet de la requête de suspension de cause. Par arrêt du 18 octobre 2010, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 22 septembre 2010. 4.Par courrier du 4 novembre 2011, la masse en faillite de Z.________ SA a déclaré que le procès au fond était devenu sans objet. Le 20 janvier 2012, B.________ a fait une déclaration identique. La procédure de faillite ayant été clôturée le 6 décembre 2012, la raison de commerce a été radiée du Registre du commerce le 3 janvier
E n d r o i t : 1.a) L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
6 - b) En l’espèce, la recourante, qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), a formé son recours dans le délai légal. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.a) La recourante invoque une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 199, RS 101) alléguant que le prononcé entrepris serait trop succinct et pas suffisamment motivé. b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et les réf. cit.). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge
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mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.
3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L’autorité n’a pas l’obligation
d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 126 I 97
des dépens de la cause au fond, que la masse en faillite Z.________ SA
aurait très vraisemblablement eu gain de cause dès lors que les biens
saisis dans la poursuite introduite par l’Etat de Vaud avaient servi à payer
uniquement les créanciers de D.________, ce qui démontrait que les biens
en question n’était pas la propriété de son épouse.
S’agissant des dépens de la procédure incidente, le premier
juge a mentionné que dite suspension n’était pas nécessaire au sens de
l’art. 123 CPC, en l’absence de risque de jugement contradictoire.
Quant à leur quotité, il s’est notamment référé à l'art. 155 al. 1
aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
9 - lui être alloués. Il a en effet retenu que les biens saisis dans le cadre de la poursuite menée par l'Etat de Vaud avait servi à payer uniquement les créanciers de D., ce qui démontrait qu'ils n'étaient pas la propriété de B.. Quant à la procédure incidente, le premier juge a retenu que la requête de suspension n’aurait pas pu aboutir en l’absence de risque d’un jugement contradictoire entre l'action en contestation de la revendication et les recours successifs de D.________ tendant à faire constater la péremption des poursuites le concernant et que, dès lors, B.________ s'étant opposée à la suspension, il y avait lieu d'allouer des dépens à la masse en faillite de Z.________ SA. d) i) En l’espèce, la cause au fond, introduite par demande du 15 février 2010, avait pour objet une action en contestation de revendication (art. 108 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]) et tendait à faire constater que B.________ n’était pas propriétaire de 42 objets mobiliers revendiqués par elle, essentiellement des tableaux, saisis dans le cadre de poursuites dirigées contre son époux D.. Cette cause au fond est devenue sans objet, ce que les parties ont admis toutes les deux, dès lors que certains des biens (1 à 14) saisis ont été vendus aux enchères le 7 mai 2010 dans le cadre de procédures de séquestre, puis d’exécution forcée engagées par l’administration fiscale contre D.. Ainsi, la propriété des biens litigieux ayant été définitivement dévolue à des tiers, elle ne peut plus être revendiquée par l’épouse; la contestation de cette revendication mise à néant n’a dès lors plus de sens. C’est dans le cadre de la saisie effectuée le 3 décembre 2009, que la recourante a revendiqué, par la voix de son mari, la propriété de 42 objets, essentiellement des tableaux et quelques meubles. Plus précisément, il résulte du procès-verbal du 3 décembre 2009 que ce droit de propriété était censé résulter d’une acquisition personnelle et d’un héritage familial de B.________. Bien qu’invitée, en application de l’art. 108
10 - al. 4 LP, à présenter dans les 20 jours ses moyens de preuve à l’office des poursuites, la recourante n’a présenté aucun justificatif, ce qui a amené la masse en faillite de Z.________ SA à ouvrir action au terme du délai légal. Par ailleurs, la recourante n’ignorait pas, lors de la saisie, que les tableaux en question avaient été séquestrés en 2006 à la requête de l'ACI comme propriété de son mari, qu’elle-même avait renoncé à les revendiquer et, qu’au vu de l’importance de la dette fiscale et des ressources réduites du couple, ces objets allaient vraisemblablement être réalisés au profit du séquestrant. Certes, dans le cadre de la procédure incidente, la recourante a produit trois quittances dactylographiées datées de 1991 et 1992, signées par un antiquaire lausannois et relatives à l’achat de meubles, ainsi que deux écrits manuscrits, peu lisibles et imprécis, émanant du même antiquaire, comportant apparemment comme dates juin 1991 ou 1997 et septembre 1990, l’un se référant à un inventaire consécutif au décès de la mère de la recourante, l’autre évoquant la vente de tableaux intervenue durant plus de 10 ans, mais sans en donner une liste claire des biens acquis, les dates des ventes, les prix, ni les factures relatives à ces transactions. Dans l'hypothèse où la recourante disposait de ces écrits, on ne discerne pas les motifs pour lesquels elle aurait omis, de bonne foi, de les présenter à l’office des poursuites dans le délai de l’art. 108 al. 4 LP afin d'éviter un procès. Par ailleurs, la force probante de ces écrits est faible s’agissant des tableaux dans la mesure où ils manquent de précision et paraissent avoir été établis postérieurement aux prétendus achats dans la perspective de la procédure de revendication et non en lien temporel étroit avec l’exécution de ventes. Enfin, selon le procès-verbal de saisie de 2009, (pièce 6), la recourante exerçait une activité d’enseignante et réalisait un revenu mensuel de 3’600 fr., le couple ne disposant pas d’autre fortune que les meubles et la villa saisis, cette situation patrimoniale ne permettant pas de comprendre la constitution par l’épouse d’une collection de tableaux de maître d’une valeur supérieure à 100'000 francs.
11 - Au regard de ces éléments et du comportement des parties, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la masse en faillite de Z.________ SA aurait eu gain de cause en cas de poursuite du procès. Ainsi, il n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en mettant les frais judiciaires et des dépens à la charge de la recourante. La solution retenue n’étant pas inéquitable doit être confirmée. ii) S'agissant du principe de dépens dans la procédure incidente, la recourante a requis, le 3 juin 2010, la suspension du procès en contestation de revendication jusqu’à droit connu sur la procédure de recours engagée par son mari contre le refus de l’autorité inférieure de surveillance de constater la péremption de quatre poursuites le concernant. L'intimée s'est, quant à elle, opposée à la suspension. Dans la mesure où, le 22 septembre 2010, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours de D.________ et que cet arrêt a été confirmé le 18 octobre 2010 par le Tribunal fédéral, la requête de suspension de B.________ a, dès cette date, perdu son objet. La recourante, qui soutient que sa requête était fondée, n'a pas démontré la nécessité de suspendre la procédure au sens de l’art. 123 CPC-VD. Les parties et l’objet des contestations étant distincts, le sort du procès en contestation de revendication ne dépendait objectivement pas, même indirectement, de la procédure en péremption des poursuites. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la recourante aurait succombé si la procédure incidente avait été menée à chef.
12 - b) Selon l’art. 2 al. 1 ch. 19 aTAv (ancien tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986), pour une demande, les dépens doivent être fixés dans une fourchette de 600 fr. à 5’000 fr. et, pour des déterminations sur incident, ils doivent être fixés entre 300 fr. à 2'500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 11 aTAv), et ce, en tenant également compte de la difficulté de la cause, de la complexité des questions de fait et de droit qu’elle pose et de la valeur litigieuse (art. 3 al. 1 aTAv). c) Le premier juge a arrêté les dépens à 3'300 fr., soit 2'200 fr. pour la procédure au fond et 1'100 fr. pour la procédure incidente. d) En l’espèce, la valeur des biens litigieux ayant été estimée à 76'500 fr. par l’office des poursuites, la quotité des dépens, arrêtée à 2’200 fr. pour la procédure au fond, doit être approuvée. Quant à la quotité des dépens de l’incident, soit 1'100 fr., elle a été fixée à l’intérieur de la fourchette précédemment énoncée. Ce montant, non disproportionné, ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé que la procédure incidente s’est étalée dans le temps et a donné lieu à un échange de mémoires et à plusieurs correspondances. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé querellé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. [art. 69 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5)], doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas pris de conclusion en ce sens et s’en étant remise à justice sur le sort du recours.
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis (pour B.), -Me Jean-Noël Jaton (pour la masse en faillite de Z.________ SA).
14 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :