809 TRIBUNAL CANTONAL 57/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 31 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :MmeMonnard
Art. 158 CPC Vu le jugement rendu le 15 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant R.SA, à Founex, demanderesse, d’avec A.H., à Commugny, et B.H.________, à Zürich, tous deux défendeurs, vu le recours interjeté le 15 octobre 2010 contre ce jugement par R.________SA,
2 - vu la prolongation de délai accordée jusqu'au 31 janvier 2011 à R.________SA pour déposer son mémoire de recours, vu la convention passée le 27 janvier 2011 par les parties, que le conseil de R.________SA a transmise à la cour de céans le 27 janvier 2011, vu les autres pièces du dossier, attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant le 1 er janvier 2011, que la transaction est ainsi réglée par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11), attendu que, selon l’art 158 al. 1 CPC-VD, si les parties mettent fin au litige par une transaction, elles remettent celle-ci au juge qui l’annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, que le 27 janvier 2011, le conseil de R.________SA a remis à la Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à mettre fin au litige qui les divise, qu’il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement, le recours devenant sans objet et la cause étant rayée du rôle, attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé,
3 - que les frais de deuxième instance sont fixés à 311 fr. 25 selon l'art. 222 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Prend acte pour valoir jugement de la transaction du 27 janvier 2011 passée entre R.SA d’une part, et A.H. et B.H.________ d’autre part, dans le litige qui divise les parties devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et la Chambre des recours, dont la teneur est la suivante : "I. Ordre est donné à [...] de libérer la somme de 94'580 fr. 40 consignée en son Etude, [...]. II. Ordre est donné à [...] de verser la somme de 94'580 fr. 40 comme suit :
55'000 fr. en faveur de R.________SA sur le compte SOLUTIONS AVOCATS ouvert auprès [...] portant le numéro IBAN [...] ;
Le solde, soit 39'580 fr. 40 plus les intérêts éventuels, en faveur de A.H.________ et B.H.________, sur le compte de Me Marc HÄSLER auprès [...] N° [...], IBAN N° [...] III. R.SA reçoit la somme de 55'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention dans le cadre du litige qui divise les parties, aussi bien en sa qualité de créancière principale de A.H. et de
4 - B.H.________ qu’en qualité de cessionnaire de la créance détenue en leur encontre pour Monsieur W.________ IV. La présente convention sera soumise à ratification pour valoir jugement dans la cause PT09.010495-10712 qui sera en conséquence radiée du rôle, dépens compensés. V. Moyennant bonne et fidèle exécution des clauses qui précèdent, les parties se déclarent hors de cause et hors de procès, sans plus amples prétentions réciproques". II.Dit que le recours est sans objet. III.Raye la cause du rôle. IV: Arrête les frais de deuxième instance de la recourante R.________SA à 311 fr. 25 (trois cent onze francs et vingt-cinq centimes) V.Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascal Rytz (pour R.SA), -Me Marc Häsler (pour A.H. et B.H.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 94'580 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :