803
TRIBUNAL CANTONAL
224/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 24 août 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Krieger et Pellet
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 83 al. 1 let. a et al. 2, 84 al. 3, 87 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J.SÀRL, à Penthalaz,
requérante, contre le jugement incident rendu le 16 avril 2010 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C., à Mathod,
appelé en cause, et Z.________, à Tannay, intimé.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 7 décembre 2010, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté
la requête d'appel en cause formée le 8 octobre 2009 par J.Sàrl (I);
arrêté les frais de la procédure incidente à 650 fr. à la charge de la
requérante J.Sàrl (II); dit que J.Sàrl est la débitrice de
Z. de la somme de 2'033 fr. 65 à titre de dépens de la procédure
incidente (III) et dit que J.Sàrl est la débitrice de C. de la
somme de 2'033 fr. 65 à titre de dépens (IV).
Les faits résultent du jugement attaqué, complété par les
pièces du dossier (art. 452 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966]):
1.En date du 28 août 2009, Z. a déposé une demande
auprès du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en
concluant, avec suite de frais et dépens, que J.Sàrl lui doit
immédiat paiement de la somme de 30'295 fr., ainsi que d'un montant à
préciser à titre d'honoraires de son conseil.
Dans sa demande, il a allégué notamment ce qui suit:
Le 27 septembre 2006, Z. a commandé un spa de
nage hydropool à C. pour un montant de 41'850 francs.
Sur recommandation de C.________, le demandeur s'est
adressé à la société J.________Sàrl pour qu'elle procède à l'implantation du
spa.
Cette société a établi un devis à l'attention du demandeur le
24 septembre 2006 et obtenu le paiement de deux acomptes,
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3 -
respectivement de 9'684 fr. et de 16'140 fr., en rapport avec l'exécution
de ces travaux.
Le spa a été installé dans la propriété de Z.________ au cours
de l'été 2007.
Le 8 décembre 2007, une inondation s'est produite dans
l'enceinte où le spa avait été installé, mettant celui-ci hors d'usage.
A l'appui de sa demande, Z.________ a notamment produit une
expertise hors procès établie le 20 octobre 2008 par U.________, de la
société U. Ingénieurs SA.
De ce rapport, il ressort que l'expert a constaté qu'au début
décembre 2007, de l'eau s'était accumulée dans le fond du bassin
constitué par le radier et les murs d'enceinte, inondant le moteur du spa
et le mettant totalement hors d'usage. Selon l'expert, les causes à l'origine
de l'inondation sont les suivantes:
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la présence d'eau météorique ruisselant en surface et
s'infiltrant partiellement dans le terrain, notamment dans la partie
remblayée autour du bassin;
-
le type de sol, avec de la molasse au fond qui, par essence,
est quasiment étanche et empêche l'eau de s'infiltrer facilement en
profondeur;
-
l'absence de drainage qui, s'il avait été présent, aurait pu
éviter que le niveau d'eau monte plus haut que celui du sol, à condition
toutefois qu'il ait été raccordé à un exutoire, par exemple au drainage de
la villa;
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l'absence d'étanchéité, qui a permis à l'eau de s'infiltrer au
travers des murs, et du joint radier-mur;
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le puits perdu, inutile dans cette configuration de sol
molassique-morainique de très faible perméabilité.
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4 -
L'expert a considéré que le manque de conseil avisé et adapté
à la situation constituait la cause principale des événements, soit une
appréciation trop légère du risque d'inondation. Selon lui, la décision de ne
pas exécuter un drainage périphérique raccordé aux eaux claires comme
prévu dans le devis du 24 septembre 2006 avait été une erreur, d'autant
plus qu'un sol molassique avait été observé lors du terrassement. Le
conseil et la décision de ne pas exécuter une cuve étanche avaient
largement contribué à faciliter et accélérer l'infiltration de l'eau dans
l'enceinte. L'ouvrage mis en place fonctionnait comme un grand bassin
d'accumulation, un système d'évacuation de l'eau adéquat n'ayant pas été
exécuté selon les règles de l'art. Le puits avec réinfiltration des eaux dans
le terrain ne pouvait pas fonctionner dans ce type de sol, trop peu
perméable.
2.Dans le délai de réponse imparti par le Président, J.Sàrl
a formé une requête d'appel en cause, en concluant, avec suite de frais et
dépens, qu'elle est autorisée à appeler en cause X., C., aux fins de
prendre contre lui, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
I. Que l'appelé en cause, C.________ est condamné à relever
J.Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens
qui serait prononcée contre elle en vertu des conclusions prises par le
demandeur Z. au fond.
II. Un nouveau délai sera fixé à J.________Sàrl dès la fin de la
procédure incidente pour le dépôt d'une réponse.
Dans sa requête, J.________Sàrl a notamment allégué ce qui
suit:
Active dans la création et l'entretien de jardins, J.________Sàrl
ne dispose d'aucune compétence technique particulière en matière
d'étanchéité, pas plus qu'en installation de piscines ou autres installations
aquatiques. La livraison du spa de nage, le raccordement et la pose des
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installations techniques, ainsi que leur mise en route ont été assumées par
C.________ et ne la concernent pas. Son intervention s'est uniquement
déroulée sous la supervision de C., soit plus précisément sous
celle de son employé, T., lequel aurait non seulement donné des
conseils mais également eu des contacts réguliers avec Z.________ et elle-
même depuis le début du projet jusqu'à sa fin.
3.Dans ses déterminations du 9 novembre 2009, l'appelé en
cause C.________ a indiqué que son rôle s'était limité à la vente du spa de
nage, à l'exclusion de toute autre intervention, et qu'il n'existait aucun lien
contractuel entre lui et J.Sàrl.
L'intimé Z. s'est déterminé par écriture du 9 novembre
2009, indiquant ne pas s'opposer aux conclusions incidentes prises par
J.Sàrl.
4.L'audience incidente a eu lieu le 22 février 2010. Z.,
J.Sàrl, et C. ont été entendus, assistés de leurs conseils
respectifs.
Z.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il a conclu
au rejet des conclusions incidentes prises par la requérante J.Sàrl.
T. a été entendu en qualité de témoin. De ses
déclarations, il est ressorti en substance ce qui suit:
En tant qu'employé de C., il a proposé à Z. un
projet qu'il a qualifié de "pieds dans l'eau, de A à Z", qui impliquait non
seulement la vente du spa en lui-même mais également une aide pour
l'implantation du spa. Il a mis Z.________ en contact un jardinier-
paysagiste, S., associé gérant de la requérante, avec lequel il avait
l'habitude de travailler. L'idée était de présenter à Z. un projet à
coût global. Il s'est dès lors rendu sur place chez ce dernier avec
S.________, auquel il a fait part du projet du demandeur, savoir le modèle
du spa qu'il souhaitait acquérir, l'endroit où il souhaitait le voir installé,
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ainsi que les aménagements nécessaires (fouilles pour l'électricité, pierres
naturelles, réengazonnement). S.________ et lui-même ont considéré qu'il
était plus intéressant financièrement de choisir une variante avec un puits
perdu et une pompe. Sur le plan technique, T.________ ne savait pas lui-
même si cela était réalisable et s'en est remis à J.Sàrl. Il a invité
cette dernière à établir son devis, qu'il a lu avant de le soumettre à
Z. pour approbation. Suite à cela, il a signé avec Z.________ le
contrat de vente du spa. Pour le bon déroulement des travaux, il est
demeuré à disposition de ce dernier et de S.. Il a contesté avoir
donné des conseils quant à la façon de travailler de S., précisant
ne pas avoir les qualités pour ce faire. Z.________ s'étant inquiété auprès
de lui de la taille du puits perdu et du drainage effectué en périphérie de
la creuse du spa, T.________ s'est rendu sur place. Il a constaté la présence
d'eau dans le coffrage en béton. Z.________ lui a alors annoncé qu'il
achèterait une pompe, comme cela avait été convenu.
Sur réquisition des parties, la Présidente a remplacé les
plaidoiries par le dépôt de mémoires de droit.
Les parties ont déposé leurs écritures le 24 mars 2010,
confirmant leurs conclusions.
5.En droit, le premier juge a considéré que la requérante n'avait
pas démontré d'intérêt direct et réel à l'appel en cause de C.________ et
n'avait rendu vraisemblable ni en fait ni en droit que le prénommé portait
une part de responsabilité dans le présent procès. En outre, il a estimé
que l'admission de la requête d'appel en cause aurait pour conséquence
une complication excessive de l'instruction et que l'alourdissement du
procès qui en résulterait ne pouvait raisonnablement être imposé aux
parties.
B.Par acte du 23 décembre 2010, J.________Sàrl a recouru contre
ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
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jugement incident rendu le 16 décembre 2010 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois soit réformé en
ce sens que la requête d'appel en cause formée le 8 octobre 2009 est
admise, la recourante étant autorisée à appeler en cause C.________ dans
le cadre du procès qui la divise d'avec Z.________ devant le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois aux fins de prendre
contre lui, avec suite de frais et dépens, les conditions récursoires et
tendant à ce que l'appelé en cause C.________ soit condamné à relever
J.Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts et frais qui serait
prononcée contre elle en vertu des conclusions prises par le demandeur
Z. au fond, avec un délai ultérieur imparti pour déposer une
réponse. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que le jugement
incident soit réformé aux chiffres II et IV, en ce sens que le montant des
dépens alloués à Z.________ et respectivement à C.________ n'est pas
supérieur à 800 fr., subsidiairement qu'il est réduit à dire de justice.
Dans son mémoire du 24 février 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé C.________ s'est déterminé par écriture du 31 mai
2011 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à
la confirmation du jugement entrepris.
Par mémoire du 1
er
juin 2011, l'intimé Z.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de J.________Sàrl.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
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le dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette
date, soit le 7 décembre 2010, ce sont les règles du Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont
applicables (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 c. 2 et
3).
b) L'art. 84 al. 3 CPC-VD ouvre un recours au Tribunal cantonal
contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Ce
recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) ou à la réforme
(art. 451 ch. 7 CPC-VD ; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en
cause, thèse Lausanne 1995, p. 207, et la jurisprudence citée aux notes
infrapaginales 873 et 874).
Interjeté en temps utile et dans les formes prévues par la loi,
le présent recours, qui tend exclusivement à la réforme, est ainsi
recevable.
- Saisie d'un recours en réforme contre un jugement
incident rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-
VD). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous
réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou
de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art.
456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
La Chambre des recours revoit ainsi la cause en fait et en
droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance (JT 2003 III 3). Elle développe donc son
raisonnement juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après en
avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété sur la base de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier.
- Selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause
lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au
procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention
récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le
jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions
connexes à celles qui sont en cause.
3.1.a) La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si
l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd.,
2002, n. 2 ad art. 83 CPC-VD, p. 149). Elle doit être comprise
restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause
ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un
même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une
solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le
risque d'une extension du procès à des faits ou à des tierces personnes
qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150 c. 3a; JT
2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989 III 7 c. 2a).
Aux termes de l'art. 83 al. 2 CPC-VD, s'il en résulte une
complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause.
Selon les commentateurs, en introduisant cette disposition, le législateur
n'a pas ajouté une condition nouvelle à l'appel en cause, mais rappelé que
l'économie de la procédure (art. 1 al. 3 CPC-VD) devait être prise en
compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'en cas de complication
excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé, il fallait
refuser l'appel en cause plutôt que diviser ensuite les causes (JT 2002 III
150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l'appel en cause, un critère
analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui
devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité
parfaite, visés par l'art. 74 let. b CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir
ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet
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du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait
dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires
l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et les cas de connexité
imparfaite ou simple, visés à l'art. 74 let. c CPC-VD (plusieurs personnes
peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des
prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour lesquels
une mise en balance de l'un ou l'autre intérêt se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD, p. 153).
b) Dans le cadre de l'évocation en garantie, prévue à l'art.
83 al. 1 let. a CPC-VD, l'action récursoire désigne la prétention de
l'appelant à être relevé d'une condamnation pécuniaire, alors que l'action
en dommages-intérêts qualifie d'autres cas d'action en garantie, comme la
prétention de l'appelant à être indemnisé des conséquences économiques
d'une condamnation non pécuniaire. Dans les deux cas, l'appelant cherche
à reporter sur l'appelé les conséquences d'une éventuelle défaite. La
prétention élevée contre le second est ainsi subordonnée à la condition
que le premier perde le procès (Salvadé, op. cit., p. 130). En outre,
l'évocation en garantie n'est admissible que si l'action récursoire se fonde
sur le même ensemble de faits que l'action principale (JT 1978 III 108).
Cela suppose que les deux actions procèdent d'un ensemble de
circonstances formant un tout et qu'il existe entre l'appelant et l'appelé un
lien juridique qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l'obligation
d'indemniser du second envers le premier (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 83 CPC-VD, pp. 150 ss et la jurisprudence citée). Le droit de
recours d'un débiteur contre un autre co-débiteur obligé solidairement
envers le créancier, qu'il s'agisse de solidarité parfaite (art. 50 CO [Codes
des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) ou imparfaite (art. 51 CO), est
une prétention récursoire au sens de l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD (Salvadé,
op. cit., pp. 132 et 133) qui satisfait à toutes les exigences qui viennent
d'être rappelées (JT 2002 III 150 c. 3a). En l'absence de responsabilité
plurale, il ne saurait y avoir d'action récursoire (cf. ATF 130 III 362 c. 5.2;
Werro, La pluralité des responsables dans le projet de construction, in
Journées suisses du droit de la construction 2009, pp. 29 et ss, spéc. pp.
31-32 et les références citées).
c) Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore
que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment
vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III
108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit
litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande
d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC-VD, p. 151). Cette
apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant
d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c.
3a; JT 1978 III 109; Salvadé, op. cit., p. 112).
Une action récursoire n'est pas admissible lorsque celui qui
l'intente fonde sa requête sur des faits de nature à exclure sa propre
responsabilité vis-à-vis de la partie adverse (JT 1934 III 80 ; Salvadé, op.
cit., p. 131). L'action récursoire n'est en effet concevable que si celui qui
l'intente est exposé à une condamnation et qu'il puisse, si celle-ci survient,
s'en faire relever par le tiers qu'il attire au procès. Tel n'est pas le cas
lorsque les faits qu'il allègue tendent à le libérer des suites de l'action
principale dirigée contre lui (JT 1934 III 80).
3.2. En l’espèce, le premier juge a considéré que la requérante
n’avait pas rendu vraisemblables ses prétentions récursoires éventuelles à
l’encontre de l’appelé en cause. Dans sa décision, il a examiné nombre
d’éléments probatoires, tels que les déclarations d’un témoin et la portée
d’une expertise hors procès, et s’est prononcé sur les qualifications des
rapports juridiques entre les parties, considérant que la cause relevait de
deux contrats distincts, respectivement de vente entre le demandeur et
l’appelé en cause, et d’entreprise entre le demandeur et la défenderesse,
recourante. En procédant de la sorte, il a préjugé des droits litigieux, en
réglant en réalité le sort des prétentions de la recourante, ce qu’il ne
saurait faire au stade de l’examen de l’appel en cause.
En réalité, il faut considérer que la recourante a rendu
suffisamment vraisemblables ses conclusions tendant à être relevée par
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12 -
l’appelé en cause de toute condamnation en capital, intérêts, frais et
dépens qui serait prononcée contre elle, de sorte que l'on se trouve dans
la situation de l’évocation en garantie prévue à l’art. 83 al. 1 let. a CPC-VD.
Le caractère vraisemblable de ces prétentions repose sur le
témoignage de l’ancien employé de l’appelé en cause, T., dont il
ressort qu'il paraît avoir été impliqué dans l'implantation de l'ouvrage, en
conseillant Z. puis en contactant la défenderesse. Apparemment, il
y a eu concertation entre S.________ et lui au sujet des aménagements
nécessaires, le témoin ayant expliqué avoir envisagé avec ce dernier une
variante d’installation qui pourrait être à l’origine de l’inondation qui a lieu
le 8 décembre 2007. De même, les conclusions de l’expertise hors procès
auxquelles se réfère le premier juge viennent à l’appui de la thèse
soutenue par la recourante. L’expert précise ainsi que les causes de
l’inondation sont multiples. Le risque a été sous-estimé par un manque de
connaissance et par l’insuffisance des informations reçues soit par le
fournisseur de l’installation, c’est à dire l’appelé en cause, soit par la
recourante, concernant le défaut d’évacuation de l’eau.
Il en résulte que la question des responsabilités respectives de
la recourante et/ou de l’appelé en cause doit faire l’objet d’une instruction
principale et ne saurait être tranchée au stade de la procédure incidente.
Cette instruction pourra notamment se faire par une expertise qui
délimitera les compétences techniques de chacun dans l’installation de
l’ouvrage défectueux. Il faut donc considérer que l’appel en cause ne
présente pas une complication excessive du procès, mais permettra au
contraire de résoudre le complexe de faits litigieux de manière complète
en une seule procédure et d'éviter le risque de décisions contradictoires.
Au demeurant, l'alourdissement du procès par la présence d'une partie
supplémentaire n'est pas exagéré au point qu'il ne puisse être imposé aux
parties au procès (cf. TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009, c. 2.7,
reproduit in RSPC 2010 p. 122 avec note de Haldy).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la
décision entreprise réformée en ce sens que l’appel en cause est admis, la
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13 -
recourante étant autorisée à prendre ses conclusions contre l’appelé en
cause. Il convient également d'impartir à l'appelé en cause un délai de
vingt jours pour appeler à son tour en cause une autre personne (art. 87
CPC-VD).
4.Obtenant gain de cause, la recourante a droit à l’allocation de
dépens de deuxième instance, par 1802 fr., montant comprenant le
remboursement de ses frais de justice, réparti par moitié entre chaque
partie intimée.
Les frais de justice de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 602 fr. (art. 232 al. 1 aTFJ [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984]).
Des dépens de première instance, arrêtés à 1850 fr., doivent
être alloués à la requérante et mis à la charge des intimés, chacun par
moitié.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est réformé comme il suit:
I. J.Sàrl est autorisée à appeler en cause
C., afin de prendre contre lui les
conclusions suivantes:
" C.________ est tenu de relever J.________Sàrl de
toute condamnation en capital, intérêts, frais et
-
14 -
dépens, dont J.Sàrl pourrait faire l'objet
dans le présent procès la divisant d'avec
Z.".
II. Un délai de vingt jours dès celui où le présent
jugement sera devenu définitif est fixé à l'appelé
C.________ pour demander à son tour d'appeler en
cause une autre personne.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à
650 fr. (six cent cinquante francs) pour la
requérante.
IV. Les intimés Z.________ et C.________ doivent verser,
chacun par moitié, à la recourante J.Sàrl la
somme de 1'850 (mille huit cent cinquante francs)
à titre de dépens.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
602 fr. (six cent deux francs).
IV. Les intimés Z. et C.________ doivent verser, chacun par
moitié, à la recourante J.________Sàrl la somme de 1'802 fr.
(mille huit cent deux francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 24 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Marc-Olivier Buffat (pour J.Sàrl),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour Z.),
-Me Angelo Ruggiero (pour C.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'295 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :