Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeLogoz
Art. 324a al. 1, 2 et 3, 324b al. 1, 329f, 336 al.1 let. d, 336b al.1 et
2, 336c al.1 let. c, al. 2 et 3 CO; 35a LTr; 209 al. 1, 451 ch. 2 CPC-
VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par Q.________, à Montpellier
(France), demanderesse, et F.SA, à Lonay, défenderesse, contre le
jugement rendu le 13 avril 2010 par le Tribunal d'arrondissement de la
Côte dans la cause divisant Q. d’avec F.________SA.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
5 -
Ventes comparées de la Région et clientèle Q.________ entre 2006 et 2007:
20062007Aug./Dim.
Février42'72942'405- 0.8 %
Mars56'34750'175- 11 %
Avril68'40357'608- 16%
Mai62'33660'563- 3 %
7.Divers entretiens, portant sur la qualité des prestations de
Q., ont ainsi eu lieu entre parties.
Le 1
er
juin 2007, la demanderesse a reçu un avertissement
écrit de F.SA faisant état de divers manquements aux instructions
de son employeur et d'insuffisances dans l'exercice de son activité.
8.A compter du 18 juin 2007, Q. s'est retrouvée en
incapacité totale de travail jusqu'au 20 juillet 2007.
Q. a reçu pour le mois de juin 2007 un salaire net de
4'615 fr. 30, soit un salaire mensuel brut de 4'287 fr. 60, moins 345 fr. 20
de déductions pour les cotisations sociales, plus une bonification de 672 fr.
90 concernant des cotisations LPP.
9.Par courrier du 19 juillet 2007, F.SA a résilié le contrat
de travail la liant à Q. avec effet au 31 août 2007. Elle y relève que
malgré l'avertissement qu'elle adressé à cette dernière le 1
er
juin 2007,
elle n'a constaté aucune amélioration et que cette dernière persiste à ne
pas tenir compte de ses instructions.
En raison des vacances de la demanderesse, le courrier de
licenciement ne lui est parvenu que le 2 août 2007.
10.Par courriers des 3 et 23 août 2007, Q.________ a contesté les
motifs de son licenciement et s'y est opposée au motif qu'elle le jugeait
abusif. Elle faisait en outre valoir que les effets du congé devaient être
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6 -
reportés au 30 septembre 2007, compte tenu de la date de réception de
sa lettre de licenciement.
11.Par courriel du 6 août 2007, F.SA a prié son employée
de se présenter le lendemain à ses bureaux de Lonay pour restituer le
téléphone portable, l'agenda ainsi que les fiches de prospection faites en
juin. Q. s'est ainsi rendue le 7 août à son lieu de travail pour
restituer ces objets. L'entretien qu'elle a eu à cette occasion avec son
directeur M. W.________ s'est déroulé dans un climat extrêmement tendu
et conflictuel. L'agenda n'a pas été restitué, Q.________ considérant qu'il
s'agissait d'un objet personnel. A la suite de cet entretien, Q.________ a
déposé plainte pénale pour injure contre les époux W.. Le 13 mars
2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a prononcé un
non-lieu en faveur des époux W..
12.Par courrier du 16 janvier 2008, Q.________ a porté à la
connaissance de F.________SA qu'elle était enceinte et que la date
présumée de sa grossesse était fixée au mois de septembre 2007. Elle
faisait valoir que le délai de congé n'avait dès lors pas expiré et offrait à
son employeur de reprendre son travail.
Par courrier du 23 janvier 2008, elle a fait parvenir à
F.________SA un certificat médical du Dr Amram, gynécologue, attestant
qu'elle était enceinte depuis le 26 septembre 2007.
Par lettre du 25 janvier 2008, F.SA, constatant que
ledit certificat médical n'avait été transmis qu'en copie, qu'il n'était au
surplus pas signé et qu'il était faussement daté du 28 décembre 2008,
s'est refusée à prendre en considération un tel document et à reporter en
l'état le terme du contrat de travail de Q..
Par courriers des 15 et 21 février 2008, F.SA a réclamé
à Q. un certificat médical original signé, attestant de la date
exacte du début de sa grossesse.
-
7 -
Le 26 février 2008, cette dernière a fait parvenir à F.SA
un certificat original du Dr Amram daté du 25 février 2008, attestant que
le début de la grossesse de Q. remontait au 26 septembre 2007.
Donnant suite à cet envoi, F.SA a prié la recourante
par lettre du 5 mars 2008 de se présenter dès le lendemain à son poste de
travail.
13.Le 6 mars 2008, Q. a ainsi repris le travail. La reprise
s'est effectuée dans un climat tendu, la prénommée contestant les
nouvelles tâches qui lui étaient attribuées, son poste ayant été repourvu
depuis lors.
Le même jour, F.SA, constatant que son comportement
était inacceptable et qu'elle ne se conformait pas aux instructions, lui a
adressé un premier avertissement formel, se réservant de résilier son
contrat de travail avec effet immédiat en cas de récidive. Dans ce même
courrier, elle n'acceptait de verser son salaire qu'à compter du 26 février
2008, date à laquelle Q. avait remis le certificat médical réclamé .
Le 7 mars 2008, Q.________ a refusé d'exécuter le travail qui lui
était confié, s'estimant victime d'harcèlement psychologique. Elle
reprochait à son employeur de lui confier des tâches qui ne
correspondaient pas à son cahier des charges et se plaignait des
conditions de travail qui lui étaient réservées.
Par courrier du même jour, elle a notamment fait valoir qu'elle
avait annoncé sa grossesse le 16 janvier 2008 et que c'est à cette date
qu'elle avait offert ses services.
14.Q.________ s'est retrouvée en incapacité totale de travail du 7
mars au 7 avril 2008. Son incapacité de travail s'est prolongée jusqu'à la
naissance de son enfant, le 27 juin 2008.
-
8 -
Elle a perçu pour cette période des indemnités de l'assurance
perte de gain de la défenderesse.
Q.________ n'a pas perçu de salaire entre les mois d'octobre
2007 et de février 2008.
15.Par courrier du 2 octobre 2008, Q., faisant valoir
qu'elle allaitait son enfant, a porté à la connaissance de F.SA
qu'elle ne reprendrait pas le travail entre les 2 et 31 octobre 2008.
Les parties ont mis un terme au contrat de travail qui les liait
pour le 31 octobre 2008.
16.Par demande adressée le 20 février 2009 au Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte, Q. a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes:
"I. F.SA est la débitrice de Q. et lui doit prompt
et immédiat paiement de la somme de fr. 36'508.-, sous déduction des
cotisations sociales usuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juillet 2007.
II. F.SA est la débitrice de Q. et lui doit prompt
et immédiat paiement de la somme de fr. 34'208.-, avec intérêt à 5 % l'an
dès le 19 juillet 2007."
Dans sa demande, Q. a chiffré ses prétentions comme
suit:
Montants bruts
-
Commissions non perçues 5'000 fr.
-
Treizième salaire 2007 et 2008
7'508 fr.
-
Salaires octobre 2007 à février 2008 et octobre 2008
24'000 fr.
Total36'508 fr.
-
9 -
Montants nets
-
Indemnité au titre de licenciement abusif28'400 fr.
-
LPP déduite à tort120 fr.
-
Déduction pour agenda400 fr.
-
Frais de voyage juin 2007360 fr.
-
Tort moral5'000 fr.
Total34'280 fr.
Q.________ a produit à l'appui de sa demande un bordereau de
pièces, notamment les courriers de cinq clientes louant en substance son
professionnalisme, sa rigueur et la qualité de ses prestations.
Par réponse datée 18 mai 2009, F.SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse et
a pris, toujours sous suite de frais et dépens, les conclusions
reconventionnelles suivantes:
"I. Q. est la débitrice de F.SA de la somme de
fr. 447.-, plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 mai 2009.
II. Q. est condamnée à restituer immédiatement
l'agenda professionnel qui est en sa possession à F.SA, sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité."
Le 25 août 2009, Q. a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions reconventionnelles de
F.________SA et confirmé ses conclusions prises dans sa demande du 20
février 2009.
F.________SA a produit ses déterminations à l'audience
préliminaire du 11 novembre 2009.
-
10 -
17.L'audience de jugement s'est tenue le 13 avril 2010. Divers
témoins ont été entendus à cette occasion:
-
Selon les déclarations du témoin W.________, représentant de
F.SA, les résultats de vente obtenus par Q. laissaient
fortement à désirer et étaient de 10 à 15 % inférieurs à ceux de son
prédécesseur. Elle refusait par ailleurs de laisser son employeur, qui
souhaitait vérifier que le programme des visites était bien respecté,
consulter son agenda.
-
Tant le prénommé que le témoin [...], esthéticienne de
profession, ont déclaré qu'il était pénible de travailler avec Q.________ et
qu'elle était très désordonnée. De surcroît, cette dernière manifestait un
manque de connaissance en matière de soins et produits. Elle ne prenait
au demeurant pas la peine de rechercher les informations essentielles sur
certains produits et promotions auprès de son employeur et avait pour
habitude de ne pas faire passer certaines informations relatives à la
clientèle à son employeur. Ce dernier devait ainsi laisser des messages
afin d'obtenir le nom de certaines clientes. Son employeur devait, malgré
ses questions, fréquemment relancer par courrier électronique Q.________
afin d'obtenir des réponses. Enfin, aux dires des témoins précités,
plusieurs clientes se seraient plaintes de la méconnaissance par la
prénommée des produits dont elle était censée assurer la démonstration.
-
Interrogées sur leurs lettres louant le professionnalisme et la
rigueur de Q.________, les clientes [...] et [...] ont expliqué que leur courrier
avait en réalité été dicté par la prénommée et qu'elles s'étaient
contentées de la recopier.
-
Selon [...], employée de F.________SA entre 2006 et 2008, les
représentants de cette société étaient très exigeants, mettaient beaucoup
de pression sur leurs employées et avaient en outre tendance à les
humilier.
-
11 -
-
Le témoin [...], participant à la formation pour massage
dispensée par Q., a déclaré que cette dernière avait donné
satisfaction en tant que formatrice.
A l'audience de jugement, Q. a expliqué que les
relations entre parties s'étaient en réalité rapidement tendues car les
responsables de F.SA ne supportaient pas ses revendications
justifiées. Elle a allégué qu'elle remplissait les objectifs qui lui étaient
assignés mais que son employeur les revoyait toujours à la hausse, de
sorte qu'ils devenaient irréalisables.
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
avaient en réalité conclu deux contrats de travail. Les parties ont tout
d'abord signé le 19 janvier 2007 un premier contrat courant du 15 janvier
au 30 septembre 2007. Puis en acceptant le 6 mars 2008 l'offre de service
faite par Q. le 16 janvier 2008, les parties ont conclu un second
contrat débutant le 7 mars 2008. Ils ont dès lors estimé que F.SA
n'avait pas à verser de salaire pour les mois d'octobre 2007 à février 2008.
Compte tenu du congé maternité de 14 semaines qui a suivi
l'accouchement le 27 juin 2008, Q. aurait dû reprendre son activité
le 2 octobre 2008. Dès lors qu'elle n'avait pas fourni sa prestation alors
même qu'elle en était capable, les premiers juges ont estimé qu'elle
n'avait pas davantage droit au paiement de son salaire entre le 2 et le 31
octobre 2008. Les premiers juges ont refusé de lui allouer une indemnité
au titre de licenciement abusif, considérant que Q.________ n'avait pas
démontré à satisfaction le caractère abusif de son licenciement et qu'elle
n'avait pas fait valoir sa prétention dans le délai légal de l'art 336b CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) pour le premier contrat ni
fait opposition en temps utile selon l'art. 336b CO à la résiliation de son
second contrat. Ils ont en outre rejeté ses conclusions s'agissant du
remboursement de la cotisation LPP perçue sur le salaire du mois de
janvier 2007 et des primes et commissions sur les ventes réalisées. Les
premiers juges ont en revanche admis sa prétention tendant au
remboursement de ses frais de voyage pour le mois de juin 2007 et réduit
la retenue de l'employeur pour la non restitution de l'agenda
-
12 -
professionnel. Ils ont alloué à la demanderesse un treizième salaire, pro
rata temporis, pour son activité du 15 janvier au 30 septembre 2007.
Enfin, ils ont rejeté la prétention de la demanderesse tendant au
versement d'une indemnité pour tort moral, considérant qu'elle n'avait pas
établi les circonstances et la gravité des faits constitutifs d'une atteinte à
sa personnalité.
B.Par acte du 15 juillet 2010, la demanderesse Q.________ a
recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce
sens que F.________SA est sa débitrice et lui doit prompt et immédiat
paiement de la somme de 36'508 fr., sous déductions des cotisations
sociales usuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juillet 2007 (I), que
F.SA est sa débitrice et lui doit prompt et immédiat paiement de la
somme de 34'208 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juillet 2007 (II), que
des dépens de première instance lui sont alloués (III) et que toutes autres
ou plus amples conclusions sont rejetées. Elle a conclu subsidiairement à
la nullité du jugement attaqué. Q. a exposé ses moyens dans un
mémoire ampliatif du 15 octobre 2010, où elle a confirmé ses conclusions.
F.________SA a produit en date du 17 janvier 2011 un mémoire d'intimé
concluant au rejet du recours de la demanderesse.
Par acte du 14 juillet 2010, l'intimée F.SA a également
formé un recours. Elle conclut principalement à la réforme du jugement,
d'abord en ses chiffres I et III en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de
Q. du montant de 3'725 fr. avec intérêt à 5 % l'an à compter du 1
er
janvier 2008 (II), ensuite en son chiffre II, en ce sens que Q.________ est sa
débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 647 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 18 mai 2009 (III); subsidiairement, elle a conclu à
l'annulation du jugement (IV). Elle a développé ses moyens dans un
mémoire ampliatif du 15 octobre 2010, où elle rectifié sa conclusion III ci-
dessus en remplaçant la somme de 647 fr. par celle de 247 fr. et où elle a
implicitement retiré sa conclusion en nullité. Q.________ a produit en date
du 1
er
décembre 2010 un mémoire réponse concluant au rejet du recours
de la défenderesse.
-
13 -
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 271), les recours sont
régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, le dispositif du
jugement a été notifié aux parties le 4 mai 2010. Sont donc applicables les
dispositions contenues dans le Code de procédure civile du canton de
Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD) devant la Chambre des recours du
canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007] et 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]).
Les articles 444. 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un tribunal d'arrondissement. Le recours doit être déposé dans les dix
jours dès la notification du jugement (art. 458 CPC-VD).
b/a) Le recours de la demanderesse tend principalement à la
réforme du jugement attaqué, subsidiairement à son annulation.
En nullité, la demanderesse invoque la violation d'une règle
essentielle de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD). Elle se plaint de ce
que les premiers juges n'auraient pas correctement établi les faits et
auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Les critiques
émises dans ce cadre peuvent être examinées dans le cadre du recours en
réforme vu le pouvoir d'examen de la cour de céans (infra, ch. 2). Elles
sont par conséquent irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd, Lausanne 2002,
n. 14 ad art. 444 CPC-VD).
-
14 -
Interjeté en temps utile et formé par une partie qui y a intérêt,
le recours en réforme de la demanderesse est en revanche formellement
recevable.
b/b) Le recours de la défenderesse tend exclusivement à la
réforme du jugement attaqué.
Interjeté également en temps utile et formé par une partie qui
y a intérêt, le recours en réforme de la défenderesse est formellement
recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement ou son
président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en
droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler
de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'article 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).
Le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la
base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en
première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échant, corrigé ou complété au moyen
de celles-ci (JT 2003 III 3). Il n'ordonne qu'exceptionnellement une
instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a
al.2 CPC-VD), que s'il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une
constatation de fait déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement
n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un
manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition
encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier
à ces vices (JT 2006 III 29, c. 1b, pp. 30-31; JT 2003 III 3, 16 et 109).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées.
-
15 -
3.Recours de la demanderesse
a) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir
considéré que les rapports de travail issus du contrat du 19 janvier 2007
s'étaient éteints le 30 septembre 2007 et que les parties avaient conclu un
nouveau contrat de travail à compter du mois de mars 2008. Elle soutient
qu'il n'y a jamais eu qu'un seul rapport contractuel, que celui-ci s'est
trouvé suspendu avant le terme du délai de congé par l'effet de l'art. 336c
al. 1 let. c CO, le 26 septembre 2007, date à laquelle elle est tombée
enceinte, et qu'elle est donc en droit d'exiger son salaire pour la période
comprise entre les mois d'octobre 2007 et février 2008. Au surplus, elle
fait valoir que la période de protection s'est étendue jusqu'à la fin de la
seizième semaine après l'accouchement, partant qu'elle a droit également
à son salaire pour le mois d'octobre 2008. Enfin, elle estime qu'elle a droit,
au pro rata de la période considérée, à son treizième salaire y relatif.
a/aa) Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. c CO, l'employeur ne
peut pas, après le temps d'essai, résilier le contrat pendant la grossesse et
au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement. La résiliation du
contrat signifiée pendant la période de protection est absolument nulle. Si
le congé a été donné avant cette période de protection et que le délai de
congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu pendant
la durée limitée de protection et ne continue à courir qu'après la fin de la
période (art. 336c al. 2 CO); le congé reste toutefois valable, l'employeur
n'ayant pas à le renouveler (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., 2008, p. 576).
Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin
d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas
avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est
prolongé jusqu'au prochain terme (art. 336c al. 3 CO). La suspension du
délai de congé intervient de plein droit, même si la travailleuse ignore son
état (cf. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de
travail, 3ème éd., 2004, n. 9 ad art. 336c, p. 267 et les références citées;
TF 4C.213/2004 du 10 mars 2005 c. 2.2). La protection de l'art. 336c al. 1
-
16 -
let. c CO n'est pas soumise à l'annonce de l'état de grossesse (ATF 135 III
349).
a/ab) Les premiers juges, considérant que le délai de congé
selon l'art. 336c al. 2 CO commençait à courir dès la réception de la
résiliation, ont estimé que l'incapacité de travail de la demanderesse était
survenue pendant la simple prolongation des rapports de travail au-delà
du délai de congé et qu'à ce titre elle ne devait pas être prise en
considération. Ils ont retenu que cette incapacité n'avait pas entraîné la
suspension du délai de congé, puisque celui-ci avait déjà expiré
auparavant, et que les rapports de travail s'étaient éteints le 30
septembre 2007.
Ce raisonnement se fonde apparemment sur un arrêt isolé du
Tribunal fédéral admettant, sans se référer à la jurisprudence
précédemment établie, que le délai de congé commençait à courir dès la
réception de la résiliation (cf. ATF 131 III 467, JT 2006 I 463). Cet arrêt a
été vertement critiqué tant par Aubert (Droit du travail et assurance-
chômage [DTA] 2005, pp. 173 à 176) que par Wyler (op. cit., p. 576, nbp
n° 2180) et Streiff / von Kaenel (Arbeitsvertrag, 6ème éd., n. 8 ad art.
335c CO, pp. 627-628) . Le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur l'arrêt
publié aux ATF 131 III 467 et il a abandonné cette jurisprudence isolée (cf.
ATF 134 III 354, SJ 2008 I 333 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le délai de
congé doit être calculé non pas depuis la réception du congé par le
travailleur mais rétroactivement à partir de l'échéance du contrat.
a/ac) En l'occurrence, le délai de congé d'un mois a commencé
à courir depuis le 1
er
septembre 2007 pour venir à échéance le 30
septembre 2007. Le début de la grossesse de la demanderesse, qui se
situe avant l'échéance dudit délai, a eu pour conséquence de suspendre
celui-ci, conformément à l'art. 336c al. 2 CO. Les parties se sont ainsi
trouvées liées par un seul et unique contrat de travail qui a continué à
courir jusqu'à l'expiration du délai de protection en cas de grossesse selon
l'art. 336c al. 1 let. c CO.
-
17 -
a/b) Il ne s'ensuit pas nécessairement que le salaire est dû à la
demanderesse pour les mois d'octobre 2007 à février 2008. Il faut en effet
pour cela que la travailleuse licenciée, qui ignore qu'elle se trouvait dans
une période de protection en raison de sa grossesse et qui a quitté son
travail à l'expiration du délai de congé, ait offert ses services à
l'employeur et que ce dernier se trouve en demeure de les accepter (ATF
135 III 349). S'il existe une période de carence après l'expiration supposée
des rapports de travail, jusqu'au moment où la travailleuse a pris
connaissance de sa grossesse et a offert ses services, elle ne pourra
prétendre au paiement de son salaire pour la période de carence,
l'employeur n'étant pas en demeure (art. 324 CO; Wyler, op. cit., pp. 572-
573; Duc/Subilia, Droit du travail, 2
ème
éd., n. 59 ad art. 336c, pp. 607-608;
ATF 115 V 437; SJ 1993 p. 365; TF 4C. 259/2003 du 2 avril 2004 c. 2).
En l'espèce, si la demanderesse a bien offert ses services par
courrier du 3 août 2007, elle l'a fait jusqu'à l'échéance du délai de congé
reporté au 30 septembre 2007. Après une discussion qualifiée de houleuse
avec son employeur le 7 août 2007, il n'y a apparemment plus eu de
contacts entre les parties, si l'on excepte la lettre du conseil de la
demanderesse du 23 août 2007 confirmant la correspondance précitée du
3 août 2007. On ignore en particulier si la défenderesse a formellement
libéré la demanderesse de son obligation de travailler jusqu'au terme du
délai de congé du 30 septembre 2009. La question peut toutefois
demeurer ouverte dans la mesure où le paiement du salaire jusqu'au 30
septembre 2007 n'est pas litigieux.
La demanderesse n'a appris la date de sa grossesse que le 7
décembre 2007. Elle en a avisé la défenderesse par courrier du 16 janvier
2008 et a alors proposé ses services. Ce courrier indique que la date
présumée de la grossesse a été fixée au mois de septembre de l'année
écoulée. Le 23 janvier 2008, la demanderesse a transmis à la
défenderesse un certificat médical indiquant que la date présumée de la
grossesse remontait au 26 septembre 2007. Le certificat médical en bonne
et due forme réclamé par la défenderesse et attestant de la date exacte
du début de la grossesse ne lui a été adressé que le 26 février 2008.
-
18 -
La défenderesse a souhaité à juste titre s'assurer que la
grossesse était survenue alors que la demanderesse était encore sous
contrat. Cette démarche ne saurait toutefois avoir pour effet de reporter
sa demeure jusqu'au moment où elle obtiendrait une preuve stricte à ce
sujet. Les courriers des 16 et 23 janvier 2008 suffisaient à créer la
demeure de l'employeur, dès lors que la demanderesse avait clairement
offert ses services et communiqué un certificat médical indiquant une date
présumée de grossesse. Le fait que la demanderesse n'ait pas informé
tout de suite la défenderesse de sa grossesse a uniquement eu pour effet
de retarder la demeure de celle-ci mais non de la supprimer. Il y a donc
lieu d'admettre que la demeure de la défenderesse est survenue dès
l'envoi, le 23 janvier 2008, du premier certificat médical.
Sur le montant réclamé par la demanderesse pour salaires du
mois d'octobre 2007 à février 2008, il convient donc de lui allouer cinq
semaines de salaire (une semaine pour janvier 2007 plus 4 semaines pour
le mois de février 2007), soit un montant de 5'000 fr. bruts.
a/c) La demanderesse réclame son salaire pour le mois
d'octobre 2008.
a/ca) Selon l'art. 329f CO, la travailleuse a droit, après
l'accouchement, à un congé d'au moins quatorze semaines. Au-delà de
cette période, elle est tenue de reprendre son travail, sous réserve des
dispositions relatives à l'aménagement de son temps de travail pour lui
permettre, cas échéant, d'allaiter son enfant (art. 35a LTr [loi fédérale du
13 mars 1964 sur le travail; RS 822.11] et 60 OLT 1 [ordonnance 1 du 10
mai 2000 relative à la loi sur le travail, RS 822.111 ]). Le droit de se
dispenser de travailler en cas d'allaitement ne fonde cependant aucun
droit au salaire, pas plus que l'assimilation de tout ou partie du temps
d'allaitement à du temps de travail au sens de l'art. 60 OLT1. Il s'agit de
normes destinées à déterminer les limites du temps de travail que l'on
peut, pour des motifs de santé, exiger d'une travailleuse, et non à
déterminer sa rémunération (Duc/Subilia, op. cit., n. 9 ss. ad art. 329f CO,
-
19 -
p. 405; Wyler, op. cit., p. 212). Seule une incapacité de travail
médicalement justifiée de la travailleuse ouvre un droit au salaire, régi par
l'art. 324a CO (Carruzzo, Contrat de travail, n. 30 ad art. 324a, pp. 226-
227; Favre et alii, Code annoté, 2ème éd., n. ad art. 35a LTr, pp. 585-586).
a/cb) Les premiers juges ont retenu que la demanderesse
aurait dû, en vertu des dispositions précitées, reprendre le travail le 2
octobre 2007 et ce jusqu'à la fin des rapports de travail le 31 octobre
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20 -
a/da) Les premiers juges ont alloué à la demanderesse un
montant de 3'972 fr. 20 au titre de treizième salaire 2007, représentant
selon eux les neuf douzièmes du salaire auquel elle avait droit pour cette
année là. Ils ne lui ont en revanche rien versé au titre de treizième salaire
pour l'année 2008, quand bien même les conclusions de la demanderesse
portaient sur le paiement d'un treizième salaire pour 2007 et 2008.
Le principe même de l'octroi d'un treizième salaire pour
l'année 2007 étant mis en cause par la défenderesse dans son propre
recours, ce point sera étudié plus loin lors de l'examen dudit recours.
En l'état, il sied d'examiner si, comme le soutient la
demanderesse, elle avait droit à un treizième salaire, pro rata temporis,
pour l'année 2008, cas échéant à concurrence de quel montant, ou si,
comme le soutient l'intimée et défenderesse, elle n'y avait pas droit, dès
lors qu'elle n'était plus à son service au 31 décembre de l'année de
référence.
a/db) Selon la clause du contrat de travail conclu entre parties
intitulée "Gratification", l'employée pourra, pour autant qu'il soit "en
activité au service de l'employeur le 31 décembre de chaque année",
recevoir une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur, sans
qu'il puisse prétendre un droit à une telle gratification même si de
semblables primes lui ont été versées (al. 1 et 2). L'al. 3 de cette clause
dispose ce qui suit : "Par contre une gratification représentant le montant
d'un salaire mensuel vous sera versé si vous faites partie du personnel au
31 décembre. (ou pro rata temporis) ".
Les premiers juges ont estimé que la gratification prévue par
cette dernière clause répondait à la définition d'un treizième salaire, dans
la mesure où son versement était fixé d'avance dans le contrat tant dans
son principe que dans son montant et dans son échéance. Ils ont
apparemment considéré que la demanderesse y avait droit pour l'année
-
21 -
2007, quand bien même, selon leur raisonnement, elle n'était plus au
service de la défenderesse au 31 décembre de cette année-là.
Une telle interprétation va dans le sens préconisé par la
doctrine et la jurisprudence, prévoyant qu'en cas d'extinction des rapports
de travail avant l'occasion qui donne lieu au paiement du treizième salaire,
le travailleur a droit à une part proportionnelle de cette rétribution s'il en a
été convenu ainsi (cf. Carruzzo, op. cit., pp. 109-110; Aubert, Commentaire
romand, n. 2 ad art. 322d CO, p.1698; cf. également ATF 109 II 447). Elle
résulte au demeurant de la clause contractuelle ici en cause, puisque son
alinéa 3 prévoit expressément cette solution au cas où l'employée ne fait
plus partie du personnel au 31 décembre ("ou pro rata temporis"). C'est du
reste le propre d'un treizième salaire de faire partie intégrante de la
rémunération annuelle, raison pour laquelle son paiement est dû au pro
rata temporis lorsque les rapports de travail sont résiliés en cours d'année
(cf. Carruzzo, ibidem).
a/dc) Il s'ensuit que la demanderesse a droit à un treizième
salaire pour 2008. Pour calculer le montant dû, il sied de prendre en
considération l'étendue de l'obligation de l'employeur durant cette année-
là de verser son salaire à la demanderesse. En effet, le treizième salaire
suit le sort du salaire; ainsi, lorsque l'employeur ne doit pas le salaire en
cas d'empêchement du travailleur selon les art. 324a al. 1 et 324b al. 1
CO, il ne doit pas non plus, pour les mêmes raisons, le treizième salaire qui
a été convenu au pro rata temporis ( cf. TF du 17 novembre 1994 in SJ
1995 p. 784; Rehbinder, in Berner Kommentar, n. 17 ad art. 322d CO;
Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 322d CO; Streif / von Kaenel,
op. cit., n. 15 ad art. 322d CO; Duc/Subilia, op. cit., n. 4 et 5. ad art. 322d
CO, p. 187). Le treizième salaire est normalement pris en compte dans le
calcul du gain assuré, de sorte que l'employeur n'a pas à le payer pour la
durée durant laquelle le travailleur a perçu des indemnités journalières
d'une assurance (cf. Carruzzo, op. cit., n. 2 ad art. 322, p.110).
En l'espèce, la demanderesse obtient pour l'année 2008 un
montant de 5'000 fr., correspondant à cinq semaines de travail (cf. supra
-
22 -
ch. 3 let. a/b). Elle s'est trouvée en incapacité totale de travail du 7 mars
au 27 juin 2008, date de la naissance de son enfant. Elle a reçu pour cette
période des indemnités de l'assurance perte de gain de la défenderesse.
Après la naissance de son enfant, elle s'est trouvée en congé maternité et
n'a plus repris son travail jusqu'à fin octobre 2008. Compte tenu de l'art.
324a al. 2 et 3 CO et de l'application de l'échelle bernoise, la
demanderesse, qui se trouvait en deuxième année de service, ne pouvait
prétendre qu'au paiement du salaire pendant un mois. Il y a dès lors lieu
d'arrêter le montant, pro rata temporis, du treizième salaire alloué pour
l'année 2008 à la somme de 750 fr. (5'000 fr. + 4'000 fr.= 9'000 fr. : 12).
b) La recourante fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir
procédé à une appréciation arbitraire des preuves s'agissant du motif de
son licenciement et d'avoir ainsi écarté à tort toute prétention en lien avec
un éventuel licenciement abusif. Elle leur reproche de n'avoir pas retenu la
portée de certains témoignages qui selon elle démontreraient qu'elle était
considérée comme une personne adéquate et qui entretenait des bonnes
relations avec ses clients et dénonce un état de fait inexact et incomplet.
Elle estime que la prise en considération de ces éléments aurait permis
d'établir qu'elle a bel et bien été licenciée pour avoir fait valoir des
prétentions découlant de son contrat de travail
b/a) A teneur de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif
lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de
bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition
vise le congé de représailles ou congé-vengeance, soit les cas dans
lesquels un travailleur est licencié parce qu'il fait valoir de bonne foi –
même s'il est dans l'erreur – des prétentions découlant du contrat de
travail, d'une convention collective, voire de la pratique (Brunner et alii,
Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd., n. 7 ad art. 336 CO;
Staehlin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 24 ad art. 336 CO; Wyler, op.
cit., p. 546; Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail / Etude des
articles 336 à 336b CO, thèse Lausanne 1997, p. 200). Cette disposition a
pour but, d'une part, d'éviter qu'une partie renonce à ses droits par crainte
d'un congé exercé à titre de vengeance et, d'autre part, d'empêcher que
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23 -
le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des
prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les
droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (TF 4C.171/1993
du 13 octobre 1993 c. 2, in SJ 1995 p. 797; 4C.262/2003 du 4 novembre
2003 c. 3.1).
Sur le plan formel, l'art. 336b CO exige de la partie qui entend
demander l'indemnité fondée sur l'art. 336 CO qu'elle fasse opposition par
écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.
Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour
maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire
valoir sa prétention à une indemnité en agissant dans les 180 jours à
compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.
b/b) Les premiers juges ont estimé que la recourante avait
échoué à démontrer à satisfaction le caractère abusif de son licenciement
et que la défenderesse avait des motifs sérieux de résilier les rapports de
travail. En particulier, les témoignages apportés à l'appui de ses
allégations ont été jugés peu crédibles et n'ont pas convaincu le tribunal
qu'elle avait été licenciée en représailles aux prétentions contractuelles
qu'elle faisait valoir. Au surplus, les premiers juges ont considéré que la
recourante était forclose dans ses droits dans la mesure où elle n'avait pas
ouvert action dans les 180 jours s'agissant du premier contrat et où elle
n'avait pas formé opposition à la résiliation du deuxième contrat.
b/c) Sur le plan formel, d'abord, il y a lieu de retenir que la
recourante a respecté tant le délai pour faire opposition au congé que
celui pour faire valoir sa prétention en justice. En effet, comme on l'a vu ci-
dessus, le délai de congé a été suspendu avant son échéance du 30
septembre 2007 (cf supra ch. 3 a/a) et les parties n'ont ainsi pas noué
deux relations contractuelles successives. Introduite par demande du 20
février 2009, soit moins de 180 jours à compter de la fin du contrat, la
présente action est intervenue en temps utile (art. 336b al. 2 CO).
-
24 -
Il convient ensuite de s'interroger sur le caractère abusif du
licenciement donné le 19 juillet 2007 pour le 31 août 2007, terme
prolongé au 30 septembre 2007. En effet, compte tenu de la suspension
du délai de congé consécutive à la grossesse de la demanderesse, le
contrat a perduré pendant plus d'une année, jusqu'à ce qu'il prenne fin le
31 octobre 2008. Or il résulte du jugement (ch. 35, p. 15), que "les parties
ont mis un terme au contrat de travail qui les liait pour le 31 octobre
2008". Telle qu'elle est libellée, cette constatation, non remise en cause
dans le présent recours, donne à penser que les deux parties ont consenti
à ce que le contrat prenne fin à cette date. Dans un tel cas de figure, on
peut douter que le grief tiré d'une prétendue résiliation abusive du contrat
soit encore recevable.
Quoi qu'il en soit, l'appréciation des preuves par l'autorité de
première instance ne prête pas le flanc à la critique. Elle est fondée, en
particulier, sur les nombreux témoignages entendus l'audience de
jugement. Ces dépositions n'ont, conformément à l'art. 209 al.1 CPC-VD
(applicable par renvoi de l'art. 340 al. 1 CPC-VD), pas donné lieu à
l'établissement de procès-verbaux d'audition et la recourante n'a pas
requis qu'il en soit dressé (sur la problématique de la ténorisation des
témoignages en procédure accélérée, cf. Tappy in JT 2001 83 ss., spéc. pp.
86 à 88). Or, c'est à elle qu'il incombait de requérir la verbalisation en
première instance des dépositions dont elle entendait se prévaloir
ultérieurement, ce qu'elle aurait pu faire (JT 2001 III 80 c. 2c). Faute pour
la partie d'avoir procédé de cette manière, il faut s'en tenir à la
transcription des témoignages dans le jugement. Or, comme le rapporte le
jugement, "les clientes ont déclaré que les courriers versés au dossier à
titre de preuve, leur avaient été dictés par la demanderesse elle-même.
Ces témoignages sont par conséquent sujet à caution". Sur cette base, les
premiers juges pouvaient, de manière non critiquable, écarter ces
témoignages jugés peu "crédibles" et retenir les déclarations d'autres
témoins propres à démontrer que la défenderesse avait des motifs sérieux
de licencier la demanderesse. Au reste, il ressort du tableau récapitulatif
du chiffre d'affaires mensuel réalisé par les représentants commerciaux de
la défenderesse pendant les mois de février à mai 2007 que la recourante,
-
25 -
contrairement à ce qu'elle allègue dans sa demande, n'a pas été la
représentante la plus performante au cours de la période sous revue et
que les résultats de ses ventes se sont situés systématiquement en-deçà
de ceux d'autres représentants de la défenderesse et même en-deçà des
résultats obtenus l'année précédente dans sa région avec une clientèle
comparable. Pour le surplus, la recourante n'a pas démontré à satisfaction
de droit quelles étaient les "revendications justifiées" qu'elle aurait
adressées à son employeur avant de recevoir l'avertissement du 1er juin
et la lettre de licenciement du 19 juillet 2007. Dès lors, on doit considérer,
à l'instar des premiers juges , que la défenderesse avait des motifs
sérieux, en relation avec la qualité du travail de la demanderesse, pour
résilier les rapports de travail avec cette dernière et que le licenciement
n'apparaît pas abusif.
Mal fondé, le recours de la demanderesse doit être rejeté sur
ce point.
c) Enfin, la recourante se plaint de la quotité du montant
retenu par les premiers juges s'agissant de la déduction de 200 fr. opérée
par la défenderesse sur son salaire de septembre 2007 au motif qu'elle
n'avait pas restitué l'agenda professionnel. Elle estime que celui-ci étant
sa propriété, elle devait se voir rembourser la totalité du montant réclamé
de ce chef.
Les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas possible de
déterminer si ledit agenda avait été acquis par la recourante
personnellement ou s'il lui avait confié par l'employeur dans le cadre de
son travail. Ils en ont inféré que seule la valeur économique des
renseignements contenu dans l'agenda pouvait être déduite du salaire de
la demanderesse, qu'à ce titre un montant de 400 fr. était excessif et qu'il
devait être limité à 200 fr., montant jugé raisonnable et proportionné.
La recourante n'apporte aucun élément susceptible de faire
apparaître l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les premiers
juges comme critiquable. Contrairement à ce qu'elle affirme, l'état de fait
-
26 -
ne permet pas de retenir que ledit agenda lui appartiendrait plutôt qu'à
l'intimée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a justifié la
retenue opérée sur son salaire par la valeur économique des
renseignements contenus dans l'agenda, qui constituaient un outil de
travail essentiel pour l'employeur et qui auraient dû être remis à ce
dernier en vertu de l'art. 321b al. 1 CO, lequel dispose que le travailleur
remet immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité
contractuelle. Au demeurant, la recourante ne saurait se plaindre de la
réduction opérée par les premiers juges sur le montant de la déduction,
puisque celle-ci lui est favorable.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
d) En définitive, le recours de la demanderesse est
partiellement fondé en ce qui concerne ses conclusions en paiement d'un
salaire pour les mois d'octobre 2007 à février 2008 et un treizième salaire
pour l'année 2008. Il doit être admis dans cette mesure. Pour le reste, il
est infondé et doit être rejeté
4.Recours de la défenderesse
La recourante soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu
les premiers juges, elle n'était pas tenue de verser un treizième salaire
pour l'année 2007 à la demanderesse, pour le motif que cette dernière
n'était plus à son service le 31 décembre de cette année-là et que la
clause contractuelle relative à la "gratification" exclut en pareil cas le
versement d'un treizième salaire, fût-ce pro rata temporis.
a) Ce grief tombe à faux. En effet, comme il a été vu ci-dessus
(cf ch. 3 let. a/ac), la demanderesse était encore au service de la
recourante le 31 décembre 2007, suite à la suspension du délai de congé
intervenue à fin septembre 2007 du fait de la grossesse de l'intéressée.
Ainsi, même dans l'interprétation suggérée par la recourante de la clause
litigieuse, le treizième salaire était dû. A cela s'ajoute que, comme on l'a
déjà également vu ci-dessus (cf. ch. 3 let. a/db), la clause litigieuse
-
27 -
relative au treizième salaire donne droit dans tous les cas à la
demanderesse au paiement d'un treizième salaire pro rata temporis.
b) Cela étant, il convient néanmoins d'examiner si le montant
alloué à ce titre à la demanderesse est correct, la recourante ayant émis
sur ce point des objections dans son mémoire d'intimée en réponse au
recours de la demanderesse pour le cas où le principe du versement d'un
treizième salaire serait confirmé.
Conformément aux principes exposés ci-dessus (cf ch. 3 let.
a/dc), le treizième salaire suit le sort du salaire: ainsi, lorsque l'employeur
ne doit pas le salaire en cas d'empêchement du travailleur selon les art.
324a al. 1 et 324b al. 1 CO, il ne doit pas non plus, pour les mêmes
raisons, le treizième salaire qui a été convenu au pro rata temporis. En cas
d'empêchement du travailleur pour cause de maladie, l'employeur paie
pendant la première année de service le salaire de trois semaines (art.
324a al. 2 CO).
En l'espèce, on sait que la demanderesse s'est trouvée en
incapacité totale de travail du 18 juin au 20 juillet 2007, soit pendant 5
semaines. Il ressort du décompte de salaire pour le mois de juin 2007 que
le plein salaire a été versé à la demanderesse. On n'a en revanche pas au
dossier le décompte de salaire pour le mois de juillet et on ignore, en
particulier, si des indemnités de l'assurance perte de gain ont été versées.
On retiendra dès lors, sur la base de l'art. 324a al. 2 CO, que l'employeur
n'avait pas l'obligation de payer le salaire au-delà des trois premières
semaines d'incapacité de travail, soit pendant les deux semaines
restantes, et de réduire dans cette mesure le droit au treizième salaire. A
cela s'ajoute que la demanderesse a commencé son emploi auprès de la
recourante à mi-janvier 2007 seulement et que pour ce mois-là, elle a
apparemment touché un demi-salaire. Il s'ensuit là aussi un réduction
proportionnelle du droit au treizième salaire. C'est en définitive sur la base
d'une durée de 8 mois et non de 9 mois comme l'ont retenu les premiers
juges, que doit être calculé le droit de la demanderesse au treizième
salaire 2007.
-
28 -
Le treizième salaire pour l'année 2007 s'obtient donc comme
suit : (4'700 fr. x 3) + (4'000 fr. x 9) = 50'100 fr. : 12 = 4'175 fr. x 8/12 =
2'783 fr. 30. Il convient dès lors de réduire le montant alloué par les
premiers juges à ce montant et d'allouer à la demanderesse un montant
de 2'783 fr. 30 à titre de treizième salaire pour l'année 2007.
c) Dans son acte de recours du 14 juillet 2010, la recourante a
conclu au paiement de la somme de 647 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le
18 mai 2009. La défenderesse a réduit ses conclusions dans son mémoire
de recours, ne réclamant plus que 247 fr., au lieu des 647 fr. demandés
initialement. Ce montant correspond, après compensation, à ce qui lui est
alloué aux considérants 6 à 8 du jugement, soit 807 fr. en raison des
avances versées en trop à la demanderesse moins 360 fr. pour le
remboursement des frais de voyage de la demanderesse pour le mois de
juin 2007, moins 200 fr. pour la retenue litigieuse concernant l'agenda
professionnel.
Les premiers juges ont alloué à la demanderesse, au chiffre III
de leur dispositif, un montant de 3'725 fr. (3'972 fr. à titre de treizième
salaire, plus 360 fr. pour les frais de voyage, plus 200 fr. pour l'agenda
professionnel, moins 807 fr. pour les avances perçues en trop sur les
futures commissions), mélangeant toutefois, dans leur calcul récapitulatif
figurant en p. 27 du jugement, des montants bruts (treizième salaire) avec
des montants nets (frais de voyage, agenda professionnel et avances sur
les futures commissions). Ils parviennent de la sorte à l'allocation d'un
montant net, avec en outre un intérêt de 5 % dont le point de départ est
situé au 1
er
janvier 2008, sans indication de motifs.
Il convient dès lors de rectifier cette manière de faire et
d'allouer à la demanderesse le montant brut de 8'533 fr. 30 (5'000 fr. à
titre de salaire pour la période de janvier - février 2008, plus 2'783 fr. 30 à
titre de treizième salaire 2007, plus 750 fr. à titre de treizième salaire
2008), sous déduction des cotisations sociales usuelles, et d'allouer à la
défenderesse le montant net de 247 fr. précité.
-
29 -
L'intérêt sera alloué dès la fin contrat, soit dès le 31 octobre
2008, dès lors que les créances découlant du contrat de travail deviennent
exigibles dès la fin du contrat (art. 339 al. 1 CO). Toutefois, la
défenderesse n'ayant réclamé, dans ses conclusions reconventionnelles,
l'intérêt que depuis le 18 mai 2009, celui-ci ne courra sur le montant qui
lui est alloué que dès cette date.
5.En définitive, les deux recours sont admis partiellement et le
jugement réformé dans le sens qui précède.
Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________
sont arrêtés à 485 fr. et ceux de la recourante F.SA à 175 francs
(art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile] applicable par renvoi de l'art. 232 al. 2 TFJC, art. 232 al. 1
et 235 TFJC, art. 10 al. 2 LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail]).
Des dépens réduits de deuxième instance, par 1'085 fr., sont
alloués à la recourante Q. qui obtient gain de cause partiellement
dans son recours (art. 91 et 92 al. 2 CPC-VD) et l'emporte dans son
résultat dans le recours de F.SA.
Q. a conclu à l'allocation de dépens de première
instance, les premiers juges ayant renoncé à allouer de tels dépens dès
lors que les parties avaient chacune obtenu partiellement gain de cause
(art. 92 al. 2 CPC-VD). Dans cette mesure, il, y a lieu de rejeter la
conclusion Q.________ tendant à l'allocation de dépens de première
instance.
-
30 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif, ainsi
que par l'introduction d'un chiffre III bis, comme il suit :
III.dit que F.SA est la débitrice de Q. et lui
doit immédiat paiement du montant de 8'533 fr. 30 (huit mille
cinq cent trente-trois francs et trente centimes), sous
déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 31 octobre 2008.
III bis.dit que Q.________ est la débitrice de F.SA
et lui doit immédiat paiement du montant de 247 fr. (deux
cent quarante-sept francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 18
mai 2009.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.
sont arrêtés à 485 fr. (quatre cent huitante-cinq francs), ceux
de la recourante F.________SA sont arrêtés à 175 fr. (cent
septante-cinq francs).
IV. La recourante F.SA doit verser à la recourante
Q. la somme de 1'085 fr. (mille huitante-cinq francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
31 -
Le président : Le greffier :
Du 16 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Stéphane Ducret (pour Q.________),
-Me Jérôme Bénédict (pour F.SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 67'063 fr. pour Q. et de 4'372 fr. pour F.________SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
32 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :