Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 641 al. 2 CC ; 404 al. 1CPC ; 60, 452 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à [...], intimé à
l’incident et demandeur au fond, contre le jugement incident rendu le 4
février 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant
le recourant d’avec V., à [...], requérante à l’incident et
défenderesse au fond.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 28 janvier 2011, dont la motivation a
été notifiée le 28 février 2011 à l'intimé D., le Juge instructeur de
la Cour civile a admis la requête en déclinatoire déposée par V. (I),
reporté la cause dans l’état où elle se trouvait devant le Tribunal
d'arrondissement de La Côte (II), arrêté les frais de la procédure incidente
(III) et alloué des dépens à la requérante (IV).
Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
D.________ s’est rendu acquéreur, au cours d’une vente aux
enchères forcées du 4 décembre 2009, au prix de 1'740'000 fr., d’un
immeuble sis sur la commune de [...], ayant appartenu à [...] et V..
V. refusant, malgré l’injonction donnée, de quitter les lieux,
D.________ a procédé en justice afin de tenter de rentrer en possession de
son bien.
Le 3 février 2010, notamment, invoquant son droit à
revendiquer l’immeuble en vertu de l’art. 641 al. 2 CC [Code civil du 10
décembre 1907 ; RS 220]), D.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles et d'extrême urgence devant la Cour civile, prenant les
conclusions suivantes :
"Ordre est donné à l'intimée V.________ de quitter
l'immeuble n° [...] de la commune de [...] dans un délai de 72
heures en emportant ses biens, dès notification de
l'ordonnance exécutoire, sous commination de la peine
d'amende de l'art. 292 CP.
II.Interdiction est faite à l'intimée V.________ de
pénétrer à nouveau sur l'immeuble évoqué après son départ,
sous commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP.
III.A l'expiration du délai mentionné sous chiffre I ci-
dessus, l'ordonnance vaudra ordonnance d'exécution forcée,
-
3 -
a.ordre étant donné, à première réquisition du
requérant, à l'Huissier du Tribunal de procéder à l'évacuation
de l'intimée et de ses biens de l'immeuble évoqué;
b.injonction étant faite aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution s'ils en sont requis;
c.avis étant donné qu'il sera au besoin procédé à
l'ouverture forcée."
Le 4 février 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté
la requête de mesures d'extrême urgence déposée par D.. En
revanche, le 19 mars 2010, il a fait droit à la requête de mesures
provisionnelles de D..
Le 12 mai 2010, D.________ a ensuite ouvert action devant la
Cour civile contre V.. Il a conclu à ce qui suit :
"I.Il est constaté que D. est seul propriétaire de
l'immeuble immatriculé au Registre foncier [...] sous numéro [...] depuis le
4 décembre 2009.
II.Il est constaté qu'V.________ n'est au bénéfice d'aucun droit
réel ou personnel l'autorisant à occuper l'immeuble immatriculé au
Registre foncier [...] sous numéro [...], ceci du 4 décembre 2009 à la date
du jugement à intervenir.
III.V.________ est débitrice de D.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 44'383.35, valeur échue."
Le 16 septembre 2010, V.________ a déposé une requête en
déclinatoire. Elle a conclu, avec dépens, à ce que le juge instructeur
décline la compétence de la Cour civile, en raison de la valeur litigieuse de
la demande au fond, et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité
compétente.
Le 27 septembre 2010, l’intimé s’est opposé à cette requête.
Par écritures respectives des 27 octobre et 1
er
décembre 2010,
les parties ont confirmé leur conclusions.
-
4 -
Dans son écriture, la requérante faisait valoir que la requête
en mesures provisionnelles et la demande au fond n’étaient pas connexes,
puisqu’elles n’avaient pas le même objet, et que la demande au fond ne
pouvait donc valoir validation des mesures provisionnelles demandées. La
valeur du procès ne correspondant pas à celle de l’immeuble et se situant
en-dessous de 100'000 fr., la Cour civile ne pouvait donc être saisie du
litige.
Pour l’intimé, en revanche, la procédure provisionnelle visait à
sauvegarder son droit de propriété, alors que l’action au fond tendait à la
constatation de ce droit. Les droits et obligations du procès dérivant du
même fait dommageable, à savoir l’occupation illicite par la requérante de
l’immeuble, les conclusions provisionnelles et au fond étaient ainsi
connexes. Quant à la conclusion III, il s’agissait d’un cumul objectif
d’actions admissible par analogie avec l’art. 74 let. b CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966 ; RS 270.11). La compétence de la
Cour civile était par conséquent acquise.
En droit, le premier juge a considéré que l’intimé avait obtenu,
à titre provisionnel, le déguerpissement de la requérante de la maison
dont il est propriétaire et qu’il avait conclu par ailleurs, dans sa demande
au fond, à la constatation de sa qualité de propriétaire de l’immeuble (I), à
la constatation que la requérante n’était titulaire d’aucun droit réel sur
celui-ci (II) et à la condamnation de celle-ci au versement de dommages et
intérêts pour occupation illicite de l’immeuble (III). Observant que les
conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque des
conclusions condamnatoires peuvent être prises à leur place et qu’un
litige doit normalement être soumis au juge dans son ensemble par la voie
de droit prévue à cet effet (ATF 135 III 378 c. 2.2), le premier juge a estimé
que les conclusions I et II de la demande étaient irrecevables. Par
surabondance, il a relevé que l’intimé n’avait de toute façon pas un intérêt
réel à faire constater sa qualité de propriétaire puisqu’il était déjà inscrit
en tant que tel au registre foncier, qu’il en était de même s’agissant de
l’absence de droit réel de la requérante sur l’immeuble, qu’il suffisait à
l’intimé d’alléguer ces faits et de les établir en cours de procès afin de
B.Par acte du 10 mars 2011, D.________ a recouru contre ce
jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête en déclinatoire est rejetée,
subsidiairement à son annulation.
Par mémoire ampliatif du 13 avril 2011, il a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2011, l'intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
7 -
En l'espèce, comme moyen de nullité, le recourant se plaint
d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que le premier
juge ne l'a, à aucun moment, interpellé pour qu'il se détermine sur la
recevabilité de ses conclusions. Vu le pouvoir d’examen prévu par l’art.
452 al. 2 CPC-VD (cf. infra, c. 3a), la cour de céans est en mesure, le cas
échéant, de réparer le vice invoqué, dans le cadre du recours en réforme
qui sera examiné ci-dessous. Voie de droit subsidiaire, le recours en nullité
est par conséquent irrecevable.
3.a) En matière de recours en réforme contre un jugement
incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en
matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou
accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter
CPC-VD). Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la
base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en
première instance (JT 2003 III 3). Il développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (ibidem).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La cour de céans
est par conséquent en mesure de statuer en réforme.
4.a) Pour déterminer la valeur litigieuse dans le cadre de l’action
portée par le demandeur devant la Cour civile, le Juge instructeur de la
-
8 -
Cour civile a considéré pour l’essentiel que les conclusions I et II de la
demande étaient de nature constatatoire, alors que la conclusion III était
de nature condamnatoire. Le demandeur disposant, en l’occurrence, d’une
action condamnatoire – exercée par le biais de sa conclusion III – il n’avait
de ce fait pas d’intérêt à intenter également une action en constatation de
droit, de sorte que les conclusions I et II de sa demande n’avaient pas de
portée propre et devaient être déclarées irrecevables. Dès lors, le montant
de la prétention dirigée à l’encontre de la défenderesse ne s’élevant plus
qu’à 44'383 fr. 35 et la cause ne relevant pas de la compétence de la Cour
civile, mais de celle du Tribunal d’arrondissement de La Côte, elle devait
être reportée devant cette juridiction, en application de l’art. 61 al. 2 CPC-
VD.
Le recourant fait valoir que les conclusions I et II de sa demande
au fond, certes de nature constatatoire, ont été formulées valablement et
que la question de leur recevabilité relève du droit matériel fédéral et non
du droit de procédure cantonale, si bien que le Juge instructeur de la Cour
civile n’avait pas à se saisir d’office de l’examen de cette question, dévolu
à la seule compétence de la Cour civile. Il a également ajouté que, tant la
doctrine que la jurisprudence admettent le cumul objectif d’actions aux
conditions de l’art. 74 litt. b CPC-VD, observant que l’action introduite
devant la Cour civile, de nature pétitoire, visait à valider les mesures
provisionnelles requises, accordées précédemment par le juge instructeur,
et que seules les conclusions en constatation du droit de propriété du
demandeur sur l’immeuble en cause, et l’absence d’un tel droit de la
défenderesse sur celui-ci, permettaient une telle validation. Dès lors, en
faisant fi de cet élément, le premier juge avait transformé le cadre
procédural de l’action en cours de procédure, ce qui n’était pas
admissible.
L’intimée estime, pour sa part, que les conclusions I et II prises
par le demandeur n’ont aucune portée propre et qu’elles ne peuvent
entrer en considération pour déterminer la compétence judiciaire. A son
avis, tant la qualité de propriétaire, établie par l’inscription au registre
foncier, que l’absence de droit réel sur l’immeuble pouvaient être
-
9 -
alléguées dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts (cf.
conclusion III).
aa) Pour défendre son droit de propriété vis-à-vis d’un tiers, le
propriétaire dispose, outre de l’action en revendication (cf. art. 641 al. 2
CC), d’une action en constatation de propriété. Une telle action, qui relève
du droit fédéral, doit remplir certaines conditions, liées à l’intérêt
juridiquement protégé qu’a le demandeur de l’intenter. Cet intérêt est
admis lorsqu’il résulte du comportement du défendeur une insécurité
juridique du propriétaire, qu’elle constitue une menace pour la situation
juridique du propriétaire qui, si elle n’est pas écartée, comporte des
inconvénients effectifs et qu’une telle action apparaît comme un moyen
approprié d’éliminer cette insécurité (cf. Steinauer, Droits réels, tome I,
par. 26, n. 1015 ss. ad art. 641 CC, pp. 281 ss. ; Meier-Hayoz, Berner
Kommentar, 1981, n. 125 et 133 ss. ad art. 641 CC, pp. 345 ss. ; Wiegand,
Basler Kommentar, 2007, n. 68 ss ad art. 641 CC, pp. 806-807). Sous
l’angle procédural, le cumul objectif d’actions suppose que celles-ci soient
de même nature ou connexes, ce qui permet notamment d’intenter contre
le même défendeur simultanément une action réelle, telle que la
revendication, et une action personnelle, telle que la réparation du
dommage subi, pourvu qu’elles aient leur origine dans le même complexe
de faits (cf. Rapp, Le cumul objectif d’actions, thèse Lausanne 1982,
pp.156 ss.).
Concernant l’action en constatation de droit, celle-ci est
ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de
protection à la constatation immédiate de la situation de droit ; il n’est pas
nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique ; il peut s’agir d’un
intérêt de pur fait. La condition est remplie notamment lorsque les
relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette
incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Pour cela,
n’importe quelle incertitude ne suffit pas ; il faut au contraire que l’on ne
puisse exiger de la partie demanderesse qu’elle tolère plus longtemps le
maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté
de décision. L’action en constatation est subsidiaire par rapport à une
-
10 -
action condamnatoire ou une action formatrice. Seules des circonstances
exceptionnelles pourraient conduire à admettre l’existence d’un intérêt à
la constatation de droit bien qu’une voie d’exécution soit ouverte (cf. ATF
135 III 378 c. 2.2 et les réf. citées).
ab) Pour le calcul de la valeur litigieuse, celle-ci se détermine
d’après le droit dont la constatation ou la négation est requise, la nature
constatatoire des conclusions n’influant pas sur leur caractère pécuniaire.
Toutefois, des conclusions en constatation qui ne servent qu’à motiver une
conclusion condamnatoire élevée simultanément n’ont pas d’incidence sur
la valeur litigieuse (cf. Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal
fédéral, Berne 2008, n. 1432, p. 599 ; Stein-Wigger, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweize-rischen
Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 5, 15, 16 et 25 ad art.
91 CPC, pp. 677 ss.). Lorsque plusieurs prétentions sont élevées
simultanément, celles-ci doivent être indépendantes les unes des autres
pour que la valeur litigieuse corresponde à la somme des conclusions
formulées (cf. Stein-Wigger, op. cit., n. 4 ss.ad art. 93 CPC, pp. 694-695 ;
Leuch/Marbach/Kellerhals, die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n.
Id ad art. 138 CPC-BE ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, n. 9.I ad art. 36 OJ ; ATF 97 II 112 c. 1).
ac) S’agissant de l’examen de sa compétence, le juge du
déclinatoire doit qualifier l’action exercée d’après les faits allégués, les
conclusions prises et les motifs invoqués, sans se prononcer sur le bien-
fondé desdites conclusions (Bonard, Les sanctions des règles de
compétence, thèse Lausanne 1985, pp. 151-152 et les réf. citées). Quant à
la question de la recevabilité de conclusions constatatoires, celle-ci relève
du droit matériel, non du droit de procédure (cf. ATF 135 III 378 c. 2.2 ;
ATF 123 III 49 et réf. citées ; spéc. ATF 110 II 352, JT 1985 I 354 c. 1).
b) En l’espèce, le demandeur a pris, dans sa demande à
l’encontre de la défenderesse, des conclusions constatatoires portant sur
la propriété de l’immeuble en cause, l’une tendant à faire constater qu’il
est seul propriétaire dudit immeuble, l’autre à faire constater que la
-
11 -
défenderesse n’est au bénéfice d’aucun droit réel ou personnel sur le
même immeuble. A côté de ces conclusions, il a pris une conclusion en
réparation du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit par la
défenderesse de l’immeuble dont il est propriétaire et tendant à ce que la
défenderesse doive lui payer le montant de 44’383 fr. 35. Toutefois, si ces
différentes conclusions se rapportent bien au même complexe de faits, à
savoir le droit de propriété du demandeur sur l’immeuble en cause et
l’occupation de celui-ci par la défenderesse, force est de constater qu’il
n’existe à l’heure actuelle plus aucune insécurité juridique quant à la
titularité du droit de propriété du demandeur sur l’immeuble en cause. En
effet, comme l’a considéré à bon droit le premier juge, le demandeur
dispose d’une action condamnatoire dans le cadre du complexe de faits
qu’il allègue, action qu’il intente en la forme d’une prétention en
dommages et intérêts. A cet égard, il importe peu que les conclusions
constatatoires prises par le demandeur soient destinées à valider les
mesures provisionnelles précédemment accordées par le même juge
instructeur. En effet, ce qui importe est de déterminer la compétence du
juge civil saisi – in casu la Cour civile. – au regard des conclusions devant
être prises en compte par lui. Or, même s’il ressort de la requête de
mesures provisionnelles adressée au Juge instructeur de la Cour civile que
le requérant fondait celle-ci sur son droit de « revendication d’un bien
immobilier vendu pour une somme de
Fr. 1'740'000.- » et qu’il invoquait l’art. 641 CC (cf. requête de mesures
provisionnelles, p. 8), le déguerpissement de l’intimée ordonné par
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2010 a levé tout
doute sur la titularité du droit dont se réclame le recourant. C’est d’autant
plus le cas que l’intimée admet expressément (cf. mém., p. 4) le droit de
propriété du recourant et n’a jamais argué être titulaire d’un droit réel sur
l’immeuble. L’action au fond introduite par le demandeur se caractérise
donc comme une action condamnatoire, visant à obtenir réparation du
prétendu dommage subi du fait de l’occupation illicite de son immeuble
par la défenderesse (cf. all. 13 à 22 de la demande) ; elle ne laisse plus
place à une action constatatoire qui lui est subsidiaire. Par conséquent,
dès lors que les conclusions constatatoires n’ont pas de portée propre,
leur montant ne s’ajoute pas à celui de la conclusion condamnatoire dans
-
12 -
le calcul de la valeur litigieuse. Certes, il n’appartenait pas au juge
instructeur de statuer sur la question de leur recevabilité, en déclarant de
telles conclusions irrecevables, l’examen de la recevabilité de l’action
constatatoire incombant à l’autorité saisie au fond. Cependant, il lui
incombait bien de déterminer le type d’action intentée d’après les faits
allégués, les conclusions prises, les motifs invoqués et d’en déduire,
comme il l’a fait, la compétence du juge saisi.
Dès lors, la valeur des prétentions élevées au fond par le
demandeur, soit la somme de 44'383 fr. 35, étant inférieure à 100'000 fr.,
c’est à bon droit que le Juge instructeur de la Cour civile a prononcé le
déclinatoire et reporté la cause dans l’état où elle se trouvait devant le
Tribunal d’arrondissement de La Côte, compétent ratione loci (cf. art. 3 al.
1 litt. a aLFors [loi sur les fors ; RS 272) et ratione valoris (cf. art. 96b al. 3
LOJV [[loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
5.En conclusion, le recours est rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 743
fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984 ; RS 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance d'un montant de 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
743 fr. (sept cent quarante trois francs).
IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée V.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alexandre Bernel (pour D.,
-Me Michel Chevalley (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 44'383 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
La greffière :