Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 82 CO; 444, 445, 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne,
demanderesse contre le jugement rendu le 3 septembre 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec J., à Genève, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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5% dès le 31 octobre 2006, 2'104 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 30
novembre 2006, 1'581 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2006,
2'143 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2007, 8'755 fr. 50 avec
intérêts à 5% dès le 31 mars 2007, 4'134 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le
31 mai 2007, 1'454 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007,
2'565 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2008, 2'156 fr. 55 dès le 28
février 2008, 1'769 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2008, 1'638 fr.
20 avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2008, 1'955 fr. 05 avec intérêts à 5%
dès le 31 mai 2008, 4'959 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 31 août 2008,
6'491 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2008, à ce que la
mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer n°
[...] est prononcée et que la poursuite ira sa voie.
La recourante a effectué le paiement de l'avance de frais de
739 fr. en faveur de l'ordre judiciaire de l'Etat de Vaud, par saisie
informatique pendant les heures ouvrables, le 24 janvier 2011, dernier
jour du délai imparti par le Président de la Chambre des recours.
Dans un mémoire ampliatif du 4 février 2011, la recourante a
développé ses moyens, produit un bordereau de 51 pièces et confirmé les
conclusions de son acte de recours.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, qui prévoit que les recours
sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties, l'ancien droit est applicable à la présente procédure
de recours.
Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en nullité et en
réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
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Le recours a été déposé en temps utile.
L'avance de frais a été versée également en temps utile. En
effet, le débit du compte de la recourante est intervenu, par saisie
informatique, le 24 janvier 2011, soit le dernier jour du délai, pendant les
heures ouvrables. Ledit paiement est parvenu, selon la comptabilité du
Tribunal cantonal, le 25 janvier 2011, sans que l'on dispose d'aucune pièce
à ce sujet. Toutefois, selon la jurisprudence récente de la Chambre des
recours, rappelée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_489/2009 du
16 octobre 2009 (c. 4), l'art. 48 al. 4 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110) est appliqué à titre supplétif. Or, selon cette
disposition, le délai est respecté si, avant son échéance, la somme due est
débitée en Suisse d'un compte bancaire en faveur du tribunal. En l'espèce,
le délai est respecté, puisque la somme de 739 fr., due à titre d'avance de
frais, a été débitée du compte de la recourante le 24 janvier 2011.
Concernant les conclusions du recours, celles-ci sont peu
claires. La recourante conclut en effet à l'annulation du jugement et à
l'adjudication des conclusions prises dans sa demande, ce qui est
antinomique. Si l'autorité de céans peut les interpréter en ce sens que le
jugement doit être réformé, elle relève que la conclusion en paiement est
lacunaire, puisque le nom de la créancière n'est pas indiqué. Toutefois, la
question de la recevabilité formelle du recours peut demeurer ouverte,
dans la mesure où celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs
exposés ci-dessous.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD). Selon l'art. 452 al. 1ter CPC-VD, les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD.
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Cette instruction complémentaire demeure toutefois
exceptionnelle. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas
alourdir l'instruction du recours et doit être admise restrictivement eu
égard à la double instance touchant l'appréciation des faits. Si la chambre
des recours a régulièrement admis la production d'une pièce nouvelle,
cette approche ne vaut en revanche pas pour la production d'un lot de
pièces, ce qui irait au-delà de l'instruction limitée possible en deuxième
instance (cf. CREC I 12 mars 2008/112).
En l'espèce, la recourante a joint à son mémoire une liasse de
pièces, numérotées de 1 à 51, auxquelles elle se réfère dans son exposé
de fait sans même requérir formellement leur apport au dossier. Une telle
manière de procéder est clairement contraire aux règles de procédure
applicables (cf. Poudret/ Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.
2002, n. 5 ad art. 452 CPC annoté et les références citées), sous réserve
de l'éventualité d'une instruction complémentaire ordonnée par la
Chambre des recours en application de l'art. 456a CPC-VD.
Par conséquent, les pièces produites devant la Cour de céans
sont irrecevables, dans la mesure où elles sont nouvelles, ce qui est le cas
de la majorité d'entre elles.
Cela étant, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en
droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la Cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
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3.Les premiers juges ont admis la légitimation active de la
demanderesse. Ce point n'étant pas remis en cause dans le présent
recours, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.
4.La recourante fait valoir qu'elle a produit à l'appui de son
recours toutes les pièces justifiant qu'elle a effectué ses prestations
conformément au contrat de web-marketing conclu avec la défenderesse
et la société A.________, soit qu'elle a avancé le paiement des frais facturés
par [...] d'une part, et accompli son travail de marketing d'autre part.
L'art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
prévoit que celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir
exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au
bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, une fois que le
défendeur débiteur a invoqué l'exception d'inexécution de la prestation du
demandeur créancier, il appartient à ce dernier de prouver qu'il a exécuté
ou offert d'exécuter sa propre prestation, et ce conformément à la règle
générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse
(Fabienne Hohl, Commentaire romand, 2003, no 11 ad art. 82 CO; Pierre
Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 657; ATF 123 III 16,
JT 1999 I 99).
Comme le relève le jugement entrepris, il appartenait à la
demanderesse de prouver qu'elle avait exécuté ou offert d'exécuter sa
propre prestation, conformément à l'art. 82 CO. Or, mis à part le document
produit sous la pièce 20 du bordereau du 1
er
septembre 2009, qui se
présente sous la forme d'un récapitulatif des factures adressées par la
demanderesse à la défenderesse avec l'indication du "reste à encaisser",
et les différentes notes de frais produites sous le bordereau
complémentaire du 2 août 2010, la demanderesse n'a nullement apporté
la preuve du travail fourni et de son ampleur. A cet égard, la référence au
contrat de prestations de web-marketing conclu entre la défenderesse et
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la société A.________ ne suffit pas pour justifier le fondement des
prétentions de la demanderesse, que celles-ci concernent les
remboursements de frais [...] ou sa propre rémunération, soit sa
participation au bénéfice généré. De surcroît, les nouvelles pièces
produites devant la Cour de céans étant écartées, la recourante ne saurait
en retirer un quelconque moyen relatif à l'exécution de ses prestations
dans le cadre du présent recours.
Pour le surplus, les motifs du jugement attaqué à l'appui du
rejet des conclusions de la demanderesse, complets et convaincants,
peuvent être ici purement et simplement confirmés en vertu de l'art. 471
al. 3 CPC-VD.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 739 fr. (art. 232 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________
sont arrêtés à 739 fr. (sept cent trente-neuf francs).
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Udry (pour Z.),
-Me Laurent Fischer (pour J.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 43'989 francs et 10 centimes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :