852 TRIBUNAL CANTONAL 08.038535-111651 246 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :M.Corpataux
Art. 184 al. 3 CPC ; 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Founex, demanderesse au fond, contre le prononcé rendu le 24 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec I. SA, à Lausanne, défenderesse au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 24 août 2011, communiqué aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a arrêté à 15'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert X.________ dans la procédure en réclamation pécuniaire ouverte par R.________ à l’encontre de I.________ SA. B.Par mémoire du 9 novembre 2011, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les pièces désignées dans l’ordonnance sur preuves du 23 février 2010 doivent être produites de manière effective et complète au Greffe dans les dix jours et que l’expert ne sera pas rémunéré pour son activité dans le cadre de la procédure qu’elle a ouverte contre I.________ SA, subsidiairement que sa rémunération sera arrêtée à 1 fr. ou à un montant fixé à dires de justice. A titre subsidiaire, la recourante conclut à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour statuer conformément aux considérants de l’arrêt sur recours, notamment après production effective et complète au Greffe de toutes les pièces désignées par l’ordonnance sur preuves du 23 février 2010. La recourante a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Par décision du 24 novembre 2011, la requête d’effet suspensif a été rejetée, faute de préjudice difficilement réparable. Par courrier du 1 er décembre 2011, I.________ SA s’est déterminée sur le recours, déclarant s’en remettre à justice quant aux conclusions prises dans celui-ci.
3 - C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : R.________ a travaillé en qualité de courtière au sein de la société I.________ SA du 1 er juillet 2005 au 31 janvier 2007. Les parties sont en litige quant à la participation de l’employée aux commissions de vente réalisées par le « [...] » et quant à la participation de celle-ci au pot commun pour l’année 2006. Par demande du 19 décembre 2008, R.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de I.________ SA, concluant en substance à ce que celle-ci lui doive immédiat paiement de 42'703 fr. 05 ou un montant supérieur qui serait déterminé par l’expert, à titre de complément de salaire de l’année 2006, plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 2007 (I), et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par I.________ SA au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est soit prononcée à hauteur que justice dira (II). Par réponse du 20 mai 2009, I.________ SA a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et au maintien à titre définitif de l’opposition formée au commandement de payer précité. Par ordonnance sur preuves du 23 février 2010, le Président du tribunal saisi a notamment nommé X.________ en qualité d’expert, le chargeant de se déterminer sur les allégués n os 9, 11, 12, 22 à 30, 34, 39, 50, 51, 52, 54, 55, 57 et 72 à 81 de la demande. Le 7 février 2011, l’expert X.________ a déposé son rapport d’expertise ainsi que sa note d’honoraires, d’un montant de 15'000 francs. Par courrier du 30 mars 2011, I.________ SA a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler s’agissant de la note d’honoraires de l’expert X.________.
4 - Par écriture du 31 mai 2011, R.________ s’est déterminée sur la note d’honoraires de l’expert X., concluant à ce que le rapport d’expertise soit retranché du dossier et que l’expert ne soit pas rémunéré pour ce travail. R. a par ailleurs suggéré au président du tribunal saisi d’interpeller l’expert afin de savoir si celui-ci maintenait sa prétention à une rémunération, auquel cas elle se réservait le droit de compléter sa détermination. Par courrier du 22 juillet 2011, R.________ a invoqué le caractère inadéquat du travail de l’expert X.________ et soutenu qu’une rémunération de 15'000 fr. était exagérée au vu du contenu du rapport d’expertise. R.________ a précisé qu’aucune rémunération ne devait être attribuée audit expert, lequel n’avait pas fait son travail, de sorte que son rapport était inutilisable. E n d r o i t : 1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 24 août 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; TF 5A_320/2011 du 8 août 2011). Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise sont celles de l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et l’aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), dont l’art. 257 range les frais d’expertise parmi les débours (cf. CREC 6 octobre 2011/183 et les réf. citées). b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d’un prononcé fixant
5 - la rémunération de l’expert, la voie du recours étant expressément ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC.
En l’espèce, se fiant à l’indication des voies de droit figurant au pied du prononcé attaqué, la recourante a déposé un acte de recours au sens de l’art. 458 CPC-VD. Vu l’indication erronée des voies de droit, le fait que le caractère erroné de cette indication n’était pas immédiatement reconnaissable pour la partie, même assistée d’un mandataire professionnel, à la seule consultation de la loi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358 ; ATF 125 I 255 c. 1a/aa ; ATF 117 Ia 297 c. 2 ; cf. JT 2011 III 106), et le fait que l’acte de recours avait été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 458 al. 2 CPC-VD, la Chambre des recours civile a, par lettre du 19 octobre 2011, imparti à la recourante un délai au 9 novembre 2011 pour déposer un mémoire motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC.
Déposé et motivé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
6 - 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) La recourante fait grief au premier juge d’avoir violé son droit à la motivation de la décision, en ne tenant aucun compte des arguments qu’elle a fait valoir dans ses nombreux courriers, notamment ceux des 31 mai 2011 et 22 juillet 2011. Elle soutient que le travail de l’expert ne justifie pas une rémunération de 15'000 fr., ce qu’elle avait déjà indiqué au premier juge dans sa lettre du 22 juillet 2011. b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 lI 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b).
7 - c) En l’espèce, le premier juge a omis de donner une motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons l’ayant incité à écarter les objections de la recourante et, par conséquent, à arrêter à 15'000 fr. le montant de la note d’honoraires litigieuse. Cette lacune a empêché le recourant de comprendre quelles étaient les bases de la décision entreprise et de l’attaquer en connaissance de cause, de sorte que le grief de défaut de motivation est fondé. 4.En conclusion, le recours est admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a rappelé qu’elle avait fait part au premier juge de ce que la note d’honoraires de l’expert X.________ n’appelait pas d’observation particulière et s’en est remise à justice sur les conclusions de la recourante. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de la condamner à des dépens (art. 106 al. 1 CPC a contrario). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 24 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulé et la cause
8 - renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quarte cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Righetti (pour R.) -Me Jean-Christophe Diserens (pour I. SA)
9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :