803 TRIBUNAL CANTONAL 171/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 7 avril 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :M. Elsig
Art. 267 al. 1, 336a al. 1, 337, 452 al. 1 ter CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________ SÀRL, au Mont-sur- Lausanne, défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le jugement incident rendu le 20 août 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à Lausanne, demandeur au fond et intimé à l'incident. Délibérant en audience publique, la cour voit :
D.________ a ouvert action le 10 septembre 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et a conclu, avec dépens, au paiement par la défenderesse de la somme de 53'259 fr. 45, valeur
3 - échue, ainsi qu'à la délivrance d'un nouveau certificat de travail. Selon les allégués de la demande, les prétentions pécuniaires du demandeur représentent 29'995 fr. 45 d'heures supplémentaires, vacances et frais de repas non payés entre 2003 et 2007, ainsi qu'une indemnité de 24'000 fr. pour licenciement abusif. Dans sa réponse du 12 janvier 2009, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur de la somme de 12'737 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la réponse. La prétention reconventionnelle tend au remboursement d'une part du montant de 16'077 fr. 80 versé à fin 2007 à titre d'heures supplémentaires et de frais de repas non payés, pour le motif que le demandeur avait eu la possibilité de compenser ces heures supplémentaire durant la période où il a été libéré de son obligation de travailler. Dans ses déterminations du 6 mai 2009, le demandeur a allégué des faits nouveaux tendant à établir, d'une part, la pratique de la défenderesse en matière de décomptes de salaire et, d'autre part, que celle-ci était encore sa débitrice, en sus du montant réclamé dans la demande, de 5'956 fr. 25 à titre de déduction sur salaires abusive, 3'210 fr. afférents à une garantie de loyer, 3'768 francs 40 à titre de vacances, 16'000 fr. de treizième salaire et 1'362 fr. 64 de supplément de salaire selon la convention collective. Par requête en augmentation de conclusions du même jour, le demandeur a porté ses conclusions pécuniaires à 83'556 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2006 (échéance moyenne). Par requête incidente du 18 mai 2009, la défenderesse a conclu à ce que le déclinatoire soit prononcé sur la prétention nouvelle du demandeur relative à la garantie de loyer (I), au rejet de la requête en augmentation de conclusions (II), et au retranchement des allégués n os 412 à 499 et 508 à 515, ainsi que des pièces produites n os 301 à 314 et requises n os 53 et 59 à 61, subsidiairement qu'un nouveau délai est
4 - imparti au demandeur pour déposer de nouvelles déterminations conformes à l'art. 337 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Avec l'accord des parties, l'audience incidente a été remplacée par un échange d'écritures conformément à l'art. 149 al. 4 CPC. Dans son mémoire du 25 juin 2009, la défenderesse a développé ses arguments et confirmé ses conclusions incidentes Le 9 juillet 2009, le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet de la requête incidente de la défenderesse et à l'admission de la sienne en augmentation de conclusions. La défenderesse s'est déterminée le 13 juillet 2009 sur l'écriture du demandeur du 9 juillet 2009, déterminations dont le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé le retranchement par décision du 17 juillet 2009. En droit, le premier juge a considéré qu'à l'exception de la conclusion relative à la garantie de loyer, les conclusions figurant dans la requête du demandeur du 6 mai 2009 n'étaient pas nouvelles, dès lors que tant les conclusions actives que reconventionnelles tendaient à la liquidation des prétentions réciproques découlant du contrat de travail ayant lié les parties et que les conclusions litigieuses avaient leur fondement juridique dans le même contrat. Vu ces considérations, le premier juge a admis que les allégués en relation avec les conclusions autres qu'en remboursement de la garantie de loyer, étaient admissibles, le demandeur étant fondé à faire porter l'instruction sur ceux-ci. B.V.________ Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête incidente est admise et, subsidiairement, à son annulation.
5 - Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens, retiré sa conclusion en annulation et réduit ses conclusions en réforme en ce sens que la requête en augmentation de conclusions du 6 mai 2009 est admise à concurrence de 57'027 fr. 85 et que les allégués n os 483 à 488 et les offres de preuve y relatives ne sont pas retranchés de la procédure. L'intimé D.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.La voie du recours direct est ouverte contre le jugement incident statuant sur l'opposition à une requête de modification ou d'augmentation de conclusions ou sur l'introduction d'une conclusion nouvelle (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 3 ad art. 268 CPC, p 419 et référence). En revanche cette voie n'est pas ouverte contre le jugement incident statuant sur une requête de retranchement de pièces (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC, p. 270 et référence). Toutefois, lorsque le jugement incident porte sur un moyen exceptionnel, au sujet duquel un recours immédiat est ouvert, et un incident stricto sensu lié au premier pour lequel ce recours n'est pas ouvert, la jurisprudence étend par attraction la recevabilité du recours direct au second (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC, p. 271). En l'espèce, le jugement incident attaqué porte à la fois sur une requête en augmentation de conclusion et sur une requête en retranchement d'allégués et de pièces. Vu la jurisprudence susmentionnée, la recevabilité du recours direct le premier de ces objets a un effet attractif sur le deuxième.
6 - Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.La recourante fait valoir que la plupart des allégués de l'écriture du 6 mai 2009 ne sont pas en relation avec ses conclusions reconventionnelles dès lors qu'ils sont liés aux nouvelles prétentions de l'intimé, partant ont trait à un nouveau développement du litige. Il soutient qu'ils doivent par conséquent être retranchés de la procédure.
7 - Selon l'art. 337 al. 1 CPC, sitôt la réponse déposée, le président la communique au demandeur en lui fixant d'office un délai pour le dépôt d'une écriture contenant les déterminations sur les allégués de la réponse, à l'exclusion de toute allégation nouvelle. Si la réponse contient des conclusions reconventionnelles, le demandeur a la faculté d'alléguer des faits nouveaux en relation avec celles-ci (art. 337 al. 2 CPC). En ce cas, le défendeur peut produire des déterminations écrites sur ces faits dans le délai fixé à l'art. 339 al. 2 CPC (art. 337 al. 3 CPC). La doctrine a relevé que la prohibition d'allégations nouvelles prévue par cette disposition pouvait se heurter au devoir d'instruction d'office du juge prévu par l'exposé des motifs (Bulletin du Grand Conseil [BGC] séance du 3 mars 1999, p. 6225) en ce sens qu'on ne saurait sérieusement exiger du juge qu'il veille au retrait des allégués introduits en violation de cette interdiction, tel que le préconise l'exposé des motifs, s'il lui incombe ensuite de faire d'office porter l'instruction sur ces faits (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110 ss, spéc. p. 117). Muller propose de soumettre la mise en œuvre d'une instruction sur ces allégués irréguliers au même régime que celui des faits non allégués (Muller, op. cit., p. 131). A cet égard, il propose d'admettre une instruction étendue aux faits pertinents mais non allégués évoqués par les parties lors de l'audience préliminaire, à condition que ces faits se trouvent à l'intérieur du cadre des débats (ou cadre du litige) formé des allégués, moyens et conclusions des parties. Il relève que, dès lors que la procédure accélérée se veut efficace, il faut autant que possible éviter de renvoyer les parties à se réformer, soit à s'engager dans une voie incidente longue, coûteuse et formaliste, sauf lorsque l'extension de l'instruction à des faits non allégués compromet le droit d'une partie de préparer sa défense, un tel empêchement ne devant pas être admis trop aisément (Muller, op. cit., pp. 126 ss, spéc. p. 128). En l'espèce, les allégués dont le premier juge a refusé le retranchement sont liés au contrat de travail passé entre les parties.
8 - Comme on le verra, les conclusions qui leur sont rattachées sont recevables. Il y a dès lors lieu de considérer qu'ils entrent dans le cadre des débats. Leur prise en compte ne compromet pas le droit de la recourante de préparer sa défense, dès lors que l'art. 337 al. 3 CPC lui donne la possibilité de se déterminer et que, si l'on suit l'avis de Muller, elle aura en outre la possibilité de faire porter l'instruction sur des faits entrant dans le cadre des débats. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a refusé de retrancher les allégués litigieux en recours et les conclusions de la recourante doivent être rejetées sur ce point. 4.La recourante fait valoir que les conclusions litigieuses élargissent considérablement l'objet du procès, partant qu'elles sont nouvelles, et soutient qu'elles ne sauraient se fonder sur ses propres conclusions reconventionnelles, dès lors que celles-ci ont été prises subsidiairement pour le cas où la convention passée entre les parties ne serait pas considérée comme quittance pour solde de tous comptes. Elle relève qu'en procédure accélérée, vu le principe d'unicité de l'échange d'écritures, les parties doivent exposer les faits et moyens de façon aussi complète que possible et que l'intimée ne saurait donc corriger les défauts de sa demande. La recourante expose que la condition de "même fondement" posée par l'art. 267 CPC est plus stricte que celle de connexité de l'art. 74 let. b CPC, de sorte que les conclusions litigieuses, à l'exception de celle en paiement de vacances, par 3'768 fr. 40, ne sont pas admissibles au regard de la première de ces dispositions, car fondées sur des dispositions légales différentes eu égard aux conclusions de la demande. Elle fait valoir qu'en présence d'un échange unique d'écritures, elle n'est pas en mesure d'alléguer des faits nouveaux sans devoir se réformer, ce qui lui ferait subir une inégalité de traitement par rapport à l'intimé.
9 - En procédure accélérée, l'art. 336a al. 1 CPC dispose que les parties procèdent à un échange d'écritures (demande et réponse) conformément aux articles 262 à 272 CPC. Selon l'art. 266 al. 1 CPC, jusqu'à la clôture de l'instruction, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise, le demandeur peut augmenter ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale (art. 267 al. 1 CPC). Dans un arrêt récent, la cour de céans a relevé que si la jurisprudence avait admis que la distinction entre conclusions nouvelles et conclusions modifiées tendait à s'amenuiser, elle n'avait pas abandonné cette distinction; les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions modifiées les remplacent, modifiant et aggravant cet objet sans l'étendre (JT 2007 III 127 c. 3b et références). Elle a en outre rappelé que, selon une jurisprudence bien établie nonobstant les critiques de la doctrine, les art. 266 ss CPC ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des conclusions. La possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme est ainsi admise, pour autant qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause, et, si la voie de la réforme n'est pas utilisée, que l'introduction des conclusions nouvelles n'intervienne pas à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (JT 2007 III 127 précité, spéc. pp. 129-130 et références). Dans l'arrêt de principe paru au JT 1988 III 70 c. 2c, la Chambre des recours a notamment justifié cette solution par le fait qu'un des buts de la réforme du CPC découlant de l'art. 1 al. 3 CPC était de permettre aux parties de vider, autant que faire se peut, leurs prétentions réciproques dans un seul et même procès et qu'il serait contraire à
10 - l'énoncé des principes d'une saine procédure d'imposer à une partie de faire un autre procès, quand cela serait possible, alors qu'une nouvelle conclusion peut être prise sans inconvénient réel et vider promptement et sûrement un litige. Dans son arrêt de principe abandonnant le principe "reconvention sur reconvention ne vaut" (JT 1989 III 2 c. 3), la Chambre des recours a relevé que l'art. 274 CPC relatif à la réplique ne prévoit pas que cette écriture puisse contenir des conclusions et a considéré que le Code de procédure civile contenait une lacune formelle quant à la prise de conclusions dans cette écriture (c. 3b). Elle a en outre relevé que la condition de connexité posée notamment à l'art. 272 al. 1 CPC relative aux conclusions reconventionnelles revêtait une portée systématique et que la jurisprudence l'interprétait de façon large, au point d'admettre l'existence de celle-ci lorsque les prétentions du défendeur ont leur origine dans le même complexe de fait ou de relation d'affaires, en particulier pour permettre un règlement de compte entre parties. Sur cette base, elle a considéré que des conclusions actives devaient être recevables en duplique dans la mesure où elles étaient connexes aux conclusions reconventionnelles, dès lors que toute autre solution obligerait la partie demanderesse à engager une action distincte contre la partie défenderesse, puis à en requérir la jonction avec le procès ouvert initialement, comme les art. 74 let. c et 76 al. 1 let. a CPC lui permettraient de l'obtenir, vu le rapport de connexité entre les prétentions, ce qui serait contraire au principe d'économie de la procédure prévu à l'art. 1 al. 3 CPC (c. 3c). Ces considérations s'appliquent mutatis mutandis à l'art. 337 al. 2 CPC, cette disposition étant, comme l'art. 274 CPC, muette sur la question des conclusions du demandeur en cas de conclusions reconventionnelles. En l'espèce, les conclusions reconventionnelles se fondent sur le contrat de travail ayant lié les parties. Le fait qu'elles aient été prises subsidiairement aux conclusions libératoires n'ôte en rien leur caractère reconventionnel au sens de l'art. 337 al. 2 CPC. Les conclusions litigieuses, à l'exception de celles relatives à la garantie de loyer, se fondent sur le
11 - même contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elles sont connexes aux conclusions reconventionnelles. Comme on l'a vu au considérant 3 ci-dessus, la recourante pourra, sans devoir se réformer, faire porter l'instruction sur des faits non allégués dans sa réponse qui entrent dans le cadre du litige. Les conditions posées par la jurisprudence à la recevabilité des conclusions litigieuses sont ainsi réalisées. Au demeurant, l'exigence de "même fondement" posée par l'art. 267 al. 1 CPC, que la doctrine et la jurisprudence interprètent comme l'identité de cause juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 267 CPC, p. 416 et références), n'implique pas l'application de la même disposition légale. En effet dans sa thèse, sur laquelle se fonde la jurisprudence, Rognon admet que cette condition est réalisée dans le cas d'une victime d'un accident qui, ayant omis de réclamer une indemnité pour tort moral, augmente ses conclusions pour l'inclure dans ses prétentions initiales en dommages intérêts pour frais de guérison, perte de salaire et atteinte à l'avenir économique (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 191). De même, dans son examen de l'art. 74 let. b CPC, Rapp indique que cette disposition, qui pose également le critère d'identité de cause juridique, a pour but, selon l'exposé des motifs, de réunir les débiteurs engagés par le même contrat ou une pluralité d'auteurs d'un acte illicite, les prétentions étant fondées sur une même cause. Rapp considère que l'art. 74 let. b CPC peut viser les cas où les réclamations distinctes ont leur source dans la même relation juridique, dans le même rapport de droit, tout en autorisant l'application de dispositions légales, de moyens de droit différents (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, pp 165-166). Les déductions que tire le recourant à cet égard de la constatation de Rapp, selon laquelle l'art. 74 let. b CPC met sur le même plan "cause juridique" et "fait dommageable", et de l'absence de mention par la jurisprudence et la doctrine relative à l'art. 267 al. 1 CPC de la notion de "fait dommageable" n'apparaissent pas pertinentes : l'exposé des motifs, cité par Rapp, mentionne, comme exemples, un contrat et un acte illicite. Il y a dès lors lieu d'admettre que la notion de "fait
12 - dommageable" recouvre celle d'acte illicite qui est une des sources des obligations et, partant une cause, comme l'indique l'exposé des motifs. On ne saurait donc considérer que l'exigence du même fondement posé par l'art. 267 al. 1 CPC est plus étroite que celle posée à l'art. 74 let. b CPC en cas de connexité parfaite. A cet égard, la connexité parfaite définie par cette disposition est une notion plus étroite que la notion générale de connexité qui recouvre également l'hypothèse prévue à l'art. 74 let. c CPC. D'ailleurs, en droit fédéral, la notion de "cause juridique" est un synonyme de "source de l'obligation", qui peut être un contrat (Tercier, Le droit des obligations, 4 ème éd. 2009, n° 141 ss, pp. 47-48) et non pas une disposition légale spécifique, le Tribunal fédéral admettant à cet égard que le montant de chaque prétention distincte reposant sur une même cause ne lie pas le juge, qui n'est limité que par l'ensemble des conclusions (ATF 119 II 306 et références). Partant, les conclusions litigieuses, fondées sur le même contrat que les conclusions de la demande sont recevables également en application de l'art. 267 al. 1 CPC. En définitive, les conclusions litigieuses sont recevables, qu'elles soient considérées comme une augmentation de conclusions ou comme des conclusions nouvelles et le recours doit être rejeté sur ce point. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. La recourante V.________ Sàrl doit verser à l'intimé D.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Jérôme Bénédict (pour V.________ Sàrl), -Me Miriam Mazou (pour D.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 23'318 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :