Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 36 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H.________ SÀRL, à Pully,
défenderesse, contre la décision rendue le 8 juin 2009 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec Q.________, à Lausanne, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 17 avril 2009, Q., au nom de qui agit l’avocat
Z., a déposé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne une
demande contre H.________ Sàrl, tendant à faire prononcer que cette
société est sa débitrice et lui doit prompt et immédiat paiement d'un
montant de 94’999 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
novembre 2008 (I)
et qu'elle est tenue de lui remettre sans délai un certificat de travail dont
la teneur sera agréée par lui ou, à défaut, établie à dire de justice selon
des précisions à fournir en cours d'instance (II). En substance, le
demandeur soutient que le licenciement qui lui a été signifié le 20 mai
2008 est abusif. A ce titre, il réclame une indemnité au sens de l’art. 336a
CO (81'000 fr.), un dédommagement pour le tort moral et l'atteinte à son
avenir économique (25'000. fr.) et le paiement du solde d’impôts à la
source pour l'année 2006 (4'792 fr. 85), prétentions dont il réduit le total
au montant indiqué dans ses conclusions.
Le 23 avril 2009, le greffe du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a demandé à l’avocat Z.________ de faire un dépôt de 500 fr. à
titre d'avance de frais pour le dépôt de la demande, dans un délai au 13
mai suivant, précisant qu'"à ce défaut, votre demande ne sera pas notifiée
et la cause sera rayée du rôle".
Par lettre du 15 mai 2009, l’avocat Z.________ a requis la
restitution du délai pour faire l’avance de frais, en exposant ce qui suit :
"(...) en mon absence, mon secrétariat a transmis le bulletin de
versement à M. Q., qui ne parle pas le français, sans attirer
son attention sur le délai imparti pour effectuer le paiement. J'ajoute
que M. Q., qui se trouve depuis plusieurs semaines à
Londres au chevet de son épouse atteinte d'un cancer en phase
terminale, est très perturbé de ce fait, et n'a pas accordé à mon
envoi l'attention qu'il lui aurait donné dans des circonstances
normales."
Invité à se déterminer sur cette requête de restitution, le
conseil de H.________ Sàrl s’y est opposé par lettre du 2 juin 2009 et a
requis que la demande du 17 avril 2009 soit déclarée caduque.
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Le 5 juin 2009, l’avocat Z.________ a adressé spontanément
une lettre au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
contenant des déterminations sur la lettre du conseil adverse. En
particulier, il faisait valoir que le rejet de la requête de restitution de délai
équivaudrait à la perte des droits matériels de son mandant Q.________ dès
lors que le dépôt d'une nouvelle demande au fond serait tardif. S'agissant
des motifs de restitution, il se référait à ses explications du 15 mai 2009,
en relevant au surplus que l'avance de frais avait été effectuée
"simultanément à la requête de restitution".
Le 8 juin 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, "vu les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de [la
requête de] restitution", a décidé, "en application de l'article 36 alinéa 2
CPC, d’accorder la restitution de ce délai et constat[é] que l’avance de
frais en question a été faite le 22 mai 2009".
B.Par acte du 19 juin 2009, H.________ Sàrl a recouru contre cette
décision, concluant, avec dépens, principalement à la réforme, en ce sens
que la requête de restitution de délai est refusée, que la demande
déposée le 17 avril 2009 est déclarée caduque et que l’instance est
définitivement close; subsidiairement, elle a conclu à la nullité.
Par mémoire déposé dans le délai imparti, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé Q.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.a) A l'appui de la recevabilité de son recours, H.________ Sàrl
se réfère au commentaire des auteurs Poudret, Haldy et Tappy selon
lequel "un recours immédiat contre une décision accordant ou refusant
une restitution de délai n’est pas recevable, à moins qu’elle n’entraîne la
fin de l’instance" (Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3
ad art. 36 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11]).
Tel est le cas lorsque le juge refuse une restitution du délai
pour faire l’avance des frais de la demande, acte de l’ouverture du procès
(art. 119 let. b CPC). La solution ne doit pas être différente lorsque,
comme en l'espèce, le juge accorde la restitution de délai pour effectuer
cette avance. En effet, si le recours contre la décision accordant la
restitution du délai pour faire l’avance des frais de l’acte introductif
d’instance est admis et que l’autorité de recours refuse cette restitution, il
en découle que dit acte introductif d’instance (soit la demande) n’est pas
notifié, soit en conséquence la "fin de l’instance" et la radiation de la
cause du rôle (cf. JT 1996 III 165 ss c. 1).
On doit dès lors admettre qu'un recours (immédiat) est ouvert
contre la décision du juge d'accorder la restitution du délai pour faire
l’avance des frais de la demande. Une autre solution irait à l’encontre de
l’art. 1 al. 3 CPC, selon lequel l’instruction d’un procès doit être "prompte
et économique"; elle obligerait en effet la partie défenderesse à procéder
jusques et y compris l’audience de jugement avant de pouvoir faire valoir,
devant l’autorité de recours, une violation de l’art. 36 al. 2 CPC.
b) Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable à la forme.
2.a) Selon l'art. 36 al. 2 CPC, le juge peut accorder la restitution
d'un délai judiciaire pour des motifs légitimes dûment établis, malgré
l’opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été
demandée sans retard.
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Cette dernière condition est réalisée en l'occurrence. En effet,
la demande de restitution a été formulée deux jours après l’échéance du
délai en cause et l’opération pour laquelle la restitution du délai a été
demandée (paiement de l’avance de frais) a été faite le 22 mai 2009, soit
une semaine après la demande de restitution du délai.
b) Selon la doctrine (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 36 CPC, p. 70), des motifs ne sauraient être considérés comme
légitimes si la partie ou son mandataire (souligné par le rédacteur) ont
manqué à leurs obligations par une négligence fautive.
Dans le présent cas, le demandeur Q.________ agit par
l’intermédiaire d’un avocat, soit d’un mandataire professionnel.
Selon la jurisprudence (CREC I, 610/I, 5 décembre 2007),
lorsqu'un mandataire a été constitué, les actes judiciaires fixant ou
prolongeant un délai lui sont adressés (art. 14 al. 1 et 72 al. 2 CPC); en
particulier, en ce qui concerne l’avance de frais, l’avocat représente
valablement une partie sans devoir justifier d’emblée qu'il jouit d’un
pouvoir exprès (art. 69 al. 3 CPC et art. 72 al. 3 CPC a contrario). En outre,
la faute du mandataire est celle de la partie (ATF 114 lb 67 c. 2 et 3;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Berne 1990, n. 2.4 ad art. 35 OJ, p. 241).
En l'espèce donc, il convient d’examiner si le mandataire du
demandeur justifie de "motifs légitimes" pour demander la restitution du
délai pour effectuer l’avance des frais pour le dépôt de la demande.
c) Selon la jurisprudence (cf. not. CREC I, 610/I, 5 décembre
2007 précité), pour que le motif invoqué soit considéré comme légitime, il
faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir
imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165; CREC, Aboudaram c.
Iynedjian, 24 mai 1983 cité par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
36 CPC, p. 70; ATF 107 Ia 168, JT 1983 I 315, sp. p. 316). En cette matière,
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il incombe au destinataire d'établir qu'il n'a pas commis d'acte fautif
(Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 1064 p.
510). Tel n'est pas le cas du mandataire qui s'absente sans prendre les
dispositions nécessaires pour que, pendant cette période, les délais fixés
par le juge puissent être respectés (ATF 107 V 187; ATF 85 II 46, JT 1959 I
376; ATF 82 II 254, JT 1956 I 530). Il en va de même de celui qui, victime
de stress, d'une surcharge ou d'un surcroît de travail, n'organise pas ses
affaires de manière à ce que les délais soient sauvegardés (ATF 99 II 349
c. 4, JT 1974 I 189, 190; Poudret, op. cit., n. 2.7 ad art. 35 OJ, p. 249). La
cour de céans a ainsi jugé qu'à réception des avis de prolongation pour
procéder à l'avance de frais, l'avocat doit s'assurer du versement de ceux-
ci avant de déposer le mémoire; même si un dossier incomplet lui a été
transmis par un confrère, l'avocat ne peut pas partir de l'idée que le
versement a été effectué (CREC II, 45, 4 février 1998).
3.En l’espèce, le mandataire du demandeur a invoqué différents
motifs dans sa demande de restitution du délai du 15 mai 2009, confirmés
dans sa lettre du 5 juin suivant. C’est sur la base de ce courrier qu'il
convient d’examiner si les conditions de l’art. 36 al. 2 CPC sont remplies.
a) S’agissant tout d'abord des motifs en rapport avec l’état de
santé du demandeur, on peut laisser indécise la question de savoir si les
explications le concernant "apparaissent plausibles ou possibles", ce qui
serait suffisant pour "présumer l’absence de faute" (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70), ou s’il y a lieu de
constater que le demandeur ne prouve pas les motifs indiqués, alors qu’il
assume le fardeau de la preuve. En effet, comme exposé au c. 2b ci-
dessus, les motifs légitimes au sens de l’art. 36 al. 2 CPC doivent être ceux
du mandataire, et non ceux de la partie.
b) L’avocat doit s’assurer du versement de l’avance de frais
qui lui a été demandée, et il ne peut pas partir de l’idée que son mandant
a effectué le versement en question (cf. jurisprudence citée au c. 2c
supra).
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En l’espèce, le mandataire du demandeur, respectivement son
secrétariat, ne pouvait pas se borner à transmettre le bulletin de
versement à son mandant : il devait s’assurer que le versement demandé
avait été effectué, et cela avant l’échéance du délai, et au besoin, il devait
demander une prolongation du délai (qu'il convient de distinguer d'une
demande de restitution du délai).
Au surplus, le mandataire ne peut pas se prévaloir de
l'éventuelle lacune ou négligence de son secrétariat, auquel il lui
appartenait, s’il était absent, de donner les instructions nécessaires,
particulièrement dans un cas concernant un mandant ne parlant pas
français et dans une situation personnelle stressante et difficile (maladie
de l'épouse).
c) Il s’ensuit que le mandataire du demandeur n'a pas justifié
de "motifs légitimes" au sens de l’art. 36 al. 2 CPC et que la demande de
restitution du délai pour faire l’avance des frais de la demande aurait dû
être rejetée par le premier juge.
4.Il convient d'examiner encore si les motifs développés par
Q.________ dans son mémoire d’intimé sont de nature à justifier la
restitution du délai pour faire l'avance de frais.
Ainsi, l'intimé affirme que son conseil était en vacances
lorsque le bulletin de versement pour l’avance de frais est parvenu à son
étude. Or, comme il a été mentionné précédemment (cf. c. 2c supra),
l’absence du conseil n’est pas un "motif légitime" de restitution d’un délai,
ledit conseil devant prendre les dispositions nécessaires pour que les
délais fixés par le juge puissent être respectés.
L'intimé expose également les instructions que son conseil
avait données à son secrétariat relativement à son absence (cf. mémoire
p. 2, let. A al. 2 et 3). Ces remarques se révèlent toutefois sans pertinence
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et il appartenait au conseil de rendre attentif son secrétariat à
l’importance du déroulement de la procédure et au respect du délai pour
faire une avance de frais. Au surplus, il est inexact de soutenir, comme le
fait l'intimé, que l’indication du délai pour faire l’avance de frais aurait été
"noyée dans la facture, sans aucune mise en évidence" (cf. mémoire p. 2,
let. A al. 3 in fine); en effet, la lettre du greffe du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 23 avril 2009 adressée au conseil de
l'intimé avait pour seul objet l’avance de frais de 500 fr. et le délai pour la
verser. Elle était claire et sans confusion ou omission possible.
Quant au reproche fait au greffe du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne d’avoir requis le versement de l’avance de frais de 500 fr.
quelques jours seulement après le dépôt de la demande (cf. mémoire p. 2
en bas et p. 3 en haut), il n’est pas fondé.
L'intimé présente ensuite différentes considérations sur les
raisons pour lesquelles il n’aurait pas "ouvert le pli contenant la facture
relative à l’avance de frais" avec la diligence appropriée (cf. mémoire p. 3,
let. B, et pp. 3-4, let. D). Ces considérations sont dépourvues de
pertinence, dès lors qu’il appartient au conseil-mandataire de s’assurer
que la partie verse et/ou a versé l'avance requise dans le délai imparti, et
au besoin de demander une prolongation du délai à cet effet.
Sont également sans pertinence les considérations de l'intimé
selon lesquelles il "ne parle pas un mot de français", cela pour les mêmes
raisons qu’indiquées précédemment.
Enfin, les remarques quant aux "usages entre confrères"
prévalant entre avocats ainsi qu'aux conséquences de la non-restitution
du délai (perte des droits matériels du demandeur-travailleur) sont aussi
sans pertinence quant à l’appréciation des conditions de l’art. 36 al. 2 CPC.
Cela étant, l'intimé échoue dans son mémoire également à
faire valoir des "motifs légitimes" justifiant la restitution du délai pour faire
l’avance des frais de sa demande.
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5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que la demande de restitution est rejetée, ce qui
entraîne l'invalidation de l'instance (JT 1996 III 166 n. 1; 1979 III 80) et la
radiation de la cause du rôle.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
625 francs (art. 232 al. 1 et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a agi par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, par 1'625 francs (art. 91 et 92 CPC; 2 al. 1 ch. 33, 3 al.
1 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que :