803 TRIBUNAL CANTONAL 665/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 15 décembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffier :M. d'Eggis
Art. 120, 312, 318 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V., à Clarens, demandeur, contre le jugement rendu le 5 mai 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A., à Clarens, et B.________, à Clarens, défendeurs. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 avril 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions prises par V.________ contre A.________ et B., selon demande du 25 mars 2009 (I), admis partiellement les conclusions de la réponse déposée le 28 août 2009 par les défendeurs (II), dit que V. doit payer à A.________ et B., solidairement entre eux, le montant de 56'548 fr. 70, avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2006 (III), autorisé A. et B.________ à compenser leur dette vis-à-vis de V.________ découlant de la convention de vente d’actions passée le 26 juin 2007 avec les prétentions qui leur ont été cédées par V.________ SA jusqu’à concurrence de 56'548 fr. 70 (IV), arrêté les frais (V) et les dépens dus par V.________ à A.________ et B.________ (VI), enfin rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1.Le 26 juin 2007, V., demandeur, d'une part, et A. et B., défendeurs, d'autre part, ont conclu une convention de vente d'actions par devant le notaire [...]. Dite convention prévoit notamment ce qui suit : "I. Vente d'actions Monsieur V. déclare vendre à Messieurs A.________ et B., qui déclarent acquérir cinquante (50) actions de la société V. SA, à raison de vingt-six (26) actions pour Monsieur A.________ et vingt-quatre (24) pour Monsieur B.________ et cela avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007. 4.Les acquéreurs déclarent avoir parfaite connaissance des comptes de la société V.________ SA tels qu'ils leur ont été remis et attestent être en possession du bilan et du compte de profits et pertes de dite société au 31 décembre 2006. II.Constitution d'une rente viagère A. Valeur de la rente et incessibilité Les acquéreurs, Messieurs A.________ et B., s'obligent solidairement à servir à Monsieur V. jusqu'à son décès, une rente viagère mensuelle de trois mille francs (CHF 3'000.-), exigible par mois d'avance, Cette rente est incessible. Le premier versement interviendra le 1 er juillet 2007.
3 - A cette date sera versé le montant de la rente pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin. B. Valeur capitalisée de la rente Compte tenu de l'âge du bénéficiaire, soit septante ans dans l'année 2007, la valeur capitalisée de cette rente représente un montant de deux cent soixante et un mille quatre cent soixante-huit francs (CHF 261'468.-) conformément aux tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle (table no 44 au taux de 3.5%)." 2.Le demandeur prétend que les rentes de janvier à juin 2007 ne lui ont jamais été versées, ce que les défendeurs contestent. Ces derniers ont d'ailleurs produit six quittances signées de la main du demandeur et correspondant au versement de la rente viagère pendant les six premiers mois de l'année 2007, ainsi qu'un extrait du compte courant V.________ sur lequel figurent les versements des rentes viagères litigieuses. Il est en revanche admis par les deux parties que les défendeurs ont régulièrement versé la rente de Fr. 3'000.- de juillet 2007 à décembre 2008. A cette date, les défendeurs ont réalisé que le solde du compte intitulé "compte courant V." au sein de la société V. SA était passé de Fr. 56'548.70 au 31 décembre 2006 à Fr. 88'494.95 au 31 décembre 2007. Ils en ont déduit que V.________ avait continué à utiliser le compte courant qu’il avait au sein de la société pour payer ses factures courantes jusqu’au mois de décembre 2007. Les défendeurs ont donc, dès le mois de janvier 2009, consigné les rentes mensuelles en mains de la Banque Cantonale Vaudoise, consignation autorisée par la Justice de Paix dans sa décision du 19 janvier 2009, afin de pouvoir invoquer la compensation. Le 19 décembre 2008, l'agent d'affaires des défendeurs a adressé au demandeur un courrier dont la teneur est la suivante : "Mes clients m'ont consulté dans le cadre de la convention du 26 juin 2007, notariée [...] à Montreux et dûment signée par vous-même, en compagnie de mes mandants. Je rappelle si besoin est que, par cette convention, Messieurs A.________ et B.________ vous achetaient le capital-actions de la société V.________ SA à Montreux dont vous étiez seul administrateur avec signature individuelle, ceci jusqu'au 5 janvier 2007, le prix fixé pour ces 50 actions se montait donc à Frs. 261'468.- (deux cent soixante et un mille quatre cent soixante-huit francs), montant payable par mes clients en votre faveur, ceci sous forme d'une rente viagère mensuelle à hauteur de Frs. 3'000.- à commencer dès le 1 er janvier 2007 : je me réfère à cet effet à la convention précitée. A cet effet, en vertu de l'article 4 al. 2 page 2 de cette convention, le prix susmentionné avait été fixé en tenant compte du bilan et du compte PP de la société V.________ SA au 31 décembre 2006, comptabilité connue de mes mandants. Il ressort de ce bilan en ma possession qu'au 31 décembre 2006, il y figurait à l'actif un compte courant V.________ pour un montant
4 - de Frs. 56'548.70, ce qui encore une fois avait été admis par mes mandants. Je note enfin qu'au 3 ème alinéa du chiffre 4 de la convention du 26 juin 2007, le vendeur, donc vous-même, précisait qu'il n'y avait pas eu d'opérations extraordinaires, sur le plan comptable s'entend, depuis le 1 er
janvier 2007, notamment. Cela étant dit, et à l'établissement des comptes de V.________ SA au 31 décembre 2007, quel n'a pas été l'étonnement, voire la stupéfaction de Messieurs A.________ et B.________ de constater qu'à la suite de très nombreux prélèvements opérés par vous-même sur le compte de la société anonyme auprès d'UBS SA (compte [...]), le compte courant actionnaire figurant à l'actif du bilan avait augmenté pour atteindre un montant de Frs. 88'494.95!!! Vérification faite, il s'avère que depuis le 5 janvier 2007 et jusqu'au 7 décembre 2007, vous avez indûment prélevé sur le compte susmentionné auprès d'UBS SA, pour vos dépenses courantes durant toute l'année 2007, une somme de Frs. 30'332.65, ceci alors même que votre signature engageant la société V.________ SA avait été radiée et n'existait plus depuis le 5 janvier 2007... Cette manière de procéder, qui pourrait tomber sous le coup d'une action pénale, cela dit expressément à titre de simple énoncé de droit, cause un préjudice financier certain à mes clients et je suis ici chargé d'en obtenir auprès de vous réparation en vous mettant en demeure d'avoir à me rembourser, au moyen du bulletin ci-joint et d'ici le 5 janvier 2009, la somme totale de Frs. 31'946.25 (montant des prélèvements Frs. 30'332.65 plus intérêts Frs. 1'613.60). J'ajoute que mes mandants formulent ici les plus expresses réserves à l'encontre d'UBS SA à qui j'adresse, par un envoi recommandé et pour valoir selon droit, une copie des présentes, tous autres et plus amples droits de mes clients restant par ailleurs réservés en ce qui concerne la convention du 26 juin 2007. Cette réserve porte notamment sur une compensation qui pourrait être opérée avec le solde de la rente viagère qui représente, sauf erreur ou omission de ma part au 1 er janvier 2009, Frs. 189'468.- : à cet effet, je vous informe qu'à compter du 1 er janvier 2009, mes mandants ne vous paieront plus votre rente viagère mensuelle à hauteur de Frs. 3'000.-, compte tenu de ce qui précède, mais la verseront tous les mois par mon intermédiaire sur un compte de consignation, ceci sous l'autorité du Juge de paix compétent et jusqu'à droit connu sur l'issue de ce litige par le biais du remboursement en espèce et par vous-même de la somme de Frs. 31'946.25, intérêts et frais réservés, voire par le biais de la compensation précitée, cela dit encore une fois sous réserve des droits de mes mandants."
3.Le demandeur a déposé, le 25 mars 2009, une demande dont les conclusions sont libellées comme suit : « I. Les défendeurs A.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, du demandeur V.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 27'000.- (vingt-sept mille francs) avec intérêt à 5% dès le 30 mars 2007 sur CHF 18'000.-, dès le 1 er janvier 2009
5 - sur CHF 3'000.-, dès le 1 er février 2009 sur CHF 3'000.-, dès le 1 er mars 2009 sur CHF 3'000.-. II. La somme consignée en mains de la Banque Cantonale Vaudoise selon ordonnance du 19 janvier 2009 du juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut est libérée immédiatement en faveur du demandeur V.. » Le 23 avril 2009, la société V. SA a cédé, par écrit, aux défendeurs toutes créances qu'elle pourrait avoir contre V.________ et découlant plus particulièrement du solde dû sur le compte courant de celui-ci auprès de V.________ SA. Le 28 août 2009, les défendeurs ont déposé une réponse tendant principalement à libération des conclusions de la demande du 25 mars 2009. Reconventionnellement, ils ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes : « I. V.________ est le débiteur de A.________ et B.________ solidairement entre eux du montant de CHF 88'494.95 avec intérêts à 5% du 31 décembre 2007. II. A.________ et B.________ sont autorisés à compenser leur dette vis-à-vis de V.________ découlant de la convention de vente d’actions passée le 26 juin 2007 avec les prétentions qui leur ont été cédées par V.________ SA jusqu’à due concurrence. » 4.L'audience préliminaire s'est tenue le 14 janvier 2010 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, le demandeur a modifié le chiffre I de sa conclusion en ce sens que les défendeurs A.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, du demandeur V.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 60'000.- francs, avec intérêt à 5% dès le 30 mars 2007 sur Fr. 18'000.- et dès le 1er juillet 2009 sur Fr. 42'000.-. Le chiffre II de la demande demeurant inchangé. Les défendeurs ont, quant à eux, maintenu les conclusions de leur réponse. 5.L'audience de jugement a eu lieu le 28 avril 2010. A cette occasion, deux témoins ont été entendus." En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le demandeur était le débiteur des défendeurs à concurrence du montant de 56'548 fr. 70, tel qu’il apparaissait au 31 décembre 2006 dans le « compte courant V.________ », connu de ces derniers lors de la convention de vente d’actions passée avec effet au 1er janvier 2007. Ils ont admis qu’une compensation devait avoir lieu entre ce montant et les rentes viagères afférentes aux mois de janvier 2009 à février 2010, qui n’avaient pas été payées mais consignées par les défendeurs. En ce qui concerne les rentes
6 - afférentes aux mois de janvier à juin 2007, le tribunal a considéré qu’elles avaient été payées, puisqu’elles avaient été créditées sur le compte susmentionné et avaient fait l’objet de six quittances signées par le bénéficiaire. Pour ce qui est de l’augmentation du compte courant du demandeur dès le 1er janvier 2007, ils n’ont alloué aucun montant aux intimés de ce chef, considérant qu’il était « patent que dès cette date, la gestion du compte courant de la société était faite par les nouveaux actionnaires, soit les défendeurs ». B.Par acte du 30 août 2010, V.________ a recouru contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que A.________ et B.________, débiteurs solidaires, doivent lui payer le montant de 27'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 30 mars 2007 sur 18'000 fr., dès le 1er janvier 2009 sur 3'000 fr., dès le 1er février 2009 sur 3'000 fr. et dès le 1er mars 2009 sur 3'000 fr., toutes autres conclusions étant rejetées. Par mémoire du 7 octobre 2010, il a exposé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire du 28 octobre 2010, les intimés ont conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme. Il ne tend qu’à la réforme.
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8 - Comme relevé par les premiers juges, aucun élément de la convention de vente d’actions passée le 26 juin 2007 n’a trait à une remise de cette dette. On doit donc considérer que la convention n’a pas modifié les relations juridiques entre le recourant et la société, celle-ci étant demeurée créancière du montant précité. Peu importe qu’ultérieurement, le conseil des intimés ait déclaré par lettre du 19 décembre 2008 que ceux-ci avaient admis la présence du même montant à l’actif de la société. Il n’y a pas à déduire de cette déclaration qu’une remise aurait été consentie mais seulement que l’exactitude du montant avait été reconnue. Quant au fait que seule la différence entre ledit montant et le solde du compte au 31 décembre 2007 a fait dans la même lettre l’objet d’une prétention, à exercer le cas échéant par compensation, il n’établit en rien que la créance de base aurait été abandonnée : il montre seulement qu’un dépassement du niveau du compte au 31 décembre 2006 a provoqué une réaction des administrateurs. Contrairement à ce que plaide le recourant, il n’y a pas eu de reprise de dette. b) S’agissant des rentes viagères afférentes aux mois de janvier à juin 2007, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la conclusion du recourant tendant à leur paiement, puisqu’elles avaient été acquittées, comme le montrent les quittances au dossier, même si cela a été par une réduction du montant du compte courant. Pour ce qui est des rentes afférentes aux mois de janvier 2009 à février 2010, qui ont été consignées (jgt, p. 3), il faut déterminer si, comme le prétendent les intimés, elles peuvent faire l’objet d’une compensation avec la dette du recourant. Aux termes de l'article 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Seule la créance compensante, soit celle du débiteur qui recourt à la compensation, doit être exigible. En revanche, la créance compensée, soit la dette du débiteur qui recourt à la compensation, peut n'être qu'exécutable. Il suffit donc que le débiteur qui recourt à la compensation soit en droit d'exécuter
9 - la prestation qu'il éteint (Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, , n. 11 ad art. 120 CO). En l’espèce, cela signifie que la dette du recourant devait être exigible pour qu’une compensation soit possible. Cette dette, qui apparaît sous la forme d’un compte courant dans une société anonyme, s’analyse comme l’obligation résultant d’un prêt de consommation au sens de l’art. 312 CO. Ce prêt a pour objet tous les montants prélevés par V.________ et portés au crédit dudit compte, que ce soit pour la période antérieure ou postérieure au 31 décembre 2006. Son exigibilité implique que le prêteur ait émis une réclamation tendant à la restitution et qu’un délai de six semaines se soit ensuite écoulé (art. 318 CO). Une telle réclamation a été formulée par les intimés, cessionnaires de la société prêteuse, lorsqu’ils ont pris dans leur réponse du 28 août 2009 des conclusions reconventionnelles en paiement d’une somme de 88'494 fr. 95 correspondant au montant du prêt au 31 décembre 2006 et à son augmentation jusqu’à la fin de l’année suivante. La dette était dès lors exigible lorsque les premiers juges ont statué le 5 mai 2010. Le mécanisme de compensation permet au défendeur qui l'invoque d'obtenir le même effet libératoire que s'il s'exécutait. Il s'agit d'un droit formateur résolutoire, qui n'est exercé qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 CO). Il s'agit d'une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124 CO, p. 727). Le débiteur doit donc avoir manifesté, soit expressément soit par actes concluants, son intention d'opposer sa propre créance pour éteindre celle du créancier. En l’espèce, les intimés ont invoqué la compensation à l’allégué 26 de leur réponse. La créance du recourant en paiement de rentes afférentes aux mois de janvier 2009 à février 2010, par 42'000 fr., a dès lors été éteinte, sa dette concernant la restitution d’un prêt étant
10 - réduite d’autant. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté le recourant de ses conclusions. c) Le recourant conclut enfin à la réforme du jugement entrepris en ce sens que « toutes autres conclusions sont rejetées », ce qui conduit à examiner si les premiers juges ont eu raison d’allouer certaines de leurs conclusions aux intimés. Ceux-ci avaient conclu en première instance au paiement par le recourant d’une somme de 88'494 fr. 95, correspondant à l’addition du solde du compte courant au 31 décembre 2006, par 56'548 fr. 70, d’une augmentation de ce solde intervenue jusqu’au 31 décembre suivant, par 30'332 fr. 65, et d’intérêts, par 1'613 fr. 60. Il n’est cependant pas établi que des intérêts aient été stipulés dans le cadre du contrat de prêt, de sorte que les intimés ne peuvent pas en réclamer (art. 313 al. 1 CO). Vu la compensation intervenue à concurrence de 42'000 fr., seul un montant de 44’881 francs 35 (56'548 fr. 70 + 30'332 fr. 65 – 42'000 fr.) demeurait dû. Un intérêt de retard a commencé à courir dès l’exigibilité du prêt, six semaines après la notification de la réponse du 28 août 2009, dont on peut admettre qu’elle est intervenue le lundi 31 août suivant. C’est donc à compter du mardi 13 octobre 2009 que cet intérêt était dû. Les premiers juges ont alloué aux intimés 56'548 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 31 décembre 2006, tout en les autorisant à opérer à concurrence de ce montant une compensation avec « leur dette vis-à-vis de V.________ découlant de la convention de vente d’actions passée le 26 juin 2007 ». Cette dette s’élevait selon les premiers juges à 60'000 fr. (3'000 fr. X 20 mois ; cf. jgt, p. 7). Comme vu ci-dessus, il était justifié de permettre aux intimés de s’acquitter de certaines rentes viagères par compensation. Le jugement peut donc être confirmé sur ce point. Il est vrai qu’en définitive, les intimés n’ont obtenu que la compensation précitée mais non pas l’allocation de la différence entre leur dette et celle du recourant. Mais comme ils n’ont pas formé de recours eux-mêmes, il n’y a pas à réformer le jugement à ce sujet.
11 - 4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (art. 232 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Le recourant doit verser aux intimés, solidairement entre eux (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 Ad art. 92 CPC-VD, p. 180), la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. Le recourant V.________ doit verser aux intimés A.________ et B.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
12 - Le président : Le greffier : Du 15 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Félix Paschoud (pour V.), -Me Yves Hofstetter (pour A. et B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 27'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :