Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 124 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Yverdon-les-Bains,
demandeur, contre le jugement incident rendu le 14 juillet 2011 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d’avec I.________SA, à Lausanne,
défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 14 juillet 2011, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 25 août 2011, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a suspendu d'office la cause
pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne entre le
demandeur P.________ et la défenderesse I.SA jusqu'à la clôture de
l'instruction de la procédure pénale ouverte à l'encontre du demandeur (I)
et statué sur les frais et dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré que la principale question
litigieuse dans le procès civil était celle de l'existence de justes motifs de
résiliation du contrat de travail par l'employeur, au sens de l'art. 337 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu'une infraction pénale
commise au détriment de l'employeur constituait en principe un motif
justifiant le licenciement immédiat du travailleur et que, cela étant, le sort
de la procédure pénale ensuite de la plainte pénale déposée par la
défenderesse pour abus de confiance, faux dans les titres et escroquerie,
était de nature à influencer le résultat de l'action civile.
B.Par appel du 5 septembre 2011, P. a conclu à
l'annulation du jugement incident et à la reprise de cause.
Il lui a été indiqué, conformément à la jurisprudence vaudoise
que, dirigé contre un jugement incident ne mettant pas fin à l'instance,
dans un procès régi par le droit de procédure cantonal, le CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) restait applicable aux
voies de droit et un délai lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif.
Par mémoire du 25 novembre 2011, P.________ a confirmé ses
conclusions.
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C.La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
1.Par demande du 6 novembre 2009 adressée au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, P.________ a conclu au versement avec
intérêt à 5 % l'an, par son ancien employeur, I.________SA, de 22'500 fr. à
titre de salaire, 13'500 fr. à titre d'indemnité fondée sur l'art. 337c CO et
4'319 fr. 10 à titre de remboursement de frais de leasing.
2.Le 15 février 2010, I.________SA a déposé plainte contre le
demandeur pour abus de confiance, faux dans les titres et escroquerie.
Une enquête pénale a été ouverte.
3.Par jugement incident du 27 avril 2010, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne rejeté la requête de suspension de
cause déposée le 16 février 2010 par la défenderesse, considérant qu'au
stade du dépôt de la demande, la condition de l'existence de raisons
impérieuses pour suspendre le procès civil n'était pas remplie.
4.Dans sa réponse du 13 juillet 2010, la défenderesse a conclu
au rejet des conclusions du demandeur. Elle a opposé en compensation le
dommage qu'elle prétend avoir subi en raison de malversations du
demandeur.
5.Le 12 janvier 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d'une expertise afin d'établir le
dommage allégué par la défenderesse.
6.Par courrier du 6 avril 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a confié au Commandant de la police
cantonale la charge d'un mandat d'investigation complémentaire, en sus
de celui décerné le 18 janvier 2011.
E n d r o i t :
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1.Bien que le jugement incident ait été rendu le 14 juillet 2011,
soit après l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272) au 1
er
janvier 2011, et nonobstant la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 III 424 c. 2.3.2), la présente
cause a été examinée au regard des voies de droit prévues par le droit de
procédure cantonal, s'agissant de la contestation d'une décision incidente
– selon la terminologie de l'ancien droit – non susceptible d'aboutir à une
décision finale et rendue dans un procès régi au fond par le droit de
procédure cantonal en vertu de l'art. 404 CPC (Colombini, Quelques
questions de droit transitoire, in JT 2011 III 112 ch. 5 et réf.),
conformément à l'indication des voies de droit et à la procédure qui s'est
déroulée devant la cour de céans, initiée avant l'arrêt du Tribunal fédéral
précité.
2.a) Selon l'art. 124a CPC-VD, la voie du recours immédiat au
Tribunal cantonal est ouverte contre les jugements incidents rendus par
un président de tribunal d'arrondissement en matière de suspension de
cause. Le recours peut tendre à la nullité ou à la réforme du jugement
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
ad art. 124a CPC-VD, p. 241 et n. 3 ad art. 445 CPC-VD, p. 666).
Les conclusions tendent à l'annulation du jugement attaqué et
à la reprise de cause. Elles doivent être interprétées comme tendant à la
réforme en ce sens que la suspension n'est pas ordonnée et que la cause
est reprise. Le recourant n'articule de toute manière aucun moyen de
nullité, de sorte qu'un éventuel recours en nullité serait irrecevable
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
b) En matière de recours en réforme interjeté contre le
jugement incident d'un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en
matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou
accélérée, tel que défini à l'art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16 c. 2a). La
Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et
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en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois pas
articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter
CPC-VD). Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la
base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en
première instance. Il développe son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires. La cour de céans est par conséquent à
même de statuer en réforme.
3.a) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie
fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure paraisse
indispensable.
La suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que
la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours
de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux
révélés (JT 1999 III 66 c. 3a; JT 1974 III 78).
Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a
lieu d'examiner, en particulier, si elle est opportune au regard des
prescriptions des art. 53 CO et 1 al. 3 CPC-VD et si elle est justifiée par des
circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a et les réf. citées;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD).
Cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge
devant examiner dans chaque cas d'espèce si la suspension s'impose
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absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la
nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale.
Une suspension en vertu de l'art. 124 CPC-VD requiert, selon la
jurisprudence, la réunion de quatre conditions. Toutefois, les trois
premières conditions (1. fait pertinent allégué ou susceptible de l'être, 2.
fait fondant l'action civile, 3. fait de nature à influer sur le résultat de
l'action) sont davantage la variation d'une seule et même condition que
trois conditions distinctes. En effet, pour qualifier un fait de pertinent, il
faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui
par conséquent est de nature à influer sur son résultat. La quatrième
condition – le caractère indispensable de la suspension – est quant à elle
une condition indépendante. A cet égard, le juge doit tenir compte de la
nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de
la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la
suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a).
b) Les considérations du premier juge (cf. supra, let. A)
peuvent être confirmées. Le recourant reconnaît lui-même que les faits
allégués par l'intimée dans la procédure pénale pourraient, s'ils étaient
avérés, influer sur le procès civil (cf. mémoire complémentaire du 25
novembre 2011, p. 5).
C'est en vain que le recourant fait valoir que l'issue de la
procédure pénale ne serait pas décisive, car cela ne résoudrait pas la
question de savoir si le congé donné oralement le 24 août 2009 pour des
motifs économiques et non pénaux était bien valable. Il méconnaît en effet
que l'intimée plaide que ce congé immédiat a bien été donné le 24 août
2009 déjà à raison des malversations révélées et non pour des raisons
économiques (all. 68-69) et que le courrier du 16 septembre 2009 ne
serait qu'une confirmation du congé déjà donné antérieurement (pièce 4).
Par ailleurs, il importe peu que l'intimée n'ait pris que des
conclusions libératoires. D'une part, les faits révélés par l'affaire pénale
pourraient étayer les justes motifs invoqués par l'employeur et justifier le
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rejet des conclusions en paiement de salaire et d'indemnité 337c CO du
recourant. D'autre part, l'intimée a opposé en compensation le dommage
causé par les malversations alléguées sur le plan pénal et, là aussi, la
procédure pénale est susceptible d'influer sur le sort de l'action civile, le
mandat d'investigation complémentaire confié à la police le 6 avril 2011
portant précisément sur la question du dommage et pouvant, cas échéant,
rendre inutile la mise en œuvre d'une expertise sur le plan civil.
Il n'est pas non plus déterminant que le juge civil ne soit pas
lié par les conclusions du juge pénal. S'il est vrai qu'en droit vaudois, le
juge civil n'est pas lié par les faits retenus par le juge pénal, il n'en
demeure pas moins que, le jugement pénal allégué dans un procès civil
constituant une pièce du dossier, le juge civil est fondé à retenir dans sa
décision les faits exposés dans ce jugement pénal, pour autant qu'il les
tienne pour établis lorsqu'il réexamine la question du point de vue civil
(CREC I 24 mars 2006/298; JT 1969 III 89; JT 1959 III 11). La procédure
pénale est dès lors susceptible d'influer sur le sort de la procédure civile.
c) C'est enfin en vain que le recourant conteste la nécessité de
la suspension.
Il se prévaut du fait qu'en procédure prud'homale le principe
de célérité du procès est d'une importance particulière. S'il est vrai que la
suspension doit être admise plus restrictivement devant le Tribunal de
prud'hommes (JT 1993 III 113), cette restriction n'est pas applicable
lorsque le procès est pendant, comme en l'espèce, devant le Tribunal
d'arrondissement, l'exigence d'une procédure simple et rapide de l'art.
343 al. 2 aCO ne valant que pour les litiges dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 francs.
En outre, si, en avril 2010, l'instruction civile, qui en était à ses
débuts, pouvait se dérouler parallèlement à l'instruction pénale sans
inconvénients majeurs, comme l'a jugé le président dans son jugement
incident du 27 avril 2010, tel n'est plus le cas aujourd'hui. La procédure
civile ayant en effet dépassé le stade de l'audience préliminaire, il importe
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d'une part de permettre aux parties de faire valoir les faits que pourrait
révéler la procédure pénale et il est possible d'autre part que certaines
mesures d'instruction dans le cadre de l'affaire civile, telle l'expertise sur
le dommage, se révèlent inutiles au vu des résultats de la procédure
pénale. La suspension apparaît donc nécessaire.
Enfin, le premier juge a limité la suspension jusqu'à la clôture
de l'instruction et non jusqu'à jugement définitif au fond. Cette limitation
est conforme à la jurisprudence récente, qui considère qu'il est en général
fort probable que l'instruction des faits durant l'enquête pénale soit
suffisamment complète pour rendre superflus, pour le résultat de la
contestation civile, ceux encore susceptibles d'être révélés à l'audience de
jugement et qu'il convient dès lors, en principe, de limiter la suspension de
cause au moment où l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête
pénale est rendue (CREC I 13 janvier 2010/16 c. 5 et réf.). Le premier juge
a ainsi limité, dans sa durée, la suspension à ce qui était nécessaire.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
jugement incident confirmé.
5.Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
351 fr. (art. 232 al. 1 et 235 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile], applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'est pas
alloué de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont
arrêtés à 351 fr. (trois cent cinquante et un francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Georges Reymond (pour P.________)
-Me Pierre-Yves Court (pour I.________SA)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 40'319 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
La greffière :