806 TRIBUNAL CANTONAL 08.032334-111849 283/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Corpataux
Art. 209 al. 1, 451 ch. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________ SA, à Martigny, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec I.________ SA, à Nyon, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 octobre 2010, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 3 novembre 2010 et les considérants le 21 septembre 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée le 3 novembre 2008 par R.________ SA contre I.________ SA (I), arrêté les frais de justice à 10'106 fr. pour la demanderesse et à 3'700 fr. pour la défenderesse (II) et dit que la demanderesse devait payer à la défenderesse la somme de 9'200 fr. à titre de dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort en substance ce qui suit : a) R.________ SA (ci-après : la demanderesse) est une société anonyme ayant notamment pour but l’achat, la vente, la location et l’exploitation de toute installation destinée aux loisirs. I.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société anonyme ayant notamment pour but la gestion et le commerce de navires de haute mer et l’affrètement de navires. Dans le cadre de son activité commerciale, la demanderesse est en relation avec A., qui est le propriétaire, l’ayant-droit économique et le seul représentant de la société AA. SA. b) Dans le cadre de leurs relations, la demanderesse et A., respectivement AA. SA, ont exploité en commun, depuis 2002, sous forme de société simple, un système de prises de vue et de clichés des personnes utilisant des manèges appelé « [...] ». En bref, lors de tours de manège, les utilisateurs sont photographiés et, à leur sortie, ils peuvent acheter un cliché les représentant sur le manège.
3 - Pour ce faire, en 2002, la demanderesse a fait construire une remorque carrossée, pour un prix total de 29’052 fr., destinée à recevoir le système vidéo photographique appelé « [...] ». AA.________ SA, respectivement A., a fait installer à l’intérieur de la remorque un système informatique de prises de vue, selon contrat du 11 mars 2002 conclu avec la société BB.. L’exploitation de la remorque ainsi aménagée et équipée du système informatique s’est faite en société simple, entre A., respectivement sa société, et la demanderesse, mais également par un autre contrat de société simple, conclu entre A. et la société BB., entreprise connue sous l’enseigne « [...] », comme est désigné d’ailleurs le système d’exploitation photographique. c) A. a fait la connaissance de F.________ aux environs de l’an 2000. Ce dernier était alors administrateur et directeur de la société CC.________ SA à Morges, dont le but était la gestion et la fourniture de toutes prestations de services dans le domaine maritime. DD.________ SA est une société anonyme dont le siège est à Bâle, ayant notamment pour but la réalisation d’expéditions et de transports internationaux de toutes sortes. d) Il ressort de la procédure de la défenderesse que A.________ a souhaité transporter du matériel forain d’Anvers jusqu’à Dubaï. Ce matériel était assuré auprès d’une compagnie d’assurance suisse qui a prié CC.________ SA de se charger de la vérification dudit matériel et de son chargement par camions et bateau. Elle a en outre proposé la société DD.________ SA, afin qu’elle se charge du transport naval, à l’aller et au retour. e) Le 22 juin 2004, CC.________ SA a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
4 - La Côte. Elle a été radiée du Registre du commerce le 5 octobre 2006. F.________ a été engagé par la défenderesse dès le 1 er août 2004. f) II ressort de la procédure de la défenderesse qu’en 2004, A.________ s’est adressé à F.________ afin de transporter du matériel en Chine en compagnie d’autres forains, ce qui a été effectué par DD.________ SA. Par la suite, A.________ a, à nouveau, pris contact avec F.________ pour commencer à organiser le retour du matériel utilisé en Chine, étant précisé que certains équipements avaient été vendus à des acquéreurs domiciliés à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), respectivement à Odessa (Ukraine). DD.________ SA a assuré les transports des équipements vendus à destination de Nouméa et Odessa. Enfin, en 2006, A.________ s’est adressé une nouvelle fois à F.________ pour organiser le rapatriement du solde du matériel non vendu, notamment la remorque contenant le matériel « [...] ». Ladite remorque n’est cependant jamais parvenue à Fos- sur-Mer. Si les parties sont d’accord sur le fait que plusieurs transports ont été effectués, elles ne s’entendent pas pour dire en quelle qualité chaque intervenant a pris part au transport. Ainsi, selon la demanderesse, A.________ et elle-même ne se sont adressés à F.________ qu’en sa qualité d’employé de la défenderesse et, bien qu’aucun contrat n’ait été formellement signé, c’est bien à la défenderesse qu’ils ont fait appel pour assurer les transports, DD.________ SA n’ayant agi qu’en qualité de sous- traitant pour la défenderesse. Selon cette dernière, A.________ s’est adressé à F.________ uniquement et en aucun cas à elle-même. F.________ n’est intervenu auprès de DD.________ SA pour tenter d’arranger les choses qu’en raison de ses précédents rapports avec A., mais il n’a en aucun cas engagé la défenderesse. La défenderesse précise qu’aucun contrat n’a été signé ni par la demanderesse ou A., ni par elle-même ou F.________ et que ni elle-même ni ce dernier n’ont perçu de rémunération.
5 - g) lI est admis par les parties que le matériel « [...] », respectivement « [...] », est désigné dans le connaissement par l’abréviation FM028. h) Par fax du 19 juin 2006, F.________ a notamment écrit à G.________ et H.________ ce qui suit (traduction libre de l’anglais) : M. A.________ m’a chargé de vous contacter et de vous présenter une répartition détaillée des marchandises qui vont être expédiées de la Chine en Europe, respectivement en Ukraine. Vous trouverez ci-joint le devis global de DD.________ SA, ainsi que les coûts séparés, comme indiqué par M. A.. Merci de nous retourner une confirmation que le paiement a été effectué, alors seulement DD. SA arrangera le chargement et l’expédition, sans garantie de paiement, pas de chargement, selon DD.________ SA China. Merci et meilleures salutations, F.________ « Fleet Manager » I.________ SA En annexe, F.________ a joint un « devis à I.________ SA, Nyon, pour une partie d’un Luna Park, selon commande de AA.________ SA, Lausanne », ainsi que six « devis individuels pour les livraisons de Chine – Fos s/ Mer » au nom de « Monsieur A.________ (sic) AA.________ SA, Lausanne », reprenant chaque poste du premier devis global. i) Par courriel du 16 septembre 2006, [...] de DD.________ SA a notamment écrit ce qui suit à F.________ (traduction libre de l’anglais) : Avez-vous déjà des plans quant à l’expédition de ce qui est stocké à Hong Kong, soit FM 005, 006, 009, 010, 011, 012, 020, 028 et des remorques avec les cargaisons FM013, 014, 015 ? Veuillez voir notre liste de contrôle qui vous a été récemment envoyée et que vous avez reçue de DD.________ SA Shanghai.
6 - Le 19 septembre 2006, DD.________ SA a établi diverses factures pro forma adressées à « I.________ SA, Mr. F., Rue [...] 1, 1260 Nyon VD, a/c AA. SA Lausanne, Mr. A.________ » et dont l’une concerne notamment le FM028. j) Par courriel du 15 février 2007, produit partiellement, D.________ de DD.________ SA a notamment écrit ce qui suit à F.________ (traduction libre de l’anglais) : Nous émettrons les factures conformément à votre demande avec l’en- tête de DD.________ SA, mais au nom d’I.________ SA, notre système ne permettant pas de laisser le débiteur « vierge ». Par courriel du même jour, F.________ a répondu notamment ce qui suit (traduction libre de l’anglais) : Merci d’émettre les 2 factures au nom de « AA.________ SA, Lausanne » et PAS à I.________ SA. Nous n’avons rien à faire là-dedans et ne comprenons pas votre position, I.________ SA n’est ni le propriétaire, ni l’expéditeur, ni l’assurance etc... En date du 18 février 2007, DD.________ SA a établi une facture en anglais au nom de AA.________ SA, Lausanne – Suisse, pour le transport du matériel FM028 de Huangpu à Fos, d’un montant de 7'485 USD. Selon l’avis de débit du 3 mars 2007, la demanderesse a ordonné le 23 février 2007 de verser sur le compte de DD.________ SA le montant de 7’485 USD, au taux de change de 1,2472, soit 9’335 fr. 30, au motif « FACT AA.________ SA 18.02.07 ». k) Par lettre du 12 avril 2007, G., alors conseil de la demanderesse, a notamment écrit ce qui suit à « I. SA F.________ » : « Le 23 février 2007, la société R.________ SA virait sur le compte bancaire de DD.________ SA la somme demandée.
7 - Or depuis cette date, la société R.________ SA comme A.________ n’ont aucune nouvelle du transport de cette caisse contrôle et de sa datte (sic) d’arrivée à FOS sur MER. Je vous rappelle que cette caisse contrôle est destinée à être exploitée au LUNA PARC de LAUSANNE à compter de fin avril 2007. De telle sorte que la société R.________ SA se réserve toute action judiciaire s’il s’avérait que cette caisse contrôle n’était pas à disposition à FOS Sur MER avant la fin du mois d’avril 2007, aux fins de se voir dédommager du manque à gagner qu’elle subirait. Je vous remercie donc de bien vouloir m’indiquer, depuis le 23 février 2007, où se trouve cette caisse contrôle et à quelle date Monsieur A.________ peut en prendre possession à FOS Sur MER. » Par courriel du 24 avril 2007, F.________ a notamment écrit ce qui suit à D.________ de DD.________ SA (traduction libre de l’anglais) : Nous allons au-devant de sérieux problèmes avec A.________ et son avocat. II va me téléphoner cet après-midi et je dois leur donner quelques explications convenables – pourquoi l’unité n’a pas quitté Huang Pu comme il a été instruit depuis longtemps. Par lettre du 26 avril 2007, G.________ a notamment encore écrit ce qui suit à « I.________ SA F.________ » : « J’ai reçu hier votre mail de la société DD.________ SA indiquant que cette caisse était toujours en CHINE depuis le mois de février 2007 et que vous n’aviez pas encore traité la question de son rapatriement. Je vous informe qu’à défaut de réaction de votre part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette lettre par télécopie, la société R.________ SA m’a demandé d’engager toutes procédures utiles contre vous-même et votre sous-traitant la société DD.________ SA. Notamment la société R.________ SA déposera plainte pénale contre la société I.________ SA, DD.________ SA, vous-même et les dirigeants de DD.________ SA, pour ABUS DE CONFIANCE, DETOURNEMENT DE BIENS, ESCROQUERIE. »
8 - l) Par courriel du 1 er mai 2007, F.________ a notamment écrit ce qui suit à D.________ (traduction libre de l’anglais) : SVP, revenez aux actions entreprises et prévues. Nous, I.________ SA et moi-même, déclinons toute responsabilité pour le retard ou la perte de la cargaison. Le fret a été payé et des instructions données à DD.________ SA Bsl. Par courriel du 14 juin 2007, D.________ a notamment écrit ce qui suit à [...] de DD.________ SA (traduction libre de l’anglais) : Tandis que I.________ SA déclare que l’entreposage est payé, [...] soutient qu’il y a toujours des paiements en suspens qui doivent être couverts avant que l’exploitant de l’entrepôt ne sorte la marchandise (rmb 9’600.00 et rmb 19’500.00). (...) De plus, I.________ SA / AA.________ SA ont déjà payé une partie du déplacement pour ce transport, mais en raison du récent changement de 2 remorques de 1 x 40’ FR à seulement 1 remorque (FM028) de 1 x 20’ FR, nous avons des coûts supplémentaires qui doivent être couverts, la facture (...) pour AA.________ SA est prête, mais ne sera envoyée à I.________ SA que quand le 20’ FR sera disponible. La facture contient aussi 50 % des frais de transport réclamés d’un total de USD 5’212.- pour des déplacements précédents qui n’ont pas été entièrement couverts. En outre, nous sommes dans un processus de remboursement de la TVA qui a été payée pour l’importation d’une récente cargaison d’un total de CHF 82’000.-, facturée à I.________ SA et dont le paiement est toujours en suspens. Nous avons demandé à I.________ SA de fournir les papiers pour aider au remboursement (...), mais sans aucune réaction. Pour couronner le tout, nous avons un container open top HLXU 560623-42 d’un déplacement précédent, qu’I.________ SA / AA.________ SA prétendent avoir rendu à JJ.________ SA en Suisse, mais sans pouvoir remettre de preuve de ceci, alors que JJ.________ SA réclame ce container et calcule des frais de retard. Bien que nous n’ayons encore
9 - aucune facture ferme de JJ.________ SA, nous devrons décider ce qui arrivera de ces dépenses (...). m) DD.________ SA a requis de la défenderesse le versement d’un montant de 10’288.50 USD, par facture n° 148730 du 28 juin 2007 relative au transport FM028 de Huangpu à Fos s/ Mer, soit 8'261.50 USD pour la manutention et les frais « 1 x 20’ FR », 5'212 USD pour le transport Huangpu – Nouméa, 1'700 USD pour des frais d’entreposage entre novembre 2006 et juin 2007, 2'600 USD pour des frais de grue supplémentaires, le prépaiement du 26 février 2007 par 7'485 USD étant porté en déduction du montant dû. Les parties s’accordent à dire que cette facture a été transmise telle quelle par F.________ à la demanderesse. n) K.________ est parti en Chine avec A.. Une fois sur place, ils ont été aidés par L.. Dans son décompte « 3) HONORAIRES (temps travaillé) de L.________ », établi à l’attention de A., L. décrit le travail qu’il a effectué. o) La demanderesse allègue que, de septembre 2006 à septembre 2008, elle n’a perçu aucun revenu du système de vidéo « [...] ». Selon son propre décompte, la demanderesse a réalisé un bénéfice annuel net de 17’815 fr. en 2002, de 19’647 fr. en 2003 et de 26’879 fr. en 2004, grâce à l’exploitation du matériel « [...] ». p) Lors de l’audience de jugement du 27 octobre 2010, divers témoins ont été entendus. Le témoin G.________, ancien conseil de la demanderesse, a confirmé les allégations de cette dernière.
10 - Le témoin A.________ a déclaré s’être adressé à CC.________ SA pour transporter le matériel forain en Chine. En ce qui concerne le retour, il a déclaré s’être adressé à F.________ qui lui a annoncé qu’il travaillait pour la défenderesse, le témoin ayant alors compris que F.________ était l’employé de la défenderesse. Il a ajouté qu’au départ, DD.________ SA s’était occupée des formalités douanières. Il a confirmé être parti en Chine avec K.________ et y avoir abandonné la remorque en cause ainsi qu’une auto-tamponneuse. Il a enfin déclaré s’être adressé à F.________ car ils avaient déjà travaillé ensemble auparavant et a précisé avoir toujours été satisfait des services rendus par F., respectivement sa société CC. SA. Le témoin K.________ a déclaré s’être rendu avec A.________ en Chine afin de rapatrier l’équipement manquant et avoir été aidé dans ce but par L., tout cela étant toutefois resté sans effet. Le témoin F. a expliqué ne pas être administrateur de la défenderesse. Il a décrit son rôle de « fleet manager » comme responsable de bateaux, soit d’environ 40 pétroliers et 20 offshores pour les ravitailler. Il a confirmé qu’à l’époque où il était directeur de CC.________ SA, il avait mandaté DD.________ SA pour effectuer un transport pour A.. Au sujet du rapatriement du matériel depuis la Chine, il a déclaré que A. avait eu des problèmes avec la douane chinoise car une partie du matériel était restée trop longtemps en Chine. Il a expliqué qu’en raison de la dimension de certains équipements, il avait fallu louer de nombreux containers pour être conforme, ce qui avait entraîné des coûts supplémentaires. Il a ajouté que la remorque (FM028) n’avait pas été embarquée à cause d’une erreur de DD.________ SA dans la répartition des containers. Cette dernière lui avait toutefois assuré que le matériel pourrait être embarqué sur un autre bateau, ce qui n’avait pas été fait. Il a précisé n’avoir jamais eu de contrat avec personne. q) En cours d’instance, une expertise a été confiée à Yves Menétrey de la Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal, comptable et
11 - expert fiscal, qui a déposé son rapport le 10 juin 2010. Dans son rapport, l’expert a répondu à un certain nombre d’allégués de la demanderesse. L’allégué 38 de la demande du 3 novembre 2008 a la teneur suivante : « En outre ces montants annuels correspondant à la part du profit prévue contractuellement en faveur de la demanderesse, selon accord du 22 décembre 2002, conclu avec A., respectivement sa société, AA. SA, pour l’exploitation du système « [...] » ». L’expert s’est déterminé comme suit sur cet allégué : « Le contrat de participation (remorque [...]), du 22 décembre 2002, entre R.________ SA et AA.________ SA, mentionne en son point 13 la répartition suivante : R.________ SA et AA.________ SA conviennent de partager les recettes brutes globales générées par l’équipement de la façon suivante : • 50 % pour BB.________ • 50% revenant au partenariat R.________ SA/ AA.________ SA, lesquels 50 % sont partagés de la façon suivante : après prélèvement des frais de personnel salariés forfaitisés à 50 CHF / Jour : o 90 % pour R.________ SA o 10 % pour AA.________ SA. Sur la base des comptes mensuels détaillés indiquant le nombre de jours d’exploitation et la recette journalière, document fourni par AA.________ SA selon point 13 dudit contrat, la répartition est correcte. » L’allégué 41 de la demande du 3 novembre 2008 a la teneur suivante : « Compte tenu des revenus sur lesquels elle peut compter, c’est un montant de Fr. 42’894.- (moyenne des trois ans de 2002 à 2004, multiplié par deux), que la défenderesse lui doit pour le gain manqué pour 2007 et 2008 ». L’expert s’est déterminé comme suit sur cet allégué :
12 - « Le début d’exploitation de cette machine date du 21 mai 2002, date à laquelle dite machine a été livrée selon confirmation de la société [...] à Cheseaux. Sur la base des rapports d’exploitation fourni par la société AA.________ SA, nous jugeons cette utilisation correcte et n’ayant que ces trois années de référence quant à la productivité de la machine, nous pouvons donc considérer le montant de Fr. 42’894.- comme correct. » L’allégué 42 de la demande du 3 novembre 2008 a la teneur suivante : « En effet, le montant des revenus du rendement du matériel, pour la part qui la concerne, entre 2003 et 2004, est exact, ... ». L’expert s’est déterminé sur cet allégué en renvoyant à ses remarques relatives à l’allégué 38. L’allégué 43 de la demande du 3 novembre 2008 a la teneur suivante : « (...) et correspond effectivement à un manque à gagner de Fr. 21’447.- par an ». L’expert s’est déterminé sur cet allégué en renvoyant à ses remarques relatives à l’allégué 41. L’allégué 45 de la demande du 3 novembre 2008 a la teneur suivante : « En raison de la faute de la défenderesse, celle-ci doit à la demanderesse le montant de :
remorque « [...] » :Fr.29’052.00
frais de rapatriement :Fr. 9’333.00
manque à gagner en 2007 et 2008 :Fr.42’894.00
total :Fr.81’279.00 » L’expert s’est déterminé comme suit sur cet allégué : « Point 1 Remorque « [...] » Sur la base de l’extrait de compte no 1300 « Parc d’attractions » pour la période 2002 de la société R.________ SA, nous constatons qu’une remorque « [...] » a été payée à la société [...] par un premier versement de Fr. 8’070.- du 25 février et par un second versement de Fr. 20’982 le 10 juin 2002.
13 - La facture no 05-192 du 21 mai 2002 de la société [...], Rte de [...] à 1033 Cheseaux, justifie ces versements. Dite remorque a été livrée conforme et construite à la satisfaction de la commande du 21 février 2002 selon confirmation de livraison signée le 24 mai 2002 par M. A.. Au vu de ce qui précède, nous considérons que la société R. SA est bien le propriétaire de cette remorque et que la somme de Fr. 29’052.- pour le remplacement de la remorque est correct (sic). Point 2 Frais de rapatriement Le 18 février 2007 USD 7485.00 ont été payés à la société DD.________ SA par le débit du compte [...] au nom de R.________ SA. Toujours sur la base de cet avis de débit, la conversion en francs suisse donne le montant de Fr. 9’335.30. La justification de ce paiement est la facture de la société DD.________ SA datée du 18 février 2007 et adressée à la société AA.________ SA concernant un transport de (selon référence de la facture) HUANGPU TO FOS. En vertu de ce versement qui selon toute vraisemblance concerne le rapatriement de la remorque [...] de Canton à Fos-sur-Mer, nous considérons que cette somme est due uniquement si dit rapatriement n’a pas été effectué. Point 3 Manque à gagner en 2007 et 2008 Voir allégué no 41. En conclusion, nous considérons la somme de Fr. 81’279.- correcte pour la réparation de la faute. » r) Par demande adressée 3 novembre 2008 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’I.________ SA lui doive immédiat paiement de la somme de 81'279 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 avril 2007.
14 - Par réponse du 12 juin 2009, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération des conclusions de la demande. Par requête du 13 juillet 2010, la défenderesse a requis l’autorisation de compléter sa procédure par l’introduction d’un allégué 86, dont la teneur est la suivante : « La défenderesse se prévaut à toutes fins utiles de l’exception de prescription. ». Par lettre du 18 juillet 2010, la demanderesse s’en est remise à justice en ce qui concerne l’introduction du nouvel allégué, étant précisé qu’elle le contestait. Par lettre du 20 juillet 2010, le Président du tribunal saisi a admis l’introduction de l’allégué 86 par la défenderesse. s) En droit, les premiers juges ont relevé que le rôle de la demanderesse quant au transport de la remorque litigieuse se limitait au paiement de la facture du 18 février 2007 sur le compte de DD.________ SA, et qu’en réalité tout avait été organisé, dirigé et ordonné par A.________ agissant au nom de sa société AA.________ SA. Ils ont par conséquent considéré que la demanderesse n’avait pas prouvé sa qualité de partie à un éventuel contrat de transport maritime conclu avec la défenderesse, de sorte qu’elle n’avait pas de relation juridique avec la défenderesse, ni par conséquent la légitimation active. B.Par acte du 3 octobre 2011, R.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’I.________ SA lui doit immédiat paiement de la somme de 81'279 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 avril 2007, et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision. Par mémoire du 4 novembre 2011, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
15 - E n d r o i t : 1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 6 ss ad art. 405 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugement principaux rendus par un tribunal d’arrondissement. En l’occurrence, la recourante conclut principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement attaqué, de sorte qu’il convient d’examiner distinctement la recevabilité des recours en réforme et en nullité interjetés. aa) Selon l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, le recours en nullité est notamment ouvert contre tout jugement d’une autorité judiciaire quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l’informalité est de nature à influer sur le jugement et qu’elle ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l’examen d’un tel recours. Le Tribunal cantonal n’examine que les moyens de nullité dûment invoqués dans le recours et ne saurait retenir d’office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Selon l’art. 465 al. 3 CPC-VD, le recourant doit en effet énoncer séparément les moyens invoqués, faute de quoi le recours est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
16 - En l’espèce, la recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue concernant la teneur des déclarations du témoin A., mais ne formule aucun grief tendant à l’annulation du jugement. Par la suite, elle se limite à relever que si l’autorité de recours ne s’estimait pas en mesure de trancher la question de la représentation de A., il conviendrait d’annuler le jugement et de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dans ces circonstances, le recours en nullité de la recourante est irrecevable, d’autant plus que la cour de céans dispose, dans le cadre du recours en réforme, d’un large pouvoir d’examen en application des art. 452 al. 2 et 456a CPC-VD et qu’elle est donc en mesure, le cas échéant, de compléter l’instruction (art. 452 al. 1ter CPC- VD ; cf. ci-dessous c. 2). bb) Le recours en réforme, interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC-VD), est quant à lui recevable à la forme.
2.Dans le cadre du recours en réforme, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement ou son président, les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC- VD). La Chambre des recours développe donc son raisonnement juridique sur la base de l’état de fait du jugement, après en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l’espèce, l’état de fait retenu par les premiers juges est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sans qu’une instruction complémentaire ne soit nécessaire.
17 - 3.a) La recourante soutient d’abord que A.________ était son représentant et qu’il avait agi exclusivement à ce titre, de sorte qu’elle disposerait de la légitimation active. La recourante invoque à cet égard que la retranscription du témoignage de A.________ dans le jugement serait incomplète et que celui-ci aurait déclaré aux débats avoir agi pour le compte de la recourante lorsqu’il s’est adressé à F.. Ces déclarations auraient été confirmées par le témoin G.. b) Les affirmations de la recourante ne résultent ni du jugement, ni du dossier de la cause. Si la recourante entendait se prévaloir d’un rapport de représentation, il lui appartenait de faire protocoler les déclarations des témoins concernés. A teneur de l’art. 209 al. 1 CPC-VD, applicable selon l’art. 404 al. 1 CPC, il n’est en effet pas dressé de procès- verbal de l’audition des témoins, les parties pouvant toutefois requérir la verbalisation de la teneur essentielle des déclarations de ceux-ci (JT 2001 III 80). Cela étant, les premiers juges ont examiné en détails les rapports qui liaient la recourante à A.. Ils ont ainsi précisé que, dans leurs relations commerciales, la recourante et A., ayant-droit économique et seul représentant de AA.________ SA, exploitaient en société simple depuis 2002 un système de prises de vue et de clichés des personnes utilisant des manèges, appelé « [...] ». La recourante a fait construire une remorque carrossée alors que AA.________ SA, respectivement A., a fait installer à l’intérieur de la remorque un système informatique de prise de vue, une autre société, BB., exploitant le système photographique appelé « [...]». C’est ce matériel qui est désigné dans le connaissement par l’abréviation FM028. Il est dès lors évident que A.________ agissait en son nom et pour le compte de sa société AA.________ SA. C’est ainsi que le devis pour les livraisons de Chine mentionne la commande de AA.________ SA et que F.________ a indiqué dans son fax du 19 juin 2006, adressé à G.________ et
18 - à H., que A. l’avait chargé de les contacter et de leur présenter une répartition détaillée des marchandises qui allaient être expédiées de la Chine en Europe, respectivement en Ukraine. De même, les factures pro forma du 19 septembre 2006, ainsi que la facture du 18 février 2007, ont été adressées à l’intimée pour le compte de AA.________ SA, A.. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les pièces au dossier démontraient que A. avait agi au nom de sa société AA.________ SA et non comme représentant de la recourante. On relèvera encore que le tribunal a précisé clairement que la recourante n’avait pas pu établir que A.________ avait pris contact avec F.________, relativement au transport litigieux, en agissant en son nom (jugement, p. 16). Contrairement à ce que soutient la recourante, le tribunal n’a donc pas omis d’examiner un éventuel rapport de représentation, mais l’a au contraire écarté, sur la base d’une appréciation adéquate des éléments probatoires à disposition, fondée tant sur l’examen des relations commerciales que des factures émises. Il ne peut donc être question de substituer l’état de fait retenu par celui proposé par la recourante, ce qui rend sans objet l’examen d’une éventuelle application de l’art. 32 al. 2 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220). Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.a) La recourante soutient ensuite qu’elle dispose, nonobstant l’absence de rapport de représentation, de la légitimation active, dès lors que les premiers juges ont admis l’existence d’un contrat liant les parties. Elle considère par ailleurs que cette légitimation lui est donnée en sa qualité de propriétaire de la remorque « [...] », du fait qu’elle s’est acquittée de la facture du 18 février 2007 et du fait qu’une facture complémentaire lui a été adressée.
19 - b) S’agissant d’un éventuel contrat liant les parties, la recourante joue en réalité sur les mots. Ce que manifestement les premiers juges ont voulu dire, c’est qu’il fallait d’abord qualifier le contrat pour examiner la légitimation active, respectivement passive. On ne saurait déduire d’une telle démarche que les premiers juges ont admis l’existence d’un contrat de transport auquel serait partie la recourante. C’est également en vain que la recourante se fonde sur sa propriété d’une partie du matériel qui devait être transporté, sur le fait qu’elle a acquitté la facture du 18 février 2007, laquelle a d’ailleurs été adressée à AA.________ SA, et sur le fait qu’une demande de paiement complémentaire lui a été envoyée. En effet, on ne saurait déduire de ces circonstances, qui n’ont au demeurant pas été ignorées par le tribunal, que la recourante aurait mis en œuvre le transport. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (supra c. 3b), il apparaît en définitive que celui-ci a été mis en œuvre par AA.________ SA. Il faut donc considérer que le contrat de transport a été conclu avec AA.________ SA en qualité d’expéditeur. Une relation juridique particulière existait toutefois également entre cette société et la recourante, qui exploitaient ensemble le matériel transporté. Il s’agit toutefois d’un rapport distinct de la relation contractuelle découlant du transport (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Zurich 2009, n.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5.a) La recourante soutient enfin que l’intimée dispose de la légitimation passive dans la présente cause et que l’on ne saurait considérer que F.________ serait intervenu à titre personnel et à bien plaire, comme l’a soutenu l’intimée en première instance.
20 - b) Le tribunal a débouté la recourante au motif qu’elle n’avait pas la légitimation active dans le procès et a considéré qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si l’intimée bénéficiait ou non de la légitimation passive. Ce faisant, les premiers juges ont estimé à juste titre que la question de la légitimation passive n’avait à être examinée que pour autant que la légitimation active soit reconnue à la recourante. Dès lors que les moyens de la recourante tendant à la reconnaissance de sa légitimation active sont rejetés par la cour de céans dans le présent arrêt (cf. ci-dessus cc. 3 et 4), il n’y a pas lieu d’examiner la question de la légitimation passive de l’intimée. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1’112 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
21 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante R.________ SA sont arrêtés à 1'112 fr. (mille cent douze francs). IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis (pour R.________ SA) -Me François Magnin (pour I.________ SA) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 81'279 francs.
22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :