803 TRIBUNAL CANTONAL 314/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 16 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffier :MmeRobyr
Art. 58 al. 1, 60 CPC; 2, 5, 16 CL La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Gland, et B.________SA, défendeurs et requérants à l'incident, contre le jugement incident rendu le 3 septembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties recourantes d’avec L.________SA, à Schiltigheim (France), demanderesse et intimée à l'incident. Délibérant en audience publique, la cour voit :
4 - “Préalablement: I. L.________SA doit fournir dans un délai de 10 jours les sûretés conséquentes ordonnées par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte. Principalement: II. La requête en déclinatoire des défendeurs est admise, L.SA étant éconduite d’instance. III. B.SA et Monsieur Q. ne sont pas parties à la procédure. IV. La demande du 6 février 2009 est rejetée." En droit, le premier juge a retenu qu'aucune sûreté n'était due par la demanderesse en application des art. 95 al. 3 CPC et 17 de la Convention de La Haye relative à la procédure civile du 1 er mars 1954. Le premier juge a en outre considéré que les requérants étaient déchus de soulever le déclinatoire au motif qu'ils avaient préalablement conclu à la fourniture de sûretés. Au surplus, il a estimé abusif d'invoquer le for de l'art. 3 al. 1 let. b LFors, la requérante étant entièrement domiciliée à Gland et n'ayant plus de domicile à Stans. Enfin, le président du tribunal civil a relevé que les requérants, qui faisaient valoir qu'il n'avaient pas conclu de contrat avec l'intimée, invoquaient ainsi le défaut de légitimation passive, lequel constituait un moyen de fond qui n'avait pas à être examiné dans le cadre de la procédure incidente. B.Par acte du 19 février 2010, Q. et B.________SA ont recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en déclinatoire est admise, L.________SA étant éconduite d'instance, B.SA et Q. ne sont pas parties à la procédure et la demande du 6 février 2009 est rejetée. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation du jugement attaqué.
5 - Par mémoire du 22 avril 2010, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Par mémoire du 12 mai 2010, L.________SA a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
6 - E n d r o i t : 1.Il y a recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en réforme ou en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103). Interjeté en temps utile, le recours tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement attaqué. Les recourants n'ont développé séparément aucun moyen à l'appui de leur conclusion en nullité, si bien qu'il y a lieu d'examiner le recours sous l'angle de la réforme uniquement (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 2.a) Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont donc recevables (art. 452 al. 1 CPC). b) Le pouvoir d'examen et d'instruction sur les faits dans le cadre du recours en réforme contre un jugement incident d'un président de tribunal est régi par les art. 451 al. 1ter et 456a CPC (JT 2003 III 16; cf. aussi JT 2006 III 29 c. 4b). Les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29 c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). 3.a) Il convient préalablement de constater que les recourants ne contestent pas, à juste titre, le rejet de leur requête en fourniture de sûretés, présentée dans le même acte que le déclinatoire objet du
7 - jugement incident attaqué. La motivation du premier juge sur ce point est pertinente et il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. b) Dans leur requête du 13 juillet 2009, les recourants ont conclu "préalablement" à la fourniture de sûretés (I) et "principalement" au déclinatoire (II). Le premier juge a rejeté la requête en déclinatoire au motif que les recourants avaient d'abord conclu à la fourniture de sûretés au sens de l'art. 95 CPC. En procédant de la sorte, ils avaient violé l'art. 58 al. 1 CPC, qui prévoit que le déclinatoire doit être opposé, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure. Selon la jurisprudence, l'art. 58 CPC n'interdit pas de soulever dans la même requête le déclinatoire et une autre exception de procédure, pour autant que la seconde soit clairement postposée ou subsidiaire. Exiger du défendeur qu'il requière le déclinatoire dans un acte séparé serait contraire au principe de promptitude et d'économie de la procédure mentionné à l'art. 1 al. 3 CPC et relèverait du formalisme excessif (JT 2003 III 9 c. 2; cf. également JT 1996 III 150, JT 1970 III 13). On ne saurait dès lors reprocher aux recourants d'avoir regroupé dans le même acte les deux requêtes incidentes. L'art. 96 al. 2 CPC prescrit toutefois que l'assurance du droit peut être requise en tout état de cause. On peut dès lors se demander si la requête de sûretés doit être présentée après le déclinatoire, ainsi que l'a retenu le premier juge, faute de quoi la partie serait déchue du droit de soulever l'exception, ou si elle peut être formulée préalablement, comme le soutiennent les recourants. Les commentateurs vaudois renvoient à la procédure genevoise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 96 CPC). Avant certaines modifications législatives de procédure, la jurisprudence genevoise prescrivait que la fourniture d'une cautio judicatum solvi devait
8 - être impérativement requise à l'audience d'introduction, avant tout autre procédé (SJ 1977 p. 335), le but étant que la partie qui s'expose à devoir fournir une caution puisse être fixée sur son sort avant d'exposer d'autres frais que ceux qui ont été nécessaires à l'introduction de l'instance (Bertossa/Gaillard/Guyer, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 102 LPC). L'actuel art. 102 LPC-Ge prescrit que le défendeur doit requérir "d'entrée de cause" la fourniture de sûretés pour le paiement des dépens résultant du procès. Le but reste le même. Au vu du sens et de la portée des deux dispositions vaudoises, il relèverait du formalisme excessif d'exiger du défendeur qu'il ne requière l'assurance du droit qu'après avoir déposé sa requête de déclinatoire. La procédure incidente à elle seule est susceptible de provoquer des frais et des dépens non négligeables, ce qui justifie une demande à forme de l'art. 95 CPC sans attendre. L'art. 96 al. 2 CPC permet d'ailleurs de déposer la requête de caution "en tout état de cause". Le grief des recourants sur ce point est donc bien fondé. Cela ne suffit toutefois pas pour admettre le recours, pour les motifs développés ci-après. c)Le 22 mars 2005, l’intimée et la recourante, à "Gland", représentée par le recourant, ont signé un contrat de réservation. L'intimée, dénommée "le réservant", se proposait de construire un bâtiment à usage de loisirs composé de cinq lots. Si elle réalisait son projet de construction, elle conférait à la recourante, dénommée "le réservataire", la faculté d'acquérir le lot n° 2. Selon l'art. 9, les parties ont déclaré faire élection de domicile en leur siège social respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites. Sous la signature du réservataire figurait le sceau de la recourante avec mention de son adresse à Gland. Juridiquement, le contrat de réservation pourrait être assimilé à une promesse de vente immobilière telle que la connaît le droit suisse, soit un précontrat portant sur une vente immobilière, l'engagement ne portant pas sur le transfert de propriété mais sur la conclusion ultérieure du contrat de vente (Tercier/Favre/ Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux,
9 - 4 ème éd., 2009, nn. 1054 à 1058; Tercier, Défense et illustration de la promesse de vente immobilière, DC 1985 pp. 24 ss). Même s'il concerne un immeuble sis en France et qu'il n'a pas fait l'objet d'un contrat en la forme authentique, obligatoire en droit suisse (art. 216 al. 2 CO, Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) mais peut-être pas en droit français, il n'en demeure pas moins que l'engagement reste valable (Tercier, op. cit., p. 26). L'action de la demanderesse vise l'inexécution de ce contrat par les recourants. Se pose dès lors la question de savoir si l'art. 16 ch. 1 let. a CL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11), qui fixe un for impératif au lieu de situation de l'immeuble, doit s'appliquer en l'espèce. Selon les commentateurs, l'art. 16 ch. 1 CL vise les actions réelles immobilières. L'action personnelle y échappe. Les actions mixtes, telles une action en annulation ou en résolution de vente immobilière, qui met en cause à la fois un droit réel et un droit personnel, ne relèvent pas non plus de l'art. 16 CL, dont l'interprétation stricte de la norme doit être privilégiée (Gaudemet-Tallon, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, 2 ème éd., nn. 85-86 p. 61; Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, vol. III, n. 6211 pp. 794-795). Vu ce qui précède, aucun for impératif n'imposait une ouverture d'action au lieu de situation de l'immeuble. d) Les recourants invoquent l'art. 5 ch. 1 CL, qui prévoit qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté. Ils font valoir que les tribunaux français sont exclusivement compétents dès lors que l'obligation qui sert de base à la demande est le paiement d'une somme d'argent en euros et que le lieu de paiement est stipulé en France.
10 - Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, cette disposition n'est toutefois pas de droit impératif, contrairement à l'art. 16 CL examiné ci-dessus (art. 17 ch. 3 CL; Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 129, p. 92). L'art. 5 CL est facultatif et d'application concurrente au for du juge ordinaire de l'art. 2 CL, soit le for du domicile du défendeur (Gaudemet- Tallon, op. cit., nn. 68 et 151, pp. 51 et 105; Donzallaz, op. cit., n. 4392 p. 113). Les parties gardaient donc la liberté d'ouvrir action au for du ou des défendeurs et la compétence des tribunaux suisses est donnée. A noter que la clause d'élection de domicile contenue à l'art. 9 du contrat de réservation a pour objet de prévenir toute difficulté quant à la détermination du domicile à prendre en compte dans le cadre de l'art. 3 CL. Une élection de domicile n'emporte cependant pas prorogation ou élection de for (Donzallaz, op. cit., nn. 6489-6490, pp. 916-917). e) Le premier juge a considéré que la recourante était entièrement administrée à Gland, où elle exerçait la totalité de ses activités et recevait son courrier, et qu'elle n'avait plus de domicile à son siège, de sorte qu'il apparaissait abusif d'invoquer le for de l'art. 3 al. 1 let. b LFors (loi du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile, RS 272). En droit international, le siège des personnes morales est assimilé au domicile. Pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé (art. 53 CL). Selon l'art. 21 al. 2 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), le siège des sociétés est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. A défaut, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait. Cette disposition a la même teneur que l'art. 56 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). La personne morale doit pouvoir être effectivement atteinte à son siège, en y ayant un domicile (Huguenin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 56 CC; Riemer, Berner Kommentar, n. 11 ad art. 56 CC), c'est-à-dire une adresse où elle puisse être jointe (art. 2 let. c ORC [ordonnance du 17
11 - octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]; art. 117 al. 2 ORC). La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège (art. 640 CO). Lorsqu'elle ne dispose pas d'un domicile à son siège, l'inscription indique chez qui elle est domiciliée à ce siège (adresse c/o; art. 117 al. 3 ORC). En l'espèce, la recourante a son siège à Stans, dans le canton de Nidwald. Toutefois, il est inscrit au registre du commerce que depuis le 9 janvier 2009, soit antérieurement à l'ouverture d'action, la société a perdu son domicile (die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst). En droit suisse, les personne morales n'ont qu'un domicile, qui correspond à leur siège (art. 640 CO; Donzallaz, Commentaire de la loi sur les fors, n. 36, p. 146). Lorsqu'une telle entité juridique n'a plus de domicile à son siège, comme c'est le cas en l'espèce vu l'inscription susmentionnée, l'office doit sommer les personnes tenues de requérir l'inscription de lui faire parvenir une réquisition d'inscription dans un autre registre (art. 153 al. 1 ORC), faute de quoi la société peut être dissoute au terme de la procédure légale (al. 3). En l'occurrence, on ignore tout des démarches effectuées depuis lors par les organes de la recourante, mais il n'est pas allégué qu'elle aurait sollicité son inscription dans un autre registre du commerce ou indiqué une nouvelle adresse au même siège. La personne morale ne peut se prévaloir de son siège lorsqu'elle agit de manière abusive au sens de l'art. 2 CC (Riemer, op. cit., n. 12 ad art. 56 CC; Huguenin, op. cit., n. 8 ad art. 56 CC). Elle commet notamment un abus de droit lorsqu'elle se prévaut d'un siège où elle n'a plus aucune domiciliation ni activité et où elle ne peut être effectivement atteinte. Dans une telle hypothèse, il faut admettre un for au lieu où la personne morale déploie effectivement son activité (cf. art. 56 CC), soit à Gland. C'est donc à juste titre que le premier juge a également rejeté la requête de déclinatoire pour ce motif. f)L'action est dirigée contre la société et contre le recourant Q.________, qui a signé, pour la recourante, le contrat de réservation objet
12 - du litige. Les recourantes soutiennent qu'il n'est pas partie au contrat et qu'il ne saurait dès lors être partie au procès. Le recourant, défendeur au procès aux côtés de la recourante partie au contrat, est domicilié à Gland, soit dans l'arrondissement du tribunal saisi. La société recourante pourrait donc être attraite, quel que soit son domicile, devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte en application de l'art. 6 ch. 1 CL, disposition qui règle non seulement le pays compétent, mais aussi le for spécial à l'intérieur du pays (Donzallaz, La convention de Lugano, n. 5444 p. 490). Il faut pour appliquer cette disposition un lien sérieux entre les demandes de manière à empêcher l'utilisation de cette règle pour priver l'une des parties de la compétence des juridictions de son domicile (Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 224 p. 166; Donzallaz, op. cit., nn. 5471 ss pp. 501 ss). En d'autres termes, il faut une connexité au sens de l'art. 22 al. 3 CL, soit des demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps pour éviter des décisions contradictoires, la conception étant relativement large selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 296 p. 213; Donzallaz, op. cit., nn. 5468 ss pp. 499 ss). Même si l'interprétation donnée par cette Cour est plus restrictive que la connexité en droit suisse, il n'en reste pas moins qu'une action fondée sur une responsabilité contractuelle peut faire l'objet d'un procès contre deux défendeurs parties audit contrat (Douzallaz, Commentaire de la loi sur les fors, n. 12, pp. 232- 234). En l'espèce, on constate que le recourant a signé le contrat liant les parties au nom de la recourante. Il relève dans sa requête qu'il ne l'aurait pas fait en son nom personnel et qu'il ne figure pas au registre du commerce comme administrateur, mais il n'indique pas pour quel motif et au bénéfice de quels pouvoirs il aurait alors pu signer ledit contrat. S'il n'en avait aucun, ce qu'il semble sous-entendre, il peut effectivement être actionné en justice comme représentant sans pouvoir de la recourante, qui semble au demeurant avoir ratifié le contrat sans objection (art. 38 al. 1 CO). S'il était le représentant de la recourante, il peut l'être également (cf.
13 - notamment art. 35 al. 2 CO). Ces questions concernent le procès au fond mais démontrent suffisamment, à ce stade, la pertinence d'ouvrir action contre les deux parties, à un même for. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 1'052 fr. (art. 232 al. 1
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). L'intimée, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'000 francs, à charge des recourants, solidairement entre eux (art. 91 et 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 1'052 francs (mille cinquante-deux francs). IV. Les recourants B.SA et Q., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée L.________SA un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
14 - Le président : La greffière : Du 16 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Albert J. Graf (pour B.SA et Q.), -Me Dan Bally (pour L.________SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 75'214 fr. (51'517 euros au taux de 1,46). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
15 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :