854 TRIBUNAL CANTONAL PT10.004298-150522 184 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat RiediTinguelyTille
Art. 219 CPC-VD ; 261 aTFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Vevey, contre le prononcé rendu le 12 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la cause divisant E., demanderesse, et W.________, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal) a maintenu l’assignation à comparaître du 5 décembre 2014 de K.________ en qualité de témoin à l’audience du 26 mars 2015 (I), fixé l’indemnité à allouer à K.________ pour dite comparution à 100 fr. (II) et rendu le présent prononcé sans frais (III). Le premier juge a considéré en substance qu’en sa qualité d’expert privé, K.________ était entendu en qualité de témoin, qu’il n’avait pas apporté la preuve de la perte de gain causée par sa comparution justifiant l’indemnité de 680 fr. dont il se prévalait, qu’il convenait dès lors de l’indemniser pour ses frais de déplacement Vevey-Nyon aller-retour au tarif des transports publics par 50 fr. et d’une indemnité de comparution de 50 fr. en application de l’art. 219 al. 1 CPC/VD. B.Par acte du 23 mars 2015, K.________ a formé recours à l’encontre du prononcé précité, prenant les conclusions suivantes : « I. Si l’assignation en qualité de témoin du recourant à l’audience du 26 mars 2015 est maintenue, le prononcé est réformé, en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d’une indemnité de :
532 fr. 75 (cinq cent trente-deux francs et septante-cinq centimes) pour le déplacement inutile auquel il a été astreint à comparaître le 17 septembre 2013.
680 fr. (six cents huitante francs) pour la comparution à intervenir le 26 mars 2015. II. Subsidiairement, le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée à l’Autorité de première instance pour qu’elle statue dans le sens des motifs. »
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.K.________ est architecte. Le 17 août 2010, il a réalisé, pour le compte de W., une expertise privée dont le rapport a été versé au dossier judiciaire de la cause divisant cette dernière à E. depuis le 9 février 2010. 2.Donnant suite à la requête de W., la Présidente du Tribunal a cité K. à comparaître à l’audience de jugement fixée le 17 septembre 2013. Celle-ci a toutefois été annulée à la suite du dépôt, le 11 septembre 2013, d’une requête incidente en réforme et en suspension de la cause par W.. K. n’a pas été averti de l’annulation de l’audience. Il s’est donc rendu au tribunal le 17 septembre 2013 et a appris l’annulation qu’une fois sur place. Par courrier du lendemain, K.________ a transmis au Tribunal une note de frais d’un montant de 532 fr. 75 TVA incluse pour le déplacement effectué inutilement. 3.Une nouvelle audience de jugement a été fixée au 26 mars
4 - le tribunal pour l'audition du témoin K.. Par courrier du 19 février 2015, elle a maintenu sa requête tendant à l'audition de ce témoin à l'audience de jugement. Par courrier du 21 janvier 2015, la Présidente du Tribunal a indiqué à K. les dispositions applicables à l’indemnisation des témoins et l’a invité à démontrer par toutes pièces utiles la perte de gain causée par sa comparution. Par courrier adressé au Tribunal le 3 mars 2015, le nouveau conseil de K.________ a indiqué en substance que son client réitérait sa requête tendant à être pleinement indemnisé à hauteur de 680 fr. pour son audition en qualité de témoin. Par courrier du 5 mars 2015, la Présidente du Tribunal a une nouvelle fois invité l’intéressé à fournir, d’ici le 10 mars 2015 au plus tard, toutes pièces utiles attestant de la perte de gain causée par son client pour sa comparution à l'audience de jugement du 26 mars à venir. Par courrier du 9 mars 2015, K.________ a sollicité à être entendu comme expert à l'audience de jugement et non comme témoin et qu'il soit indemnisé en conséquence. Il a produit, à l'appui de son courrier, une demande d'indemnité de 680 fr. correspondant au "temps perdu", soit 2h¾ à 185 fr. et à ses frais de déplacement en véhicule Vevey-Nyon aller- retour. E n d r o i t : 1.a) Le procès dans lequel s’inscrit la décision attaquée a été ouvert devant le premier juge avant l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), dont l’art. 405 al. 1 prévoit que les recours sont régis par le droit en
5 - vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision soit finale ou non. Ce sont donc les voies de droit du CPC qui s’appliquent au présent recours. b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnance d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En l’occurrence, K.________ a la qualité de « témoin-expert » au sens de l’art. 175 CPC et sa rémunération peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 184 al. 3 CPC. Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt, le recours est recevable.
6 - exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Par conséquent, le mérite des moyens du recourant doit s’apprécier sous l’angle du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11). 4.Le recourant fait valoir qu’il s’est déplacé une première fois jusqu’à Nyon le 17 septembre 2013, personne ne l’ayant informé que l’audience avait été annulée. En se référant à sa note de frais du 18 septembre 2013, il soutient qu’il aurait droit à une indemnité de 532 fr. 75 comprenant 2 heures de déplacement à 185 fr., 137 km à 90 ct et la TVA à 8%. Pour la seconde audience du 26 mars 2015, il fait valoir qu’il aurait droit à une rémunération de 680 francs. a) Contrairement au nouveau CPC qui prévoit un régime spécial pour le « témoin-expert » à son art. 175, le CPC-VD distingue uniquement l’audition de l’expert judiciaire (art. 240), rémunérée pleinement (art. 242), et l’audition du témoin, dont la rémunération est prévue à l’art. 219. Cette dernière disposition prévoit que le témoin a droit au remboursement de ses frais de transport et une indemnité équitable, fixée par le juge (al. 1) et que si la comparution lui a causé une perte de
7 - gain et qu’il a besoin de ce gain pour vivre, il doit être pleinement indemnisé (al. 2). Selon l’art. 261 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), le témoin assigné reçoit une indemnité de 15 à 50 fr. (al. 1). Pour son déplacement en dehors de la localité de son domicile, il reçoit une indemnité de transport correspondant au coût du déplacement par les moyens de transport public au tarif le plus bas et, s’il n’y a pas de moyens publics, de 60 centimes par kilomètre parcouru (al. 2), sous réserve d’un droit à une pleine indemnité au sens de l’art. 219 al. 2 CPC/VD. b) En l’espèce, malgré le fait qu’il ait été interpellé à plusieurs reprises à cet égard, force est de constater que l’appelant n’a pas établi une quelconque perte de gain effective (cf. par analogie CREC du 3 mars 2014/76 c. 3c ; CREC du 8 octobre 2014/353 c. 3b). L’appelant ne saurait par ailleurs soutenir qu’il a besoin de ce gain pour vivre, puisqu’il avoue lui-même travailler 10 heures par jour à un tarif horaire de 185 francs. Le fait que son audition en qualité de témoin ait lieu dans le cadre de son activité professionnelle n’y change rien, le CPC-VD ne prévoyant pas de régime particulier pour ce genre de cas. Au surplus, le montant alloué ne saurait être remis en cause dans la mesure où il se situe dans le cadre – et même à la limite supérieure – des art. 219 al. 1 CPC-VD et 261 aTFJC. 5.S’agissant de l’indemnité requise à hauteur de 532 fr. 75 pour la comparution à l’audience du 17 septembre 2003, force est de constater qu’elle sort du cadre du présent litige, dès lors que le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce point dans la décision attaquée. Partant, ce grief est irrecevable. 6.En définitive, le recours doit être rejeté.
8 - Vu l’issue de l’appel, les frais judicaires, qui s’élèvent à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marcel Heider (pour K.), -Me Olivier Freymond (pour E.), -Me Alain-Valéry Poitry (pour W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :