856 TRIBUNAL CANTONAL 173 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :M. Perret
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la cause en réclamation pécuniaire divisant Z., à Founex, d'avec la société S. SA, à Lausanne, vu l'ordonnance du 19 août 2011 par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de retrancher le rapport d'expertise déposé par l'expert [...], vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 5 septembre 2011 par Z.________, vu les autres pièces du dossier;
2 - attendu que, selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que la décision refusant de retrancher un rapport d'expertise est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC, qu'aucune disposition légale n'instaure de voie de recours expresse à l'encontre d'une telle ordonnance, que la recevabilité du recours est dès lors subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); attendu, en l'espèce, que l'on ne voit pas de quelle manière le refus du président de tribunal d'arrondissement de retrancher le rapport d'expertise du dossier de la cause serait susceptible de causer un préjudice difficile à réparer à la recourante, que, partant, la condition prévue par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'est pas réalisée, que le recours interjeté par Z.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Righetti (pour Z.), -Me Jean-Christophe Diserens (pour S. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 42'703 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :