803 TRIBUNAL CANTONAL 153/I/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 13 avril 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière:MmeRossi
Art. 285, 339a al. 4, 339b al. 2 et 452 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________ AG, à [...], anciennement M.________ AG, défenderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 25 octobre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à Lausanne, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement préjudiciel du 25 octobre 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 25 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que la défenderesse M.________ AG, respectivement V.________ AG, a la légitimation passive dans le procès qui la divise d'avec la demanderesse P.________ (I), dit que le procès se poursuit entre les parties, sous réserve d'une substitution de défenderesse par V.________ AG, qui sera traitée ultérieurement (II), alloué à la demanderesse la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour la procédure relative à la question préalable de la légitimation passive (III), arrêté les frais du jugement préjudiciel à 600 fr. à la charge de M.________ AG, respectivement V.________ AG (IV), dit que si aucune demande de motivation du jugement n'est présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre IV sont réduits à 400 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). L'état de fait de ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966]), retient les faits suivants : Le 24 juin 2008, la société M.________ AG a été inscrite au registre du commerce, avec siège à [...]. Le président était B.F.. Par contrat de travail non daté, la société H. – qui n’est pas inscrite au registre du commerce – a proposé à P.________ une place d'auxiliaire de santé, dès le 9 juillet 2008. P.________ n'a pas signé ce document. Le 9 juillet 2008, Me S.________ a signé, au nom de sa mandante R., les conditions générales de H.. Un décompte de salaire au 31 juillet 2008 a été adressé le 10 août 2008 à P.________, sur papier à entête de [...] portant également
3 - mention – avant l'adresse [...] – des désignations « M.________ AG – [...] SA – [...] SA ». Le 1 er octobre 2008, H.________ a annoncé auprès de l’agence AVS de la Caisse de compensation du canton de Berne l’entrée dans l’entreprise, le 1 er juillet 2008, de P.. Le 27 octobre 2008, H. a proposé un contrat-cadre de travail temporaire à P.. Sous la rubrique « Généralités », il était précisé que ce contrat régissait « un nombre indéterminé de missions que l’employée accomplira pendant une certaine période chez un client », qu’il prendrait effet à la conclusion par les mêmes parties d’un contrat complémentaire (contrat de mission) et que chaque nouvelle mission ferait l’objet d’un nouveau contrat y relatif. P. n’a pas signé ce document. Le 22 novembre 2008, H.________ a préparé et signé un contrat de mission avec P.________ concernant des prestations à effectuer auprès de R.. P. n’a pas apposé sa signature sur ledit contrat. Le 8 janvier 2009, H.________ a envoyé à P.________ un « Temporär-Rahmenarbeitsvertrag », que celle-ci n’a pas signé. Le 26 janvier 2009, M.________ AG a établi le certificat de salaire de P.________ pour l’activité déployée par celle-ci du 1 er au 31 juillet
4 - Le 7 mai 2009, la Fondation collective LPP [...], a adressé à H.________ le certificat d'assurance au 1 er juillet 2008 relatif à P.. Le 27 mai 2009, l’entreprise individuelle RI A.F., dont la titulaire est A.F.________ et dont le siège est situé [...], a été inscrite au registre du commerce. B.F.________ dispose également de la signature individuelle. Par courrier du 2 juillet 2009, Me Denis Weber, conseil de P., a notamment indiqué à Me S. que sa mandante – aide soignante en charge de R.________ – était en conflit avec la société H.. Il a précisé que P. était prête à continuer à prendre soin de R., aux mêmes conditions, mais qu'elle avait décidé de mettre un terme à la relation qui la liait à l'intermédiaire H.. Le 3 juillet 2009, Me Denis Weber a adressé une lettre à « H.________ Mme et M. F.________ », les informant de la constitution de son mandat. Au vu de leur refus de verser à P.________ son salaire pour le mois de juin, celle-ci dénonçait le contrat de travail pour le 30 août 2009, respectivement se réservait le droit de mettre immédiatement fin audit contrat pour le cas où elle ne recevrait pas son salaire dans les dix jours. P.________ a contresigné ce courrier. Dans une correspondance envoyée le 7 juillet 2009 à « H.________ Mme et M. F.________ », le conseil de P.________ a notamment fait valoir qu’il était « (...) illicite de créer l’apparence trompeuse que « H.________ » (« H.________ », « [...] SA », etc.) est une société anonyme et de signer un contrat à ce nom-là. C'est vous-même, à titre personnel, que vous engagez (...) ». Les époux F.________ n’ont jamais démenti que leur société employait P.________.
5 - Par courrier du 9 juillet 2009 adressé à « H.________ Mme et M. F.________ », Me Denis Weber a mis en demeure ces derniers de verser à sa cliente la somme de 76'153 fr., dans un délai échéant le 26 juillet 2009. Les décomptes de salaire de P.________ pour les mois d’août 2008 à août 2009 ont été établis sur papier à entête de H.. La mention « H. A.F.________ », « H.________ A.F.________ » ou « H.________ A.F.________ » figurait au pied de ces documents, avec l’adresse [...]. Le 16 octobre 2009, P.________ a ouvert action auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant, sous suite de dépens, à ce qu’il soit prononcé que M.________ AG est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 68'782 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2009. Le 11 janvier 2010, « [...] [...] », située [...], a établi le certificat de salaire de P.________ pour la période du 1 er janvier au 31 août 2009. Par courrier du 1 er mars 2010, RI A.F.________ a indiqué à l’avocate de la demanderesse qu’elle devait encore à cette dernière le montant brut de 1'818 fr., sous déduction des cotisations légales. La signature figurant au bas de cette dernière correspondance est identique à celle apposée sur les contrats-cadre de travail temporaire des 27 octobre 2008 et 8 janvier 2009, ainsi que sur l’annonce de l’entrée dans l’entreprise du 1 er octobre 2008 et le décompte adressé à l'agence AVS de la Caisse de compensation du canton de Berne le 12 mars 2009. Par écriture datée du 26 avril 2010 et remise à la poste le 17 mai 2010, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Le 1 er juin 2010, la société V.________ AG, avec siège à [...], a été inscrite au registre du commerce en remplacement de M.________ AG.
6 - L’audience préliminaire s’est tenue le 28 septembre 2010 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il ressort du procès-verbal de cette séance qu’« à la requête de la défenderesse, une instruction séparée limitée à la question préjudicielle de la légitimation passive de la défenderesse est ordonnée ». Les parties ont en outre renoncé à la tenue d’une audience de jugement relative à la question préalable, les preuves étant limitées aux pièces, et remplacé leur plaidoirie par la production d’un mémoire de droit. Le magistrat précité a ratifié séance tenante cette convention de procédure. Le 13 octobre 2010, la défenderesse a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la demande, au motif qu’elle n’avait pas la légitimation passive. Le 15 octobre 2010, la demanderesse a conclu à ce qu’il soit prononcé, avec dépens, que la société V.________ AG est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 68'782 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2009. En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse pouvait raisonnablement inférer des circonstances que son employeur était M.________ AG et non pas la raison individuelle RI A.F.. Il a en effet retenu que, si le contrat de mission du 22 novembre 2008 et les bulletins de salaire avaient été signés, respectivement établis sur papier à en-tête de H., cette société n’était pas inscrite au registre du commerce. En outre, le décompte de salaire au 31 juillet 2008 mentionnait en bas de page « M.________ AG – [...] SA – [...] SA », le certificat de salaire relatif au mois de juillet 2008 portait le timbre de M.________ AG et la dénomination « M.________ AG » était la traduction allemande de « [...] ». La défenderesse n’avait pas non plus établi l’existence d’un rapport de représentation entre elle et RI A.F.. Ayant donné l’apparence d’agir en tant qu’employeur de la demanderesse, la défenderesse devait répondre des engagements pris en son nom. Le président du tribunal d’arrondissement a ainsi estimé que la défenderesse, respectivement V. AG, avait la légitimation passive et que le procès se poursuivait
7 - entre les parties, sous réserve d’une substitution de la défenderesse par V.________ AG qui serait traitée ultérieurement. B.Par acte du 6 décembre 2010, V.________ AG, anciennement M.________ AG, a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la légitimation passive de la défenderesse – respectivement de V.________ AG – fait défaut dans le procès qui la divise d'avec P., que la somme de 1'200 fr. est allouée à la défenderesse – respectivement à V. AG – à titre de dépens pour la procédure relative à la question préalable de la légitimation passive, que les frais du jugement préjudiciel sont arrêtés à 600 fr. à la charge de P.________ et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour le jugement principal. Dans son mémoire du 13 janvier 2011, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Le 28 février 2011, l'intimée P.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce. E n d r o i t : 1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Le jugement préjudiciel entrepris ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles du CPC-VD sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC).
8 - 2.Le recours est dirigé contre une décision préjudicielle rendue par un président de tribunal d'arrondissement dans une procédure accélérée régie par les art. 336 ss CPC-VD (art. 18 aLJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail]). Selon l’art. 339a al. 4 CPC-VD, le président peut ordonner l’instruction séparée d’une question préjudicielle aux conditions prévues par l’art. 285 CPC-VD. Cette dernière disposition prévoit que lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions. La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 19 ad art. 444 CPC-VD, p. 662) et en réforme (art. 451b CPC-VD) est ouverte contre un tel jugement préjudiciel. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable. 3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ces mêmes règles s'appliquent au recours en réforme dirigé contre un jugement statuant sur une question préjudicielle. Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
9 - b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celles-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. La pièce produite par l’intimée en deuxième instance, soit l'extrait du Registre du commerce du canton de Berne relatif à l’entreprise individuelle RI A.F.________, figure déjà – dans sa version allemande – au dossier (cf. pièce 101 du bordereau de la défenderesse du 17 mai 2010). 4.La décision préjudicielle entreprise a été rendue par le président du tribunal d'arrondissement dans une procédure relative au contrat de travail relevant, au fond, de la compétence du tribunal civil (cf. art. 2 al. 1 let. b aLJT). Si la cause est dans la compétence du tribunal d'arrondissement, le président peut, avec l'accord des parties, renoncer à l'assistance des juges par une décision prise au plus tôt à l'audience préliminaire (art. 339b al. 2 CPC-VD). En l'espèce, l'accord des parties prévu par cette disposition quant à la compétence du seul président du tribunal d'arrondissement ne figure pas au procès-verbal de l'audience préliminaire du 28 septembre 2010. Il se pose dès lors la question de savoir si la cour de céans doit prononcer le déclinatoire d'office. Aux termes de l'art. 57 al. 1 CPC-VD, le juge examine d'office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent. Le législateur a généralisé le déclinatoire d'office à tous les cas d'incompétence matérielle ou territoriale, de sorte que, désormais, le juge doit toujours contrôler sa compétence d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 1 et 7 ad art. 57 CPC-VD, pp. 93 et 96). En cas de violation de règles dispositives de compétence, le juge renonce cependant à prononcer le déclinatoire si le défendeur procède au fond sans faire de réserve ou si les parties ont valablement convenu d'une élection de for (art. 57 al. 2 CPC-VD).
10 - En l'espèce, la recourante n'a pas interjeté de recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 1 ou 3 CPC-VD et n'a pas soulevé le moyen tiré de l'incompétence du président du tribunal d'arrondissement. L'intimée n'aborde pas non plus ce point dans son mémoire. Il y a donc lieu de considérer que les parties ont – à tout le moins tacitement – admis la compétence du premier juge. Au demeurant, il ne s'agit pas en l'occurrence d'une compétence absolue, qui devrait être respectée d'office (cf. JT 1991 III 2 et les réf. citées). 5.a) La recourante fait en substance valoir que M.________ AG et RI A.F.________ sont deux sociétés distinctes, que H.________ fait partie de la raison individuelle RI A.F.________ et que l'intimée ne pouvait – au vu de l’ensemble des éléments – inférer du versement de son premier salaire par M.________ AG que celle-ci était son employeur. b) Le premier juge a retenu que H.________ n’était pas inscrite au registre du commerce, que le décompte de salaire au 31 juillet 2008 mentionnait en bas de page « M.________ AG – [...] SA – [...] SA », que le certificat de salaire relatif au mois de juillet 2008 portait le timbre de M.________ AG et que la dénomination « M.________ AG » était la traduction allemande de « [...] ». Il a considéré que l’intimée pouvait raisonnablement inférer de ces circonstances que son employeur était M.________ AG et non l’entreprise individuelle RI A.F.________ (cf. jgt, pp. 4- 5). c/aa) L'intimée n'a signé aucun des contrats qui lui ont été soumis par H.________ et a d'ailleurs allégué avoir refusé de le faire (cf. demande, all. 3, 5, 12 et 13). Ceci est sans incidence, dans la mesure où elle se prévaut elle-même de l'existence d'un rapport de travail et que la forme écrite n’est de toute manière pas exigée par la loi. Au vu des correspondances qu'elle a adressées les 2, 3, 7 et 9 juillet 2009, il faut considérer qu’elle a admis être employée par la société H.. L’intimée n’a notamment jamais indiqué dans ces courriers que M. AG serait son employeur et a envoyé la résiliation du contrat de travail du
11 - 3 juillet 2009 à « H.________ Mme et M. F.________ ». De plus, elle a produit le certificat de salaire établi le 26 janvier 2009 par H.________ pour l'activité déployée du 1 er août au 31 décembre 2008, ainsi que le certificat de salaire portant sur la période du 1 er janvier au 31 août 2009, dressé le 11 janvier 2010 par « [...] H.________ ». Me S.________ – mandataire de R.________ auprès de laquelle l’intimée a fourni ses prestations – a quant à lui signé, au nom de sa cliente, les conditions générales de H.. C'est également à cette société que le certificat d'assurance au 1 er juillet 2008 établi le 7 mai 2009 par la Fondation collective LPP [...] a été envoyé. bb) De plus, si l'on compare la signature figurant sur la lettre écrite le 1 er mars 2010 par RI A.F. à l'avocate de l'intimée avec celles apposées sur les contrats-cadre de travail temporaire établis par H.________ les 27 octobre 2008 et 8 janvier 2009, ainsi que sur l’annonce de l’entrée dans l’entreprise H.________ adressée le 1 er octobre 2008 à l'agence AVS de la Caisse de compensation du canton de Berne et sur le décompte envoyé par A.F.________ en sa qualité d’« Arbeitgeber » à cette agence le 12 mars 2009, on constate qu'elles émanent toutes de la même personne, soit A.F.. Or, celle-ci n'est pas administratrice de la société M. AG. Dans son mémoire du 28 février 2011, l’intimée ne conteste au demeurant pas l’existence d’un contrat et de rapports de travail l’ayant liée à H.________ (cf. p. 5), mais argue d’une solidarité pour l’ensemble des créances entre la recourante et RI A.F.________ découlant desdits rapports de travail et suggère d’appeler en cause cette dernière. Pour les motifs exposés ci-après, cette requête est toutefois dépourvue de pertinence. cc) Le décompte de salaire au 31 juillet 2008 adressé le 10 août 2008 à l’intimée sur papier à entête de [...] contient également les désignations « M.________ AG – [...] SA – [...] SA » et le certificat de salaire pour l’activité déployée par l’intimée du 1 er au 31 juillet 2008 a été établi le 26 janvier 2009 par M.________ AG. En revanche, le certificat de salaire pour la période du 1 er août au 31 décembre 2008 porte la mention de l’employeur H.________ et le certificat daté du 11 janvier 2010 fait figurer
12 - les noms de « [...] H.________ ». La recourante expose à cet égard que ce n’était qu’à titre exceptionnel et pour des motifs d’organisation interne que M.________ AG a versé le premier salaire de l’intimée (cf. mémoire, p. 4). Au vu de la proximité des deux entreprises, à savoir notamment le fait que l’adresse est identique et que B.F.________ est actif dans les deux sociétés, cet argument apparaît convaincant et le seul versement du salaire du mois de juillet 2008 par la recourante ne suffit pas pour retenir que celle-ci était liée contractuellement à l'intimée. dd) La société M.________ AG a été inscrite au registre du commerce le 24 juin 2008, soit avant la raison individuelle RI A.F.. La recourante indique à cet égard que cette dernière entreprise a débuté son activité en été 2008 et qu’elle a été inscrite au registre du commerce le 27 mai 2009, car elle réalisait alors un chiffre d’affaires supérieur à 100'000 fr. (cf. mémoire, p. 4). Ce n’est pas parce qu’une raison individuelle n’est pas inscrite au registre du commerce, parce qu’elle ne réalise pas – encore – le chiffre d’affaires de 100'000 fr. rendant dite inscription obligatoire (cf. art. 36 al. 1 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411]), qu’elle n’existe pas ou qu’elle est illicite. Comme seul le titulaire d’une telle entité a qualité pour agir, il importe, en présence d’une dénomination de fantaisie, dans tous les cas de déterminer le nom de la personne physique titulaire de cette raison. En l’espèce, la dénomination « H. » ne fait référence à aucun type de personne morale (SA ou Sàrl) et ne pouvait prêter à confusion. Il incombait à l’intimée de se renseigner plus avant auprès de son employeur, afin de connaître le nom du titulaire. L'explication fournie par la recourante quant à l'inscription de la raison individuelle apparaît ainsi plausible. En réalité, l’intimée savait qu'elle n'était pas liée contractuellement avec la société anonyme M.________ AG, puisque c’est à « H.________ M. et Mme F.________ » qu’elle a adressé ses prétentions pécuniaires par courrier de son avocat du 9 juillet 2009. Le 7 juillet 2009, elle avait notamment indiqué aux mêmes destinataires qu’il était « (...)
13 - illicite de créer l’apparence trompeuse que « "H." ("H.", "[...] SA", etc.) est une société anonyme et de signer un contrat à ce nom- là. C'est vous-même, à titre personnel, que vous engagez (...) », ce que les intéressés n’ont pas démenti. ee) Au vu de ces éléments et contrairement au premier juge, il y a lieu de retenir que la recourante n’était pas partie à la relation contractuelle avec l’intimée et que seule l'entreprise individuelle RI A.F.________ – sous la dénomination H.________ – était sa cocontractante. L’intimée en était d’ailleurs consciente et les époux F., auxquels celle-ci a adressé plusieurs correspondances, n’ont jamais démenti que c’était bien leur agence qui employait l’intimée selon le contrat conclu avec celle-ci. Au demeurant, la considération du premier juge selon laquelle H. serait la traduction de M.________ AG n’est guère convaincante. En effet, outre le fait qu’une raison sociale ne se traduit pas, le terme « [...] » contenu dans H.________ ferait davantage penser à RI A.F.________ qu’à M.________ AG. C’est ainsi à tort que le président du tribunal d'arrondissement a retenu que la recourante avait la légitimation passive dans le procès qui la divise d’avec l’intimée et que ledit procès devait se poursuivre entre les parties. Au vu du défaut de légitimation passive, la demande devait être rejetée. Le recours est en conséquence bien fondé et doit être admis. 6.Au vu de l’admission du recours, le jugement préjudiciel entrepris – qui met fin au procès – doit également être réformé sur la question des frais et dépens de première instance. Dès lors que le litige relève d’un contrat de travail, les frais de première instance de l’intimée sont arrêtés à 1'000 fr., soit 500 fr. pour le dépôt de la demande (art. 181 al. 1 et 183 aTFJC [tarif du 4 décembre
14 - 1984 des frais judiciaires en matière civile]) et 500 fr. pour le jugement préjudiciel (art. 164, 181a al. 1 et 183 aTFJC). Les frais de première instance de la recourante sont quant à eux fixés à 1'000 fr., soit 500 fr. pour la réponse (art. 181 al. 1 et 183 aTFJC) et 500 fr. pour le jugement préjudiciel (art. 164, 181a al. 1 et 183 aTFJC). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de première instance fixés à 3'700 fr., comprenant le remboursement de ses frais de justice, par 1'000 fr., ainsi qu’une participation aux honoraires de son conseil pour le dépôt de la réponse et la procédure relative à la question préalable, par 2'700 francs. 7.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la défenderesse, respectivement V.________ AG, n’a pas la légitimation passive dans le procès qui la divise d’avec la demanderesse et que la demande est en conséquence rejetée, que les frais de chacune des parties sont arrêtés à 1'000 fr. et que la somme de 3'700 fr. est allouée à la défenderesse à titre de dépens, la cause étant rayée du rôle. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 493 fr. (art. 10 al. 2 aLJT, 232 al. 1 et 235 aTFJC). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'993 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
15 - II. Le jugement est réformé comme il suit : I. constate que la défenderesse M.________ AG, respectivement V.________ AG, n'a pas la légitimation passive dans le procès qui la divise d'avec P.________ et rejette en conséquence la demande ; II. arrête les frais de la demanderesse à 1'000 fr. (mille francs) et ceux de la défenderesse à 1'000 fr. (mille francs) ; III. alloue à la défenderesse la somme de 3'700 fr. (trois mille sept cents francs) à titre de dépens ; IV. dit que la cause est rayée du rôle. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 493 fr. (quatre cent nonante-trois francs). IV. L'intimée P.________ doit verser à la recourante V.________ AG, anciennement M.________ AG, la somme de 1'993 fr. (mille neuf cent nonante-trois francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
16 - Du 13 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Danielle Julmy (pour V.________ AG, anciennement M.________ AG), -Me Denis Weber (pour P.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 68'782 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :