803 TRIBUNAL CANTONAL 16/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 13 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Elsig
Art. 124, 124a, 452 al. 1 ter CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B., à Montreux, demanderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident rendu le 23 juin 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E. SÀRL, à Collombey-le-Grand, défenderesse au fond et requérante à l'incident. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 23 juin 2009, dont la motivation a été envoyée le 25 août 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale (enquête n° [...]) (I), dit que les frais et dépens de la décision incidente suivent le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : La demanderesse B.________ a ouvert action contre la défenderesse E.________ Sàrl le 2 février 2009 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et a pris les conclusions suivantes : "I. La défenderesse E.________ Sàrl est la débitrice de la demanderesse B.________ de la somme de Frs 72'722.05 (septante-deux mille sept cent vingt-deux francs et cinq centimes) brute, sous déduction des montants à verser aux institutions sociales concernées, soit 5.05 % à l'AVS, 1 % à l'AC, et à la LPP, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2008. II. La défenderesse E.________ Sàrl est la débitrice de la demanderesse B.________ de la somme de Frs 27'277.95 (vingt-sept mille deux cent septante-sept francs et nonante-cinq centimes) nette, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2008. III. Ordre est donné à la défenderesse, E.________ Sàrl, de restituer à la demanderesse, B.________, dans un délai de 24 heures, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, les objets suivants:
3 -
une caravane avec son contenu,
deux vélos,
une machine à café,
de la vaisselle
deux poste TV (sic),
un bureau démonté,
un matelas,
divers caisses de jouet et de peluche,
deux haut-parleurs PC,
un tableau d'affichage en liège avec des documents,
une veste sweat,
divers photos, poèmes, posters, bricolages,
du papier pour fourrer les livres,
divers stylos et petit matériel de bureau. IV. A défaut d'exécution volontaire, le jugement à intervenir vaudra ordonnance d'exécution forcée, a) ordre étant donné à l'huissier chef du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à son défaut à l'un des huissiers de ce Tribunal, d'exécuter le chiffre III ci- dessus, b) injonction étant faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution s'ils en sont requis, c) avis étant donné à la défenderesse, E.________ Sàrl, qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée. V. Ordre est donné à la défenderesse, E.________ Sàrl, d'annoncer la demanderesse, B.________, comme employée auprès de la CIVAF pour la période de décembre 2008 à mai 2009. ".
4 - La demanderesse fonde ses conclusions pécuniaires sur le fait qu'elle aurait été licenciée abusivement par la défenderesse. Par requête incidente du 20 avril 2009, la défenderesse a conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale pendante devant l'Office d'instruction pénal de l'Est vaudois et à ce qu'un nouveau délai de réponse lui soit imparti une fois connu le sort de dite action pénale. La défenderesse a fondé sa requête sur la plainte pénale qu'elle a déposée le 12 janvier 2009 auprès de l'Office d'instruction pénal de l'Est vaudois pour abus téléphoniques et de timbre humide, ainsi que pour certains versements. Cette plainte a abouti au séquestre du compte bancaire de la demanderesse le 25 janvier 2009 et à son inculpation, les 12 février et 30 avril 2009, pour abus de confiance, escroquerie, gestion fautive, faux dans les titres et infraction à la LPP. Le 2 mars 2009, la défenderesse a étendu sa plainte, extension qui a abouti à l'inculpation de F.________ pour complicité d'escroquerie et d'abus de confiance, l'inculpé s'étant fait créditer par la demanderesse des montants sur son compte. A l'audience du 9 juin 2009, la défenderesse a conclu au rejet de la requête incidente en suspension de cause. En droit, le premier juge a considéré que l'enquête pénale portait sur des faits pertinents pour déterminer si le licenciement de la demanderesse était abusif et qu'il était prématuré en l'état d'inviter la défenderesse à déposer son mémoire de réponse. B.B.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de suspension de cause est rejetée et, subsidiairement, à son annulation.
5 - Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions en réforme. L'intimée E.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.L'art. 124a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours direct au Tribunal cantonal contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement en matière de suspension (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, note ad art. 124a CPC, p. 241) 2.La recourante n'a pas repris, dans son mémoire ampliatif, sa conclusion subsidiaire en annulation du jugement, sans la retirer formellement. Quoi qu'il en soit, elle n'a développé aucun moyen spécifique de nullité, de sorte que sa conclusion en annulation est en tout état de cause irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de
6 - jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit : -Il ressort de la demande que la demanderesse prétend avoir été victime d'un licenciement abusif le 11 décembre 2008, mais également d'un licenciement avec effet immédiat injustifié le 29 décembre
-Le congé ordinaire du 11 décembre 2008 (pièce n° 8 du bordereau I de la demanderesse du 2 février 2009) mentionne comme motif des raisons économiques. -Dans sa plainte pénale du 12 janvier 2009 (pièces n° 103 du bordereau de la défenderesse du 20 avril 2009), la défenderesse a exposé avoir, entre le 11 et le 29 décembre 2008, procédé à plusieurs contrôles sur les activités de la demanderesse et sur les comptes de la société et avoir constaté de nombreuses irrégularités dans les agissements de la demanderesse et dans les comptes (p. 2).
7 - Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.La recourante soutient que l'existence ou non d'infractions pénales qui pourraient lui être imputées n'est pas pertinente pour déterminer si le congé avec effet immédiat du 29 décembre 2008 était justifié. Elle expose à cet égard que, selon l'allégué n° 5 de la requête de suspension, l'intimée la soupçonnait dès le mois de septembre 2008 et qu'elle avait opté pour le congé ordinaire, ce qui exclut le choix ultérieur du congé avec effet immédiat pour le même motif. Elle soutient que les raisons invoquées dans le congé du 29 décembre 2008 ne sont pas examinées dans le cadre de l'instruction pénale et que les conditions restrictives à l'invocation par l'employeur de motifs dont il a eu connaissance après la résiliation ne sont pas réalisées. La recourante fait valoir en outre que la suspension ne s'impose pas, dès lors que ses prétentions ont trait à des salaires dont elle a besoin, que sa demande porte également sur la restitution d'objets et que la procédure pénale est déjà bien avancée. a) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure paraisse indispensable. La suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78). Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a lieu d'examiner, en particulier, si elle est opportune au regard des
8 - prescriptions des art. 53 CO et 1 al. 3 CPC, et si elle est justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a et les réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC). Cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge devant examiner dans chaque espèce si la suspension s'impose absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale. Une suspension en vertu de l'art. 124 CPC requiert, selon la jurisprudence, la réunion de quatre conditions (JT 1999 III 66). Toutefois, les trois premières conditions (1. fait pertinent allégué ou susceptible de l'être, 2. fait fondant l'action civile, 3. fait de nature à influer sur le résultat de l'action) sont davantage la variation d'une seule et même conditions que trois conditions distinctes. En effet pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui par conséquence de nature à influer sur son résultat. La quatrième condition – le caractère indispensable de la suspension – est quant à elle une condition indépendante. A cet égard, le juge doit tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a). b) En l'espèce, l'intimée a fait valoir que ce sont les contrôles qu'elle a effectués entre le 11 et le 29 décembre 2008 qui ont mis en évidence des irrégularités. On ne peut exclure à ce stade de la procédure, vu la motivation du congé du 11 décembre 2008, que le congé avec effet immédiat du 29 décembre 2008 a été donné pour d'autres motifs et qu'il convient d'examiner ceux-ci. De même, les motifs invoqués dans le congé du 29 décembre 2009 n'excluent pas la possibilité pour l'intimée d'en invoquer d'autres en procédure (cf. Aubert, Commentaire romand, 2003 n. 16 ad art. 337 CO, p. 1784). Il n'est pas non plus impossible, à certaines conditions restrictives, qu'un employeur puisse justifier un licenciement immédiat en se prévalant d'une circonstance qui existait au moment du congé, mais qu'il ne connaissait pas et que, s'il l'avait connue celle-ci,
9 - aurait conduit à admettre que le rapport de confiance était rompu, justifiant la résiliation du contrat avec effet immédiat (ATF 127 III 310 c. 4a). Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'apprécier si les conditions restrictives posées par la jurisprudence sont réalisées ou non, mais il n'est pas douteux que les éléments susceptibles d'être révélés par la procédure pénale pourraient jouer un rôle déterminant dans la justification du licenciement. On se trouve donc bien en présence de faits pertinents susceptibles d'influer sur l'action. Les conditions d'une suspension du procès posées par la jurisprudence sont ainsi réalisées. Au plan civil, la procédure en est au stade de la fixation d'un délai pour le dépôt d'un mémoire de réponse. La procédure accélérée applicable prévoit un échange d'écritures unique (art. 336a CPC). L'audience préliminaire sera donc fixée après le dépôt du mémoire de réponse. Même si des faits n'excédant pas le cadre des débats peuvent encore être introduits dans la procédure passé le cap de l'audience préliminaire par le biais d'une ordonnance sur preuves complémentaire (cf. Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. pp. 139-140), on ne peut être certain que les éléments résultant de la procédure pénale seront connus suffisamment tôt pour être introduits dans la procédure civile. La suspension apparaît ainsi indispensable et la dernière condition posée par la jurisprudence est réalisée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la suspension litigieuse est justifiée dans son principe et le recours doit être rejeté sur ce point. 5.Le premier juge a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale. La jurisprudence récente considère qu'il est en règle générale fort probable que l'instruction des faits durant l'enquête pénale soit suffisamment complète pour rendre superflus pour le résultat de la
10 - contestation civile ceux encore susceptibles d'être révélés à l'audience de jugement et qu'il convient dès lors, en principe, de limiter la suspension de la cause au moment où l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale est rendue (JICC, n° 82/2005 du 20 mai 2005; JJIC n° 76/2007 du 13 juin 2007; CREC I n° 111/I du 12 mars 2008). En l'espèce, on ne voit pas, à ce stade de la procédure, d'élément justifiant de s'écarter du principe posé par la jurisprudence susmentionnée. Il apparaît au contraire probable que tous les éléments pertinents pour le procès civil seront apportés par l'enquête pénale, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'éventuelle audience de jugement qui suivra. Les conclusions du recours doivent en conséquence être partiellement admises sur ce point. 6.L'admission partielle du recours n'entraîne pas une modification de la mesure dans laquelle l'intimée a obtenu gain de cause en première instance, de sorte que la répartition des dépens de celle-ci peut être confirmée. 7.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que la cause est suspendue jusqu'à l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale (enquête n° [...]) instruite par le Juge d'instruction de l'Est vaudois. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 650 fr. (art. 232 et 235 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause sur le principe de la suspension et partiellement sur la durée de celle-ci, l'intimée a droit à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al.
11 - 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif : I.-suspend la cause jusqu'à l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale (enquête n° [...]) instruite par le Juge d'instruction de l'Est vaudois. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. La recourante B.________ doit verser à l'intimée E.________ Sàrl la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du 13 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Séverine Berger (pour B.), -Me Filippo Ryter (pour E. Sàrl). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 72'722 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :