Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 8 CC; 39, 40 LCA
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________ ASSURANCES, à
Zurich, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 novembre 2009 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec A.________, à Corseaux, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 novembre 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé que la défenderesse
X.________ Assurances doit payer au demandeur A.________ la somme de
41'265 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2007 (I et II), arrêté les
frais de justice à 3'630 fr. pour chaque partie (III) et les dépens à 5'830 fr.,
TVA en sus sur 2'200 fr., à la charge de la défenderesse (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Ce jugement retient les faits suivants :
"1.Le demandeur, A., a contracté auprès de la défenderesse,
X. Assurances, une assurance responsabilité civile et casco
intégrale pour son véhicule, une Alfa Romeo 156 SW, police n° 9.597.441,
immatriculée VD [...]. Le demandeur avait acquis ce véhicule le 12 octobre
2002 pour la somme de 50'800 fr. auprès du Garage A.G.________ à Vevey.
Entendu comme témoin dans le cadre du présent procès,
A.G.________ a déclaré que le demandeur amenait régulièrement sa voiture
à son garage pour les services d’entretien et que le véhicule de ce dernier
n’était pas accidenté et en parfait état de fonctionnement. Il a précisé qu’il
avait dépanné la voiture du demandeur à la mi-octobre alors que celui-ci
avait eu un problème avec la jante et le pneu avant droit du véhicule, lié à
une « touchette » qui n’a pas entraîné de dommage ni de moins-value.
Enfin, il a précisé que le modèle du véhicule du demandeur n’existait pas
en couleur sable.
Parmi les événements assurés figure notamment le vol, sans
franchise. En particulier, le demandeur bénéficiait d’une couverture casco
avec valeur vénale majorée.
Le demandeur s’est régulièrement acquitté de toutes les primes
relatives à cette couverture d’assurance.
2.A l’époque des faits, le demandeur vivait en France à Divonne-les-
Bains depuis plus de quatre mois. Entendu comme témoin dans le cadre
du présent procès, F.________, ami du demandeur, a déclaré que le
logement de ce dernier était sis au rez-de-chaussée d’une villa avec
quatre grandes portes-fenêtres souvent ouvertes et que la maison bordait
une grande route.
Le 10 novembre 2004, le demandeur a déposé plainte auprès de la
police judiciaire à Divonne-les-Bains pour le vol de son véhicule, survenu
dans la nuit du 9 au 10 novembre 2004. Il a immédiatement annoncé le
-
3 -
vol de son véhicule à la défenderesse qui, par courrier du 11 novembre
2004, l’a invité à lui adresser un certain nombre de pièces et documents,
en particulier toutes les clés de son véhicule dans un délai de trois jours
ainsi qu’un avis de sinistre.
3.En date du 22 novembre 2004, le demandeur a rempli une
déclaration de sinistre pour le vol de son véhicule. Sous la rubrique « 10.
En cas de vol », il a précisé que deux clés avaient été livrées avec le
véhicule, qui se trouvaient dans son appartement (« console, bureau »)
lors de la survenance du sinistre.
4.Interrogé par téléphone par un inspecteur de sinistre de la
défenderesse, I.________, le 29 décembre 2004, le demandeur a expliqué
qu’il avait parqué son véhicule vers 20h00 dans la rue située devant son
domicile et que le lendemain, aux alentours de 6h30, il ne l’avait plus
retrouvé. Il a notamment précisé qu’il avait reçu deux clés lors de la
livraison du véhicule et qu’il n’en avait pas commandé d’autre. Il n’en
utilisait qu’une qui était toujours sur lui ou sur son meuble (console) à
l’entrée de son appartement et que l’autre restait dans son bureau
(dossier) à la maison. Il a précisé qu’il n’avait jamais perdu ni commandé
de clé.
5.Il résulte d’un courrier électronique transmis le 14 janvier 2005 par
un employé de Fiat Center Genève à la défenderesse qu’une clé a été
commandée en date du 18 novembre 2004 par le garage du Littoral à
Vevey, laquelle a été livrée le lendemain, pour le véhicule du demandeur.
Le 23 février 2005, le demandeur a écrit à la défenderesse ce
courrier :
« [...] Conformément à notre conversation téléphonique de ce jour et à l’événement
concernant le vol de ma voiture survenu dans la nuit du 9 au 10 novembre 2004, je
souhaiterais revenir sur un point s’agissant de la déclaration que je vous ai faite au sujet
des circonstances de ce vol.
En effet, je vous ai déclaré disposer de deux clés et par téléphone, ne pas avoir
récemment commandé une autre clé. Or ce n’est pas le cas. Lorsque qu’après avoir
rempli la déclaration de vol j’ai cherché la deuxième clé dans le but de la joindre au
dossier, j’ai malheureusement dû constater ne pas la trouver. J’ai eu un réflexe de peur et
d’inquiétude et afin de remplir à toutes les conditions d’acceptation de ce dossier, j’ai
demandé à mon garage habituel Alfa Roméo à Vevey, de bien vouloir me commander
une clé, laquelle servirait double (sic).
Croyez que je regrette infiniment cette décision. Celle-ci me conduit à une situation
chaotique aujourd’hui avec une enquête de police et la forte probabilité d’une non
idemnisation (sic). Aussi, je voudrais vous faire part de mes excuses. Par ailleurs, je
comprends parfaitement votre position en tant qu’assureur en rapport avec cette
situation et je respecterai la suite que vous donnerez à ce dossier.
J’ai peu d’idées quant aux circonstances qui m’ont fait perdre ce double de clé. J’ai trois
pistes cependant. La première est que lors de mon déménagement de Suisse vers la
France, par suite de manipulation, j’ai pu la perdre ou la changer d’endroit. La deuxième
est que j’ai dû faire faire une réparation de plomberie à mon domicile et que j’ai laissé
mes clés d’appartement à disposition sous le paillasson d’entrée à deux reprises. Une
première le 20 octobre mais les réparations n’étaient pas faites à mon retour le soir, une
deuxième le 26 octobre, les réparations étaient effectuées et ont donné lieu à une
facture. Une personne au moins est donc entrée chez moi pendant mon absence. La
-
4 -
troisième piste est que parmi les personnes (connaissances, personnes de passage,
etc...) qui ont pu entrer chez moi, en avoir une qui ait pris cette clé, à mon insu.
Je voudrais vous dire à quel point j’ai honte de cette situation et la regrette puisque
finalement, de victime elle me fait passer pour une personne douteuse. [...].
6.Ensuite de la plainte pénale déposée par la défenderesse, le Juge
d’instruction de l’Est vaudois a ouvert contre le demandeur une enquête
pour tentative d’escroquerie. Entendu le 23 février 2005 par la police de
sûreté à Lausanne, le demandeur a notamment déclaré ce qui suit :
« [...] Je suis arrivé à mon domicile de Divonne, le mardi 09.11.2004, vers 1930-2000,
après avoir été au fitness. J’ai parqué ma voiture sur une petite rue devant mon domicile.
Le lendemain, vers 0630-0700, alors que je prenais mon petit déjeuner, j’ai remarqué par
la fenêtre que mon véhicule n’était plus là où je l’avais garé. J’ai fait quelques recherches
dans le quartier pour être sûr qu’il avait bien disparu et que je ne me trompais (recte :
pas) sur l’endroit où je l’avais parqué. J’ai appelé la Gendarmerie Nationale de Divonne.
Là on m’a demandé de passer au poste afin d’y déposer plainte. Je m’y suis rendu à pied
et ai déposé plainte à 0810. Je suis ensuite retourné à mon domicile où j’ai signalé le cas
par téléphone à mon assurance, [...][...], agence de Sion, où on m’a renvoyé vers la
X.________ Assurances, Société qui couvre [...] d’après de ce que j’ai compris. Après avoir
avisé mon travail que j’aurai un peu de retard suite au vol de ma voiture. Je (sic) me suis
ensuite rendu en taxi de Divonne jusqu’à à (sic) Nyon. Depuis cette ville, j’ai pris le train
pour Vevey afin de me rendre à mon travail. Je vous présente du reste les quittances pour
le taxi et le train. A Vevey, je suis passé au garage A.G.________ en fin de journée. A cet
endroit, après avoir expliqué ce qui m’était arrivé, on m’a prêté une voiture pour me
dépanner. J’ai échangé cette voiture le lendemain contre une voiture de location, toujours
auprès du garage A.G.. Aucun tarif n’a encore été fixé pour la location.
J’ai rempli une déclaration de sinistre écrite le 22.11.2004 pour la X.
Assurances à Lausanne à laquelle j’ai joint les clés de la voiture et le permis de circulation
de l’ALFA ROMEO. [...]
Oui, j’ai effectivement commandé une clé auprès du garage A.G.________ à Vevey
en date du 18.11.2004 soit après le vol. En fait, lorsque l’assurance m’a demandé de lui
restituer les deux d’origine du véhicule. J’ai constaté qu’il ne me restait plus qu’une clé.
Je ne sais pas où a pu passer la deuxième. Elle (recte : est) peut-être restée dans un
carton que je n’ai pas encore déballé suite à mon déménagement en juillet 2004.
J’ai eu peur que l’assurance pose des problèmes pour me rembourser si je ne leur
donnais qu’une clé. J’ai donc commandé une clé pour pouvoir en restituer deux à
l’assurance. Il est vrai que j’ai fait de fausses déclarations à mon assurance, notamment
en leur disant que je n’avais pas fait de double de clé.
Cette clé (réd. : clé manquante) n’a sauf erreur jamais été utilisée. Je ne l’ai jamais
donnée à personne. Cette clé se trouvait avec toutes mes affaires relatives à la voiture. Je
ne sais pas où elle a fini après le déménagement. J’ignore quand j’ai vu cette clé pour la
dernière fois.
Pour vous répondre, des ouvriers sont venus faire des réparations de plomberie à
mon domicile de Divonne en septembre-octobre 2004 sauf erreur. Je vous fournirai une
copie de la facture relative à ces travaux. Pour qu’ils puissent accéder à l’appartement,
j’avais laissé une clé de mon domicile sous le paillasson selon ce qui était convenu avec
l’entreprise P.________ à Divonne. [...].
Par la suite, la Police de sûreté a établi un rapport en date du 3 juin
2005 à l’intention du juge d’instruction, indiquant notamment ce qui suit :
-
5 -
« [...] Dans le cadre de nos recherches, il est apparu que A., anciennement
domicilié à Brent, avait déménagé le 1
er
juillet 2004 pour s’établir à Divonne-les-Bains. Il
avait entrepris les démarches pour immatriculer son ALFA ROMEO en France cependant,
sa voiture avait disparu avant que celles-ci ne soient terminées. Les divers contrôles
effectués auprès de FIAT à Genève ont révélé que 10 jours après l’annonce du vol, un
double des clés pour cette voiture avait été commandé par le Garage [...],
concessionnaire ALFA ROMEO à Vevey. M. [...], patron de ce garage, nous a expliqué qu’il
avait commandé cette clé pour le compte de son agent local, le Garage A.G.,
également établi à Vevey.
Le 21.01.2005, dans ce garage, Mme A.G.________ nous a remis une copie de la facture
relative à cette clé, document qui était adressé à A.. Questionné verbalement au
sujet de l’initialisation de la clé, M. B.G. responsable de l’atelier, a paru quelque
peu emprunté. Il a déclaré ne plus s’en souvenir, mais avoir certainement effectué ce
travail en précisant qu’il était nécessaire de disposer du véhicule et des autres clés
originales. Ce n’est que lors de son audition formelle, le 18.03.2005, que ce mécanicien a
expliqué qu’il savait déjà lors de la commande de la clé que la voiture était volée. On ne
sait pas pourquoi cela ne nous a pas été spontanément dit en janvier déjà. Il aura
certainement voulu « protéger » son client qu’il a d’ailleurs gardé malgré son
déménagement de Brent à Divonne.
Entendu dans nos bureaux le 23.02.2005, A.________ a reconnu avoir effectivement
commandé cette copie car il ne trouvait plus le double d’origine. Il a affirmé avoir agi de
la sorte afin d’éviter des problèmes avec son assurance qui lui réclamait toutes le clés en
sa possession. Il n’a pas été en mesure de donner des explications sur la disparition de
cette clé, mais a précisé qu’en octobre 2004, l’entreprise de plomberie P.________ à
Divonne les Bains avait fait des travaux à son domicile durant son absence et qu’à ce
propos, il avait laissé la clé de son appartement sous le paillasson. Contactée
téléphoniquement le 26.04.2005, cette entreprise a confirmé avoir effectué des travaux
chez A.________ le 26.10.2004. Elle n’a toutefois pas été en mesure de nous fournir le nom
du ou des employés ayant effectué ces travaux.
Le jour de l’annonce du vol de sa voiture, A.________ a affirmé avoir pris le taxi de Divonne
jusqu’à Nyon, d’où il s’est rendu, en train, à son travail à Vevey. Il nous a remis la facture
de l’entreprise de taxi et le billet de train utilisé (pièces jointes). Cette prise en charge
nous a été confirmée par [...] Taxi. [...]».
Par ordonnance du 31 octobre 2005, le juge d’instruction a prononcé
un non-lieu en faveur du demandeur. Il a notamment relevé que dans le
cadre des recherches entreprises, il est apparu que la réalité du vol était
sujette à caution, qu’en effet, le demandeur avait notamment commandé
un double des clés de son véhicule, dix jours après l’annonce du vol, que
le véhicule déclaré volé avait été retrouvé complètement calciné dans une
forêt en Auvergne, région d’origine du demandeur, et que l’enquête
n’avait toutefois pas permis d’établir si le vol annoncé était réel ou pas. Le
demandeur a ainsi été mis au bénéfice du doute et libéré des fins de la
poursuite pénale.
7.Le véhicule du demandeur a été retrouvé complètement calciné par
l’unité de Gendarmerie Nationale française du Mayet de Montagne le 8
août 2005 à [...] (Ain). Le demandeur est originaire de cette région. Il y a
été élevé, y a suivi une partie de sa scolarité et sa famille vit encore dans
cette région où il se rend de temps en temps. Une plaque
d’immatriculation volée le 30 novembre 2004 à St-Pourcain/Sioule a été
retrouvée dans les abords immédiats du véhicule incendié.
Entendu comme témoin dans le cadre du présent procès, I.________,
inspecteur de sinistre au sein de la défenderesse, a déclaré qu’il s’était
-
6 -
rendu à [...] lorsque le véhicule du demandeur a été retrouvé. Un
garagiste local a démonté la colonne de direction et pu constater qu’elle
n’avait pas été forcée. Cela implique que la personne qui a amené le
véhicule à cet endroit où elle a bouté le feu a pu disposer librement de la
clé de contact. A défaut de clé, la colonne de direction aurait présenté un
signe d’effraction. Le témoin a ajouté que les vitres du véhicule avaient
été baissées pour permettre une meilleure combustion ; si elles avaient
été montées, elles auraient explosé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
8.Le 26 avril 2005, la défenderesse a fait savoir au demandeur qu’elle
refusait toute prestation, au motif principal que celui-ci ne pouvait pas
apporter la preuve, respectivement la haute vraisemblance, du vol de son
véhicule. Elle l’a également informé qu’elle s’était départie du contrat de
sorte que sa police d’assurance était annulée à la date d’annonce du
sinistre, soit le 9 novembre 2004, conformément à l’art. 40 LCA. Elle a
confirmé son refus d’indemnisation par lettre du 16 mai 2006.
Il s’en est suivi un échange de courriers entre partie. Par lettre du 3
mai 2007, le demandeur a mis la défenderesse en demeure d’exécuter
son obligation contractuelle d’ici au 31 mai 2007.
Au 9 novembre 2004, la taxation du véhicule du demandeur évaluait
sa valeur à un montant de 41'265 francs.
Par déclaration des 2 novembre 2006 et 18 décembre 2007, la
défenderesse a déclaré renoncer à se prévaloir de l’exception de
prescription jusqu’au 31 décembre 2008.
9.Le 20 février 2006, le procureur de la République du Tribunal de
Grande Instance de Cusset a rendu un avis de classement sans suite
s’agissant de la plainte déposée le 10 novembre 2004 par le demandeur
pour le vol de sa voiture.
-
7 -
sur les motifs qui l'avaient conduit à dissimuler l'existence d'une copie, en
particulier qu'il était possible que le demandeur ait perdu une clé ou se la
soit fait subtiliser sans s'en apercevoir. Quant au fait que la colonne de
direction du véhicule n'avait pas été forcée, le vol d'une clé était possible.
S'agissant du lieu où le véhicule avait été retrouvé, il pouvait s'agir d'un
hasard. En dernier lieu, la défenderesse n'avait pas fait valoir d'autres
éléments extérieurs à l'événement, tels que de mauvais antécédents chez
le demandeur, une situation financière difficile ou la survenance ultérieure
d'événements similaires. Dès lors, les premiers juges ont constaté
qu'aucun doute sérieux relatif à la survenance de l'événement assuré
n'avait été rendu vraisemblable, si bien que la défenderesse devait
rembourser le dommage.
B.X.________ Assurances a recouru contre ce jugement en
concluant, avec dépens, "en réforme et en nullité" à son annulation. Dans
son mémoire, la recourante a développé ses moyens et conclu à
l'annulation du jugement et au rejet de l'action en paiement.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte
contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
2.a) L'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant
(art. 461 al. 1 let. b CPC). Les exigences posées par cette disposition ne
constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de
recevabilité du recours. On ne saurait tenir compte des conclusions prises
après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire
ampliatif de l'art. 465 CPC (JT 2009 III 117; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714).
-
8 -
Les conclusions prises dans le mémoire de recours, en particulier
l'adjonction "l'action en paiement est rejetée", sont ainsi irrecevables dans
la mesure où elles sont nouvelles.
b) Le plus souvent, à défaut des précisions exigées par l'art.
461 CPC, la jurisprudence s'est contentée d'interpréter l'acte de recours,
tenant celui-ci pour recevable lorsqu'il permet de déterminer avec
certitude l'intention du recourant ou lorsque sa nature ressort
suffisamment des conclusions prises. La nature du recours doit se
déterminer d'après la question soulevée et les moyens invoqués par le
recourant, non d'après les termes inadéquats utilisés par lui
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, pp. 715/716 et les
arrêts cités).
En l'espèce, la conclusion contenue dans l'acte de recours doit
être rapprochée de la mention faite expressément par la recourante dans
le même acte, sous « Moyens », selon laquelle son recours est à la fois en
réforme et en nullité. En demandant « l’annulation » du jugement, elle a
en réalité conclu, en réforme, à ce que le jugement soit réformé dans le
sens du rejet de la demande, ce qui ressort expressément des conclusions
de son mémoire de recours.
Dans le mémoire, la recourante a déclaré limiter son recours à
un recours en réforme. Le recours, exclusivement en réforme, est dès lors
recevable.
3.Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC), laquelle doit
avoir un caractère exceptionnel (JT 2006 III 29 c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3,
16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la
-
9 -
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’occurrence, l’état de fait du jugement entrepris doit être
complété sur deux points. D’abord, il convient de préciser que dans la
déclaration de sinistre qu’il a remplie et signée le 22 novembre 2004, le
demandeur a également coché les deux indications suivantes, sous «état
du véhicule» : "verrouillé" et "alarme enclenchée" (jugement ch. 3, p. 3).
Ensuite, il y a lieu de mentionner, à la suite du rapport de la police de
sûreté du 3 juin 2005 dont il est fait état (jugement p. 5), que celui-ci a été
suivi d’un complément, en date du 1
er
septembre 2005, qui relève
notamment que le demandeur connaît très bien la région où a été
retrouvé son véhicule calciné, puisqu’il y est né et qu’il y a été élevé, et
que la découverte de cette voiture dans une région peu en rapport avec
des délinquants agissant près de la frontière suisse mais fréquentée par
l’intéressé ne fait que conforter les doutes sur les faits décrits par ce
dernier. Pour le surplus, on peut se référer à l’état de fait du jugement.
4.La recourante fait valoir en substance que la preuve d’un vol
n’a pas été rapportée par le demandeur. Après avoir rappelé le «
Beweisnot » admis par la jurisprudence en pareil cas, elle fait valoir qu’au
regard des faits révélés par l’instruction, la survenance du vol n’est pas
prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante. Elle articule plus
particulièrement cinq éléments qui, à ses yeux, sont "de nature à affaiblir
le crédit que l’on doit accorder aux déclarations du demandeur" et qui
"font naître des doutes sérieux sur leur véracité". Elle soutient en outre
que le demandeur a rapporté volontairement une version mensongère des
faits, ce qui tombe sous le coup de l’art. 40 LCA.
5.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
preuve de la survenance d'un cas d'assurance, spécialement en matière
-
10 -
d'assurance contre le vol, la preuve stricte du sinistre est généralement
difficile, voire impossible à rapporter. Un allègement de la preuve à charge
de l'ayant droit se justifie donc par un « état de nécessité en matière de
preuve » (« Beweisnot »). On se référera au critère de la vraisemblance
prépondérante. De son côté, l'assureur est habilité à faire, s'il le souhaite,
une contre-preuve sur l'objet des allégations de l'ayant droit, lequel
conserve la charge principale d'alléguer et de prouver le cas d'assurance.
L'assureur peut ainsi s'efforcer de soutenir une thèse opposée à celle de
l'assuré, qui soit plus vraisemblable ou simplement aussi vraisemblable
que la sienne, c'est-à-dire de nature à écarter le caractère prépondérant
de la vraisemblance des faits qu'il a allégués. Si l'assureur y parvient, la
preuve principale est considérée comme ayant échoué. Il ne s'agit
cependant ni de moduler les exigences de preuve à la charge de l'ayant
droit en fonction de la vraisemblance des faits dont il se prévaut ou en
fonction des doutes éveillés par les contre-preuves de l'assureur, ni de
modifier la répartition du fardeau de la preuve : au final, les difficultés se
résolvent dans le cadre de l'appréciation globale, par le tribunal, des
preuves administrées en cours de procès (ATF 130 III 321, JT 2005 I 618;
cf. également TF 4D_73/2007, 12 mars 2008).
b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CREC 29 avril
2008, no 192/I; CREC 10 février 2009, no 75/I), avec référence à un
jugement rendu le 26 novembre 1997 (n° 483/97) par la Cour civile, en
matière de contrat d'assurance, il incombe au preneur d'assurance de
justifier sa prétention, en d'autres termes d'établir qu'elle est
objectivement fondée. Pour ce faire, il doit prouver non seulement
l'existence du contrat, mais encore la réalisation de l'événement couvert
dans le cadre des conditions d'assurance (Viret, Droit des assurances
privées, p. 125 ss). En vertu de l'art. 39 LCA, l'assuré doit en outre fournir
à l'assureur tout renseignement à sa connaissance permettant de
déterminer les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit le
sinistre.
Le point de savoir si le juge est parti d'une juste conception du
degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral en
-
11 -
matière de preuve dans le domaine de la LCA doit être examiné dans le
cadre du recours en réforme. Il en va de même du point de savoir si, dans
le cas d'espèce, le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint.
c) Selon l’art. 40 LCA, si l’ayant droit ou son représentant,
dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare
inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de
l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou
fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 de la
présente loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.
Cet article règle les agissements "frauduleux" de l'assuré en
cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non seulement à la
perte du droit aux prestations de l'assurance pour le sinistre en question,
mais aussi à la résiliation du contrat d'assurance par la compagnie
d'assurance. Cette disposition implique la réunion de deux conditions :
l'une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut
influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur,
l'autre subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a
pas abouti à l'offre d'une prestation indue. La preuve de l'intention
frauduleuse et de l'inexactitude des faits relatés incombe à l'assureur (cf.
Brulhart, Droit des assurances privées, n. 651, pp. 301-302)
Selon Kuhn et Montavon (Droit des assurances privées,
Lausanne 1994, pp. 177-178), pour qu'il y ait déclaration ou dissimulation
frauduleuse de renseignements, il faut obligatoirement que les faits
inexactement déclarés ou dissimulés soient tels qu'ils auraient exclu ou
restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou
s'ils n'avaient pas été dissimulés. De ce fait, l'art. 40 LCA n'est pertinent
que dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut
influer sur l'existence ou sur le montant de la prestation à verser par
l'assureur. La fausse déclaration des causes du sinistre, la fausse
déclaration de la valeur des objets, la production de factures falsifiées
ainsi que la production d'un certificat de décès falsifié en sont des
exemples types. Au regard de la loi, la dissimulation de renseignements
-
12 -
est tout aussi frauduleuse que la déclaration inexacte de renseignements.
Pour que l'ensemble des faits composant la situation décrite à l'art. 40 LCA
soient réunis, encore faut-il que l'ayant droit ou son représentant ait agi
dans le but d'induire l'assureur en erreur. Cependant, pour que la
prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l'ayant droit ou son
représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la fraude ait réussi, que
l'assureur ait subi de ce fait un dommage économique n'est pas topique.
La seule attitude de celui qui agit en vue d'induire l'assureur en erreur par
l'emploi d'une stratégie appropriée suffit pour produire les effets énoncés
à l'art. 40 LCA, même si cela s'est soldé par un échec (et quelles qu'en
soient les raisons). Les conséquences de l'acte frauduleux s'appliquent
même dans le cas où l'assureur avait connaissance des faits réels.
6.En l’espèce, il résulte tout d’abord du jugement (pp. 3-5) que
l'intimé, invité le lendemain du sinistre par la recourante à lui transmettre
divers documents, en particulier toutes les clés de son véhicule, ainsi
qu’un avis de sinistre dans un délai de trois jours, a fait de fausses
déclarations à son assurance. Il a en effet déclaré qu’il n’avait pas fait de
double de clé de son véhicule alors qu’en réalité il avait fait faire, par son
garage habituel à Vevey dont le responsable a admis qu’il en connaissait
les raisons, un tel double peu de temps après la survenance du sinistre.
L’assuré l’a du reste reconnu dans son audition du 23 février 2005 par la
police de sûreté (cf. pièce 106). Cette fausse indication résulte également
de la déclaration de sinistre remplie par l'intimé le 22 novembre 2004 à
l’intention de la recourante, où l’on peut lire (cf. pièce 102 ch. 10) que les
deux clés restituées se trouvaient «dans son appartement (console,
bureau) lors de la survenance du sinistre» (cf. jugement p. 3). Dans son
rapport du 3 juin 2005, la police de sûreté a rapporté les propos de
l’intéressé selon lesquels il avait agi de la sorte afin d’éviter des
problèmes avec son assurance qui lui réclamait toutes les clés en sa
possession (cf. pièce 107). Comme le relève la recourante et
contrairement à ce que soutient l’intimé, cette circonstance est de nature
à jeter un sérieux doute sur la réalité du vol.
-
13 -
A cela s’ajoutent d’autres indices troublants, également
relevés par la recourante. Ainsi le fait que le véhicule de l'intimé ait été
retrouvé, calciné, plusieurs mois plus tard en France dans le Département
de l’Ain, à proximité de l’endroit où l'assuré a été élevé et où résident ses
parents chez lesquels il se rend de temps en temps. Cette coïncidence
constitue un élément qui a conforté les doutes de la police de sûreté quant
à la réalité des faits décrits par l’intéressé (cf. pièce 109). De même, jette
un doute sur la réalité du vol annoncé par l'assuré le fait que, selon les
dires d’un garagiste local qui s’est occupé de l’épave, la colonne de
direction du véhicule n’a pas été forcée, ce qui tend à démontrer que la
personne qui l’a amené à cet endroit disposait de la clé de contact (cf.
jugement, p. 6). Cet élément est renforcé par le fait que, comme l’a
annoncé l'intimé dans sa déclaration de sinistre, il n’y a pas eu de vol de
clé, que la voiture garée devant chez lui était verrouillée et que le système
d’alarme était enclenché.
Dès lors, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges,
la recourante est parvenue à faire naître un doute sérieux quant à la
survenance de l’événement assuré, d’autant plus que celle-ci ne repose
que sur les affirmations de l’assuré. Les faits allégués par l'intimé ne
doivent par conséquent plus être tenus pour établis, soit comme
présentant une vraisemblance prépondérante. La preuve principale mise à
la charge de ce dernier doit par conséquent être considérée comme mise
en échec, selon la jurisprudence susrappelée. L’appréciation globale du
cas ne permet au demeurant pas de retenir, comme l’ont fait les premiers
juges, la réalité du vol annoncé comme « l’hypothèse la plus
vraisemblable au regard des circonstances » (cf. jugement, p. 11). C’est
dès lors à bon droit que la recourante a refusé d’indemniser l'intimé en
relation avec le prétendu vol de son véhicule et le jugement attaqué doit
être réformé dans ce sens.
-
14 -
somme de 5'830 fr. à titre de dépens, à savoir 3'630 fr. en remboursement
de ses frais de justice et 2'200 fr., TVA en sus, à titre de participation aux
honoraires de son conseil (ch. IV), les ch. II et V étant supprimés. Le
jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
712 fr. (art. 232 TFJC).
L'intimé doit verser à la recourante la somme de 2'512 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, IV et V de son
dispositif comme il suit :
I.- Rejette les conclusions du demandeur.
II.- Supprimé.
IV.- Dit que A.________ est le débiteur de X.________ Assurances de
la somme de 5'830 fr. (cinq mille huit cent trente francs) à titre de
dépens, à savoir :
-
3'630 fr. (trois mille six cent trente francs) en
remboursement de ses frais de justice
-
2'200 fr. (deux mille deux cents francs), TVA en sus, à titre
de participation aux honoraires et débours de son conseil.
V.- Supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
15 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
712 fr. (sept cent douze francs).
IV. L'intimé A.________ doit verser à la recourante X.________
Assurances la somme de 2'512 fr. (deux mille cinq cent douze
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
.Le président : Le greffier :
Du 30 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Louis Duc (pour X.________ Assurances),
-Me Christian Dénériaz (pour A.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 41'265 francs.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :