854 TRIBUNAL CANTONAL PT08.038535-121144 254 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et M. Pellet Greffière:MmeTchamkerten
Art. 184 al. 3 CPC ; 242 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Founex, demanderesse au fond, contre le prononcé rendu le 21 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec R.________SA, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé rendu le 21 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 15'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert S.________ dans la cause en réclamation pécuniaire divisant D.________ d'avec la société R.SA. En droit, le premier juge a considéré que l'expertise ordonnée sur requête de la partie demanderesse était complexe et avait nécessité un travail relativement important. Relevant que l'expert avait dû se déterminer sur trente allégués de la demanderesse, qu'une séance de mise en œuvre avait été nécessaire, et que le rapport comportait vingt- cinq pages, le premier juge a estimé que le montant de 15'000 fr., TVA comprise, demandé par l'expert à titre d'honoraires n'apparaissait pas disproportionné et se trouvait en adéquation avec celui de leur estimation initiale. B.Par acte du 21 juin 2012, D. a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'expert ne sera pas rémunéré pour son activité ou que sa rémunération sera arrêtée à un franc, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision après production effective et complète au greffe de toutes les pièces désignées dans l'ordonnance sur preuves du 23 février 2010. La recourante a également conclu principalement à la production desdites pièces au greffe dans les dix jours. La recourante a requis par ailleurs que l'effet suspensif soit accordé à son recours, requête qui a été rejetée par décision de la cour de céans du 28 juin 2012. L'intimée R.________SA n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : D.________ a travaillé en qualité de courtière au sein de la société R.SA du 1 er juillet 2005 au 31 janvier 2007. Les parties sont en litige quant à la participation de l'employée aux commissions de vente réalisées par le " [...]" et quant à la participation de celle-ci au pot commun pour l'année 2006. Par demande du 19 décembre 2008, D. a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de R.________SA, concluant en substance à ce que celle-ci lui doive immédiat paiement de 42'703 fr. 05 ou un montant supérieur qui serait déterminé par l'expert, à titre de complément de salaire de l'année 2006, plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 septembre 2007 (I), et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.SA au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est soit prononcée à hauteur que justice dira (II). Par réponse du 20 mai 2009, R.SA a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et au maintien à titre définitif de l'opposition formée au commandement de payer précité. Par ordonnance sur preuves du 23 février 2010, le Président du tribunal saisi a notamment nommé S. en qualité d'expert, le chargeant de se déterminer sur les allégués n os 9, 11, 12, 22 à 30, 34, 39, 50, 51, 52, 54, 55, 57 et 72 à 81 de la demande. Le 17 mars 2010, S. a accepté sa mission et estimé à 15'000 fr. TVA comprise, le montant de ses honoraires.
4 - Le 7 février 2011, l'expert S.________ a déposé son rapport d'expertise ainsi que sa note d'honoraires, d'un montant de 15'000 francs. Par courrier du 30 mars 2011, R.SA a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler s'agissant de la note d'honoraires de l'expert S.. Par écriture du 31 mai 2011, D.________ s'est déterminée sur la note d'honoraires de l'expert S., concluant à ce que le rapport d'expertise soit retranché du dossier et que l'expert ne soit pas rémunéré pour ce travail. En substance, elle reprochait à l'expert un vice formel grave, dès lors qu'il avait procédé, sans l'accord du juge et des parties, à l'audition de T., lequel devait être entendu comme témoin. D.________ a par ailleurs suggéré au président du tribunal saisi d'interpeller l'expert afin de savoir si celui-ci maintenait sa prétention à une rémunération, auquel cas elle se réservait le droit de compléter sa détermination. Dans ses déterminations du 10 juin 2011, R.SA s'est opposée à la requête de la demanderesse. Si elle admettait qu'il n'avait jamais été question pour les parties que l'expert procède à l'audition de T., elle ne voyait pas en quoi cette démarche affectait le résultat de l'expertise. L'expert s'est déterminé par écriture du 12 juillet 2011. En bref, il a indiqué que les indications fournies par T.________ n'avaient pas influencé son expertise. Par courrier du 22 juillet 2011, D.________ a confirmé les griefs déjà évoqués s'agissant de l'audition par l'expert de T.. Elle a en outre invoqué le caractère inadéquat du travail de l'expert S. et soutenu qu'une rémunération de 15'000 fr. était exagérée au vu du contenu du rapport d'expertise. D.________ a précisé qu'aucune rémunération ne devait être attribuée audit expert, lequel n'avait pas fait son travail, de sorte que son rapport était inutilisable.
5 - Par lettre du même jour, la défenderesse a confirmé qu'elle s'opposait au retranchement du rapport d'expertise. Par ordonnance du 19 août 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé de retrancher le rapport d'expertise de l'expert S.________. La demanderesse a recouru contre cette ordonnance à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, qui a déclaré le recours irrecevable. Le 24 août 2011, le Président a rendu un prononcé par lequel il a arrêté à 15'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert. Par acte du 9 novembre 2011, la demanderesse a recouru contre ce prononcé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, qui a admis le recours, annulé le prononcé pour défaut de motivation et renvoyé la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l'art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d'un prononcé fixant la rémunération de l'expert, la voie du recours étant expressément ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC.
Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
Selon la jurisprudence vaudoise, rendue sous l'empire du CPC- VD, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68 ; Pdt TC 22 juin
La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 9 avril 2010/16 ; Pdt TC 13 mars 2007/7 ; Pdt TC 7 juin 2006/22 ; Pdt TC 10 février 2005/10 et les réf. citées). c) En l'espèce, le premier juge a retenu que la qualité du travail de l'expert ne prêtait objectivement pas à discussion, que le rapport était bien structuré et répondait exhaustivement et de manière intelligible à toutes les questions des parties. En outre, l'expert ne s'était pas borné à formuler de simples appréciations, mais avait dûment motivé ses réponses. L'examen du rapport d'expertise confirme cette appréciation. La recourante ne remet pas en cause l'ampleur de la rémunération de l'expert qui paraît adéquate, compte tenu de l'activité déployée. Les moyens soulevés par la recourante ont trait à la validité probatoire de l'expertise. Ainsi en va-t-il lorsqu'elle discute de la violation de l'art. 234 CPC-VD en raison de l'audition d'un témoin par l'expert ou encore de l'influence de ce témoignage sur le contenu de l'expertise ainsi que d'une éventuelle incompatibilité entre la preuve par témoin et la preuve par expertise. De tels moyens sont irrecevables dans le cadre d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC. Il appartiendra le moment venu à la recourante de les faire valoir, lorsqu'elle plaidera au fond la valeur probante de l'expertise (CREC du 9 novembre 2011/212).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Righetti, avocat (pour D.________), -Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour R.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :