Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 83 al. 1 let. a et c, 452 al. 1 ter, 456a al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________ SA, à Genève, appelée
en cause, contre le jugement incident rendu le 25 janvier 2010 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec N.________ SA, à Morges, défenderesse et
F.________ SA, à Adliswil, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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En droit, le premier juge a considéré que la défenderesse avait
un intérêt direct à l'appel en cause, dès lors qu'il était difficile de
déterminer les parties au contrat objet de la facture litigieuse, que le
complexe de fait concernait les trois parties et que les faits étaient en
conséquence connexes au sens de l'art. 83 let. c CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
B.C.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant,
principalement à son annulation, à ce qu'elle ne soit pas appelée en
cause, la défenderesse étant condamnée au paiement de dépens et
déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et, subsidiairement, à
ce qu'elle soit autorisée à prouver par toutes voies de droit les faits
articulés dans l'écriture. Elle a produit un bordereau de pièces.
La recourante n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son
recours, déjà motivé.
L'intimée N.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
L'intimée F.________ SA s'en est remise à justice.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 84 al. 3 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal
contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Le
recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC) ou à la réforme (art.
451 ch. 7 CPC; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse
Lausanne 1995, p. 207 et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales
873 et 874).
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b) La recourante conclut à l'annulation du jugement. Elle ne
fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l'appui de cette
conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la Chambre des recours
n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de
jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que
défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter
CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction
complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art.
456a CPC, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers
juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle
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ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement,
eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle
constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible
dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre
des recours a régulièrement admis la production d’une pièce nouvelle,
précisant que cette approche valait pour le dépôt d’une seule pièce et non
d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de l’instruction limitée
possible en deuxième instance (CREC I 21 janvier 2010 / 48 c. 3c/aa;
CREC I 17 novembre 2009 / 579 c. 7e).
En l'espèce, les quinze pièces produites sous bordereau en
deuxième instance par la recourante sont irrecevables dans la mesure où
elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, vu la
jurisprudence susmentionnée. La recourante qui ne s'est pas présentée à
l'audience du 25 janvier 2010 ne saurait en effet corriger les effets de ce
défaut en deuxième instance.
Quant à l'état de fait du jugement, il est conforme aux pièces
du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
-Sur son papier à en-tête et sous la signature d' J.________,
administrateur, l'appelée en cause a adressé le 24 janvier 2005 à la
défenderesse le courrier suivant (pièce n° 103 du bordereau de la
requérante du 7 octobre 2009) :
"Concerne : Dossier Immeuble « [...]»
Cher Monsieur,
Par la présente, je me permets de vous remettre sous ce pli, un exemplaire de
votre proposition d'honoraires dûment datée et signée par les administrateurs,
concernant la construction de l'immeuble cité en référence.
Vous en souhaitant bonne réception.
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur mes meilleures salutations"
-Dite proposition d'honoraires avait trait à trois phases, savoir
le projet, l'appel d'offres et la réalisation et prévoyait comme prestations
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la coordination interdisciplinaire de base avec les architectes et autres
spécialistes, les modifications éventuelles de faible importance, le recours
aux moyens informatisés et les frais de déplacement dans le rayon de la
Suisse romande. En revanche, les études complémentaires pour les
équipements particuliers des futurs utilisateurs n'étaient pas comprises
dans les prestations contractuelles.
Par contrat des 3 et 29 avril 2005, V.________ a confié à la
défenderesse un mandat d'ingénieur spécialisé en matière d'installations
électriques dans le cadre de l'aménagement intérieur des immeubles sis
[...] et [...] (pièce n° 104 du bordereau de la requérante du 7 octobre
2009).
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.La recourante conteste avoir un lien contractuel direct avec la
défenderesse en ce qui concerne les travaux litigieux dès lors qu'elle n'est
pas propriétaire des immeubles en cause, qu'elle n'a signé aucun contrat
avec la défenderesse et qu'elle n'est que la représentante de W.________.
Elle soutient en conséquence que les conditions de l'appel en cause ne
sont pas réalisées.
a/aa) Selon l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause
lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au
procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention
récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le
jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions
connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi
subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir
l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à
intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales
énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9, c. 3a; JT 1997 III 2).
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La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle
doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que
l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de
joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant
toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de
prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9, c. 3a; JT 1993 III 70, c. 2a; JT 1989 III 7, c. 2a).
bb) Selon l’art. 83 al. 1 let. a CPC, l’évocation en garantie ne
peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action
récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de
faits que l’action principale dirigée contre lui. L’évocation en garantie n’est
dès lors pas admissible lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de
faire valoir contre lui une prétention fondée sur d’autres faits ou que la
responsabilité de l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée,
savoir lorsque celui qui intente l'action récursoire fonde sa requête sur des
faits de nature à exclure sa propre responsabilité vis-à-vis de la partie
adverse (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 150; JT 1977
III 56; JT 1934 III 80; Salvadé op. cit., p. 131). L'action récursoire n'est en
effet concevable que si celui qui l'intente est exposé à une condamnation
et qu'il puisse, si celle-ci survient, s'en faire relever par le tiers qu'il attire
au procès. Tel n'est pas le cas lorsque les faits qu'il allègue tendent à le
libérer de l'action principale dirigée contre lui (CREC I 13 janvier 2010 / 19;
JT 1934 III 80).
Les deux actions (principale et récursoire) doivent procéder
d’un ensemble de circonstances formant un tout et il doit exister un lien
de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par
conséquent, l’obligation d’indemniser du second envers le premier (JT
2002 III 150 c. 3a et les réf. citées).
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cc) Selon l'art. 83 al. 1 let. c CPC, l'appel en cause est
également possible lorsque l'appelant fait valoir contre l'appelé des
prétentions connexes à celles qui sont en cause.
Selon l'Exposé des motifs, ce cas doit permettre au juge
d'autoriser l'appel en cause chaque fois que la liquidation dans un seul
procès de prétentions issues du même complexe lui paraît préférable à
une pluralité d'instances, compte tenu des intérêts de l'autre partie et du
principe d'une procédure économique, la notion de connexité étant la
même que celle définie par la jurisprudence rendue précédemment en
matière de conclusions reconventionnelles (Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 7 décembre 1966, p. 707 cité par Salvadé, op. cit., p.
143), savoir lorsque les deux prétentions ont leur origine dans un même
contrat ou dans des actes en rapport avec ce contrat, soit lorsque les deux
prétentions ont leur origine dans un même complexe de faits ou de
relations d'affaires (JT 1980 III 70, Salvadé, op. cit., p. 144) La
jurisprudence s'est posé la question de savoir s'il ne convenait pas
d'interpréter la notion de connexité de manière plus restrictive dans
l'appel en cause que dans le cadre des conclusions reconventionnelles (JT
1980 III 66, 70). Salvadé estime que c'est en déterminant si la condition
générale est réalisée que sera examinée l'influence des difficultés
d'instruction sur la recevabilité de l'appel en cause et qu'il n'est pas
nécessaire d'interpréter plus restrictivement la notion même de connexité
utilisée par l'art. 83 al. 1er let. c CPC (Salvadé, op. cit., p. 145).
dd) Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore que
les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment
vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III
108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit
litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande
d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 151). Cette
apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant
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d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c.
3a; 1978 III 109; Salvadé, op. cit., p. 112).
b) En l'espèce, la requête d'appel en cause tend à ce que la
défenderesse soit autorisée à prendre contre l'appelée en cause une
conclusion constatant que celle-ci est la seule débitrice de la facture
litigieuse (I) et une conclusion la condamnant à relever la défenderesse de
toute condamnation (II). La défenderesse n'a pas indiqué sur lequel des
motifs de l'art. 83 al. 1 let. a à c CPC elle fonde sa requête.
Dans la mesure où la défenderesse entend par l'appel en
cause intenter une action récursoire, celui-ci doit être rejeté, vu la
jurisprudence mentionnée au considérant bb) ci-dessus. En effet, la
défenderesse prétend ne pas être débitrice de la facture litigieuse et les
faits qu'elle allègue tendent à la libérer des conclusions de la
demanderesse.
Si, comme l'a fait le premier juge, l'on examine l'appel en
cause au regard de l'art. 83 al. 1 let. c CPC, l'on ne saurait considérer que
la pièce n° 103 rend vraisemblable l'allégation de la défenderesse selon
laquelle l'appelée en cause serait seule débitrice de la facture litigieuse.
En effet, ce contrat ne porte pas sur les études des équipements
particuliers des futurs utilisateurs. Or, la facture litigieuse porte sur la
gestion intérieure d'un parking, qui est un équipement particulier. En
outre, la défenderesse a signé avec V.________ un contrat postérieur
portant sur l'aménagement intérieur de l'immeuble en cause. De plus,
dans son courriel du 14 juillet 2006 passant commande de l'équipement
litigieux, la défenderesse déclare agir au nom de H.________ SA et du
représentant de V., K., mais pas de l'appelée en cause.
Enfin dans la mesure où les travaux litigieux devraient, conformément au
courriel de T.________ du 19 juin 2006, être mis à la charge du propriétaire,
la défenderesse n'a pas rendu vraisemblable que l'appelée en cause est
ou a été propriétaire des immeubles en cause. Ainsi faute d'indices
objectifs, on ne peut considérer que les prétentions de la défenderesse
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sont suffisamment vraisemblables et l'appel en cause doit également être
rejeté dans l'hypothèse où il serait fondé sur l'art. 83 al. 1 let. c CPC.
Le recours doit en conséquence être admis.
4.Le conseil de l'appelée en cause n'ayant déposé qu'une
requête de report d'audience, il n'y a pas lieu d'allouer à celle-ci des
dépens de première instance.
5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
incident réformé en ce sens que la requête d'appel en cause de la
défenderesse est rejetée, les chiffres II et III du dispositif étant supprimés.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
722 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
La recourante obtient gain de cause. Elle a droit à des dépens
à la charge de l'intimée N.________ SA – l'intimée F.________ SA n'ayant pas
conclu au rejet du recours -, fixés à 1'922 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1
ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le jugement du 25 janvier 2010 rendu par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est réformé
comme il suit :
I. La requête d'appel en cause formée le 7 octobre
2009 par
N.________ SA est rejetée.
II. et III. Supprimés.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
722 fr. (sept cent vingt-deux francs).
IV. L'intimée N.________ SA doit payer à la recourante C.________
SA la somme de 1'922 fr. (mille neuf cent vingt-deux francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Eric Stampfli (pour C.________ SA),
-Me Philippe Vogel (pour N.________ SA),
-Me Yves Hofstetter (pour F.________ SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 42'267 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :