853 TRIBUNAL CANTONAL PT09.024093-181232 290 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 319 let. b ch. 2, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC ; 266 al. 1, 267 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], intimé, contre le jugement incident rendu le 18 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec D., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 juillet 2018, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 6 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis les conclusions principales de la requête incidente déposée le 10 octobre 2017 par D.________ contre l’intimé W.________ (I), a dit que les augmentations des conclusions requises par W.________ dans sa requête en réforme du 2 octobre 2017 étaient rejetées et écartées de la procédure (II), a arrêté les frais de la procédure incidente à 600 fr. pour la requérante D.________ (III) et a dit que l’intimé W.________ verserait à la requérante D.________ le montant de 1'400 fr. à titre de dépens de la procédure incidente (IV). En droit, le premier juge a considéré que les conclusions prises par l’intimé W.________ dans sa requête du 2 octobre 2017 se fondaient sur une cause juridique autre que celle fondant sa demande initiale, qu’il s’agissait de conclusions entièrement nouvelles, qui avaient pour effet d’étendre le cadre du procès bien au-delà de celui fixé par l’échange d’écritures, et qu’une telle modification excédait les possibilités offertes par l’art. 266 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966). Sur cette base, le magistrat a fait application de l’art. 267 CPC-VD, aux termes duquel l’augmentation des conclusions est recevable si elle est requise au plus tard à la clôture de l’audience préliminaire ou dans les dix jours après communication du rapport d’expertise et pour autant que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale, et a constaté que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas réalisées. En effet, les conclusions modifiées reposaient sur un fondement différent de celui des conclusions initiales, la requête avait été déposée postérieurement à la clôture de l’audience préliminaire et aucune expertise n’avait été mise en œuvre dans le cadre de la cause. La requête incidente de D.________ tendant à ce que les augmentations des conclusions requises par
3 - W.________ dans la requête précitée soient rejetées et écartées de la procédure a dès lors été admise. B.Par acte du 17 août 2018, W.________ a interjeté recours contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la requête incidente déposée le 10 octobre 2017 par D.________ soit rejetée. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 4 septembre 2018, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'141 francs. D.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
le renvoi de l’audience de jugement fixée le 28 septembre 2011, compte
tenu de l’expertise en écriture à intervenir dans le cadre de la procédure
pénale en cours.
Par courrier du 15 septembre 2011, D.________ a déclaré ne
pas s’opposer au renvoi de cette audience.
Le 16 septembre 2011, le greffe du Tribunal d’arrondissement
a informé les parties que l’audience de jugement était renvoyée sans
réappointement.
2. Le 23 septembre 2013, W.________ a déposé une requête
incidente tendant à la réforme et à la suspension de cause dont les
conclusions étaient les suivantes :
9 - I.Les augmentations des conclusions requises par W.________ dans sa requête du 2 octobre 2017 sont rejetées et écartées de la procédure, de sorte que seules demeurent les conclusions figurant dans la demande du 9 juillet 2009 ; II. Un nouveau délai sera imparti à D.________ pour se déterminer sur la demande de réforme et compléter sa procédure, une fois droit définitivement connu sur le sort de la présente requête en opposition à l’augmentation des conclusions. Subsidiairement Pour l’hypothèse où la présente requête en opposition à l’augmentation des conclusions serait rejetée : III. Le Tribunal d’arrondissement de La Côte décline sa compétence et transmet la cause dans l’état où elle se trouve devant la Cour civile du Tribunal cantonal ou devant l’autorité judiciaire compétente ; IV. La nouvelle autorité judiciaire compétente est invitée à fixer un délai à D.________ pour se déterminer sur la requête de réforme et compléter sa procédure. » Dans ses déterminations du 20 novembre 2017, W.________ a conclu au rejet des conclusions contenues dans cette requête. Par courrier du 24 novembre 2017, D.________ a répondu aux déterminations précitées. E n d r o i t : 1.Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2018, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l'ancien droit procédural cantonal, puisque l'art. 405 al. 1 CPC s'applique à toutes les décisions et non seulement aux décisions finales (ATF 137 Ill 424 consid. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l'autorité de recours est l'ancien droit de
10 - procédure cantonale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD.
2.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447, et n. 2480, p. 448). En l'espèce, le recours est interjeté contre un jugement incident rejetant et écartant de la procédure les augmentations des conclusions figurant dans la requête en réforme du recourant du 2 octobre 2017. Ce jugement correspond à la notion de « autres décisions » de l’art. 319 let. b CPC (cf. Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC, qui classe dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuves nouveaux [art. 229 CPC] ou l'admission de conclusions modifiées [art. 227 et 230 CPC]). Il n’est dès lors susceptible de recours que pour autant qu’il soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.
2.2Selon la jurisprudence de la chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/48). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad
11 - art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 2.3Le recourant soutient que le jugement attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable dans la mesure où il le priverait de prendre des conclusions chiffrées dans une procédure en constatation de droit et rendrait dès lors sans objet sa demande, référence étant faite à l’art. 265 CPC-VD et à l’art. 84 al. 2 CPC. Il prétend également que la décision querellée rendrait sans objet les requêtes en réforme déposées les 23 septembre 2013 et 2 octobre 2017, dès lors que les allégués et pièces nouvelles doivent servir à prouver d’une part la nullité du congé et d’autre part le dommage, violant ainsi le droit d’être entendu du recourant. L’argumentation du recourant ne convainc cependant pas. En effet, la conclusion principale II de la demande est une conclusion en constatation et non pas une conclusion condamnatoire qui devrait – elle – être chiffrée. Le contraire ne peut être déduit ni de l’art. 265 CPC-VD, qui dispose que les conclusions doivent être claires et précises, ni de l’art. 84 al. 2 CPC, qui a trait à l’action condamnatoire. Ainsi aucune sanction d’irrecevabilité ne devrait découler du défaut de conclusions chiffrées en lien avec la constatation de l’inefficacité ou de la nullité, contrairement à ce que soutient le recourant. De surcroît, on ne discerne aucun préjudice difficilement réparable en ce qui concerne les requêtes en réforme précitées puisqu’elles n’ont en l’état pas encore été tranchées, le jugement attaqué relevant d’ailleurs qu’une fois celui-ci devenu définitif et exécutoire, un délai devrait être imparti à l’intimée pour se déterminer sur la demande de réforme et compléter sa procédure. Au surplus, le recourant n’explique pas en quoi la prétendue violation de son droit d’être entendu devrait s’apparenter à un préjudice difficilement réparable. Le recourant évoque d’ailleurs dans son écriture l’éventualité d’une nouvelle demande en relation avec la question de sa maladie, ce qui plaide en faveur de l’absence de tout préjudice difficilement réparable.
12 - En définitive, la démonstration du préjudice difficilement réparable n’est pas entreprise à satisfaction, de sorte que le recours s’avère irrecevable. 3.A supposer qu’un tel préjudice doive être reconnu, le recours aurait quoi qu’il en soit dû être rejeté, les augmentations des conclusions figurant dans la requête du recourant du 2 octobre 2017 ne répondant pas aux conditions d’application de l’art. 267 al. 1 CPC-VD. 3.1Le recourant plaide tout d’abord l’arbitraire dans la constatation des faits. 3.1.1Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC).
3.1.2En l’espèce, le recourant livre un exposé des faits, sans faire la démonstration de l’arbitraire s’agissant des faits retenus par le premier
13 - juge. Cela étant, on comprend que le recourant demande le complétement de l’état de fait sur certains points de la procédure (dépôt de la requête en réforme du 23 septembre 2013, courrier du 7 novembre 2013 du recourant, requête de reprise de cause du 19 décembre 2014 du recourant, décision de refus du 11 février 2015, jugement de la Cour des assurances sociales du 27 mars 2017, conclusions de l’expertise requise par cette cour), lesquels n’ont pas été retranscrits dans le jugement entrepris. Dans la mesure où les précisions demandées ressortent des pièces produites en première instance, l’état de fait peut être complété dans le sens voulu, étant précisé, comme on le verra ci-après, que cet ajout n’est quoi qu’il en soit pas à même de conduire à une admission du recours, pour autant que recevable. 3.2 3.2.1Le recourant prétend qu’il serait insoutenable, comme l’a fait le premier juge, de refuser la modification et l’augmentation des conclusions au motif que l’existence de sa maladie n’avait pas été alléguée dans la demande. Il relève que la suspension de la procédure et le refus de la reprise de la cause avaient précisément pour but de déterminer le montant des prestations que pourrait recevoir le recourant à la suite de cette maladie. Celui-ci y voit une attitude contradictoire, contraire à la bonne foi, qui ne mériterait dès lors aucune protection. 3.2.2En l’occurrence, les requêtes de réforme et de suspension de cause ont fait l’objet d’une seule écriture déposée le 23 septembre 2013. En toute logique, le premier juge a prononcé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la fin de la procédure d’assurance-invalidité et sur celle dirigée contre la Caisse de prévoyance professionnelle de D.________, puisque la requête en réforme se fondait en particulier sur des décisions des assureurs sociaux qui n’étaient pas encore intervenues. On ne discerne dès lors pas d’attitude contradictoire, dans la mesure où le premier juge ne s’est pas encore prononcé sur les deux requêtes de réforme du recourant et où celui-ci ne pouvait pas inférer des divers
14 - autres actes de la procédure que la réforme serait admise. Le recourant ne saurait en tout cas le déduire du seul fait que la suspension a été prononcée en lien avec les procédures pendantes auprès des assureurs sociaux. Mal fondé, le grief sera ainsi rejeté. 3.3 3.3.1Le recourant conteste la légitimité de la requête incidente de la partie adverse, faisant valoir, dès lors que les conclusions modifiées et nouvelles ne sont pas intervenues avant que l’échange d’écriture ait été terminé ou avant l’audience préliminaire, que les règles de la réforme seraient applicables (art. 153 al. 1 CPC) et qu’en conséquence le premier juge aurait dû instruire la requête de l’intimé en la forme incidente (art. 147 al. 3 CPC-VD) et non par le biais de l’art. 268 al. 2 CPC-VD. En écartant les conclusions de la requête en réforme du 2 octobre 2017 par une décision sur une requête incidente postérieure fondée sur l’art. 268 al. 2 CPC-VD, le premier juge aurait non seulement violé le droit d’être entendu du recourant mais également rendu sans objet les requêtes de réforme de 2013 et de 2017, préjugeant ainsi la question de la nullité de la résiliation des rapports de travail. 3.3.2Selon l’art. 268 CPC-VD, toute modification, réduction ou augmentation de conclusions doit être faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au procès-verbal (al. 1). Le défendeur qui entend s’opposer à la modification ou à l’augmentation des conclusions doit, sous peine de déchéance, procéder en la forme incidente dans les dix jours dès la signification ; si celle-ci est intervenue à l'audience, l'opposition doit être faite séance tenante (al. 2). En l’espèce, on ne discerne aucune violation des règles procédurales, puisque l’art. 268 al. 2 CPC-VD prévoit expressément que lorsqu’une partie s’oppose à la modification ou à l’augmentation des conclusions adverses, elle doit procéder en la forme incidente dans les dix jours dès la signification desdites conclusions. A considérer que le droit
15 - d’être entendu du recourant ait été violé en première instance, le recourant a été pleinement en mesure, au vu des griefs soulevés, de faire valoir ses arguments devant l’instance de recours qui dispose quant au respect du droit d’un plein pouvoir d’examen. Au surplus, on ne voit pas en quoi le rejet de l’augmentation des conclusions requises par le recourant serait constitutif d’un déni de justice, ce rejet ne rendant pas caduques les requêtes en réforme du recourant, qui doivent encore être instruites et tranchées par le premier juge. Le moyen doit dès lors être rejeté. 3.4 3.4.1Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu que les conclusions modifiées reposaient sur un fondement différent de celui des conclusions initiales et fait valoir que ses conclusions chiffrées sont connexes, puisqu’elles mettent en présence les mêmes parties et se fondent sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail, objet de la demande. 3.4.2Selon l’art. 261 CPC-VD, qui consacre le principe de la simultanéité des moyens en procédure, les parties sont tenues d’articuler en une fois autant que faire se peut tous leurs moyens d’attaque et de défense, le demandeur dans sa demande et le défendeur dans sa réponse. Il en résulte que l’objet du litige est en principe déterminé après le premier échange d’écritures, par les conclusions prises dans la demande d’une part (art. 262 al. 2 let. d CPC-VD) et les éventuelles conclusions reconventionnelles dans la réponse d’autre part (art. 272 al. 1 CPC-VD). Un second échange d’écritures est réservé (art. 274 al. 1 et 6 CPC-VD).
L'art. 266 al. 1 CPC-VD prévoit que jusqu'à la clôture de l'instruction les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Malgré l'opinion des commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy,
3.4.3La réforme demandée tend à ce que les conclusions prises initialement à titre subsidiaire soient désormais prises à titre principal, ces conclusions ayant trait aux conséquences pécuniaires découlant de la fin de la relation contractuelle. Dès lors qu’elles dépassent le cadre des conclusions prises initialement, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il s’agissait de conclusions nouvelles qui avaient pour effet d’étendre le cadre du procès bien au-delà de celui fixé par l’échange d’écritures, de sorte qu’il y avait lieu d’examiner la modification requise sous l’angle de l’art. 267 CPC-VD et non de l’art. 266 CPC-VD. Le recourant, qui ne conteste pas que la modification requise doive être examinée sous l’angle des conditions plus restrictives de l’art.
17 - 267 CPC-VD, se borne à alléguer que les conclusions modifiées seraient bien connexes. Il ne démontre cependant nullement qu’elles auraient le même fondement, le fait que les conclusions reposent sur le même contexte de faits, qu’il s’agisse de la même relation d’affaires et de la même résiliation ne suffisant pas à retenir l’identité de fondement exigée par l’art. 267 CPC-VD. En l’occurrence, si la condition de la connexité paraît réalisée, les conclusions modifiées ayant leur origine dans le même contrat, il n’en va pas de même en ce qui concerne l’identité de fondement, puisque ces conclusions se basent sur une cause juridique autre que celles invoquées dans la procédure initiale. En effet, le recourant invoque dans sa demande principalement un vice de signature affectant la validité de la résiliation et réclame subsidiairement le paiement de divers montants à titre de salaires, de vacances, de commissions et d’indemnité pour licenciement abusif. Il se prévaut désormais d’une maladie qui serait intervenue durant les rapports contractuels, ses prétentions pécuniaires trouvant désormais leur fondement juridique dans la conséquence d’une protection contre un supposé licenciement en temps inopportun, qui n’a pas été invoquée avant l’audience préliminaire. On ne saurait dès lors retenir que la condition de l’identité de fondement entre les conclusions initiales et les conclusions augmentées serait réalisée, les premières, prises à titre subsidiaire, se basant sur une relation juridique ayant pris fin et les secondes, prises à titre principal, se basant sur une continuation du contrat de travail conclu entre les parties. Au surplus, le recourant ne répond pas à l’argument temporel, le premier juge indiquant expressément que la requête a été déposée postérieurement à la clôture de l’audience préliminaire, alors que l’art. 267 CPC-VD prévoit que l’augmentation des conclusions doit être requise au plus tard à la clôture de l’audience préliminaire ou dans les dix jours après communication du rapport d’expertise. Cela a pour conséquence de sceller le sort du grief, qui s’avère mal fondé.
18 -
4.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'141 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 23 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'141 fr. (mille cent quarante et un francs), sont mis à la charge du recourant W.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :