852 TRIBUNAL CANTONAL PT09.043173-131940 410 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 184 al. 3 CPC ; 242 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Delémont, contre le prononcé rendu le 25 septembre 2013 dans la cause divisant Z.Q. et A.Q., à Yverdon-les-Bains, demandeurs, d’avec P. SA, à Lully, D., à Lully, et B.F., à Neuchâtel, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par acte adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 28 septembre 2013, B.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce que ses honoraires soient fixés à 2'414 fr. 90, TVA et débours compris. Par courrier du 25 octobre 2013, B.F.________ s’en est remis à justice quant à l’issue du recours. Dans leurs déterminations du 28 octobre 2013, P.________ SA et D.________ ont conclu au rejet du recours. Z.Q.________ et A.Q.________ en ont fait de même par acte du 1 er novembre 2013. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Dans le cadre d’un litige qui les oppose à P.________ SA et D., Z.Q. et A.Q.________ ont requis le 15 novembre 2007 la mise en œuvre d’une expertise hors procès.
3 - Par lettre du 1 er juillet 2008, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a mandaté, au nom des parties, B.________ en qualité d’expert. En date du 14 octobre 2008, celui-ci a rendu un rapport de 66 pages, annexes non comprises, qui consistait en substance à constater et à analyser les éventuels défauts d’un mur végétalisé. Par décision du 15 avril 2009, le Juge de paix a mis les honoraires de B., à hauteur de 6'633 fr. 55, TVA et débours compris, à la charge des requérants Z.Q. et A.Q.. Le 4 décembre 2009, Z.Q. et A.Q.________ ont ouvert action auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de P.________ SA et D.. Par jugement incident du 15 décembre 2010, le Président du Tribunal précité a autorisé P. SA et D.________ à appeler en cause B.F.. Le 5 février 2013, B. a été cité à comparaître en qualité d’expert devant le Tribunal le 20 juin 2013 pour y être entendu. L’estimation de ses honoraires, transmise au Tribunal le 22 février 2013, s’élevait à 2'104 fr. 40, TVA et débours compris. B.________ a été entendu comme témoin lors de l’audience tenue le 20 juin 2013. Son audition a duré deux heures. Le 21 juin 2013, B.________ a adressé sa note d’honoraires relative à son audition en qualité d’expert. Celle-ci faisait mention de quatre heures à 230 fr. (expert, cat. A), deux heures à 230 fr. (séance audition, cat. A), quatre heures à 155 fr. (cat. C), une heure à 110 fr. (secrétariat, cat. E), 126 fr. à titre de frais de déplacement et 178 fr. 90 à titre de TVA. Elle s’élevait ainsi au total à 2'414 fr. 90. Par courrier du 27 juin 2013, P.________ SA et D.________ ont contesté la note d’honoraires de B.________.
4 - Par courrier du 9 juillet 2013, Z.Q.________ et A.Q.________ se sont dit étonnés par l’ampleur des honoraires requis par B.. Par courrier du 11 juillet 2013, B.F. a contesté l’ampleur de la note d’honoraires de B.. Sur requête du Président du Tribunal, B. a précisé par courrier du 12 août 2013 que sa note d’honoraires se basait sur les art. 6 et 6.2.5 du Règlement SIA 103/2003 et l’art. 3 de la KBOB 2013, contrats d’architectes et d’ingénieurs. Il a notamment expliqué que les heures de travail d’un expert correspondait à la catégorie A dont le tarif horaire était de 230 fr., que les temps de déplacement et d’attente correspondaient à la catégorie C dont le tarif horaire était de 155 fr., que le travail de secrétariat (organisation du déplacement et divers courriers) correspondait à la catégorie E dont le tarif horaire était de 110 fr. et que le montant de 126 fr. facturé à titre de frais de déplacement correspondait à un billet de train aller-retour Delémont – Yverdon en première classe. E n d r o i t : 1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 21 mai 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur Ie 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; ATF 137 III 424 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et l’art. 259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière
5 - civile du 4 décembre 1984), qui classe les frais d'expertise parmi les débours (CREC 2 février 2012/48 ; CREC 6 octobre 2011/183 et les références citées). b) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. Le droit à la rémunération de l’expert est consacré à l’art. 184 al. 3 CPC, qui prévoit expressément que le recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert contre la décision sur cette rémunération. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC). En l’espèce, le recourant a adressé son acte de recours au Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en lieu et place du Tribunal cantonal. Le CPC ne prévoit pas de règle permettant – à l’instar de l’art. 48 al. 3 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) – de considérer le délai comme ayant été valablement observé lorsque l’appel est acheminé auprès de l’autorité précédente. Il y a toutefois lieu d’admettre ce principe dans le cadre des recours cantonaux (dans ce sens, Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 ad art. 311 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 aI. 2 let. a CPC), le présent recours est formellement recevable. c) Le recours doit contenir des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). En l’espèce, les conclusions du recours ne sont pas chiffrées, mais on comprend à la lecture de la motivation et de l’annexe 1 que le recourant réclame en sus de ce qui lui a déjà été alloué quatre heures de travail préparatoire à 230 fr. et une heure de secrétariat à 110 francs, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
6 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine toutefois avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). La décision attaquée doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. 3.a) L’expert B.________ conteste le montant qui lui a été alloué à titre d’honoraires. Il réclame, en sus des 1'302 fr. 50 déjà obtenus, un montant de 1'030 fr. (TVA non comprise), soit 920 fr. correspondant à quatre heures de travail préparatoires à l’audience au tarif horaire de 230 fr., ainsi que 110 fr. correspondant à une heure de secrétariat. Il fait en outre grief au premier juge de ne pas avoir motivé cette non prise en compte. Il ressort en effet de la décision attaquée que le juge de première instance n’a pas pris en compte les quatre heures de préparation d’audience alléguées (prise en charge du dossier, recherche archives,
7 - relecture de l’expertise et des pièces, revisionnement photos, prise de notes ; cf. document « estimation des honoraires et frais »), ainsi que l’heure de secrétariat, sans motiver sur ce point sa décision. Ce défaut de motivation consacre une violation du droit d’être entendu du recourant, qui a toutefois pu être guérie par le biais du présent recours, le recourant ayant pu faire valoir ses griefs en deuxième instance. b) Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la charge de l’une ou l’autre partie (PoudretlWurzburger/Haldy, Code annoté de procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la fixation des honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette question qu’avec retenue, l’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R. Electricité SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996). La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples
8 - appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; B. & R. Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000). c) Cela étant, il convient d’examiner si le magistrat a outrepassé son pouvoir d’appréciation en ne tenant pas compte du temps consacré par l’expert à la préparation de l’audience et de l’heure de secrétariat. L’expert avait, préalablement à l’audience, envoyé une estimation de ses honoraires, qui comprenait les quatre heures de préparation. Cette estimation a été confirmée dans la note finale. Sur le vu de l’ampleur de l’expertise, du nombre important de ses annexes et des années écoulées entre la rédaction de l’expertise en octobre 2008 et l’audition en juin 2013, le temps consacré à la préparation de l’audience ne paraît pas manifestement exagéré. La note d’honoraires présentée par l’expert tient compte du tarif applicable dans la profession (règlement SIA 103/2003 et KBOB 2013, Contrats d’architectes et d’ingénieurs), dont l’application par le biais de différentes catégories n’a pas été remise en cause par le premier juge. Or, rien n’indique que le temps de préparation à l’audience est compris dans le tarif horaire. Dès lors, il ne semble pas abusif d’avoir indiqué quatre heures de préparation à l’audience et les frais y relatifs doivent être comptabilisés, à savoir quatre heures au tarif A de 230 fr., soit 920 francs. Il ne se justifie ainsi manifestement pas de s’éloigner de la note d’honoraires telle que présentée par l’expert. S’agissant des frais de secrétariat, il n’est en revanche pas arbitraire de considérer qu’ils entrent dans les frais généraux de l’expert, qui sont quant à eux compris dans le tarif horaire, quels qu’ils soient, comme cela est pratiqué pour les avocats commis d’office. 4.a) Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en ce sens que les quatre heures de préparation à l’audience doivent donner lieu à une rémunération. Dès lors que l’on est en mesure de
9 - statuer à nouveau sur la base du dossier, il y a lieu de réformer sur ce point le prononcé entrepris (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les honoraires du recourant seront donc fixés à 2’296 fr. 10, TVA comprise (1'302 fr. 50 + 920 fr. + 73 fr. 60 [TVA 8% sur ce dernier montant]). b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont répartis par moitié entre le recourant et les intimés, solidairement entre eux, et les dépens sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : Le montant des honoraires dus à l’expert B.________ en lien avec son audition lors de la séance de jugement du 20 juin 2013 dans la cause en réclamation pécuniaire Z.Q.________ et A.Q.________ c/ P.________ SA, D.________ et B.F.________ est arrêté à 2'296 fr. 10 (deux mille deux cent nonante-six francs et dix centimes). III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant par 50 fr. (cinquante francs) et des intimés, solidairement entre eux, par 50 fr. (cinquante francs). IV. Les intimés B.F., P. SA et D., A.Q. et Z.Q., solidairement entre eux, doivent verser au recourant B. la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du 5 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. B., -Me Mathias Burnand (pour A.Q. et Z.Q.________),
Me Stefano Fabbro (pour P.________ SA et D.________)
Me Marcel Eggler (pour B.F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :