806 TRIBUNAL CANTONAL 216/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 avril 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffière :Mme Rossi
Art. 94 et 160 ss CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W., à Bretigny-sur- Morrens, défendeur, contre le prononcé rendu le 25 février 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec T., à Fey, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 25 février 2009, notifié le lendemain aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait des poursuites n os 425105 et 441356 de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens notifiées au demandeur T.________ pour valoir passé-expédient du défendeur W.________ (I), dit que le défendeur est débiteur du demandeur de la somme de 3'152 fr. à titre de dépens, valeur échue (II), fixé les frais à 1'000 fr. pour le demandeur (III) et déclaré la cause rayée du rôle (IV). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: Par contrat du 15 octobre 2003, T.________ a vendu à W.________ la voiture d'occasion de marque [...], n o de châssis [...], pour le prix de 70'550 francs. A la suite d'un différend ayant éclaté entre les parties au sujet du kilométrage de ce véhicule, W.________ a fait notifier au vendeur le 17 mai 2006 le commandement de payer n o 425105 de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens. Il réclamait le paiement du montant de 80'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1 er septembre 2005, au titre de «Reprise [...]». Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale. Une procédure pénale a également divisé les parties. Afin d'interrompre la prescription, l'acheteur a introduit à l'encontre du vendeur une seconde procédure de poursuite auprès de l'office précité, portant sur le paiement de la somme de 90'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1 er novembre 2003. La cause de l'obligation invoquée sur le commandement de payer n o 441356, notifié le 14 mai 2008 et contre lequel opposition totale a été formée, était «Défaut d'objet vendu».
3 - Les pourparlers relatifs au retrait des deux poursuites précitées n'ont pas abouti. Le 12 novembre 2008, T.________ a ouvert auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une «action en constatation négative de droit» contre W., prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: «1.- A)Principalement: T. à Fey n'est pas le débiteur de W.________ à Bretigny-sur-Morrens de quoi que ce soit ou d'un quelconque montant à quelque titre que ce soit. B)Subsidiairement: T.________ à Fey n'est pas le débiteur de W.________ à Bretigny-sur-Morrens de quoi que ce soit ou d'un quelconque montant relatif ou consécutif à la vente mobilière intervenue entre les parties le 15 octobre 2003 portant sur un véhicule d'occasion de marque [...]. C)Plus subsidiairement: T.________ à Fey n'est pas le débiteur de W.________ à Bretigny-sur-Morrens des sommes de fr. 80'000.- (huitante mille francs) et/ou fr. 90'000.- (nonante mille francs) du chef de la vente mobilière intervenue entre les parties le 15 octobre 2003 et portant sur un véhicule d'occasion de marque [...] ou du chef d'un quelconque autre titre. 2.- Toutes les prétentions de W.________ contre T.________ du chef du contrat de vente mobilière intervenu entre les parties le 15 octobre 2003 et relatif à la vente d'un véhicule d'occasion [...], sont absolument prescrites. 3.- En conséquence, les poursuites ayant abouti à la notification par l'Office des poursuites et faillites d'Echallens, à la requête de W.________, d'un commandement de payer-poursuite n o 425105 frappé d'opposition totale le 17 mai 2006 et d'un commandement de payer- poursuite n o 441356 frappé d'opposition totale le 14 mai 2008 sont
4 - infondées, ordre étant donné à l'Office des poursuites et faillites d'Echallens de procéder à la radiation sans condition des poursuites n o
425105 et 441356 introduites contre T.________ par W., sur le vu du jugement à intervenir». Les deux poursuites en cause ont été radiées le 28 novembre 2008. Le 8 décembre 2008, le conseil du défendeur a informé celui du demandeur que son mandant avait retiré les deux poursuites, selon la correspondance de celui-ci du 26 novembre 2008 à l'office des poursuites. Il a ajouté que la procédure lui paraissait ainsi devenir sans objet et demandait si un accord pouvait être trouvé sur la question des frais et dépens. Il ressort des déterminations du demandeur adressées le 7 janvier 2009 au président du tribunal civil que la question des frais et dépens n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties. En droit, le premier juge a estimé que le retrait des poursuites litigieuses par le défendeur devait être considéré comme une déclaration de passé-expédient au sens de l'art. 160 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). En application de l'art. 161 [recte: 162] al. 1 CPC, il a mis les dépens à la charge du défendeur. B.Le 9 mars 2009, W. a recouru contre ce prononcé, concluant à ce que T.________ prenne à sa charge les dépens, soit le montant de 3'152 francs. Dans son mémoire du 23 mars 2009, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit une pièce, soit le contrat de vente, qui figure déjà au dossier.
5 - E n d r o i t : 1.a) Le recours est ouvert au Tribunal cantonal contre une décision sur les dépens en cas de passé-expédient (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186, et note ad art. 162 CPC, p. 294). Interjeté en temps utile, le recours est recevable. b) La Chambre des recours revoit librement la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 2.a) Le recourant estime que les dépens ne doivent pas être mis à sa charge, respectivement qu'ils doivent être supportés par l'intimé T.________. Il expose des griefs relatifs au contrat de vente et au kilométrage du véhicule. b) Aux termes de l'art. 162 al. 1 CPC, la partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause. c) C'est à juste titre que le recourant ne conteste pas qu'il a passé expédient. En effet, s'il n'y a pas eu de passé-expédient sur les conclusions 1A, B ou C et 2 de la demande, le recourant a matériellement passé expédient sur la conclusion 3 en requérant la radiation des poursuites litigieuses, ce qui a rendu sans objet les autres conclusions, qui en étaient le préalable. Le recourant se borne à faire valoir des arguments relatifs à la vente du véhicule en cause, sans pertinence quant à la question des dépens. En effet, le prononcé mettant ceux-ci à sa charge est conforme à l'art. 162 al. 1 CPC. Le premier juge a arrêté le montant des dépens à
6 - 3'152 fr., soit 2'152 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de l'intimé et 1'000 fr. en remboursement des frais de justice de celui-ci (cf. art. 91 let. a et c CPC). Ces derniers ont été calculés conformément aux dispositions topiques du TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Le montant dû à titre de participation aux honoraires du conseil, soit 2'000 fr. plus TVA par 152 fr., a quant à lui été fixé dans les limites prévues pour la rédaction d'une demande, soit entre 600 fr. et 5'000 fr. selon l'art. 2 al. 1 ch. 19 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3) et est adéquat. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 232 al. 2 et 230 al. 1 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant W.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du 22 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -Me Etienne Laffely (pour T.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'152 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
8 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :