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TRIBUNAL CANTONAL
628/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeCardinaux
Art. 29 al. 2 Cst.; 452, 465 al. 1, 471 al. 3, 475 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N., intimé à l'incident et
demandeur au fond, à Chavannes-près-Renens, contre le jugement
incident rendu le 2 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
A., à Vevey, et B.________, à Lausanne, requérants à l'incident et
défendeurs au fond.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident rendu le 2 juin 2010, dont les motifs ont
été notifiés le 12 juillet 2010 aux parties, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a admis la requête incidente déposée le 1
er
février 2010 par A.________ et B.________ (I); déclaré irrecevables les
conclusions prises par le demandeur A.N.________ contre les requérants,
selon demande du 30 septembre 2009 (II); fixé les frais de justice à 500 fr.
pour A.N.________ (III) et ceux de la procédure incidente à 300 fr. pour les
requérants, solidairement entre eux (IV); dit que le demandeur versera
aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens de l'incident (V) et rayé la cause du rôle (VI).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement
incident, qui est le suivant :
« 1.S., né le 18 janvier 1916, est décédé le 3 octobre 2004.
Par testament du 4 mars 2004, il a notamment institué héritiers ses
neveux, les requérants A. et B..
L'intimé A.N. et S.________ ont fait connaissance dans
les années huitante.
2.Le 28 février 2004 (recte : 2007), l'intimé et son épouse,
B.N., ont ouvert action contre les requérants devant le Tribunal
des prud'hommes de l'arrondissement de la Côte, concluant à ce qu'il soit
prononcé :
"I. Les héritiers de feu M. S., soit Messieurs A.________
et B.________ sont les débiteurs solidaires de Monsieur
A.N.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de
CHF 19'500.- plus intérêt à 5% l'an dès le 15 mars 2002
(échéance moyenne), pour le travail accompli de février 2002
à avril 2002.
II. Les héritiers de feu M. S., soit Messieurs A.
et B.________, sont les débiteurs solidaires de Madame
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3 -
B.N.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de
CHF 3'600.- plus intérêt à 5% l'an dès le 15 mars 2002
(échéance moyenne), pour le travail accompli de février 2002
à avril 2002.
III. Les héritiers de feu M. S., soit Messieurs A.
et B., sont les débiteurs solidaires de Monsieur et
Madame A.N. et B.N.________ et leur doivent immédiat
paiement de la somme de CHF 2'500.- plus intérêt à 5% l'an
dès le 28 février 2007.".
A l'appui de leur action, les époux A.N.________ faisaient valoir
en substance avoir été liés à S.________ par des rapports de travail entre
février 2002 et octobre 2004. Ils ne réclamaient toutefois que la
rémunération afférente aux mois de février à avril 2002, déclarant
expressément exercer une action partielle et se réservant d'agir
ultérieurement pour la période allant de mai 2002 à octobre 2004. Dans
leur procédé écrit du 15 juin 2008, les requérants ont conclu au rejet,
contestant l'existence de tout lien de travail entre S.________ et l'intimé.
Par jugement du 3 février 2009, le Tribunal de prud'hommes a
reconnu les défendeurs solidairement débiteur du demandeur de la
somme de fr. 4'320.- plus intérêt, sous déduction des charges sociales,
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesures de leur
recevabilité et rendu sa décision sans frais ni dépens.
Dans le cadre de l'examen de la recevabilité de l'action
partielle, les juges ont notamment considéré que, bien que l'on se trouvait
"à l'extrême limite de l'abus de droit", celle-ci était licite dans la mesure
où elle n'avait "pas - ou du moins pas manifestement - pour but d'éluder
les règles de compétence des tribunaux vaudois", tout en précisant
"qu'une nouvelle action partielle devant le Tribunal de céans serait dans
tous les cas exclue car elle apporterait a posteriori la démonstration que
les parties, en faisant valoir leurs prétentions morceau par morceau, ne
cherchaient qu'à éluder l'application impérative de l'article 2 LJTr".
3.Par demande déposée le 30 septembre 2009 contre A.________
et B., A.N. a conclu, avec suite de dépens, qu'il plaise au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononcer :
"I. Les héritiers de feu M. S., soit Messieurs A.
et B., sont les débiteurs solidaires de Monsieur
A.N. et lui doivent immédiat paiement de la somme de
CHF 97'500.- plus intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2004.".
Se fondant sur la même relation de travail invoquée devant la
juridiction prud'homale, le demandeur réclame aux défendeurs le salaire
auquel il prétend avoir droit pour les quinze derniers mois d'activité au
service de S.________, soit pour la période de juin 2003 à octobre 2004 (cf.
all. 79 et 81).
-
4 -
4.Par requête incidente du 1
er
février 2010, les défendeurs ont
pris, avec, dépens, les conclusions suivantes :
"I. Les conclusions prises par le Demandeur dans sa demande
du 30 septembre 2009 sont irrecevables, respectivement sont
écartées ou rejetées;
II. Subsidiairement, l'exception de l'autorité de chose jugée
est admise et les conclusions prises par le Demandeur dans sa
demande du 30 septembre 2009 sont écartées respectivement
rejetées."
Le demandeur et intimé a conclu au rejet de ces conclusions
par lettre de son conseil du 19 février 2010.
Avec l'accord des parties, l'audience incidente a été remplacée
par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC).
Les requérants ont confirmé leurs conclusions incidentes et
l'intimé les siennes par mémoires respectifs des 22 avril et 17 mai 2010. »
B.Par acte motivé du 22 juillet 2010, A.N.________ a recouru
contre ce jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I. Principalement
Le jugement attaqué est réformé en ce sens qu'il est dit et
prononcé :
I. La requête incidente déposée le 1
er
février 2010 par
A.________ et B.________ est rejetée;
II. Les conclusions prises par l'intimé et demandeur
A.N.________ contre les requérants, selon demande du 30
septembre 2009, ne sont pas irrecevables;
III. Les frais de la procédure incidente sont fixés à dire de
justice et entièrement mis à la charge des requérants,
solidairement entre eux;
IV. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à
l'intimé une somme fixée à dire de justice à titre de dépens
de l'incident.
-
5 -
V. La cause est renvoyée au Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne pour jugement au fond sur
la demande du 30 septembre 2009 de A.N..
VI. Les conclusions prises par A.N. dans sa
demande du 30 septembre 2009 sont admises par le
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
II. Subsidiairement
Le jugement incident rendu le 2 juin 2010 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant Monsieur A.N.________ d'avec la succession
de feu S., soit Monsieur A. et Monsieur
B.________, est annulé, la cause étant renvoyée au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
pour nouveau jugement dans le sens des considérants".
Dans son mémoire du 15 octobre 2010, le recourant a repris
les moyens développés dans son recours et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le jugement statuant sur l’exception de chose jugée et
pouvant conduire à l'invalidation d'instance est un jugement principal qui
peut faire l’objet d’un recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et d’un
recours en réforme (art. 451 CPC) à la Chambre des recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 7 ad art. 475
CPC; JT 1985 III 77). Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal statuant comme juge unique.
En l'espèce, le recours tend principalement à la réforme,
subsidiairement à la nullité. Interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC),
par une personne qui y a intérêt, il est recevable.
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- a) En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Saisie d'un recours en
nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment
développés, l'énonciation séparée des moyens de nullité étant une
condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) En l'espèce, et à première vue, le recourant n’invoque à titre
de moyen de nullité que le fait que le premier juge n'aurait pas statué sur
tous les arguments soulevés par le demandeur et recourant, ce qui
entraînerait une violation du devoir de motivation et du droit d'être
entendu.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, au sens des
art. 2 CPC et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101),
celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (TF 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 c. 2.1). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 134 I 83 c. 4.1; Auer/Malinverni/Hotelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2
ème
éd., n. 1333 ss, pp. 611 ss).
Ce grief devrait en principe être examiné avant le moyen de
réforme et le moyen subsidiaire de nullité tiré de l'insuffisance de la
motivation invoquée par le recourant. Toutefois, eu égard au principe
d'économie de la procédure (art. 1 al. 3 CPC) et des principes
jurisprudentiels récents (JT 2003 III 3), il se justifie de déroger à cet ordre
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7 -
dans la mesure où la motivation du jugement incident attaqué est en
étroit rapport avec le caractère éventuellement lacunaire de l'exposé des
faits et du droit qu'il renferme, lequel peut être complété sur la base des
pièces du dossier.
En l'espèce, la motivation contenue dans le jugement permet
de comprendre ce qui a guidé la solution retenue. Le recourant l'a
compris, ce que confirme son recours. Son droit d'être entendu n'a pas été
violé et le jugement est suffisamment complet et motivé.
c) A titre de moyen de nullité, et quand bien même l'exposé du
moyen est plutôt lapidaire, le recourant s'en prend aussi à la compétence
du président du Tribunal d'arrondissement de prendre la décision attaquée
et soutient que seul le Tribunal pouvait statuer sur l'action ou l'instance
(ch. 8 du mémoire).
Certes, le tribunal d'arrondissement est compétent pour juger
les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 30'001
à 100'000 francs (art. 96b al. 3 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]). Toutefois, en matière incidente, le juge
compétent est le juge instructeur (art. 146 al. 1 CPC). L'exception est
jugée en la forme incidente (art. 142 al. 3 CPC).
En l'espèce, le juge instructeur est le président du tribunal. Il
avait donc la compétence de statuer sur l'incident et ses conséquences. Le
moyen doit être rejeté.
Il convient dès lors d’examiner le recours en réforme.
3.Le pouvoir d'examen et d'instruction sur les faits dans le cadre
du recours en réforme contre un jugement incident d'un président de
tribunal est régi par les art. 451 al. 1ter et 456a CPC (JT 2003 III 16). Les
parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
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résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1ter CPC; JT 2006 III 29 c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites,
la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC).
- a) Le recourant soutient que l'action partielle qu'il a intentée est
licite et légitime. Le rejet d'une telle action pour le motif qu'un jugement
du 3 février 2009 du Tribunal de prud'hommes de la Côte a déjà reconnu
les défendeurs débiteurs du demandeur serait erroné et même arbitraire.
Il y a lieu de relever que le premier juge n'a pas admis
l'exception de chose jugée soulevée par les intimés, mais uniquement
l'illicéité de l'action partielle.
b) Le droit fédéral admet la licéité des actions partielles, qui
relèvent du droit cantonal (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2594 ss et la
jurisprudence fédérale citée). La condition est toutefois qu'une telle action
n'ait pas pour but d'éluder les règles sur la compétence et ne porte pas
préjudice au défendeur (JT 2008 III 99; JT 1990 III 11; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 76 CPC, p. 139). Hohl donne comme exemple d'une
action partielle illicite le fait d'introduire simultanément deux actions
partielles, chacune d'une valeur inférieure à 30'000 fr. pour rester dans la
compétence du tribunal de prud'hommes : il s'agit alors d'un abus de droit
(Hohl, op. cit., n. 2596 et les réf. citées). En revanche, le demandeur peut
ouvrir une action partielle seule sans commettre un abus de droit pour
autant que le défendeur puisse prendre des conclusions
reconventionnelles en constatation de droit négatives de façon à faire
porter le procès sur la créance entière et soulever le cas échéant le
déclinatoire (Hohl, op. cit., n. 2597; SJ 1988 p. 609 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, ibidem).
En droit vaudois, la jurisprudence et la doctrine n'ont pas suivi
une autre voie, en ce sens que le défendeur peut s'opposer à une action
partielle visant à éluder les règles de compétence soit en requérant la
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jonction de causes, soit en prenant des conclusions reconventionnelles
négatoires, et en soulevant le cas échéant le déclinatoire (Rapp, Le cumul
objectif d'actions, thèse, n. 12 et 151; JT 1999 III 55; JT 1990 III 11). Il n'en
reste pas moins que cette parade a ses limites. Ainsi, le préjudice du
défendeur doit s'apprécier de manière globale, notamment au regard des
voies de recours qui diffèrent selon l'autorité saisie; les conclusions
reconventionnelles négatoires et les frais éventuels résultant du
déclinatoire constituent également un préjudice pour le défendeur;
l'absence de simultanéité des actions partielles est un autre exemple de
préjudice, puisqu'une éventuelle jonction de causes ne peut être sollicitée
(JT 2008 III 99 c. 5b). Tappy va plus loin dans la note qui suit cet arrêt,
puisqu'il relève notamment que la volonté de mettre fin au litige par un
seul procès est conforme au principe d'économie de la procédure, ainsi
qu'à une saine justice, ce qui devrait être favorisé (Tappy, Note sur l'action
partielle et ses sanctions, in JT 2008 III 105, spéc. p. 108 et arrêts cités).
c) En l'espèce, le recourant et son épouse ont d'abord ouvert
action devant le Tribunal de prud'hommes de la Côte pour un montant de
19'500 fr. plus 3'600 fr. par requête du 28 février 2007 et en relation avec
des prétentions salariales relatives à la période de février à avril 2002. Le
recourant a obtenu, par jugement du 3 février 2009, un montant de 4'320
fr. plus intérêt, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. Le
tribunal a relevé dans ses considérants qu'il semblait que les demandeurs,
puis les défendeurs, avaient cherché à profiter de la procédure gratuite
devant le tribunal de prud'hommes pour faire procéder à une instruction
qui relevait en réalité de la Cour civile, acte proche d'un abus de droit (jgt,
p. 6). Plus loin, le même jugement a encore ajouté qu'une nouvelle action
partielle serait exclue, car elle démontrerait que les parties auraient
cherché à éluder la règle impérative de l'art. 2 LJT (loi du 17 mai 1999 sur
la juridiction du travail; RSV 173.61), laissant ouverte la question d'un
éventuel abandon de prétentions (jgt, p. 6-7). Dans son mémoire, le
recourant ne cache pas qu'il s'agit d'une action partielle, au contraire,
puisqu'il soutient qu'il est dans l'intérêt de la partie faible financièrement
de faire valoir successivement ses prétentions pour en limiter les frais. Il
admet également que la nouvelle action ouverte devant le Tribunal
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10 -
d'arrondissement, à hauteur de 97'500 fr., n'est pas la dernière, puisque
ses prétentions visent cette fois la période de juin 2003 à octobre 2004. A
juste titre, le premier juge a relevé qu'il manquait la période mai 2002 à
mai 2003. Quoi qu'il en soit, si le procès avait été ouvert conformément
aux règles de compétence, le litige aurait d'emblée été de la compétence
de la Cour civile (jgt, p. 14).
d) Tout d'abord, on pourrait imaginer suivre la piste
ouverte par Tappy, dans l'article susmentionné (in JT 2008 III 105, spéc. p.
108), soit la remise conventionnelle de créance au sens de l'art. 115 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). En procédure de recours
toutefois, il paraît délicat d'examiner la cause sous cet angle à partir du
moment où le premier juge n'est pas allé en ce sens et où la partie
recourante n'a pas eu l'occasion de prendre position sur un tel moyen. Ce
serait violer son droit d'être entendu, puisqu'un tel moyen relève du droit
privé plutôt que de procédure.
e)C’est en effet à juste titre que les premiers juges ont considéré
que le “saucissonnage” pratiqué par le recourant, ouvertement destiné à
contourner la limite de l’art. 2 al. 1 let. a LJT, était constitutif d’un abus de
droit. En déposant successivement plusieurs procédures, le recourant a
empêché les intimés de requérir la jonction de causes. De même, vu la
règle excluant la prise en compte de conclusions reconventionnelles pour
le calcul de la valeur litigieuse dans les litiges de droit du travail de moins
de 30’000 fr. soumis à la juridiction prud’homale (art. 343 al. 1 CO et 5 al.
1 LJT), la faculté ordinairement accordée au défendeur de prendre des
conclusions reconventionnelles négatoires de droit sur l’entier des
prétentions et de soulever le déclinatoire était inopérante (JT 1999 III 55;
Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 7 ad art. 5 LJT). On se
trouve dans un cas où l’intention de contourner la limite de l’art. 2 al. 1
let. a LJT est particulièrement flagrante et choquante (Tappy, Note sur
l'action partielle et ses sanctions, in JT 2008 III spéc. p. 106; Tappy, Les
compétences des nouveaux tribunaux de prud’hommes vaudois, in
Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, Lausanne, 2001 p. 363;
Streiff/Von kaenel, Arbeits vertrag, 6
ème
éd., n. 7 ad art. 343 CO).
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11 -
Les objections qu’y apporte le recourant ne sont pas
convaincantes.
Premièrement, le recourant invoque la gratuité ou la forte
réduction des frais en procédant à des actions partielles, plutôt que de
s'adresser directement à la Cour civile. Sur ce point, on relèvera d'abord
qu'il existe, pour les plaideurs démunis dont l'action n'est pas vouée à
l'échec, l'assistance judiciaire (art. 1 al. 1 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81]), qui permet une
couverture tant des frais de justice que des honoraires d'avocat. Sur le
point plus particulier des frais de justice, le TFJC (tarif des frais judiciaires
en matière civile civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) a d'ailleurs
tenu compte de la particularité des conflits de travail, en sollicitant des
parties des frais réduits de moitié (art. 174 et 183 TFJC). Sous l'angle des
frais d'avocat, on peut d'ailleurs douter que les honoraires relatifs à trois
actions judiciaires successives, devant trois autorités avec trois
procédures différentes, soient plus avantageux que ceux résultant d'une
seule action.
Deuxièmement, le recourant semble soutenir que l'accès à la
justice impliquerait pour la partie la possibilité de faire un procès portant
sur un petit montant pour tester en quelque sorte la réussite de
l'opération, avant de se lancer, en cas de gain, dans une nouvelle
procédure plus importante. C'est perdre de vue que les art. 29, 29a, et 30
Cst. ne s'opposent pas à une réglementation de l'accès des justiciables
aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une
bonne administration de la justice (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n.
1205, p. 565).
Troisièmement, le recourant invoque le nouvel art. 86 du Code
de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008, mais dont l'entrée en
vigueur n'est prévue que le 1
er
janvier 2011. La discussion de cette
disposition n'est pas opportune en l'espèce, puisque prématurée.
-
12 -
Quatrièmement, le recourant semble soutenir que le principe
de l'admission de l'action partielle aurait été nié. Tel n'est pas le cas,
puisque le premier juge a, à juste titre, rappelé le principe qu'une telle
action était possible, puis a repris la jurisprudence qui cadre un tel
procédé. On peut y renvoyer pour le surplus par adoption de motifs (art.
471 al. 3 CPC).
Cinquièmement, le recourant conteste le préjudice qu'il y
aurait à faire un procès, puis un suivant, puis un troisième. Selon lui, les
frais seraient "extrêmement limités". Cette affirmation d'un conseil
habitué des tribunaux peut surprendre. Il est évident que, à partir du
moment où les procès ne se déroulent pas devant les mêmes cours, les
actes de procédure seront différents, les témoins réentendus, par de
nouveaux juges, les préparations d'audience refaites par les conseils, les
actes judiciaires réexaminés. Cet aspect est valable non seulement pour la
partie demanderesse, mais aussi pour la partie défenderesse, qui ne sait
même pas si, en cas de gain dans les divers procès, elle pourra recouvrer
ses dépens. En réalité, c'est plutôt le contraire qu'il y a lieu de retenir :
une multitude d'actions partielles risque d'engendrer des frais et surtout
des honoraires d'avocat bien plus élevés qu'une seule procédure.
Enfin, le recourant soutient qu'il n'a en aucune manière
renoncé à ses droits quant à d'autres actions partielles au vu de la
procédure menée devant le Tribunal de prud'hommes de la Côte.
L'analogie avec l'affaire publiée au JT 2008 III 99 ne se justifierait pas. Si le
recourant avait effectivement réservé ses droits, il n'en reste pas moins
que les considérants du jugement mettaient clairement en garde les
demandeurs sur le risque d'ouvrir une nouvelle action partielle et les
conséquences qui pourraient en découler (jgt, p. 6-7). L'analogie est plutôt
adéquate.
Ces moyens mal fondés doivent être réjetés.
-
13 -
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
637 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.N.________ sont
arrêtés à 637 fr. (six cent trente-sept francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire. .
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 29 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Rouiller (pour A.N.),
-Me Philippe Reymond (pour A. et B.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 97'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :