Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Elsig
Art. 356, 357 al. 1 CO; 17b LTr; 456a al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 8 juin 2010 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec FONDATION V., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juin 2010, dont la motivation a été envoyée
le 15 août 2011 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a rejeté dans la mesure où elles étaient recevables les
conclusions de la demanderesse Q.________ (I), fixé les frais de justice de la
demanderesse à 2'770 fr. et ceux de la défenderesse Fondation V.________
à 3'170 fr. (II), et alloué à la défenderesse des dépens de première
instance, par 11'045 fr. (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement dont il ressort notamment ce qui suit :
1.La défenderesse Fondation V.________ a pour but l'exploitation
de maisons accueillant des handicapés mentaux et d'un établissement
médico-social.
La demanderesse Q.________ a entrepris des études à la Haute
Ecole Spécialisée de La Source dès le 18 octobre 2004. Auparavant, elle
avait effectué des camps comme monitrice avec des personnes en
situation de handicap, ainsi qu'un pré-stage, stage et remplacement en
qualité d'auxiliaire aide-infirmière.
2.Parallèlement à ses études, la demanderesse a été engagée
par la défenderesse pour une durée indéterminée dès le 15 octobre 2004
en qualité de veilleuse remplaçante dans un des établissements socio-
éducatif au sens de la LAIH accueillant principalement des personnes
handicapée mentales adultes, établissement qui n'est pas un
établissement sanitaire ou un établissement médico-social (EMS). La
rémunération convenue pour une nuit de veille, soit de 20 h à 7 h,
s'élevait à 28 fr. 44 brut, avec une "indemnité pour inconvénient de
service" de 167 francs par mois pour un plein temps. La demanderesse
était colloquée en classe 11-13, avec quatre annuités, correspondant à un
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salaire mensuel brut à plein temps de 4'486 fr. versé treize fois l'an,
indemnité pour inconvénient de service en sus.
La lettre de confirmation d'engagement du 2 décembre 2004
prévoit l'intégration au contrat des "autres dispositions selon convention
collective de travail (en annexe)". La demanderesse conteste avoir reçu un
exemplaire de la Convention collective du 31 mai 1989 à laquelle renvoie
la lettre d'engagement. Dite convention collective avait été dénoncée,
avant l'engagement de la demanderesse, avec effet au 31 décembre
2003, étant précisé que ses dispositions "resteraient applicables à titre de
contrats individuels" dès le 1
er
janvier 2004, "à titre purement transitoire".
L'adjoint de direction de la défenderesse a indiqué que la
collocation de la demanderesse en classe 11-13 constituait un
surclassement tenant compte des inconvénients du travail de nuit,
élément que le premier juge a retenu, malgré la contestation du
représentant syndical entendu comme témoin. La convention collective
précisait que le travail de nuit, entre 20 h et 6 h, était considéré comme
un inconvénient de service (annexe II, note explicative et complémentaire
3a).
La demanderesse a travaillé cinquante-cinq heures au salaire
horaire de 28 fr. 44 en 2004, huit cent soixante-cinq heures en 2005 au
salaire horaire de 29 francs 80 et cent vingt-trois heures au salaire horaire
de 30 fr. 31 aux mois de janvier et de février 2006.
3.Par lettre du 6 mars 2006, la demanderesse a été engagée par
la défenderesse pour une durée indéterminée dès le 1
er
mars 2006 comme
veilleuse à un taux de 20 %, avec la possibilité de continuer à effectuer
des remplacements. La demanderesse demeurait colloquée en classe 11-
13 pour un salaire brut à plein temps de 4'632 fr. 10 (926 fr. 40 à 20 %),
l'indemnité pour inconvénient de service étant de 3 % du salaire brut. La
lettre d'engagement précise que "Pour le surplus, le présent contrat est
soumis aux conditions du statut du personnel AVOP, hormis pour les
articles 248 et 251 relatifs à l'institution de prévoyance".
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Le taux d'activité de la demanderesse a été augmenté à 40 %
dès le 1
er
juillet 2006. Celle-ci a en outre effectué des veilles
supplémentaires, payées à l'heure, pour un total de cinq cent septante
heures au salaire horaire de 30 fr. 65 de mars à décembre 2006, de cinq
cent cinquante-huit heures au salaire horaire de 31 francs 20 en 2007, de
trois cent soixante-trois heures au salaire horaire de 32 fr. 20 en 2008 et
de deux cent soixante-six heures au salaire horaire de 33 fr. 70 de janvier
à juin 2009.
La demanderesse estime qu'au total, elle a accompli 1'269.29
heures de veilles en 2006, 1'305.20 heures en 2007, 1'110 heures en 2008
et 639.5 heures de janvier à juin 2009.
Au jour de l'audience de jugement des 26 et 27 mai 2010, la
demanderesse avait achevé sa formation d'infirmière et devait cesser de
travailler pour la défenderesse à fin juin 2010.
4.La défenderesse a adhéré, avec effet au 1
er
janvier 2005, à
trois conventions collectives de travail de l'Association vaudoise des
organismes privés pour enfants, adolescents et adultes en difficultés
(AVOP), savoir les conventions AVOP-AVTES, AVOP-AVMES et AVOP-
ARMASP, lesquelles ne régissent pas spécifiquement le statut de veilleuse.
Le statut du personnel de l'AVOP est applicable aux employés
de la défenderesse, dont les veilleuses de nuit en tant qu'il les concerne. A
son article 217c intitulée "Personnel infirmier", ce statut prévoit que le
temps de travail effectué par ledit personnel entre 20 h et 6 h donne droit
à une compensation en temps de 20 % de la durée de ce travail. L'art. 227
du statut prescrit que, lors de l'engagement, l'employeur détermine la
classification du travailleur (d'après la liste des classifications établie par
l'AVOP) et le nombre d'annuités auxquelles il a droit en raison de ses
expériences professionnelles antérieures.
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Selon la classification des fonctions de l'AVOP, figurent au
nombre du "Personnel infirmier", l'aide infirmier, sans formation
(classification 5-7), le premier aide-infirmier, sans formation mais avec
cours de base de la Croix-Rouge ou de l'AVDEMS, ainsi qu'une pratique de
huit ans au moins (7-9), l'aide hospitalier avec certificat de capacité (9-
11), la nurse avec certificat de capacité (9-11), l'infirmier-assistant avec
certificat de capacité (11-13), le premier infirmier-assistant avec certificat
de capacité, ainsi que plusieurs années d'expérience et responsabilités
particulières (13-15), l'infirmier diplômé (17-19) et le premier infirmier
diplômé, avec plusieurs années d'expérience et responsabilités
particulières (19-21).
5.Au mois de juillet 2009, a été rédigé sous l'égide de l'AVOP un
projet de dispositions particulières applicables aux veilleurs et surveillants
de nuit. Pour le veilleur, la formation minimale est un diplôme d'auxiliaire
de soins Croix-Rouge Suisse ou un titre jugé équivalent; la collocation est
en classe 5-7, plus une annuité à l'engagement (art. 312 et annexe 401).
Le temps de travail effectué entre 20 h. et 6 h donne droit à une
compensation en temps de 20 % de la durée de travail, ainsi qu'à une
indemnité de 5 fr. par heure travaillée (art. 311 al. 1 et 313 al. 1). Le
veilleur est soumis à la loi fédérale sur le travail (art. 301 al. 3) et sa
fonction est définie comme il suit :
"Le veilleur effectue, de manière régulière, des tâches identiques à celle du
surveillant ainsi que :
prêter l'assistance nécessaire aux résidents durant la nuit;
accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne;
effectuer des soins de nursing;
distribuer des médicaments usuels sur délégation du médecin et selon les
dispositions propres à l'institution." (art. 302 al. 2).
Ce projet tend à donner un statut particulier aux veilleurs et
aux veilleuses de nuit, qui sont la seule catégorie des travailleurs des
institutions membres de l'AVOP à ne pas en avoir. Il vise la sécurité
juridique, la transparence financière et l'équité entre institutions. Dès lors
que les activités de veille sont confiées à un personnel non qualifié (les
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6 -
veilleuses ne sont en règle générale pas diplômées), il est question
d'établir une liste d'actes médico-techniques qui ne peuvent en principe
pas leur être délégués, les exceptions à ce catalogue nécessitant un
consensus, en particulier l'accord de la veilleuse.
6.L'Organisme médico-social vaudois (OMSV), l'Association
vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS), la Fédération
patronale des EMS vaudois (FEDEREMS) et la Fédération des hôpitaux
vaudois (FHV) ont signé une convention collective de travail dans le
secteur sanitaire parapublic vaudois, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008,
prévoyant notamment que chaque heure de travail effectuée entre 20 h et
6 h donne droit, en sus d'une compensation en temps de repos
supplémentaire, à une indemnité de 5 fr. (art. 3.7 et annexe n° 4 ch. 1).
Il n'est pas ressorti de l'instruction que cette indemnité serait
généralisée dans le Canton de Vaud, quand bien même, selon le secrétaire
syndical entendu comme témoin, elle serait "très généralement
pratiquée".
7.Les veilleuses de la défenderesse doivent avoir au minimum, à
l’engagement, une formation d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge ou un
titre jugé équivalent; elles sont pour le surplus formées sur le tas, en
travaillant en doublure d’une veilleuse durant trois à quatre nuits. Dans
l'établissement où travaillait la demanderesse, il y a deux veilleuses pour
près de trente résidents, en majorité alités ou très dépendants. Les
veilleuses font deux grandes tournées (générales) par nuit. Elles
participent aux rapports du matin et du soir avec le groupe de jour afin de
garantir la continuité dans la prise en charge des résidents. Elles n’ont pas
de pause réglementée; elles s’arrangent pour prendre une collation
pendant les moments creux. Un système de “piquet infirmier" permet
d’appeler un membre du service infirmier chez lui durant la nuit pour
obtenir des recommandations par téléphone; au besoin, il se rend sur
place dans l’heure, voire moins. Les veilleuses ont toutefois dû se passer
de piquet infirmier durant plusieurs mois en 2002-2003, ainsi qu’entre le
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7 -
24 juin et le 1er juillet 2008; au cours de cette dernière semaine, elles
devaient en cas d’urgence s’adresser au médecin de garde, qui assumait
les consultations téléphoniques.
Les veilleuses donnent régulièrement des soins de base aux
résidents, comprenant l’hygiène et le confort. Elles veillent au bon
déroulement de la nuit, à la sécurité physique et psychologique des
résidents, sont attentives à leur environnement et à leur santé, doivent
rester vigilantes et faire part au piquet infirmier de tout problème de santé
qui surgit. Quotidiennement, elles changent des lits, des protections et des
sacs à urine, massent ou mobilisent les résidents afin d’éviter l’apparition
d’escarres, les installent confortablement avec les moyens à disposition,
les rafraîchissent, les hydratent, les accompagnent aux toilettes ou à la
douche et aident certains à se déshabiller.
Les veilleuses distribuent des médicaments aux résidents,
notamment du paracétamol, des analgésiques et des somnifères. Elles
disposent d’une petite pharmacie, au cas où un résident se blesserait
légèrement ou ressentirait une douleur, et de médicaments de réserve
pour des états d’agitation ou d’anxiété (tranquillisants).
Les veilleuses sont formées par les infirmiers responsables
pour certains soins spécifiques. Il s’agit ainsi d’enlever des patchs de
trinitrine, qui agissent au niveau cardiaque et dont le suivi doit être
régulier. Occasionnellement, les veilleuses appliquent des médicaments
sous forme de crème aux résidents, font une toilette intime, prennent la
tension ou le pouls, procèdent à une prise de glycémie, demandée par
l’équipe éducative ou par le piquet infirmier pour un diabétique. Parfois,
elles prennent la glycémie d’un résident qui fait un malaise.
Occasionnellement, elles prodiguent à des résidents en fin de vie tous les
soins de confort possible, effectuent des injections sous-cutanées
d’insuline selon les directives du piquet infirmier, en procédant au double
contrôle de la quantité d’insuline à injecter, et administrent de l’oxygène à
des résidents qui ont des problèmes respiratoires ou qui sont en fin de vie.
Il est arrivé qu’elles procèdent à l’aspiration buccale d’un résident en fin
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8 -
de vie. Dans un cas, elles se sont occupées d’une personne qui avait une
trachéotomie et qui avait souvent besoin d’être aspirée; elles ont alors dû
manipuler la canule. Dans un autre cas, de gastrotomie endoscopique
percutanée, elles débranchaient l’alimentation entérale lorsque la pompe
sonnait; elles devaient nettoyer la tubulure avec une seringue remplie
d’eau. Il est encore arrivé qu’elles administrent de la morphine sous forme
de gouttes à des résidents. La nuit, les veilleuses sont seules en première
ligne, en ce sens qu’il n’y a pas de personnel infirmier sur place; à cet
égard, leur responsabilité est plus lourde que celle des éducateurs ou
éducatrices de la défenderesse, qui n’assument du reste pas tous les soins
spécifiques délégués aux veilleuses.
Le stress et la solitude des veilleuses sont aggravés par un
nombre croissant de résidents vieillissants, dont la fin de vie est de plus en
plus technique ou médicalisée. En 2001 déjà, dans un rapport au Service
de la santé publique du canton de Vaud et à la Direction du Service des
hospices cantonaux intitulé “Organisation des soins palliatifs dans le
canton de Vaud”, on lit ces extraits du compte rendu d’une visite à la
Fondation V.________ “L’espérance de vie de la population des personnes
ayant un handicap mental s’accroît constamment grâce aux progrès de la
médecine en général et à des prises en charge plus adéquates; (...). La
situation actuelle impose donc une charge considérable à l’équipe;
l’inquiétude est particulièrement vive pour les veilleuses qui doivent
assurer les nuits et qui ont fait une demande de renfort”.
8.Dans d'autres établissements du secteur parapublic vaudois,
les veilleuses effectuant des tâches semblables à celles du cahier des
charges de la demanderesse sont considérées comme du personnel
infirmier.
9.Le 21 juin 2007, le Syndicat des Services Public (SSP),
mandaté par le groupe des veilleuses de l'établissement où travaillait la
demanderesse, a signalé à la défenderesse les droits de celles-ci en
matière de rémunération du travail de nuit et demandé l'ouverture de
négociations "afin de rétablir la situation de ces collègues".
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9 -
Le 5 septembre 2007, le SSP a saisi l'Office cantonal de
conciliation et d'arbitrage en cas de conflits collectifs. Au cours d'une
séance du 8 janvier 2008, cet office a fait une proposition aux parties,
acceptée à l'unanimité par les veilleuses. Le 4 février 2008, la
défenderesse a formulé une contre-proposition qui a été refusée par le
SSP le 14 février 2008.
Le 16 juillet 2009, le conseil de la demanderesse a proposé au
conseil de la défenderesse de présenter en justice le cas emblématique de
la demanderesse et de signer en conséquence une déclaration de
renonciation à invoquer la prescription pour les autres veilleuses qu'il
représentait. Une telle déclaration a été souscrite le 21 janvier 2010 par la
défenderesse à l'égard de vingt-neuf personnes, dont la demanderesse.
10.Q.________ a ouvert action le 16 juillet 2009 devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne et pris avec dépens, les conclusions
suivantes :
"I.Dès le 15 octobre 2004, le salaire de Madame Q.________ doit
comprendre l'indemnité de 5 fr. par heure, ainsi qu'une compensation de 20 %
pour les 10 heures travaillées de 20 heures du soir à 6 heures du matin.
II.La Fondation V.________ est reconnue débitrice et doit immédiat
paiement à Madame Q.________ de la somme de CHF 76'641.45 (septante-six
mille six cent quarante et un francs quarante-cinq centimes), et ce avec intérêt
à 5 % l'an dès le 16 avril 2007."
La défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions de la demande.
Seize témoins ont été entendus à l'audience de jugement.
En droit, les premiers juges ont considéré que la
demanderesse n'avait pas droit à un supplément de salaire pour travail de
nuit, dès lors que celui-ci était régulier sans alternance avec un travail de
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jour, que la demanderesse ne pouvait fonder ses prétentions sur l'art.
217c du statut du personnel de l'AVOP, ni directement, ni par
interprétation analogique ou extensive et que la convention collective de
travail dans le secteur parapublic vaudois ne liait pas les parties au
présent procès.
B.Q.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la défenderesse doit
lui payer la somme de 76'641 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril
2007, et subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions. Elle a produit un bordereau de pièces et requis
diverses mesures d'instruction.
L'intimée Fondation V.________ n'a pas été invitée à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
dès lors que le dispositif du jugement attaqué a été rendu avant cette
date, le recours demeure régi par le Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) (art. 405 al. 2 CPC; ATF 137 III 127;
ATF 137 III 130).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un tribunal d'arrondissement.
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11 -
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement et invoque l'appréciation arbitraire des preuves. Vu le large
pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours par l'art. 452
CPC-VD dans le cadre du recours en réforme, un éventuel vice sur les
points soulevés par la recourante pourra être corrigé dans le cadre de ce
recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad
art. 444 CPC, pp. 655-656).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que s'il éprouve un
doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate
que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à
nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir
d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne
permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère
exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte
tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie
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12 -
de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des
mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT
2003 III 3).
b) La recourante a produit en deuxième instance un bordereau
de pièces nouvelles.
Selon la jurisprudence, dans la mesure où les conditions d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a al. 1 CPC-VD sont réalisées, la
production de pièces nouvelles en deuxième instance ne peut intervenir
que si elle n'alourdit pas l'instruction du recours et doit être admise
restrictivement, eu égard à la garantie de la double instance touchant à
l'appréciation des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la
plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c).
En pratique, la Chambre des recours a régulièrement admis la production
d’une pièce nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt
d’une seule pièce et non d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà
de l’instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I 21 janvier
2010/48 c. 3c/aa; CREC I 17 novembre 2009/579 c. 7e).
En l'espèce, les huit pièces produites par la recourante en
deuxième instance ne figurent pas au dossier de première instance et
celle-ci n'invoque pas une violation du devoir d'instruction des premiers
juge sur le point qu'elles concernent. Elles sont en conséquence
irrecevables, vu la jurisprudence susmentionnée.
c) La recourante requiert la réaudition de trois témoins.
En ce qui concerne l'appréciation des témoignages, la
jurisprudence relève que les parties ont la possibilité d'en requérir la
verbalisation dans leur teneur essentielle en première instance (JT 2001 III
année") et la classe 11-13 s'appliquant également aux infirmiers
assistants. Il y a donc lieu de considérer que la classe 11-13 visait les
veilleurs de nuit avec une formation d'infirmier assistant et la recourante
n'a pas obtenu durant les rapports contractuels de titre attestant qu'elle
avait achevé une telle formation.
Ce moyen doit être rejeté.
f) La recourante soutient que le jugement aurait dû retenir que
l'indemnité pour inconvénient de service était versée à tous les employés
de l'intimée. Elle se réfère à ses détermination sur l'allégué n° 122.
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L'intimée a allégué dans sa réponse sous n° 122 : "à ce salaire
est ajouté une indemnité pour inconvénient de service de Fr. 167" et offert
comme mode de preuve la pièce n° 13a du bordereau 1 de la recourante
du 16 juillet 2009, soit la lettre de confirmation d'engagement du 2
décembre 2004 où cette indemnité est mentionnée comme s'ajoutant au
salaire mensuel à 100 % de 4'486 francs. La recourante s'est déterminée
comme suit sur cet allégué : "Admis indivisiblement que l'indemnité pour
inconvénient de service de Fr. 167.- est versée à tous les employés de la
défenderesse et vient en compensation des jours fériés et des fins de
semaine travaillés".
A l'audience préliminaire, l'intimée ne s'est pas prévalue de
l'aveu indivisible susmentionné. De nouveaux allégués ont été introduits,
mais aucun en relation avec la question de l'indemnité pour inconvénients
de service. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir le contenu de cet
aveu indivisible et l'on doit admettre que la pièce n° 13a invoquée à
l'allégué n° 122 prouve celui-ci, alors que l'aveu indivisible n'est établi par
aucun élément du dossier.
Ce moyen doit être rejeté.
g) Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
4.La recourante relève que les premiers juges ont constaté que
le Statut du personnel de l'AVOP est lacunaire en ce qui concerne les
veilleurs et fait valoir que l'activité effective de ceux-ci relève largement
des soins infirmiers. Elle soutient que la solution retenue lèse les droits
acquis des veilleurs accordés par la Convention collective du 31 mai 1989
et est en contradiction avec l'assertion selon laquelle la collocation en
classe 11-13 constituait un surclassement. Elle se réfère au fait que tant
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16 -
l'Organe de conciliation que l'intimée sont entrées en matière sur les
prétentions des veilleurs et considère en conséquence que l'art. 217c du
Statut du personnel de l'AVOP est applicable à ceux-ci.
Selon la jurisprudence, les clauses normatives d'une
convention collective de travail – savoir celles qui ont un effet direct et
impératif sur les contrats individuels entre les employeurs et les employés
qu'elles lient – doivent être interprétées de la même manière qu'une loi
(ATF 136 III 283 c. 2.3.1, ATF 127 III 318 c. 2a, JT 2001 I 381).
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des
raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté
réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il
convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose ou encore en relation avec d'autres dispositions; le
Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais
s'inspire d'un pluralisme pragmatique (ATF 136 III 283 précité et
référence).
Si les dispositions normatives d'une convention collective se
révèlent lacunaires, il convient en principe d'appliquer les mêmes
principes qu'en ce qui concerne les lois. Selon la jurisprudence, une loi
présente une lacune proprement dite lorsque le législateur a omis de
régler un point qu'il aurait dû traiter et l'on ne peut déduire aucune
solution de son texte ou de l'interprétation de son contenu (ATF 133 III 213
c. 5.2, JT 2010 I 231). Dans la mesure toutefois où les parties à la
convention collective ont laissé consciemment une question ouverte, la
doctrine considère qu'il y a lieu de constater un défaut d'accord sur le
point en question et d'appliquer les solutions données par la loi ou le
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17 -
contrat individuel de travail (Stöckli, Berner Kommentar, 1999, n. 139 ad
art. 356 CO, pp. 128-129)
Dans les domaines de l'interprétation des dispositions
normatives d'une convention collective, le Tribunal fédéral considère de
manière générale qu'il ne faut pas exagérer la distinction entre les règles
sur l'interprétation des lois et les règles sur l'interprétation des contrats; la
volonté des cocontractants et ce que l'on peut comprendre selon le
principe de la bonne foi constituent également des moyens
d'interprétation (ATF 136 III 283 précité; ATF 133 III 213 c. 5.2, précité).
En l'espèce, le statut du personnel de l'AVOP prévoit dans son
chapitre 6 (temps de travail) ce qui suit à son article 217 (Durée du
travail).
"1 La durée hebdomadaire du travail et de 41h30.
2 Lorsque le travailleur travaille régulièrement de nuit ou durant le week-end ou
lorsqu'il travaille sur le rythme scolaire, la durée du travail est comptée de
manière annuelle. La durée annuelle est alors de 1'950 heures dont il faut
déduire :
- 8h18 par jour fériés (voir articles 220, alinéa 1)
- 41h30 si le travailleur est au bénéfice d'une 6
ème
semaine de vacances (voir
art. 222)
(...)
L'article 217a dudit statut (Horaire) a la teneur suivante :
"L'horaire de travail est fixé par l'employeur dans les limites et aux conditions
des articles 9 à 22 de la loi sur le travail et sous réserve des articles 217 b) et c)
et 219.
(...).
L'art. 217c (Personnel infirmier) prévoit ce qui suit :
-
18 -
"Le temps de travail effectué par le personnel infirmier entre 20h et 6 h donne
droit à une compensation en temps de 20 % de la durée de ce travail."
Le Statut du personnel de l'AVOP ne définit pas la notion de
"personnel infirmier" mais la classification des fonctions de l'AVOP en
donne une liste qui ne comprend pas les veilleurs. Il s'agit là d'un silence
qualifié puisqu'il a été décidé par les partenaires sociaux d'édicter des
dispositions particulières applicables aux veilleurs et surveillants de nuit.
La recourante ne peut donc pas prétendre qu'il y ait eu une volonté
d'assimiler les veilleurs au personnel infirmier, ni qu'une lacune devrait
être comblée, sauf à nier l'existence du projet en cours. A cet égard, le fait
que les veilleuses engagées par l'intimée effectuent des actes relevant
des soins infirmiers n'est pas un élément déterminant.
De même, la recourante invoque en vain la protection de ses
droits acquis. En effet, elle ne bénéficiait pas sous le régime de la
Convention du 31 mai 1989, d'une réglementation semblable à l'art. 217c
du Statut du personnel de l'AVOP, la convention ne prévoyant pour le
travail de nuit que l'indemnité pour inconvénient de service prévue à
l'annexe II, note explicative et complémentaire 3a, et cette indemnité a
été maintenue par la lettre d'engagement du 6 mars 2006.
Par ailleurs, le fait que, dans le cadre du litige, l'Office de
conciliation et l'intimée aient fait des propositions transactionnelles ne
saurait valoir, précisément vu leur caractère d'offre transactionnelle,
reconnaissance d'un droit de la recourante à l'application de l'art. 217c du
Statut du personnel de l'AVOP.
Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
5.La recourante soutient qu'elle a droit à l'indemnité de 5 fr. par
heure prévue par l'art. 3.7 de La Convention collective de travail dans le
secteur sanitaire parapublic vaudois, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008,
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19 -
dès lors que cette indemnité est devenue usuelle pour les établissements
qui bénéficient des subventions de l'Etat.
Selon l'art. 357 al. 1 CO, sauf dispositions contraires de la
convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à
l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la
convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et
travailleurs qu'elles lient.
La jurisprudence et la doctrine ont précisé que par "employeur
et travailleurs qu'elle lient" cette disposition vise les employeurs qui sont
personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs
qui sont membre d'une association contractante ou encore les employeurs
et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de
l'art. 356b CO. La convention peut toutefois être étendue aux tiers en
vertu de la loi fédérale du 18 septembre 1956 permettant d'étendre le
champs d'application de la convention collective de travail (ci-après :
LECCT; RS 221.215.311); ses clauses s'appliquent alors également aux
employeurs et travailleurs auxquels elles est étendue. En dehors de ces
cas, les rapports entre parties sont régis par le contrat individuel de travail
et la loi, éventuellement par un contrat-type de travail, mais pas par la
convention collective (ATF 123 III 129 c. 3a; ATF 102 Ia 16 c. 2c; TF
4C.74/2003 du 2 octobre 2003 c. 2.1 et références, non publié au ATF 130
III 19; Subilia/Duc, Droit du travail, 2
ème
éd., 2010, n. 1ss ad art. 357 CO,
pp. 925 ss).
En l'espèce, il ne ressort pas du jugement ni du dossier que
l'intimée serait partie à la Convention collective de travail dans le secteur
sanitaire parapublic vaudois ni qu'elle ferait partie d'une des associations
patronales signataires de cette convention en ce qui concerne
l'établissement où travaillait la recourante, qui n'est pas un EMS. La
recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Dès lors que cette convention n'a
pas été étendue, elle ne saurait lier l'intimée vu la jurisprudence
susmentionnée. La recourante ne soutient pas davantage que le
versement de l'indemnité en cause serait prévu par la loi. Dans ces
-
20 -
circonstances, le fait que cette indemnité soit usuelle dans les
établissements qui bénéficient de subventions n'est pas pertinent. Au
demeurant, il n'est pas ressorti de l'instruction que cette indemnité serait
généralisée dans le canton.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.La recourante soutient qu'elle a droit à la compensation des 10
% du temps de travail de nuit prévue par l'art. 17b al. 2 LTr cette
compensation devant intervenir en argent, dès lors qu'elle n'a pas été en
mesure d'en bénéficier en nature.
Selon l'art. 17b al. 2 LTr, le travailleur qui effectue un travail
de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en
temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos
compensatoire doit être accordé dans le délai d’une année. La
compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément
salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la
fin du travail de nuit n’excède pas une heure.
Lorsque l'autorisation de travail de nuit ou du dimanche n'est
que temporaire, le travailleur a droit ex lege à un supplément de salaire
d'au moins 25 % en cas de travail de nuit respectivement d'au moins 50 %
en cas de travail le dimanche (art. 17b al. 1 et 19 al. 3 LTr). En revanche,
lorsque l'autorisation est donnée pour un travail de nuit ou de dimanche
régulier, le travailleur n'a pas droit ex lege, à un supplément quelconque.
En effet, le travailleur qui a été engagé pour un tel travail est présumé
avoir donné son consentement à ce travail au moment de la conclusion du
contrat; le salaire contractuel est censé répondre aux inconvénients
résultant de ce régime (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code
annoté, 2
ème
éd., 2010, n. 1.1 ad art. 17b LTr, p. 566 et référence;
Stöckli/Soltermann, Loi sur le travail, Geiser/von Kaenel/Wyler éd., 2005, n.
1 ad art. 17b LTr, p. 279, note infrapaginale 1 et référence).
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21 -
En l'espèce, la recourante a été engagée pour un travail
régulier se déroulant la nuit. Le contrat prévoit en outre une indemnité
pour inconvénients de service. Elle ne peut donc, vu les considérations qui
précèdent, se réclamer de la LTr.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêté à
533 fr. (art. 232 et 235 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________
sont arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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22 -
Le président : Le greffier :
Du 3 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Tafelmacher (pour Q.),
-Me Raymond Didisheim (pour Fondation V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 76'641 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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23 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :