803 TRIBUNAL CANTONAL 127/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 16 mars 2011
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :MmeLogoz
Art. 324a al. 1, 2 et 3, 324b al. 1, 329f, 336 al.1 let. d, 336b al.1 et 2, 336c al.1 let. c, al. 2 et 3 CO; 35a LTr; 209 al. 1, 451 ch. 2 CPC- VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par Q.________, à Montpellier (France), demanderesse, et F.SA, à Lonay, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 avril 2010 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant Q. d’avec F.________SA. Délibérant en audience publique, la cour voit :
3 - mois, de la première à la cinquième année de service, et à deux mois dès la sixième année d'engagement. 4.Le salaire mensuel brut de Q.________ était fixé à 4'700 fr. durant les trois premiers mois de travail. Pour février 2007, une prime de 300 fr. était prévue si le budget de 75'000 fr. était atteint. Pour le mois de mars 2007, une prime de 400 fr. était prévue si le budget de 90'000 francs était atteint. Dès le quatrième mois, savoir à partir du 16 avril 2007, le contrat prévoyait que le salaire mensuel brut de Q.________ s'élèverait à 4'000 fr., plus 1 % de commissions sur toutes les ventes de son secteur. Ces deux positions devaient être versées treize fois l'an. Le contrat prévoyait en outre le versement de primes pour l'ouverture de dépôts, dont le montant variait en fonction de la valeur desdites ouvertures. Enfin, sous la rubrique "gratification", le contrat disposait ce qui suit: "Une gratification pourra être allouée au personnel en activité au service de l'employeur le 31 décembre de chaque année. Tant le principe que le montant de cette prime sont à libre appréciation de l'employeur, en fonction de l'activité accomplie par l'employé, et du bénéfice réalisé. L'employé n'a par conséquent aucun droit à la prime, même si de semblables lui ont été versées. Aucune gratification ne sera versée aux employés qui ne sont plus en activité au 31 décembre. Par contre, une gratification représentant le montant d'un salaire mensuel net vous sera versé si vous faites parties du personnel au 31 décembre. (ou pro rata temporis)."
4 -
5 - Ventes comparées de la Région et clientèle Q.________ entre 2006 et 2007: 20062007Aug./Dim. Février42'72942'405- 0.8 % Mars56'34750'175- 11 % Avril68'40357'608- 16% Mai62'33660'563- 3 % 7.Divers entretiens, portant sur la qualité des prestations de Q., ont ainsi eu lieu entre parties. Le 1 er juin 2007, la demanderesse a reçu un avertissement écrit de F.SA faisant état de divers manquements aux instructions de son employeur et d'insuffisances dans l'exercice de son activité. 8.A compter du 18 juin 2007, Q. s'est retrouvée en incapacité totale de travail jusqu'au 20 juillet 2007. Q. a reçu pour le mois de juin 2007 un salaire net de 4'615 fr. 30, soit un salaire mensuel brut de 4'287 fr. 60, moins 345 fr. 20 de déductions pour les cotisations sociales, plus une bonification de 672 fr. 90 concernant des cotisations LPP. 9.Par courrier du 19 juillet 2007, F.SA a résilié le contrat de travail la liant à Q. avec effet au 31 août 2007. Elle y relève que malgré l'avertissement qu'elle adressé à cette dernière le 1 er juin 2007, elle n'a constaté aucune amélioration et que cette dernière persiste à ne pas tenir compte de ses instructions. En raison des vacances de la demanderesse, le courrier de licenciement ne lui est parvenu que le 2 août 2007. 10.Par courriers des 3 et 23 août 2007, Q.________ a contesté les motifs de son licenciement et s'y est opposée au motif qu'elle le jugeait abusif. Elle faisait en outre valoir que les effets du congé devaient être
6 - reportés au 30 septembre 2007, compte tenu de la date de réception de sa lettre de licenciement. 11.Par courriel du 6 août 2007, F.SA a prié son employée de se présenter le lendemain à ses bureaux de Lonay pour restituer le téléphone portable, l'agenda ainsi que les fiches de prospection faites en juin. Q. s'est ainsi rendue le 7 août à son lieu de travail pour restituer ces objets. L'entretien qu'elle a eu à cette occasion avec son directeur M. W.________ s'est déroulé dans un climat extrêmement tendu et conflictuel. L'agenda n'a pas été restitué, Q.________ considérant qu'il s'agissait d'un objet personnel. A la suite de cet entretien, Q.________ a déposé plainte pénale pour injure contre les époux W.. Le 13 mars 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a prononcé un non-lieu en faveur des époux W.. 12.Par courrier du 16 janvier 2008, Q.________ a porté à la connaissance de F.________SA qu'elle était enceinte et que la date présumée de sa grossesse était fixée au mois de septembre 2007. Elle faisait valoir que le délai de congé n'avait dès lors pas expiré et offrait à son employeur de reprendre son travail. Par courrier du 23 janvier 2008, elle a fait parvenir à F.________SA un certificat médical du Dr Amram, gynécologue, attestant qu'elle était enceinte depuis le 26 septembre 2007. Par lettre du 25 janvier 2008, F.SA, constatant que ledit certificat médical n'avait été transmis qu'en copie, qu'il n'était au surplus pas signé et qu'il était faussement daté du 28 décembre 2008, s'est refusée à prendre en considération un tel document et à reporter en l'état le terme du contrat de travail de Q.. Par courriers des 15 et 21 février 2008, F.SA a réclamé à Q. un certificat médical original signé, attestant de la date exacte du début de sa grossesse.
7 - Le 26 février 2008, cette dernière a fait parvenir à F.SA un certificat original du Dr Amram daté du 25 février 2008, attestant que le début de la grossesse de Q. remontait au 26 septembre 2007. Donnant suite à cet envoi, F.SA a prié la recourante par lettre du 5 mars 2008 de se présenter dès le lendemain à son poste de travail. 13.Le 6 mars 2008, Q. a ainsi repris le travail. La reprise s'est effectuée dans un climat tendu, la prénommée contestant les nouvelles tâches qui lui étaient attribuées, son poste ayant été repourvu depuis lors. Le même jour, F.SA, constatant que son comportement était inacceptable et qu'elle ne se conformait pas aux instructions, lui a adressé un premier avertissement formel, se réservant de résilier son contrat de travail avec effet immédiat en cas de récidive. Dans ce même courrier, elle n'acceptait de verser son salaire qu'à compter du 26 février 2008, date à laquelle Q. avait remis le certificat médical réclamé . Le 7 mars 2008, Q.________ a refusé d'exécuter le travail qui lui était confié, s'estimant victime d'harcèlement psychologique. Elle reprochait à son employeur de lui confier des tâches qui ne correspondaient pas à son cahier des charges et se plaignait des conditions de travail qui lui étaient réservées. Par courrier du même jour, elle a notamment fait valoir qu'elle avait annoncé sa grossesse le 16 janvier 2008 et que c'est à cette date qu'elle avait offert ses services. 14.Q.________ s'est retrouvée en incapacité totale de travail du 7 mars au 7 avril 2008. Son incapacité de travail s'est prolongée jusqu'à la naissance de son enfant, le 27 juin 2008.
8 - Elle a perçu pour cette période des indemnités de l'assurance perte de gain de la défenderesse. Q.________ n'a pas perçu de salaire entre les mois d'octobre 2007 et de février 2008. 15.Par courrier du 2 octobre 2008, Q., faisant valoir qu'elle allaitait son enfant, a porté à la connaissance de F.SA qu'elle ne reprendrait pas le travail entre les 2 et 31 octobre 2008. Les parties ont mis un terme au contrat de travail qui les liait pour le 31 octobre 2008. 16.Par demande adressée le 20 février 2009 au Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, Q. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. F.SA est la débitrice de Q. et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 36'508.-, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juillet 2007. II. F.SA est la débitrice de Q. et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 34'208.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juillet 2007." Dans sa demande, Q. a chiffré ses prétentions comme suit: Montants bruts
Commissions non perçues 5'000 fr.
Treizième salaire 2007 et 2008 7'508 fr.
Salaires octobre 2007 à février 2008 et octobre 2008 24'000 fr. Total36'508 fr.
9 - Montants nets
Indemnité au titre de licenciement abusif28'400 fr.
LPP déduite à tort120 fr.
Déduction pour agenda400 fr.
Frais de voyage juin 2007360 fr.
Tort moral5'000 fr. Total34'280 fr. Q.________ a produit à l'appui de sa demande un bordereau de pièces, notamment les courriers de cinq clientes louant en substance son professionnalisme, sa rigueur et la qualité de ses prestations. Par réponse datée 18 mai 2009, F.SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse et a pris, toujours sous suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes: "I. Q. est la débitrice de F.SA de la somme de fr. 447.-, plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 mai 2009. II. Q. est condamnée à restituer immédiatement l'agenda professionnel qui est en sa possession à F.SA, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité." Le 25 août 2009, Q. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions reconventionnelles de F.________SA et confirmé ses conclusions prises dans sa demande du 20 février 2009. F.________SA a produit ses déterminations à l'audience préliminaire du 11 novembre 2009.
10 - 17.L'audience de jugement s'est tenue le 13 avril 2010. Divers témoins ont été entendus à cette occasion:
Selon les déclarations du témoin W.________, représentant de F.SA, les résultats de vente obtenus par Q. laissaient fortement à désirer et étaient de 10 à 15 % inférieurs à ceux de son prédécesseur. Elle refusait par ailleurs de laisser son employeur, qui souhaitait vérifier que le programme des visites était bien respecté, consulter son agenda.
Tant le prénommé que le témoin [...], esthéticienne de profession, ont déclaré qu'il était pénible de travailler avec Q.________ et qu'elle était très désordonnée. De surcroît, cette dernière manifestait un manque de connaissance en matière de soins et produits. Elle ne prenait au demeurant pas la peine de rechercher les informations essentielles sur certains produits et promotions auprès de son employeur et avait pour habitude de ne pas faire passer certaines informations relatives à la clientèle à son employeur. Ce dernier devait ainsi laisser des messages afin d'obtenir le nom de certaines clientes. Son employeur devait, malgré ses questions, fréquemment relancer par courrier électronique Q.________ afin d'obtenir des réponses. Enfin, aux dires des témoins précités, plusieurs clientes se seraient plaintes de la méconnaissance par la prénommée des produits dont elle était censée assurer la démonstration.
Interrogées sur leurs lettres louant le professionnalisme et la rigueur de Q.________, les clientes [...] et [...] ont expliqué que leur courrier avait en réalité été dicté par la prénommée et qu'elles s'étaient contentées de la recopier.
Selon [...], employée de F.________SA entre 2006 et 2008, les représentants de cette société étaient très exigeants, mettaient beaucoup de pression sur leurs employées et avaient en outre tendance à les humilier.
11 -
Le témoin [...], participant à la formation pour massage dispensée par Q., a déclaré que cette dernière avait donné satisfaction en tant que formatrice. A l'audience de jugement, Q. a expliqué que les relations entre parties s'étaient en réalité rapidement tendues car les responsables de F.SA ne supportaient pas ses revendications justifiées. Elle a allégué qu'elle remplissait les objectifs qui lui étaient assignés mais que son employeur les revoyait toujours à la hausse, de sorte qu'ils devenaient irréalisables. En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient en réalité conclu deux contrats de travail. Les parties ont tout d'abord signé le 19 janvier 2007 un premier contrat courant du 15 janvier au 30 septembre 2007. Puis en acceptant le 6 mars 2008 l'offre de service faite par Q. le 16 janvier 2008, les parties ont conclu un second contrat débutant le 7 mars 2008. Ils ont dès lors estimé que F.SA n'avait pas à verser de salaire pour les mois d'octobre 2007 à février 2008. Compte tenu du congé maternité de 14 semaines qui a suivi l'accouchement le 27 juin 2008, Q. aurait dû reprendre son activité le 2 octobre 2008. Dès lors qu'elle n'avait pas fourni sa prestation alors même qu'elle en était capable, les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas davantage droit au paiement de son salaire entre le 2 et le 31 octobre 2008. Les premiers juges ont refusé de lui allouer une indemnité au titre de licenciement abusif, considérant que Q.________ n'avait pas démontré à satisfaction le caractère abusif de son licenciement et qu'elle n'avait pas fait valoir sa prétention dans le délai légal de l'art 336b CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) pour le premier contrat ni fait opposition en temps utile selon l'art. 336b CO à la résiliation de son second contrat. Ils ont en outre rejeté ses conclusions s'agissant du remboursement de la cotisation LPP perçue sur le salaire du mois de janvier 2007 et des primes et commissions sur les ventes réalisées. Les premiers juges ont en revanche admis sa prétention tendant au remboursement de ses frais de voyage pour le mois de juin 2007 et réduit la retenue de l'employeur pour la non restitution de l'agenda
12 - professionnel. Ils ont alloué à la demanderesse un treizième salaire, pro rata temporis, pour son activité du 15 janvier au 30 septembre 2007. Enfin, ils ont rejeté la prétention de la demanderesse tendant au versement d'une indemnité pour tort moral, considérant qu'elle n'avait pas établi les circonstances et la gravité des faits constitutifs d'une atteinte à sa personnalité. B.Par acte du 15 juillet 2010, la demanderesse Q.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que F.________SA est sa débitrice et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 36'508 fr., sous déductions des cotisations sociales usuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juillet 2007 (I), que F.SA est sa débitrice et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 34'208 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juillet 2007 (II), que des dépens de première instance lui sont alloués (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Elle a conclu subsidiairement à la nullité du jugement attaqué. Q. a exposé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 15 octobre 2010, où elle a confirmé ses conclusions. F.________SA a produit en date du 17 janvier 2011 un mémoire d'intimé concluant au rejet du recours de la demanderesse. Par acte du 14 juillet 2010, l'intimée F.SA a également formé un recours. Elle conclut principalement à la réforme du jugement, d'abord en ses chiffres I et III en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de Q. du montant de 3'725 fr. avec intérêt à 5 % l'an à compter du 1 er
janvier 2008 (II), ensuite en son chiffre II, en ce sens que Q.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 647 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 mai 2009 (III); subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement (IV). Elle a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 15 octobre 2010, où elle rectifié sa conclusion III ci- dessus en remplaçant la somme de 647 fr. par celle de 247 fr. et où elle a implicitement retiré sa conclusion en nullité. Q.________ a produit en date du 1 er décembre 2010 un mémoire réponse concluant au rejet du recours de la défenderesse.
13 - E n d r o i t : 1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 271), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 4 mai 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007] et 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]). Les articles 444. 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 CPC-VD). b/a) Le recours de la demanderesse tend principalement à la réforme du jugement attaqué, subsidiairement à son annulation. En nullité, la demanderesse invoque la violation d'une règle essentielle de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD). Elle se plaint de ce que les premiers juges n'auraient pas correctement établi les faits et auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Les critiques émises dans ce cadre peuvent être examinées dans le cadre du recours en réforme vu le pouvoir d'examen de la cour de céans (infra, ch. 2). Elles sont par conséquent irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd, Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD).
14 - Interjeté en temps utile et formé par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme de la demanderesse est en revanche formellement recevable. b/b) Le recours de la défenderesse tend exclusivement à la réforme du jugement attaqué. Interjeté également en temps utile et formé par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme de la défenderesse est formellement recevable. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement ou son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Il n'ordonne qu'exceptionnellement une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al.2 CPC-VD), que s'il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices (JT 2006 III 29, c. 1b, pp. 30-31; JT 2003 III 3, 16 et 109). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.
15 - 3.Recours de la demanderesse a) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les rapports de travail issus du contrat du 19 janvier 2007 s'étaient éteints le 30 septembre 2007 et que les parties avaient conclu un nouveau contrat de travail à compter du mois de mars 2008. Elle soutient qu'il n'y a jamais eu qu'un seul rapport contractuel, que celui-ci s'est trouvé suspendu avant le terme du délai de congé par l'effet de l'art. 336c al. 1 let. c CO, le 26 septembre 2007, date à laquelle elle est tombée enceinte, et qu'elle est donc en droit d'exiger son salaire pour la période comprise entre les mois d'octobre 2007 et février 2008. Au surplus, elle fait valoir que la période de protection s'est étendue jusqu'à la fin de la seizième semaine après l'accouchement, partant qu'elle a droit également à son salaire pour le mois d'octobre 2008. Enfin, elle estime qu'elle a droit, au pro rata de la période considérée, à son treizième salaire y relatif. a/aa) Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. c CO, l'employeur ne peut pas, après le temps d'essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement. La résiliation du contrat signifiée pendant la période de protection est absolument nulle. Si le congé a été donné avant cette période de protection et que le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu pendant la durée limitée de protection et ne continue à courir qu'après la fin de la période (art. 336c al. 2 CO); le congé reste toutefois valable, l'employeur n'ayant pas à le renouveler (Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., 2008, p. 576). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme (art. 336c al. 3 CO). La suspension du délai de congé intervient de plein droit, même si la travailleuse ignore son état (cf. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 9 ad art. 336c, p. 267 et les références citées; TF 4C.213/2004 du 10 mars 2005 c. 2.2). La protection de l'art. 336c al. 1
16 - let. c CO n'est pas soumise à l'annonce de l'état de grossesse (ATF 135 III 349). a/ab) Les premiers juges, considérant que le délai de congé selon l'art. 336c al. 2 CO commençait à courir dès la réception de la résiliation, ont estimé que l'incapacité de travail de la demanderesse était survenue pendant la simple prolongation des rapports de travail au-delà du délai de congé et qu'à ce titre elle ne devait pas être prise en considération. Ils ont retenu que cette incapacité n'avait pas entraîné la suspension du délai de congé, puisque celui-ci avait déjà expiré auparavant, et que les rapports de travail s'étaient éteints le 30 septembre 2007. Ce raisonnement se fonde apparemment sur un arrêt isolé du Tribunal fédéral admettant, sans se référer à la jurisprudence précédemment établie, que le délai de congé commençait à courir dès la réception de la résiliation (cf. ATF 131 III 467, JT 2006 I 463). Cet arrêt a été vertement critiqué tant par Aubert (Droit du travail et assurance- chômage [DTA] 2005, pp. 173 à 176) que par Wyler (op. cit., p. 576, nbp n° 2180) et Streiff / von Kaenel (Arbeitsvertrag, 6ème éd., n. 8 ad art. 335c CO, pp. 627-628) . Le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur l'arrêt publié aux ATF 131 III 467 et il a abandonné cette jurisprudence isolée (cf. ATF 134 III 354, SJ 2008 I 333 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le délai de congé doit être calculé non pas depuis la réception du congé par le travailleur mais rétroactivement à partir de l'échéance du contrat. a/ac) En l'occurrence, le délai de congé d'un mois a commencé à courir depuis le 1 er septembre 2007 pour venir à échéance le 30 septembre 2007. Le début de la grossesse de la demanderesse, qui se situe avant l'échéance dudit délai, a eu pour conséquence de suspendre celui-ci, conformément à l'art. 336c al. 2 CO. Les parties se sont ainsi trouvées liées par un seul et unique contrat de travail qui a continué à courir jusqu'à l'expiration du délai de protection en cas de grossesse selon l'art. 336c al. 1 let. c CO.
17 - a/b) Il ne s'ensuit pas nécessairement que le salaire est dû à la demanderesse pour les mois d'octobre 2007 à février 2008. Il faut en effet pour cela que la travailleuse licenciée, qui ignore qu'elle se trouvait dans une période de protection en raison de sa grossesse et qui a quitté son travail à l'expiration du délai de congé, ait offert ses services à l'employeur et que ce dernier se trouve en demeure de les accepter (ATF 135 III 349). S'il existe une période de carence après l'expiration supposée des rapports de travail, jusqu'au moment où la travailleuse a pris connaissance de sa grossesse et a offert ses services, elle ne pourra prétendre au paiement de son salaire pour la période de carence, l'employeur n'étant pas en demeure (art. 324 CO; Wyler, op. cit., pp. 572- 573; Duc/Subilia, Droit du travail, 2 ème éd., n. 59 ad art. 336c, pp. 607-608; ATF 115 V 437; SJ 1993 p. 365; TF 4C. 259/2003 du 2 avril 2004 c. 2). En l'espèce, si la demanderesse a bien offert ses services par courrier du 3 août 2007, elle l'a fait jusqu'à l'échéance du délai de congé reporté au 30 septembre 2007. Après une discussion qualifiée de houleuse avec son employeur le 7 août 2007, il n'y a apparemment plus eu de contacts entre les parties, si l'on excepte la lettre du conseil de la demanderesse du 23 août 2007 confirmant la correspondance précitée du 3 août 2007. On ignore en particulier si la défenderesse a formellement libéré la demanderesse de son obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé du 30 septembre 2009. La question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le paiement du salaire jusqu'au 30 septembre 2007 n'est pas litigieux. La demanderesse n'a appris la date de sa grossesse que le 7 décembre 2007. Elle en a avisé la défenderesse par courrier du 16 janvier 2008 et a alors proposé ses services. Ce courrier indique que la date présumée de la grossesse a été fixée au mois de septembre de l'année écoulée. Le 23 janvier 2008, la demanderesse a transmis à la défenderesse un certificat médical indiquant que la date présumée de la grossesse remontait au 26 septembre 2007. Le certificat médical en bonne et due forme réclamé par la défenderesse et attestant de la date exacte du début de la grossesse ne lui a été adressé que le 26 février 2008.
18 - La défenderesse a souhaité à juste titre s'assurer que la grossesse était survenue alors que la demanderesse était encore sous contrat. Cette démarche ne saurait toutefois avoir pour effet de reporter sa demeure jusqu'au moment où elle obtiendrait une preuve stricte à ce sujet. Les courriers des 16 et 23 janvier 2008 suffisaient à créer la demeure de l'employeur, dès lors que la demanderesse avait clairement offert ses services et communiqué un certificat médical indiquant une date présumée de grossesse. Le fait que la demanderesse n'ait pas informé tout de suite la défenderesse de sa grossesse a uniquement eu pour effet de retarder la demeure de celle-ci mais non de la supprimer. Il y a donc lieu d'admettre que la demeure de la défenderesse est survenue dès l'envoi, le 23 janvier 2008, du premier certificat médical. Sur le montant réclamé par la demanderesse pour salaires du mois d'octobre 2007 à février 2008, il convient donc de lui allouer cinq semaines de salaire (une semaine pour janvier 2007 plus 4 semaines pour le mois de février 2007), soit un montant de 5'000 fr. bruts. a/c) La demanderesse réclame son salaire pour le mois d'octobre 2008. a/ca) Selon l'art. 329f CO, la travailleuse a droit, après l'accouchement, à un congé d'au moins quatorze semaines. Au-delà de cette période, elle est tenue de reprendre son travail, sous réserve des dispositions relatives à l'aménagement de son temps de travail pour lui permettre, cas échéant, d'allaiter son enfant (art. 35a LTr [loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail; RS 822.11] et 60 OLT 1 [ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail, RS 822.111 ]). Le droit de se dispenser de travailler en cas d'allaitement ne fonde cependant aucun droit au salaire, pas plus que l'assimilation de tout ou partie du temps d'allaitement à du temps de travail au sens de l'art. 60 OLT1. Il s'agit de normes destinées à déterminer les limites du temps de travail que l'on peut, pour des motifs de santé, exiger d'une travailleuse, et non à déterminer sa rémunération (Duc/Subilia, op. cit., n. 9 ss. ad art. 329f CO,
19 - p. 405; Wyler, op. cit., p. 212). Seule une incapacité de travail médicalement justifiée de la travailleuse ouvre un droit au salaire, régi par l'art. 324a CO (Carruzzo, Contrat de travail, n. 30 ad art. 324a, pp. 226- 227; Favre et alii, Code annoté, 2ème éd., n. ad art. 35a LTr, pp. 585-586). a/cb) Les premiers juges ont retenu que la demanderesse aurait dû, en vertu des dispositions précitées, reprendre le travail le 2 octobre 2007 et ce jusqu'à la fin des rapports de travail le 31 octobre
20 - a/da) Les premiers juges ont alloué à la demanderesse un montant de 3'972 fr. 20 au titre de treizième salaire 2007, représentant selon eux les neuf douzièmes du salaire auquel elle avait droit pour cette année là. Ils ne lui ont en revanche rien versé au titre de treizième salaire pour l'année 2008, quand bien même les conclusions de la demanderesse portaient sur le paiement d'un treizième salaire pour 2007 et 2008. Le principe même de l'octroi d'un treizième salaire pour l'année 2007 étant mis en cause par la défenderesse dans son propre recours, ce point sera étudié plus loin lors de l'examen dudit recours. En l'état, il sied d'examiner si, comme le soutient la demanderesse, elle avait droit à un treizième salaire, pro rata temporis, pour l'année 2008, cas échéant à concurrence de quel montant, ou si, comme le soutient l'intimée et défenderesse, elle n'y avait pas droit, dès lors qu'elle n'était plus à son service au 31 décembre de l'année de référence. a/db) Selon la clause du contrat de travail conclu entre parties intitulée "Gratification", l'employée pourra, pour autant qu'il soit "en activité au service de l'employeur le 31 décembre de chaque année", recevoir une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur, sans qu'il puisse prétendre un droit à une telle gratification même si de semblables primes lui ont été versées (al. 1 et 2). L'al. 3 de cette clause dispose ce qui suit : "Par contre une gratification représentant le montant d'un salaire mensuel vous sera versé si vous faites partie du personnel au 31 décembre. (ou pro rata temporis) ". Les premiers juges ont estimé que la gratification prévue par cette dernière clause répondait à la définition d'un treizième salaire, dans la mesure où son versement était fixé d'avance dans le contrat tant dans son principe que dans son montant et dans son échéance. Ils ont apparemment considéré que la demanderesse y avait droit pour l'année
21 - 2007, quand bien même, selon leur raisonnement, elle n'était plus au service de la défenderesse au 31 décembre de cette année-là. Une telle interprétation va dans le sens préconisé par la doctrine et la jurisprudence, prévoyant qu'en cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu au paiement du treizième salaire, le travailleur a droit à une part proportionnelle de cette rétribution s'il en a été convenu ainsi (cf. Carruzzo, op. cit., pp. 109-110; Aubert, Commentaire romand, n. 2 ad art. 322d CO, p.1698; cf. également ATF 109 II 447). Elle résulte au demeurant de la clause contractuelle ici en cause, puisque son alinéa 3 prévoit expressément cette solution au cas où l'employée ne fait plus partie du personnel au 31 décembre ("ou pro rata temporis"). C'est du reste le propre d'un treizième salaire de faire partie intégrante de la rémunération annuelle, raison pour laquelle son paiement est dû au pro rata temporis lorsque les rapports de travail sont résiliés en cours d'année (cf. Carruzzo, ibidem). a/dc) Il s'ensuit que la demanderesse a droit à un treizième salaire pour 2008. Pour calculer le montant dû, il sied de prendre en considération l'étendue de l'obligation de l'employeur durant cette année- là de verser son salaire à la demanderesse. En effet, le treizième salaire suit le sort du salaire; ainsi, lorsque l'employeur ne doit pas le salaire en cas d'empêchement du travailleur selon les art. 324a al. 1 et 324b al. 1 CO, il ne doit pas non plus, pour les mêmes raisons, le treizième salaire qui a été convenu au pro rata temporis ( cf. TF du 17 novembre 1994 in SJ 1995 p. 784; Rehbinder, in Berner Kommentar, n. 17 ad art. 322d CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 322d CO; Streif / von Kaenel, op. cit., n. 15 ad art. 322d CO; Duc/Subilia, op. cit., n. 4 et 5. ad art. 322d CO, p. 187). Le treizième salaire est normalement pris en compte dans le calcul du gain assuré, de sorte que l'employeur n'a pas à le payer pour la durée durant laquelle le travailleur a perçu des indemnités journalières d'une assurance (cf. Carruzzo, op. cit., n. 2 ad art. 322, p.110). En l'espèce, la demanderesse obtient pour l'année 2008 un montant de 5'000 fr., correspondant à cinq semaines de travail (cf. supra
22 - ch. 3 let. a/b). Elle s'est trouvée en incapacité totale de travail du 7 mars au 27 juin 2008, date de la naissance de son enfant. Elle a reçu pour cette période des indemnités de l'assurance perte de gain de la défenderesse. Après la naissance de son enfant, elle s'est trouvée en congé maternité et n'a plus repris son travail jusqu'à fin octobre 2008. Compte tenu de l'art. 324a al. 2 et 3 CO et de l'application de l'échelle bernoise, la demanderesse, qui se trouvait en deuxième année de service, ne pouvait prétendre qu'au paiement du salaire pendant un mois. Il y a dès lors lieu d'arrêter le montant, pro rata temporis, du treizième salaire alloué pour l'année 2008 à la somme de 750 fr. (5'000 fr. + 4'000 fr.= 9'000 fr. : 12). b) La recourante fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves s'agissant du motif de son licenciement et d'avoir ainsi écarté à tort toute prétention en lien avec un éventuel licenciement abusif. Elle leur reproche de n'avoir pas retenu la portée de certains témoignages qui selon elle démontreraient qu'elle était considérée comme une personne adéquate et qui entretenait des bonnes relations avec ses clients et dénonce un état de fait inexact et incomplet. Elle estime que la prise en considération de ces éléments aurait permis d'établir qu'elle a bel et bien été licenciée pour avoir fait valoir des prétentions découlant de son contrat de travail b/a) A teneur de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition vise le congé de représailles ou congé-vengeance, soit les cas dans lesquels un travailleur est licencié parce qu'il fait valoir de bonne foi – même s'il est dans l'erreur – des prétentions découlant du contrat de travail, d'une convention collective, voire de la pratique (Brunner et alii, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., n. 7 ad art. 336 CO; Staehlin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 24 ad art. 336 CO; Wyler, op. cit., p. 546; Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail / Etude des articles 336 à 336b CO, thèse Lausanne 1997, p. 200). Cette disposition a pour but, d'une part, d'éviter qu'une partie renonce à ses droits par crainte d'un congé exercé à titre de vengeance et, d'autre part, d'empêcher que
23 - le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (TF 4C.171/1993 du 13 octobre 1993 c. 2, in SJ 1995 p. 797; 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.1). Sur le plan formel, l'art. 336b CO exige de la partie qui entend demander l'indemnité fondée sur l'art. 336 CO qu'elle fasse opposition par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité en agissant dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption. b/b) Les premiers juges ont estimé que la recourante avait échoué à démontrer à satisfaction le caractère abusif de son licenciement et que la défenderesse avait des motifs sérieux de résilier les rapports de travail. En particulier, les témoignages apportés à l'appui de ses allégations ont été jugés peu crédibles et n'ont pas convaincu le tribunal qu'elle avait été licenciée en représailles aux prétentions contractuelles qu'elle faisait valoir. Au surplus, les premiers juges ont considéré que la recourante était forclose dans ses droits dans la mesure où elle n'avait pas ouvert action dans les 180 jours s'agissant du premier contrat et où elle n'avait pas formé opposition à la résiliation du deuxième contrat. b/c) Sur le plan formel, d'abord, il y a lieu de retenir que la recourante a respecté tant le délai pour faire opposition au congé que celui pour faire valoir sa prétention en justice. En effet, comme on l'a vu ci- dessus, le délai de congé a été suspendu avant son échéance du 30 septembre 2007 (cf supra ch. 3 a/a) et les parties n'ont ainsi pas noué deux relations contractuelles successives. Introduite par demande du 20 février 2009, soit moins de 180 jours à compter de la fin du contrat, la présente action est intervenue en temps utile (art. 336b al. 2 CO).
24 - Il convient ensuite de s'interroger sur le caractère abusif du licenciement donné le 19 juillet 2007 pour le 31 août 2007, terme prolongé au 30 septembre 2007. En effet, compte tenu de la suspension du délai de congé consécutive à la grossesse de la demanderesse, le contrat a perduré pendant plus d'une année, jusqu'à ce qu'il prenne fin le 31 octobre 2008. Or il résulte du jugement (ch. 35, p. 15), que "les parties ont mis un terme au contrat de travail qui les liait pour le 31 octobre 2008". Telle qu'elle est libellée, cette constatation, non remise en cause dans le présent recours, donne à penser que les deux parties ont consenti à ce que le contrat prenne fin à cette date. Dans un tel cas de figure, on peut douter que le grief tiré d'une prétendue résiliation abusive du contrat soit encore recevable. Quoi qu'il en soit, l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance ne prête pas le flanc à la critique. Elle est fondée, en particulier, sur les nombreux témoignages entendus l'audience de jugement. Ces dépositions n'ont, conformément à l'art. 209 al.1 CPC-VD (applicable par renvoi de l'art. 340 al. 1 CPC-VD), pas donné lieu à l'établissement de procès-verbaux d'audition et la recourante n'a pas requis qu'il en soit dressé (sur la problématique de la ténorisation des témoignages en procédure accélérée, cf. Tappy in JT 2001 83 ss., spéc. pp. 86 à 88). Or, c'est à elle qu'il incombait de requérir la verbalisation en première instance des dépositions dont elle entendait se prévaloir ultérieurement, ce qu'elle aurait pu faire (JT 2001 III 80 c. 2c). Faute pour la partie d'avoir procédé de cette manière, il faut s'en tenir à la transcription des témoignages dans le jugement. Or, comme le rapporte le jugement, "les clientes ont déclaré que les courriers versés au dossier à titre de preuve, leur avaient été dictés par la demanderesse elle-même. Ces témoignages sont par conséquent sujet à caution". Sur cette base, les premiers juges pouvaient, de manière non critiquable, écarter ces témoignages jugés peu "crédibles" et retenir les déclarations d'autres témoins propres à démontrer que la défenderesse avait des motifs sérieux de licencier la demanderesse. Au reste, il ressort du tableau récapitulatif du chiffre d'affaires mensuel réalisé par les représentants commerciaux de la défenderesse pendant les mois de février à mai 2007 que la recourante,
25 - contrairement à ce qu'elle allègue dans sa demande, n'a pas été la représentante la plus performante au cours de la période sous revue et que les résultats de ses ventes se sont situés systématiquement en-deçà de ceux d'autres représentants de la défenderesse et même en-deçà des résultats obtenus l'année précédente dans sa région avec une clientèle comparable. Pour le surplus, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit quelles étaient les "revendications justifiées" qu'elle aurait adressées à son employeur avant de recevoir l'avertissement du 1er juin et la lettre de licenciement du 19 juillet 2007. Dès lors, on doit considérer, à l'instar des premiers juges , que la défenderesse avait des motifs sérieux, en relation avec la qualité du travail de la demanderesse, pour résilier les rapports de travail avec cette dernière et que le licenciement n'apparaît pas abusif. Mal fondé, le recours de la demanderesse doit être rejeté sur ce point. c) Enfin, la recourante se plaint de la quotité du montant retenu par les premiers juges s'agissant de la déduction de 200 fr. opérée par la défenderesse sur son salaire de septembre 2007 au motif qu'elle n'avait pas restitué l'agenda professionnel. Elle estime que celui-ci étant sa propriété, elle devait se voir rembourser la totalité du montant réclamé de ce chef. Les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas possible de déterminer si ledit agenda avait été acquis par la recourante personnellement ou s'il lui avait confié par l'employeur dans le cadre de son travail. Ils en ont inféré que seule la valeur économique des renseignements contenu dans l'agenda pouvait être déduite du salaire de la demanderesse, qu'à ce titre un montant de 400 fr. était excessif et qu'il devait être limité à 200 fr., montant jugé raisonnable et proportionné. La recourante n'apporte aucun élément susceptible de faire apparaître l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les premiers juges comme critiquable. Contrairement à ce qu'elle affirme, l'état de fait
26 - ne permet pas de retenir que ledit agenda lui appartiendrait plutôt qu'à l'intimée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a justifié la retenue opérée sur son salaire par la valeur économique des renseignements contenus dans l'agenda, qui constituaient un outil de travail essentiel pour l'employeur et qui auraient dû être remis à ce dernier en vertu de l'art. 321b al. 1 CO, lequel dispose que le travailleur remet immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle. Au demeurant, la recourante ne saurait se plaindre de la réduction opérée par les premiers juges sur le montant de la déduction, puisque celle-ci lui est favorable. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. d) En définitive, le recours de la demanderesse est partiellement fondé en ce qui concerne ses conclusions en paiement d'un salaire pour les mois d'octobre 2007 à février 2008 et un treizième salaire pour l'année 2008. Il doit être admis dans cette mesure. Pour le reste, il est infondé et doit être rejeté 4.Recours de la défenderesse La recourante soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle n'était pas tenue de verser un treizième salaire pour l'année 2007 à la demanderesse, pour le motif que cette dernière n'était plus à son service le 31 décembre de cette année-là et que la clause contractuelle relative à la "gratification" exclut en pareil cas le versement d'un treizième salaire, fût-ce pro rata temporis. a) Ce grief tombe à faux. En effet, comme il a été vu ci-dessus (cf ch. 3 let. a/ac), la demanderesse était encore au service de la recourante le 31 décembre 2007, suite à la suspension du délai de congé intervenue à fin septembre 2007 du fait de la grossesse de l'intéressée. Ainsi, même dans l'interprétation suggérée par la recourante de la clause litigieuse, le treizième salaire était dû. A cela s'ajoute que, comme on l'a déjà également vu ci-dessus (cf. ch. 3 let. a/db), la clause litigieuse
27 - relative au treizième salaire donne droit dans tous les cas à la demanderesse au paiement d'un treizième salaire pro rata temporis. b) Cela étant, il convient néanmoins d'examiner si le montant alloué à ce titre à la demanderesse est correct, la recourante ayant émis sur ce point des objections dans son mémoire d'intimée en réponse au recours de la demanderesse pour le cas où le principe du versement d'un treizième salaire serait confirmé. Conformément aux principes exposés ci-dessus (cf ch. 3 let. a/dc), le treizième salaire suit le sort du salaire: ainsi, lorsque l'employeur ne doit pas le salaire en cas d'empêchement du travailleur selon les art. 324a al. 1 et 324b al. 1 CO, il ne doit pas non plus, pour les mêmes raisons, le treizième salaire qui a été convenu au pro rata temporis. En cas d'empêchement du travailleur pour cause de maladie, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines (art. 324a al. 2 CO). En l'espèce, on sait que la demanderesse s'est trouvée en incapacité totale de travail du 18 juin au 20 juillet 2007, soit pendant 5 semaines. Il ressort du décompte de salaire pour le mois de juin 2007 que le plein salaire a été versé à la demanderesse. On n'a en revanche pas au dossier le décompte de salaire pour le mois de juillet et on ignore, en particulier, si des indemnités de l'assurance perte de gain ont été versées. On retiendra dès lors, sur la base de l'art. 324a al. 2 CO, que l'employeur n'avait pas l'obligation de payer le salaire au-delà des trois premières semaines d'incapacité de travail, soit pendant les deux semaines restantes, et de réduire dans cette mesure le droit au treizième salaire. A cela s'ajoute que la demanderesse a commencé son emploi auprès de la recourante à mi-janvier 2007 seulement et que pour ce mois-là, elle a apparemment touché un demi-salaire. Il s'ensuit là aussi un réduction proportionnelle du droit au treizième salaire. C'est en définitive sur la base d'une durée de 8 mois et non de 9 mois comme l'ont retenu les premiers juges, que doit être calculé le droit de la demanderesse au treizième salaire 2007.
28 - Le treizième salaire pour l'année 2007 s'obtient donc comme suit : (4'700 fr. x 3) + (4'000 fr. x 9) = 50'100 fr. : 12 = 4'175 fr. x 8/12 = 2'783 fr. 30. Il convient dès lors de réduire le montant alloué par les premiers juges à ce montant et d'allouer à la demanderesse un montant de 2'783 fr. 30 à titre de treizième salaire pour l'année 2007. c) Dans son acte de recours du 14 juillet 2010, la recourante a conclu au paiement de la somme de 647 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 mai 2009. La défenderesse a réduit ses conclusions dans son mémoire de recours, ne réclamant plus que 247 fr., au lieu des 647 fr. demandés initialement. Ce montant correspond, après compensation, à ce qui lui est alloué aux considérants 6 à 8 du jugement, soit 807 fr. en raison des avances versées en trop à la demanderesse moins 360 fr. pour le remboursement des frais de voyage de la demanderesse pour le mois de juin 2007, moins 200 fr. pour la retenue litigieuse concernant l'agenda professionnel. Les premiers juges ont alloué à la demanderesse, au chiffre III de leur dispositif, un montant de 3'725 fr. (3'972 fr. à titre de treizième salaire, plus 360 fr. pour les frais de voyage, plus 200 fr. pour l'agenda professionnel, moins 807 fr. pour les avances perçues en trop sur les futures commissions), mélangeant toutefois, dans leur calcul récapitulatif figurant en p. 27 du jugement, des montants bruts (treizième salaire) avec des montants nets (frais de voyage, agenda professionnel et avances sur les futures commissions). Ils parviennent de la sorte à l'allocation d'un montant net, avec en outre un intérêt de 5 % dont le point de départ est situé au 1 er janvier 2008, sans indication de motifs. Il convient dès lors de rectifier cette manière de faire et d'allouer à la demanderesse le montant brut de 8'533 fr. 30 (5'000 fr. à titre de salaire pour la période de janvier - février 2008, plus 2'783 fr. 30 à titre de treizième salaire 2007, plus 750 fr. à titre de treizième salaire 2008), sous déduction des cotisations sociales usuelles, et d'allouer à la défenderesse le montant net de 247 fr. précité.
29 - L'intérêt sera alloué dès la fin contrat, soit dès le 31 octobre 2008, dès lors que les créances découlant du contrat de travail deviennent exigibles dès la fin du contrat (art. 339 al. 1 CO). Toutefois, la défenderesse n'ayant réclamé, dans ses conclusions reconventionnelles, l'intérêt que depuis le 18 mai 2009, celui-ci ne courra sur le montant qui lui est alloué que dès cette date. 5.En définitive, les deux recours sont admis partiellement et le jugement réformé dans le sens qui précède. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________ sont arrêtés à 485 fr. et ceux de la recourante F.SA à 175 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile] applicable par renvoi de l'art. 232 al. 2 TFJC, art. 232 al. 1 et 235 TFJC, art. 10 al. 2 LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail]). Des dépens réduits de deuxième instance, par 1'085 fr., sont alloués à la recourante Q. qui obtient gain de cause partiellement dans son recours (art. 91 et 92 al. 2 CPC-VD) et l'emporte dans son résultat dans le recours de F.SA. Q. a conclu à l'allocation de dépens de première instance, les premiers juges ayant renoncé à allouer de tels dépens dès lors que les parties avaient chacune obtenu partiellement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC-VD). Dans cette mesure, il, y a lieu de rejeter la conclusion Q.________ tendant à l'allocation de dépens de première instance.
30 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Les recours sont partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif, ainsi que par l'introduction d'un chiffre III bis, comme il suit : III.dit que F.SA est la débitrice de Q. et lui doit immédiat paiement du montant de 8'533 fr. 30 (huit mille cinq cent trente-trois francs et trente centimes), sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2008. III bis.dit que Q.________ est la débitrice de F.SA et lui doit immédiat paiement du montant de 247 fr. (deux cent quarante-sept francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 mai 2009. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q. sont arrêtés à 485 fr. (quatre cent huitante-cinq francs), ceux de la recourante F.________SA sont arrêtés à 175 fr. (cent septante-cinq francs). IV. La recourante F.SA doit verser à la recourante Q. la somme de 1'085 fr. (mille huitante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
31 - Le président : Le greffier : Du 16 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Stéphane Ducret (pour Q.________), -Me Jérôme Bénédict (pour F.SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 67'063 fr. pour Q. et de 4'372 fr. pour F.________SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
32 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :