Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17, 18 al. 2, 262 ss, 270 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à Nyon, défenderesse,
contre le prononcé rendu le 25 août 2009 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante
d’avec A., à Nyon, défenderesse, et X.________, à Genève,
demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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refusé de transmettre l'acte déposé le 20 août 2009 par S.________ et
rendu sa décision sans frais.
B.Par acte du 4 septembre 2009, S.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant à son annulation, la réponse qu'elle a déposée
étant transmise aux parties. Elle a joint à son recours les trois exemplaires
de son écriture, ainsi que le bordereau de pièces du 18 août 2009, avec le
sceau du greffe du Tribunal d'arrondissement.
A.________ s'en est remise à justice.
X.________ a contesté les moyens de la recourante, en
renonçant à conclure.
E n d r o i t :
1.La partie peut recourir dans les dix jours au Tribunal cantonal
par mémoire motivé contre le refus de la transmission d'un acte (art. 18
al. 2 CPC) par la voie du recours non contentieux (JT 1995 III 27 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44).
2.Est recevable le recours non contentieux qui se borne à
formuler des conclusions toutes générales en réforme ou en nullité,
pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient
suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de
recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, la recourante a conclu que sa nouvelle écriture
du 18 août 2009 doit être transmise aux autres parties comme réponse.
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3.Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, la
Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en droit
(JT 2003 III 35 c. 1c p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c p. 187;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766).
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décision du juge sur les offres de preuve, soit sur les preuves à administrer
(JT 1997 III 27; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 262 CPC, pp.
406/407 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, la recourante a déposé une réponse structurée
en trois parties, la première consacrée aux déterminations sur les allégués
de la demande, la deuxième consacrée à l’exposé des faits rangés sous
des numéros d’ordre et la troisième consacrée à un exposé de droit, pour
finir par des conclusions. Elle réfute les critiques que lui adresse le premier
juge de mélanger les faits et le droit, de formuler des allégués trop longs
et de ne pas indiquer en face de chacun d’entre eux des offres de preuve.
Elle fait également grief au premier juge de n’avoir pas respecté l’égalité
entre parties, en ayant accepté de transmettre la demande qui comportait
tous les défauts qu’elle reproche à sa propre écriture.
c) Si les déterminations sur les allégués du demandeur (pp. 6
à 13) et la partie « Droit » (pp. 35 à 43) de la réponse n’appellent pas de
remarques particulières, il n’en va pas de même de la partie « Faits » (pp.
13 à 34). A l’évidence, les allégués 49 à 155 ne sont pour la plupart pas
conformes aux réquisits de l’art. 270 al. 1 let. b CPC. C’est ainsi qu’ils sont
souvent émaillés de considérations personnelles de leur auteur (cf. p. ex.
all. 76, 118, 129) ou d’appréciations juridiques (cf. p. ex. all. 66, 70, 102),
qu’ils comportent souvent l’exposé de plus d’un fait et n’indiquent pas
d’offre de preuve et qu’à partir de l’allégué 75, ils consistent davantage en
des déterminations sur les allégués de la demande, repris pratiquement
un à un, qu’en des allégations de fait à proprement parler.
d) Toutefois, ces défauts doivent être relativisés. D’abord, la
recourante conteste sans ambiguïté avoir la légitimation passive dans ce
procès. Ses conclusions, claires et précises, vont dans ce sens. Comme
elle le remarque elle-même, arrivée à la fin de son chapitre consacré à ce
sujet (all. 58 à 74), sa légitimation passive devant être niée, les
considérations qui suivent sont, en soi, superflues (cf. all. 75). Cela étant,
le président ne devrait pas éprouver beaucoup de peine, à l’audience
préliminaire, d’épurer les faits, de n’ordonner la preuve que de faits
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pertinents (cf. art. 339 a spéc. al. 3 CPC qui renvoie à l’art. 282 CPC) voire
d’ordonner l’instruction séparée de la question de la légitimation passive
de la recourante (cf. art. 339 a al. 4 CPC).
Ensuite, comme le relève à juste titre la recourante, la
Présidente a refusé la transmission de sa réponse alors qu’elle a accepté
celle de la demande. Or, celle-ci n’est pas un modèle du genre. On y
trouve à peu près les mêmes défauts dans l’allégation des faits que ceux
qui sont reprochés à la recourante (cf. p. ex. all. 7, 18, 27, 30, 33, 40,
etc.). Si la jurisprudence susmentionnée avait été appliquée strictement à
réception de la demande, la transmission de celle-ci aurait également dû
être refusée.
A cela s'ajoute un dernier élément, qui n’a pas été soulevé par
la recourante. Dans sa lettre du 25 juin 2009, par laquelle elle refusait la
transmission de la réponse dans sa première mouture, la Présidente a
certes reproduit le contenu des règles de forme posées par l’art. 270 CPC
et elle a précisé que si le nouvel acte conforme était déposé dans le délai
qu’elle avait fixé pour le refaire, il serait réputé l’avoir été à la date du
dépôt de l’acte refusé, l’instance suivant son cours. Elle a cependant omis
d’attirer l’attention de la partie sur les conséquences de l’inobservation du
délai accordé, prévues par l’art. 17 al. 3 CPC, à savoir que si le nouvel acte
est encore irrégulier, le juge refuserait la transmission. Or, selon la
jurisprudence, elle avait le devoir de le faire (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 17 CPC, p. 42 et les réf. citées). Cette mention eût pu
inciter le conseil de la recourante à apporter plus de soin dans la « mise en
conformité » de sa réponse aux règles du CPC. Son absence est de nature
à rendre irrégulier le (premier) refus de transmission et par voie de
conséquence le déroulement de la suite de la procédure.
5.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé attaqué
annulé, la Présidente étant enjointe de transmettre la réponse.
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Les frais de deuxième instance, par 300 fr., doivent être mis à
la charge de la recourante (art. 236 al. 1 TFJC).
L’intimé X.________ n’a certes pas formellement conclu au rejet
du recours. Il résulte cependant de sa détermination qu’il appuie la
décision prise par le magistrat instructeur qu’il trouve « conforme à
l’obligation mise à sa charge par l’art. 17 al. 3 CPC ». Dans cette mesure, il
y a lieu de mettre les dépens de deuxième instance à sa charge, arrêtés à
1'300 fr., englobant une participation aux honoraires du conseil par 1'000
fr. et le remboursement des frais de recours.
Quant à l’autre intimée, qui n’a pas encore procédé, elle ne se
trouve pas réellement impliquée dans la problématique ici litigieuse; à
cela s’ajoute qu’elle s’en est purement et simplement remise à justice. Il
n'y a dès lors pas lieu de mettre des dépens à sa charge.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, le Président étant enjoint de
transmettre l'acte déposé le 20 août 2009 par la partie
défenderesse S..
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé X. doit verser à la recourante S.________ la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alfred Schütz (pour S.),
-Me Mohamed Mardam Bey (pour X.),
-Me Jean-Claude Mathey (pour A.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :