852 TRIBUNAL CANTONAL PT10.004298-120154-MTO 150 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeChoukroun
Art. 156 al. 2 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Gland, intimée au fond et demanderesse à l'incident, contre le prononcé rendu le 11 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec U., à Gland, demanderesse au fond et intimée à l'incident, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 11 janvier 2012, notifié le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a arrêté le montant des dépens frustraires à 1'500 fr. (I) et a rendu sa décision sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré que les nouveaux allégués que J.________ souhaitait introduire, dont certains seraient à l'évidence d'ordre technique, devront manifestement être soumis à l'expert pour déterminer si leur origine était la même que les précédents, que la preuve par témoin n'était pas suffisante, qu'une audience préliminaire complémentaire n'était pas exclue, qu'il n'était pas non plus exclu que la requête incidente nécessite une audience et qu'un jugement incident, pouvant faire l'objet d'un recours distinct, devra être rendu, que dans ces circonstances, les opérations à venir seraient "indépendantes du fond" et que l'intimée sera vraisemblablement amenée à déposer une écriture complémentaire, voire une détermination sur les nouveaux allégués de la requérante, justifiant des dépens frustraires. B.Par acte de recours du 23 janvier 2012, la recourante a conclu, principalement, à l'annulation dudit prononcé (II), à sa réforme en ce sens que le montant des dépens frustraires fixé à 1'500 fr. est annulé (III); subsidiairement à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que le montant des dépens frustraires est réduit à 1 franc. Dans son mémoire de recours, déposé le 1 er mars 2012, soit dans le délai imparti pour motiver l'acte de recours, la recourante a maintenu ses conclusions. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.J.________ est divisée d'avec la société U.________ qui lui réclame le paiement d'un montant de plus-values et d'un solde de paiement que la recourante refuse au motif que son appartement, construit par la société U.________ présente des défauts. L'échange d'écriture étant terminé, une audience préliminaire s'est tenue le 25 août 2010 et deux rapports d'expertise ont été déposés, lesquels font référence à d'autres rapports ou expertises qui n'ont pas été déposés. Depuis l'audience préliminaire, de nouvelles infiltrations d'eau ont été constatées dans l'appartement de la recourante, à la suite desquelles un devis pour la réfection de la peinture de l'appartement a été adressé à cette dernière, dont le montant n'a pas été pris en compte dans le cadre de la procédure. 2.Le 21 novembre 2011, la recourante a déposé une requête incidente tendant à la réforme afin d'être autorisée à alléguer des faits nouveaux suite aux nouvelles infiltrations d'eau. Par courrier du 23 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a requis de la recourante une avance de frais (dépens frustraires) de 1'500 fr. à effectuer dans un délai échéant au 8 décembre 2011, précisant qu'il serait donné suite à sa requête dès réception dudit montant. Le 8 décembre 2011, le conseil de la recourante a sollicité la motivation du montant requis de l'avance de frais, alléguant que sa cliente se trouvait sans sa faute contrainte de se réformer en raison de dégâts d'eau imprévisibles, survenus en cours de procédure dans son appartement. Par lettre du 12 décembre 2011, le Président du Tribunal a indiqué avoir fixé le montant de l'avance de frais à 1'500 fr., au vu des frais d'ores et déjà engagés dans cette affaire.
4 - Par courrier du 20 décembre 2011, la recourante a demandé au Président du Tribunal de revoir le montant fixé à 1'500 fr., ou, à défaut, de rendre une décision susceptible de recours. E n d r o i t : 1.a) L'ordonnance attaquée a été rendue le 11 janvier 2012 de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, le droit de procédure, dont l'application est contrôlée par l’autorité de recours, est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD. b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
5 - L'indication des voies de droit figurant dans le prononcé litigieux fait, par erreur, référence à l'ancienne procédure cantonale et mentionne que "les parties peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal d'arrondissement un acte de recours en deux exemplaires." Cette indication erronée a fait suite à un échange de correspondance entre le premier juge et le conseil de la recourante. Or, lorsqu'il existe une obligation de mentionner les voies de recours, son omission ou une indication inexacte ou incomplète ne doit pas porter préjudice au justiciable. Ce principe général découle des règles de la bonne foi. La protection de la bonne foi est cependant exclue si l'erreur est clairement reconnaissable, notamment lorsque l'avocat de la partie aurait pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (Bohnet, CPC commenté, nn. 20-21 ad art. 52 CPC et la jurisprudence citée). En l'espèce, on ne se trouve pas dans un cas où l'erreur était aisément reconnaissable de sorte qu'il convient d'admettre que le recours motivé a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est au surplus recevable en la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
6 - S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.La recourante fait valoir la violation de l'art. 156 al. 2 CPC-VD. Elle conclut principalement à ce qu'aucuns dépens frustraires ne soient alloués à l'intimée, subsidiairement à ce qu'ils soient réduits à 1 franc. a) Aux termes de l'art. 156 CPC-VD, le juge détermine le montant approximatif des dépens frustraires. Il fixe au requérant un bref délai pour déposer la somme au greffe, en l'informant que faute de dépôt dans le délai, la requête de réforme est caduque (al. 1). A moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui incite à corriger sa procédure, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement de réforme (al. 2). La partie requérante peut donc être dispensée des dépens frustraires lorsqu'elle établit n'avoir pas pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à se réformer.
7 - b) Les dépens frustraires, au sens de l'art. 156 al. 2 CPC-VD, correspondent à une participation aux honoraires d'avocat et aux frais qui ont été engagés inutilement ou qui ont perdu leur utilité du fait de la réforme accordée à la partie adverse. Pour en fixer le montant à la charge de la partie requérante, il n'y a pas lieu de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme – qui entreront dans les dépens au fond – mais seulement la part des opérations que la réforme imposera à l'intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190, spéc. p. 193). Les dépens frustraires peuvent être arrêtés à un montant inférieur ou supérieur à celui du dépôt (JT 1960 III 104; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285). c) En l'espèce, la recourante a déposé une requête incidente tendant à la réforme le 21 novembre 2011, reçue par le premier juge le 22 novembre suivant. Par lettre du 23 novembre 2011, le premier juge a invité la recourante à effectuer une avance de frais de 1'500 fr. à titre de dépens frustraires. Le 8 décembre 2011, le conseil de la recourante a sollicité la motivation du montant requis de l'avance de frais, alléguant que sa cliente se trouvait sans sa faute contrainte de se réformer en raison de dégâts d'eau imprévisibles, survenus en cours de procédure dans son appartement. Par lettre du 12 décembre 2011, le premier juge a indiqué avoir fixé le montant de l'avance de frais à 1'500 fr., dans la mesure où l'échange d'écritures était pratiquement terminé, au vu des frais d'ores et déjà engagés dans cette affaire. Le 20 décembre 2011, le conseil de la recourante, se référant à l'art. 156 al. 2 CPC-VD, a demandé au premier juge de revoir le montant fixé de 1'500 fr., ou, à défaut, de rendre une décision susceptible de recours. d) Malgré la formulation ambiguë employée dans le dispositif du prononcé attaqué, il s'agit bien et exclusivement de la fixation du montant des dépens frustraires à titre de dépôt préalable (art. 156 al. 1 CPC-VD), et non de la fixation du montant desdits dépens qui sera arrêté dans le jugement incident, par le juge de l'incident à un montant inférieur ou supérieur à celui du dépôt (cf. jurisprudence citée par le premier juge).
8 - Partant, le premier juge s'est, à juste titre, abstenu de se prononcer sur la question de savoir si la partie requérante a pu connaître en temps utile les faits qui l'incitaient à se réformer. En effet, cette question n'a pas à être examinée à ce stade de la procédure, dès lors qu'il s'agit uniquement d'assurer l'avance des frais et non pas d'arrêter le montant des dépens frustraires à proprement parler, ce qui explique, du reste, la raison pour laquelle le premier juge n'a pas invité la partie adverse à se déterminer sur ce montant. En outre, la motivation détaillée du premier juge quant au montant de l'avance de frais fixée, à laquelle on peut renvoyer et qui n'est pas remise en cause en tant que telle par la recourante (cf. art. 320 CPC), ne prête pas le flanc à la critique au vu des circonstances du cas d'espèce. Le moyen de la recourante doit être rejeté. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens, la partie intimée n'ayant pas été invitée à répondre. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour J.), -Me Olivier Freymond, avocat (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
10 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :