806 TRIBUNAL CANTONAL 486/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. Greuter
Art. 18 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Q., à [...], contre le jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avec D., à [...] (NE), demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a dit que le défendeur Q.________ doit payer au demandeur D.________ la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 14 février 2006 (I), dit que l'opposition formée par Q.________ est levée définitivement (Il), arrêté les frais (III) et dit que le défendeur doit payer au demandeur la somme de 4'700 fr. à titre de dépens (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement qui est le suivant: "1.Selon extrait du Registre du Commerce du canton de Vaud du 1 er juillet 2009, le défendeur est administrateur président avec signature collective à deux de la société A.________ SA en liquidation (ci-après A.). C. en est le second administrateur. Dite société a été créée en 2005 par le défendeur; son but est le commerce de compléments alimentaires naturels. A l'époque des faits litigieux, la société précitée a rencontré des problèmes de trésorerie. Lors d'une rencontre à [...], soit en dehors des locaux de la société, le défendeur a fait part de la situation financière de celle-ci au demandeur, qui était un ami de longue date. A la demande du défendeur, un prêt de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l'an a été convenu entre les parties sans que le demandeur n'exige de garantie personnelle du défendeur. Ce dernier a par ailleurs transmis au demandeur ses coordonnées bancaires personnelles. Le relevé de compte relatif au compte personnel UBS no [...] du défendeur établi le 3 février 2006 indique notamment ce qui suit: "31.01.06 Solde final 664.78-" 2.a) Au nom de leur amitié et vu les problèmes financiers rencontrés par la société du défendeur, le demandeur a versé, le 14 février 2006, un montant de 40'000 fr. sur le compte personnel UBS no [...] du défendeur. Le relevé de compte établi le 4 mars 2006 relatif au compte personnel UBS du demandeur mentionne notamment ce qui suit:
3 - "ORDRE MULTIMAT UBS Q.________ [...] POUR TA SOCIETE E-Banking CHF intérieur 40 000.0014.02.061 484.10" b) Le 15 février 2006, le compte privé du défendeur a été crédité du montant de 40'000 fr. Le même jour, le défendeur a retiré une somme de 40'000 fr. de son compte privé. c) Le document non daté intitulé " A.________ SA, [...]" est libellé notamment comme suit: "Livre de caisse du 01.01.2006 au 31.01.2006 DateLibelléNoDébit (+) Crédit (-) Solde 1.3.2006Report au 28.02.06592.25592.25 15.2.200 6 UBS – Versement caisse 40'000.0 0 40'592. 25 15.2.200 6 [...]20'000.0 0 20'592. 25 15.2.200 6 [...]10'000.0 0 10'592. 25 (...)" La version manuscrite du document précité mentionne notamment ce qui suit: "15.02.06 Retrait UBS 40'000.00" Le témoin K., ancienne employée de la société A. et ex-concubine du défendeur avec lequel elle a un enfant, a déclaré que le défendeur avait déposé la somme de 40'000 fr. dans la caisse de la société et que cette somme provenait du demandeur. 3.En mars 2006, les employés de la société A.________ se sont réunis pour un repas d'entreprise, auquel était également présent le demandeur. Le témoin K.________ a déclaré que le demandeur avait été présenté comme nouvel investisseur et que celui-ci avait fait une présentation orale aux employés d'A.. Le témoin R., ancien employé de la société A.________, a quant à lui déclaré d'une part, qu'il lui avait été indiqué que le demandeur avait concrètement investi dans la
4 - société, et d'autre part, que ce dernier lui avait dit qu'il souhaitait investir dans l'entreprise. Il a ajouté que le demandeur avait tenu un discours de motivation à l'attention des employés d'A.. Enfin, C. a déclaré que, dans un état d'ébriété avancé lors du repas d'entreprise en question, il ne souvenait de presque rien. Il a ajouté qu'il n'a jamais signé de contrat de prêt au nom de la société A.________ et qu'il n'a pas connaissance du fait que le demandeur ait investi dans la société. 4.La société A.________ a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte le 11 juillet 2006. 5.Le défendeur allègue que le demandeur et son amie X.________ se sont séparés en novembre 2008, que celle-ci et le défendeur sont tombés amoureux en décembre 2008, qu'ils ont annoncé leur relation au demandeur en janvier 2009 et qu'apprenant la relation sentimentale qui s'était nouée entre le défendeur et son ancienne compagne, le demandeur a décidé de se venger. Ces allégations n'ayant pas été prouvées, elles ne seront pas retenues. 6.Selon le témoin X., concubine du défendeur, le demandeur a exigé d'elle qu'elle lui rembourse la somme de 40'000 fr. 7.L'état des titres de la déclaration d'impôt 2006 du demandeur indique notamment ce qui suit: "Prêt Q., [...] 0 40000" L'état des titres de la déclaration d'impôt 2007 du demandeur indique notamment ce qui suit: " Q.________ – [...]40'000" L'état des titres de la déclaration d'impôt 2008 du demandeur indique notamment ce qui suit: " Q.________ – [...]40'000" en attente de remboursement 8.Le défendeur a refusé de signer la reconnaissance de dette suivante: " Q.________ [...] le 28.01.2009 [...] Reconnaissance de dette Montant 40'000 CHF (quarante milles francs suisse) Envers Monsieur D.________, [...] Par la présente, je reconnais avoir reçu en prêt remboursable la somme de 40'000 chf en date du 15 février 2006.
5 - L'intérêt du prêt est de 5% par an. Je n'ai pas encore eu la possibilité de rendre à D.________ une partie de cet argent. Je m'engage cependant à le rembourser dans les plus brefs délais. Q.D. [signature]" 9.a) Le 5 février 2009, le demandeur a adressé au défendeur un courrier recommandé libellé notamment comme suit: "Recommandé: concerne dette de 40'000 chf (quarante mille francs) Cher Q., En date du 14 février 2006, je t'ai prêté à titre personnel la somme de 40'000 chf remboursable à 5% d'intérêt. Je te donne la possibilité et dans les 10 jours, de Me faire parvenir la reconnaissance de dette correspondante maintes fois proposée et jamais réalisée. Ou bien de me proposer un arrangement de remboursement convenable." Ce courrier est resté sans réponse. b) Le 24 février 2009, le demandeur a adressé au défendeur un courrier recommandé avec accusé de réception libellé notamment comme suit: "concerne: Recommandé sommation pour dette de 40'000 chf (quarante mille francs) Q., Pour faire suite au recommandé envoyé le 5 février 2009 et en l'absence de réponse, je vous prie de verser sur mon compte privé le remboursement total du prêt personnel que je vous ai fait en date du 14 février 2006 (40'000 chf, quarante mille franc, à 5% d'intérêt). Si le versement n'est pas effectué sur mon compte bancaire d'ici 10 jours, je me verrai dans l'obligation d'engager les démarches nécessaires."
6 - Ce courrier est resté sans réponse. 10.Le 27 mars 2009, le demandeur a adressé à l'Office des poursuites et faillites de [...] une réquisition de poursuite à l'encontre du défendeur pour un montant de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 14 février 2006. Le 3 avril 2009, l'Office des poursuites et faillites de [...] a envoyé au demandeur un bulletin de versement relatif aux frais de commandement payer, dont il s'est acquitté le 29 avril 2009. Le défendeur a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 14 avril 2009. 11.a) Le demandeur a ouvert action par demande du 14 août 2009, en prenant les conclusions suivantes: « 1.Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% depuis le 14 février 2006; 2.Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur à la poursuite no [...]69; 3.Sous suite de frais et dépens. » b) Par réponse du 26 octobre 2009, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre lui dans la demande du 14 août 2009. c) Le 16 décembre 2009, le demandeur a formé des déterminations." B.Q.________ a recouru contre ce jugement par acte du 23 juillet 2010 en concluant à son annulation et au rejet des conclusions de D.. L'intimé D. n'a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t :
7 - 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. 2.Le recourant n'invoque aucun moyen de nullité, de sorte que seul le recours en réforme doit être examiné, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465, p. 722). 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
8 - 4.Le recourant soutient que le contrat de prêt en cause a lié l'intimé et la société A.. Selon l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu’il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n’était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient adopter la méthode d’interprétation selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1 et les références citées, JT 2007 I 423; ATF 125 IIl 305 c. 2b et références). Dans le cadre de l’interprétation subjective, le juge s’intéressera en premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires d’interprétation; Winiger, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 25 et 26 ad art. 18 CO, p. 86). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en compte notamment le comportement des parties aussi bien avant qu’après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs et le but du contrat (moyens complémentaires d’interprétation; Winiger op. cit., n. 32 ss ad art. 18 CO, pp. 87 ss). b) aa) Le recourant soutient que la volonté de l'intimé de conclure un contrat de prêt avec la société A. se déduit du fait qu'il a participé à un repas d'entreprise, au cours duquel il a été présenté comme un investisseur. Cette circonstance n'est cependant pas déterminante, dès lors que, le recourant ayant été le fondateur de cette société et le montant du prêt lui ayant été versé avec l'indication "pour ta société", une assimilation entre le recourant et sa société a pu intervenir dans les propos tenus lors
9 - dudit repas. En d'autres termes, le soutien financier fourni par l'intimé, puisqu'il ne s'est à aucun moment agi de l'acquisition d'actions, a pu être présenté comme un investissement sans qu'il faille en déduire qu'une relation juridique s'était nouée entre la société anonyme et lui. Pour déterminer avec qui l'intimé a passé un contrat de prêt, les premiers juges ont en revanche pu se fonder notamment sur le fait que des liens d'amitié ont présidé à cette convention et que le montant du prêt a été versé sur le compte personnel du recourant. Ce premier moyen doit être rejeté. bb) Le recourant soutient encore que, si les déclarations d'impôt de l'intimé font état d'un prêt accordé non pas à la société anonyme mais au recourant, c'est que, cette société ayant fait faillite en 2006 et la première déclaration postérieure au prêt n'ayant dû être remplie qu'en 2007, l'intimé avait "tout intérêt" à désigner le recourant comme débiteur d'un prêt consenti en réalité à la société. Rien n'établit cependant une telle manoeuvre de l'intimé. Ce moyen doit être rejeté. cc) Le recourant fait de plus valoir que le montant du prêt, s'il a été viré dans un premier temps sur son compte bancaire, a ensuite été versé dans la caisse de la société A.. Vu l'identification susmentionnée entre le recourant et sa société, on ne peut rien tirer de cette circonstance, le recourant ayant pu considérer qu'en effectuant une telle opération, il consentait lui-même un prêt à sa société. Ce moyen doit être rejeté. c) Le recourant tire enfin argument de ce que la société A. ne pouvait pas contracter un prêt sans une double signature mais que l'intimé ne s'en est pas prévalu en procédure. Ce faisant, il se place toutefois de son propre mouvement dans le cas d'un contrat passé avec la société sans pour autant démontrer qu'il est réalisé. Ce moyen doit être rejeté.
10 - e) En définitive, l'appréciation des premiers juges selon laquelle le contrat de prêt a été conclu entre parties et non avec la société A.________ pour les motifs indiqués en p. 9 du jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 700 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont arrêtés à 700 fr. (sept cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du 15 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Damien Blanc (pour Q.) -Me Christophe Schwarb (pour D.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 40'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :