806 TRIBUNAL CANTONAL 95/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeRossi
Art. 176 CO; 7 al. 1 LFors; 83 al. 1 let. a, 84 al. 3, 85 et 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à Sierre, demandeur au fond et requérant à l'incident, contre le jugement incident rendu le 19 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec H. AG (anciennement K.________ SA), à Rheinfelden, défenderesse au fond et intimée à l'incident, concernant la procédure d'appel en cause de J.________, à Sion. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 19 octobre 2009, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 16 novembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 19 mai 2009 par R.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 600 fr., à la charge du requérant (II) et alloué à l'intimée H.________ AG des dépens de l'incident, par 1'200 fr. (III). L'état de fait de ce jugement, complété et rectifié sur la base des pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), retient les faits suivants: Dès le mois de mai 2006, le requérant R., N. et X.________ ont exploité l'établissement public B., à Sion. Le 29 juin 2006, les trois exploitants précités ont passé une convention de fourniture de bière avec la société V. SA, dont le préambule indiquait que, pour les besoins de l'exploitation de l'établissement et à la demande de V.________ SA, K.________ SA (ci-après: K.________ SA) accorderait aux exploitants un prêt de 50'000 francs. Le même jour, ces derniers ont conclu avec K.________ SA un contrat de prêt portant sur le montant de 50'000 fr., avec intérêt à 6% l'an, remboursable sur cinq ans par des mensualités de 966 fr. 65 exigibles le premier de chaque mois, dès le 1 er juillet 2006. L'art. 5 de ce contrat prévoyait que K.________ SA était en droit d'exiger le remboursement immédiat de la totalité du solde du prêt, intérêts en sus, notamment en cas de retard dans le paiement de plus d'une mensualité (let. a), de transfert de l'établissement à un tiers (let. b) ou de non exécution ou d'exécution imparfaite par les exploitants des
3 - obligations découlant de la convention de fourniture de bière passée avec V.________ SA (let. e). L'art. 7.1 dudit contrat stipulait notamment que l'éventuelle reprise par un tiers des droits et obligations des exploitants résultant du contrat était subordonnée au consentement exprès de K.________ SA. Selon l'art. 8 du contrat de prêt, les exploitants étaient débiteurs solidaires, au sens des art. 143 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), de l'ensemble des obligations liées à ce contrat. La forme écrite était réservée pour toute modification du contrat (art. 9). En automne 2006, K.________ SA a appris que la remise du B.________ à des tiers était envisagée. Par lettres du 14 septembre 2006, cette société a rappelé aux trois exploitants qu'ils étaient au bénéfice d'un contrat de prêt - le solde à rembourser se montant à cette date à 47'839 fr. 25 - et de la convention de fourniture de bière valable jusqu'au 30 avril 2016, dont les art. 5 et 7 traitaient de l'hypothèse d'un transfert de l'établissement et des éventuels dommages-intérêts dus en cas de non-respect de dite convention. Le 24 octobre 2006, N.________ et X.________ ont informé V.________ SA qu'ils avaient cessé l'exploitation du B.. Par courriers du 26 octobre 2006, K. SA a informé les deux anciens exploitants qu'elle ne pouvait les libérer du contrat de fourniture de bière ni du contrat de prêt. Le requérant a poursuivi son activité, en association avec un tiers, qui avait remplacé les exploitants sortants dans le contrat de bail signé le 26 septembre 2006.
4 - En 2008, la société H.________ AG a repris V.________ SA. Cette même année, le requérant a souhaité vendre le B.________ à J.. Il a allégué en procédure que de nombreuses discussions avaient eu lieu à ce sujet avec celui-ci et le chef de secteur de K. SA, qu'il avait signifié clairement aux deux précités que la remise de l'établissement était liée à la reprise par J.________ du contrat de prêt et à sa propre libération des obligations découlant de ce contrat. Selon le requérant, J.________ et le représentant de la société susmentionnée avaient passé un contrat portant sur la reprise par le premier de la convention de fourniture de bière ainsi que du contrat de prêt liant le requérant et que, lors d'une séance à la fin mars 2008, le chef de secteur lui aurait confirmé que «tout était en ordre» avec le reprenant sur ce point. Ainsi, le requérant aurait remis à ce dernier les clefs de l'établissement, après versement immédiat du solde de 30'000 fr. relatif à la vente. Par courriers recommandés du 23 juin 2008, K.________ SA, après avoir constaté qu'aucun remboursement n'avait été effectué depuis le 12 octobre 2007, a imparti au requérant et aux deux anciens exploitants du B.________ un délai de dix jours pour s'acquitter du montant de 37'342 fr. 60, correspondant au solde du prêt dû au 31 décembre 2007, par 36'537 fr. 15, plus intérêt à 6% et dont à déduire la ristourne pour l'année
Sur réquisition de K.________ SA, l'Office des poursuites de Sierre a notifié le 29 août 2008 à R.________ un commandement de payer, auquel celui-ci a formé opposition totale. Le 22 octobre 2008, le juge valaisan compétent a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant de 36'343 fr. 70, plus intérêt à 6% l'an dès le 1 er janvier 2008. Par lettre du 22 avril 2009, le requérant a mis J.________ en demeure de s'acquitter - d'ici au 10 mai 2009 - de la somme
janvier 2008, ainsi que de tous frais et dépens». Par lettre du 21 août 2009, le conseil de K.________ SA a informé le magistrat précité que la société H.________ AG avait repris les actifs et passifs de la défenderesse, qui avait été radiée du registre du commerce le 26 juin 2009. Dans ce même courrier, l'intimée a déclaré s'opposer aux conclusions incidentes et requis le remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures. Par prononcé du 31 août 2009, le président du tribunal d'arrondissement a constaté la substitution de plein droit de H.________ AG à K.________ SA. Le requérant a déposé un mémoire incident le 8 septembre 2009.
6 - Dans son écriture du 16 septembre 2009, l'intimée a contesté les allégations du requérant. Elle a admis qu'une convention de fourniture de bière avait été passée le 23 juin 2008 avec J.________ après l'acquisition par celui-ci du B., mais indiqué que le contrat de prêt qui la liait aux anciens exploitants de cet établissement n'avait pas été repris dans le cadre de cette nouvelle convention. Elle a exposé qu'à aucun moment elle n'avait laissé croire au requérant que la convention passée avec J. le libérerait des obligations découlant du contrat de prêt du 29 juin 2006. L'appelé en cause n'a pas procédé. En droit, le premier juge a considéré que le requérant n'avait pas rendu vraisemblables les faits qu'il avait allégués, en particulier relativement au prétendu accord passé entre les parties sur la reprise par l'appelé en cause du contrat de prêt du 29 mai [recte: juin] 2006. Il s'était borné à de simples affirmations, qui ne reposaient sur aucun indice objectif et qui étaient au demeurant contestées par l'intimée. La requête d'évocation en garantie se fondant en outre sur des faits de nature à exclure la propre responsabilité du requérant, elle n'était pas admissible en l'espèce, celui-ci ne disposant pas d'une prétention récursoire ou en dommages-intérêts contre l'appelé en cause au sens de l'art. 83 al. 1 let. a CPC. B.Par acte du 27 novembre 2009, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est autorisé à appeler en cause J.________ dans le cadre du litige qui l'oppose à H.________ AG aux fins de prendre contre lui, avec dépens la conclusion suivante: «J.________ est tenu de relever R.________ de toute condamnation en paiement dont ce dernier pourrait être l'objet en faveur de H.________ AG (anciennement K.________ SA) à
7 - concurrence de Fr. 36'343.70 avec intérêt à 6% l'an dès le 1 er
janvier 2008, ainsi que de tous frais et dépens». Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Dans son mémoire du 19 janvier 2010, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 16). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
9 - En l'espèce, l'état de fait du jugement a été complété et rectifié sur la base des pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ou mesures d'instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.a/aa) Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès: a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 2). La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149). Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989 III 7 c. 2a). bb) Selon l’art. 83 al. 1 let. a CPC, l’évocation en garantie ne peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l’action principale dirigée contre lui. L’évocation en garantie n’est dès lors pas admissible lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de
10 - faire valoir contre lui une prétention fondée sur d’autres faits ou que la responsabilité de l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 150; JT 1977 III 56; JT 1934 III 80). Les deux actions (principale et récursoire) doivent procéder d’un ensemble de circonstances formant un tout et il doit exister un lien de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l’obligation d’indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a et les réf. citées). Pour que l'appel en cause soit admis, il faut que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables. Le juge ne doit pas préjuger le droit en litige, mais s'en tenir à une vraisemblance, fondée sur des indices objectifs qu'il incombe au requérant d'apporter, de simples affirmations étant insuffisantes (JT 2002 III 150 précité c. 3b et les réf.). cc) Littéralement, toute partie au procès initial a la possibilité d'appeler un tiers en cause. Il s'agira le plus souvent du défendeur, mais ce peut être également le demandeur dont la requête d'appel en cause ne peut intervenir que dans le délai de réplique (art. 85 CPC). Ce moyen sera utilisé en particulier en cas de conclusions reconventionnelles ou même, dans certains cas, en raison des conclusions libératoires du défendeur, soit après la réponse (Salvadé, op. cit., p. 188). Il en résulte qu'en droit vaudois, l'appel en cause est conçu comme un moyen de répondre à des conclusions ou à des assertions d'une partie adverse, ceci dans le but de ne pas être contraint du fait de la partie adverse à ouvrir un nouveau procès ayant peu ou prou le même objet contre un tiers. Il ne peut servir à corriger une procédure mal engagée. Un demandeur ne peut par conséquent pas ouvrir action en déposant une demande contre un tiers et, simultanément, former une requête incidente destinée à appeler en cause une troisième personne (CREC, 26 novembre 2003, n o 615).
11 - b) En l'espèce, le recourant a ouvert action contre la société K.________ SA, à laquelle s'est substituée l'intimée, et a simultanément déposé une requête d'appel en cause concernant J.. Une telle pratique est prohibée par la jurisprudence susmentionnée (cf. c. 4a/cc). Il convient au demeurant de relever que la nature de l'action en libération de dette déposée par le recourant ne s'opposait pas à ce qu'il prenne des conclusions actives à côté de ses conclusions en libération de dette, y compris contre un tiers, pour autant qu'il ne porte pas atteinte à l'unité du procès, ni aux règles de for, sous réserve de l'art. 7 al. 1 LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272) qui prévoit une attraction de compétence au for de l'un des défendeurs lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 272 CPC, p. 425; JT 2004 III 83). A cet égard, les conclusions actives doivent être connexes aux conclusions libératoires. En l'occurrence, cette connexité est réalisée et l'art. 7 al. 1 LFors permettait au demeurant l'attraction de J., domicilié en Valais. Le recours doit dès lors être rejeté pour ce premier motif. c) Le premier juge a considéré que l'évocation en garantie était exclue lorsque celui qui la demande fonde sa requête sur des faits de nature à exclure sa propre responsabilité (jgt, p. 14). Le recourant prétend que le contrat de prêt aurait été repris par l'appelé en cause, avec l'accord de l'intimée. Il invoque ainsi une reprise de dette externe au sens de l'art. 176 CO. Celle-ci a pour effet que le reprenant est engagé envers le créancier en qualité de nouveau débiteur, en lieu et place du débiteur primitif qui est parallèlement libéré de sa dette envers le créancier (Probst, Commentaire romand, 2003, n. 10 et 12 ad art. 176 CO, p. 948). Le recourant fait ainsi valoir des faits de nature à exclure sa propre responsabilité, de sorte que, conformément à la jurisprudence mentionnée au considérant 4a/bb ci-avant et comme l'a
12 - considéré le président du tribunal d'arrondissement, l'appel en cause ne saurait être admis. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également. d) Le premier juge a estimé que les faits allégués à l'appui de la prétention récursoire n'étaient pas rendus suffisamment vraisemblables, dès lors que le prétendu accord sur la reprise de dette reposait sur les seules affirmations du recourant, contestées par l'intimée (cf. jgt, p. 14). Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, on ne saurait admettre la vraisemblance des allégations du recourant du seul fait que l'appelé en cause n'a pas procédé ni réagi à la lettre de mise en demeure du 22 avril 2009. Ce silence ne vaut pas acquiescement, ni même indice en faveur de la thèse du recourant. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que l'intimée ait dénoncé le 23 juin 2008 le contrat de prêt à l'égard du recourant - au motif qu'elle n'avait plus reçu de versement de sa part depuis le 12 octobre 2007 - serait un indice en faveur de la version des faits de celui-ci. Au contraire, cette dénonciation est un indice qui va à l'encontre de la thèse d'une reprise de dette, l'intimée créancière ayant fait valoir sa prétention à l'égard du recourant, débiteur originaire, et non de l'appelé en cause, prétendu reprenant. Mal fondé sur ce point également, le recours doit être rejeté. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 663 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement incident est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 663 fr. (six cent soixante-trois francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Alain Killias (pour R.), -Me Valentin Schumacher (pour H. AG), -M. J.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 36'343 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :