803 TRIBUNAL CANTONAL 26/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 19 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et M. Piotet, juge suppléant Greffier :MmeMonnard
Art. 319 et 341 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.D., B., B.D., P., C.D.________ et D.D., hoirs d' E.D. et demandeurs, contre le jugement rendu le 8 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec la K.________, à Lausanne, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que les conclusions prises par les demandeurs A.D., B., B.D., P., C.D.________ et D.D.________ contre les défendeurs K.________ et V., selon demande du 11 septembre 2008 sont rejetées (I), a arrêté les frais de justice à 1'815 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 1'877 fr. 50 pour les défendeurs, solidairement entre eux, (II) et dit que les demandeurs, solidairement entre eux, verseront aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 8'377 fr. 50 à titre de dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait de jugement qui est le suivant : "1.a)E.D., né le 20 février 1929, est décédé le 12 juillet 2007 à Lausanne. Selon certificat d'héritiers du 28 août 2007, il a laissé pour héritiers légaux ses quatre enfants, savoir les demandeurs A.D., B. et B.D., ainsi que [...], décédé le 17 mai 2009 et dont les héritiers sont les demandeurs P., D.D.________ et C.D.. b)La défenderesse K. - anciennement [...] - est au service du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Sur le plan pastoral, organisationnel et administratif, le diocèse est réparti en cinq Vicariats : le Vicariat épiscopal du canton de Fribourg, le Vicariat épiscopal du canton de Vaud, le Vicariat épiscopal du canton de Genève, le Vicariat épiscopal du canton de Neuchâtel et le Vicariat épiscopal pour la partie du diocèse de langue allemande. Le Conseil épiscopal et le Conseil presbytéral comptent parmi les organes du diocèse. La juridiction épiscopale (Evêché) est exercée par le défendeur V.________, Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Outre l'Evêque, la structure de l'Evêché prévoit notamment un Vicariat général. La défenderesse a été fondée en 1964 en tant qu'association regroupant les associations paroissiales et communautés linguistiques catholiques du canton de Vaud. Elle assure le trait d'union entre la collectivité catholique et l'Etat de Vaud et traite plus particulièrement de toutes les questions juridiques et financières en lien avec l'application du "Statut des catholiques"; en tant qu'employeur administratif, elle rétribue les ecclésiastiques et les permanents laïcs qui exercent leur activité dans
3 - le canton de Vaud et traite de toute les questions juridiques, administratives et fiscales en relation avec cette gestion (contrats de travail, prestations sociales, traitements et allocations d’indemnités, décomptes d’impôts, etc. ...). La défenderesse a été transformée en institution de droit public à la suite de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la loi sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud du 9 janvier 2007. 2.a)Le statut financier des ecclésiastiques dans le canton de Vaud est régi, depuis le 1 er janvier 2004, par le nouveau Statut financier pour les prêtres du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, élaboré et adopté par le Conseil presbytéral. Ce nouveau statut financier a tout d'abord été discuté lors des séances plénières des 21 juin 2001 et 14 mars 2002, puis fait l'objet d'une première lecture lors de l'assemblée générale extraordinaire du Conseil presbytéral, du 16 janvier 2003. Le texte établi à cette occasion a ensuite été communiqué à tous les prêtres du diocèse, afin qu'ils deviennent partie prenante au processus. Un article relatif audit statut a également été publié en janvier 2003 dans la revue "Evangile et Mission". Le texte définitif a été adopté le 13 mars 2003 par l'assemblée plénière du Conseil presbytéral et ratifié par l'Evêque le 17 avril suivant. Une copie du statut a été adressée le 2 juin 2003 à l'ensemble des prêtres du diocèse, y compris à l'Abbé E.D.________, accompagnée d'une annexe explicative. Le document a été communiqué une nouvelle fois aux intéressés en date du 20 avril 2005. b)Le chiffre 4 du Statut financier pour les prêtres du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg prévoit notamment ce qui suit : "4.RETRAITE ET PREVOYANCE PROFESSIONNELLE 4.1Modalités de mise à la retraite L'âge de la retraite des prêtres est fixé, sur le plan administratif, à 68 ans. La mise à la retraite s'effectue de façon progressive : • Dans sa 65 ème année, le prêtre aura un entretien approfondi avec l'évêque diocésain pour envisager la suite de son ministère. • A partir de 68 ans, le prêtre peut être déchargé des lourdes responsabilités. D'entente avec l'évêque diocésain, il peut assumer plutôt des tâches d'auxiliaire ou d'aumônier, Le ministère confié fera l'objet d'un cahier des charges précis et détaillé permettant de déterminer le taux d'occupation (quart temps, mi temps, trois quarts temps, plein temps). • A partir de 75 ans, le prêtre est complètement à la retraite. Il peut encore rendre des services, mais ceux-ci ne font
4 - plus l'objet d'une nomination et ne sont plus rémunérés par les instances cantonales. 4.2Revenu du prêtre retraité 4.2.1 Principes : • Le prêtre retraité reçoit, avec les rentes du 1 er pilier (AVS) et du 2 ème pilier (Caisse de prévoyance du Clergé, CPC) le 60% du salaire de référence brut, dès l'âge de 68 ans; • Par son ministère et jusqu'à l'âge de 75 ans, le prêtre peut compléter ses rentes jusqu'à concurrence du salaire de référence net; • Dans le but d'augmenter le montant de la rente AVS, le prêtre demandera l'ajournement de cette rente de 65 à 68 ans; • A la condition que le prêtre ait accompli au moins 30 années de ministère au service du diocèse, le seuil de 60% du salaire de référence brut constitue (dès 68 ans) une rente minimale garantie (RMG). En cas de nécessité, un complément (aux rentes AVS + CPC) est versé par les fédérations cantonales pour atteindre ce seuil des 60%. • Si le prêtre a été au service du diocèse moins de 30 ans, sa rente sera réduite proportionnellement. 4.2.2 Composition du revenu du prêtre retraité de 65 à 68 ans En cas d'ajournement de sa rente AVS, le revenu du prêtre est constitué exclusivement de la rémunération de son travail. Dans le cas contraire, le revenu du prêtre est formé de sa rente AVS et de la rémunération pour son travail; le revenu total n'excède toutefois pas le salaire de référence net. de 68 à 75 ans Le revenu du prêtre entre 68 et 75 ans est formé des rentes de l'AVS et de la CPC, ainsi que de la rémunération de son travail; le revenu total n'excède toutefois pas le salaire de référence net. La RMG est garantie sous condition d'un ministère d'au moins 30 ans au service du diocèse. dès 75 ans Le revenu du prêtre à partir de 75 ans est formé des rentes AVS + CPC ainsi que, sous condition d'un ministère d'au moins 30 ans au service du diocèse, du complément nécessaire pour atteindre la RMG. 3.E.D.________ a été engagé en qualité de prêtre à partir du 1 er
avril 1995, alors qu'il venait de prendre la retraite de sa précédente activité professionnelle de rédacteur en chef des " [...]". Par lettre du 11
piliers;
nous n'imputons ces rentes sur votre salaire Fédération qu'à concurrence de Fr. 700.- par mois;
une indemnité mensuelle de Fr. 500.- vous est allouée au titre des frais professionnels et vous sera versée avec votre salaire;
le logement vous est offert par la Mission de langue allemande et son financement continue à être assumé par notre Fédération. [...]". L'imputation des rentes précitées sur le salaire de l'Abbé E.D.________ a par la suite été réduite à fr. 150.- par mois. Ce régime financier, exceptionnel dans le canton de Vaud, tenait compte de la situation particulière de l'Abbé, notamment de ses charges familiales et de sa situation de santé. 4.Les demandeurs allèguent que l'Abbé E.D.________ a été ordonné prêtre par le défendeur, duquel il dépendait directement pour tout son ministère; c'est en revanche la défenderesse qui lui versait son salaire. Le défendeur et la défenderesse étaient donc tous deux ses employeurs. A l'appui de cette affirmation, les demandeurs ont versé au dossier (pièce14) un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal, rendu le 22 novembre 2006 (CT01.013298) dans un litige opposant la défenderesse - à cette époque Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud - et l'Etat de Vaud à un prêtre du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Dans cette affaire - à laquelle le défendeur n'était pas partie - la Cour avait dû examiner, entre autres, la question de la qualité d'employeur du prêtre concerné. A cette fin, une expertise judiciaire notamment avait été confiée à X.________, professeur de droit canonique et de droit ecclésiastique à l'Université de Lucerne. Dans son rapport du 6 février 2004 l'expert, se fondant en particulier sur les dispositions du Code
6 - de droit canonique (CIC) dans sa version au 25 janvier 1983, avait fait notamment les considérations suivantes: "a) Les notions de l'ordre, de l'office et de l'incardination [...]
chaque clerc doit être incardiné (cf. cann. 265 à 272 CIC). On entend par incardination le rattachement juridique d’un clerc à une société ecclésiastique, c’est-à-dire soit à une Eglise particulière (diocèse), soit à un institut de vie consacrée (ou à une société spirituelle semblable). Par l’incardination, un supérieur ecclésiastique lui est attribué, soit, s'il s'agit du diocèse, l’évêque en charge du diocèse, ainsi que ses représentants, à savoir le vicaire général et les vicaires épiscopaux, à la catégorie desquels appartiennent les évêques auxiliaires. L’incardination entraîne différentes conséquences juridiques, telles que l’obéissance que le clerc doit à son supérieur (can. 273 CIC) et l’obligation du supérieur d’assurer la subsistance du clerc (can. 281 CIC). [...]. b) L'attribution de l'office et l'autorité compétente à cet égard
les offices ecclésiastiques sont remis par un acte de l’autorité nommé mission canonique (missio canonica; can. 146 CIC), qui doit être consigné par écrit (can. 156 CIC);
l’attribution des offices fait partie des droits personnels de l’évêque diocésain (can. 157 CIC en lien avec le can. 134 § 3 CIC), qui peut toutefois transmettre cette compétence à l’un de ses représentants – le vicaire général ou les vicaires épiscopaux – par mandat spécial (can. 134 § 3 CIC); [...] d) Le devoir d'obéissance du prêtre
les clercs doivent l’obéissance toute leur vie durant à l’évêque ordinaire du diocèse dans lequel ils sont incardinés (can. 273 CIC) et les titulaires d’office sont tenus par le devoir de loyauté envers l’ordinaire duquel ils ont reçu l’office, devoir qui correspond aux obligations normales d’un employé face à son employeur;
quant au contenu, l’obéissance concerne les affaires ayant trait à l’office et à la situation, mais pas à la vie privée, pour autant que des préceptes (p. ex. l'obligation du célibat) ou des interdictions ne priment pas sur la vie privée (comportement contraire ou opposé à la position); il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle, mais d'une "obéissance canonique", c'est-à-dire une obéissance plus précisément déterminée par le droit canonique et qui est restreinte par les limites de la loi morale naturelle, en particulier la conscience et la responsabilité personnelle (cf., à ce sujet, can. 212 § 1er CIC);
7 -
concrètement, un clerc doit accepter les tâches et les offices que lui confie son ordinaire propre (cf. notamment can. 274 § 2 CIC). Un certain nombre de sanctions sont prévues pour contraindre au devoir d’obéissance; e) La rémunération et la subsistance du prêtre [...]
le CIC de 1983 fait la distinction entre, d'une part, la rémunération (remuneratio), qui est la rémunération pour un service concret et correspond à ce que l’on entend temporellement par salaire, et qui existe en raison de l’office exercé vis-à-vis du diocèse qui a attribué cet office (can. 281 § 1er CIC), et, d'autre part, la subsistance (sustentatio), qui entre en jeu, à l'égard du diocèse de l'incardination, lorsqu’un clerc ne reçoit plus de rémunération parce qu’il ne peut plus s’acquitter d’un travail pour des raisons de maladie, d’invalidité ou de vieillesse (can. 281 § 2 CIC), et qui se justifie en raison du fait que les clercs se mettent au service du diocèse pour toute leur vie et accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées sous le régime de l’obéissance promise. Le droit légitime à la subsistance s’éteint avec la perte de l’état clérical (can. 292 CIC);
alors que le CIC règle largement et en détail la dimension spirituelle de l’office, il n’existe, concernant la dimension matérielle de l’office, qu’un cadre grossier de données que l’évêque diocésain doit préciser ensuite dans le contexte de la situation particulière d’un pays. Concrètement, le canon 1274 § 1er CIC dispose qu'il y aura dans chaque diocèse un organisme spécial pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le canon 281 CIC, à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement, ce qui est précisément le cas en Suisse;
dans le cas présent, le demandeur possède un droit, également défini canoniquement, au paiement d’une indemnisation pour la prise en charge de l’office d’auxiliaire de Vevey, soit une remuneratio. Ce droit existe, dans la situation concrète du canton de Vaud, non pas vis-à-vis de l’évêque diocésain, mais vis-à-vis de l’employeur, c'est-à-dire soit la défenderesse, soit le canton de Vaud. On ne peut en effet directement déduire de la compétence de l’évêque diocésain pour l’attribution des offices dans son diocèse d’un point de vue spirituel qu'il est aussi compétent pour le paiement de la remuneratio, pour laquelle une autre instance peut être compétente, conformément au canon 1274 paragraphe 1er CIC; [...].". Sur la base de cette expertise notamment, mais aussi d'autres éléments (témoignages et pièces), la Cour civile est parvenue à la conclusion que l'Evêque et la Fédération avaient l'un et l'autre la qualité d'employeur, laissant toutefois indécise la question de la qualification des rapports internes entre eux dans leur relation avec le prêtre.
8 - 5.A la suite de l'entrée en vigueur de nouveau statut financier, le 1 er janvier 2004, le paiement du salaire de l'Abbé E.D.________ aurait dû cesser à l'âge de 75 ans, soit après le mois de février 2004, ou au plus tard à la fin de l'année pastorale, le 31 août 2004. L'Abbé n'a toutefois été retiré de la liste des prêtres de l'Etat de Vaud qu'à fin décembre 2004. Auparavant, lors d'un entretien qu'il avait eu avec T., celui-ci l'avait informé que son statut financier particulier ne pouvait plus être maintenu et qu'après son 75 ème anniversaire il serait automatiquement à la retraite. 6.Par courrier du 1 er mars 2005, l'Abbé E.D. a demandé au Conseil épiscopal du diocèse l'autorisation de poursuivre son ministère jusqu'en été 2007, afin qu'il puisse s'occuper de la paroisse [...] durant "le temps de son exil et de sa réinsertion". Il a également sollicité de pouvoir continuer à recevoir son salaire au-delà de l'âge de 75 ans, en motivant comme suit sa demande : "Je vous prie alors d'en tirer les conséquences concernant le salaire, ce qui est possible selon l'article 9 de la Caisse de Prévoyance du clergé de Lausanne, Genève et Fribourg.
«Si l'assuré reste au service de l'employeur au-delà de l'âge de la retraite ... aucune contribution n'est prélevée, sauf décision contraire de l'employeur et de l'assuré».
Voici les raisons personnelles qui me motivent de vous demander que le conseil épiscopal fasse usage de cet article dans mon cas : Lorsqu'en 2003 j'ai remis ma maison à [...], par contrat de donation, à ma fille B.________ et à sa famille, il me tenait à cœur de ne pas défavoriser mes trois autres enfants. Sauf la maison qui ne m'appartient plus maintenant je n'ai pas d'autre fortune. C'est pourquoi j'ai dû contracter un emprunt de 50'000 francs que je suis obligé de rembourser au courant de cinq ans. En plus, j'avais pris des engagements financiers auprès de Caritas pour deux requérants d'asile et leurs familles dont l'une est d'origine tchadienne (qui habite à Genève), l'autre d'origine algérienne (qui habite à Neuchâtel). Ces engagements - auxquels j'ai été encouragé indirectement aussi par l'accord exprimé par Monseigneur L.________ le 11 février 2004 - me lieront encore pour plusieurs années.". Le 15 mars 2005, T.________ a écrit ce qui à l'Abbé : "Nous prenons acte de votre demande au Conseil épiscopal relative à la poursuite de votre ministère au-delà de la limite de 75 ans, prévue dans le nouveau statut financier du clergé du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.
9 - Afin de dissiper tout éventuel malentendu, et après renseignements pris auprès du gérant de la Caisse de prévoyance du clergé diocésain, nous vous confirmons ce qui suit : la possibilité de différer la retraite - et de continuer à cotiser à la Caisse de prévoyance - n'est ouverte qu'entre 68 et 75 ans. A 75 ans au plus tard, la rente est fixée définitivement et le prêtre bénéficie alors d'un statut de rentier, même s'il peut encore exercer à titre bénévole un ministère d'appoint. Nous procéderons volontiers à un réexamen de votre situation financière de retraité à la lumière de la décision que prendra le Conseil épiscopal.". Le 12 avril 2005, le Vicaire épiscopal, l'Abbé M.________, a répondu en ces termes à la demande de l'Abbé : "Im Bischofsrat vom vergangenen Donnerstag (07.04.2005) haben wir dein Gesuch vom 1. März besprochen. Ich kann dir hier das Ergebnis unserer Beratung mitteilen.
10 - clergé était en contradiction avec l'engagement pris par le Conseil épiscopal et a demandé que la situation soit clarifiée. 7.L'Abbé E.D.________ a continué à exercer son activité de prêtre au sein de la paroisse [...], alors même que son salaire ne lui a plus été versé depuis le 1 er janvier 2005. En date du 22 juin 2005, une rencontre a eu lieu entre la défenderesse, représentée par T., et l'avocat Jean-Jacques Schwaab, mandaté par l'Abbé pour faire valoir ses prétentions salariales. A cette occasion, T. a soumis à l'avocat Schwaab une offre transactionnelle consistant à ce que la défenderesse finance le remboursement de l'emprunt de fr. 50'000.- contracté par l'Abbé auprès de la BCV par une contribution à fond perdu de fr. 25'000.- et par un prêt sans intérêt de fr. 25'000.-, remboursable en 10 annuités; en contrepartie, l'Abbé devait renoncer à ses prétentions salariales. Le 2 juillet 2005, l'Abbé E.D.________ s'est adressé en ces termes à T.________ : "Proposition de la Fédération Monsieur le Secrétaire général, C'est avec soulagement que j'ai appris par Maître Jean-Jacques Schwaab que la Fédération est prête à m'avancer la totalité du montant que j'ai emprunté, c'est-à-dire CHF 50'000.-, dont la moitié à fonds perdus. J'en suis très reconnaissant. Déjà lors de notre entretien que nous avons eu dans vos locaux le 28 janvier 2005, j'ai déclaré être prêt à un compromis qui me permettrait de rester fidèle à mes obligations de père de famille auxquelles je m'étais engagé au moment de la cessation (sic) de ma maison à ma fille B.________ [...]". Le même jour, il a écrit ce qui suit à l'avocat Schwaab : "Statut financier des prêtres Maître, J'accuse réception de votre lettre du 23 juin et je suis très reconnaissant pour vos démarches auprès de la K.. Comme je l'ai dit à plusieurs occasions et auprès de plusieurs personnes, j'étais toujours prêt à un compromis qui me permettra de vivre dignement. J'apprécie donc le propos de la K. de m'avancer la totalité du montant que j'ai emprunté, par CHF 50'000.-, dont la moitié à fonds perdus.
11 - J'ai déjà eu l'occasion de déclarer personnellement à Monseigneur S., que je suis d'accord avec le propos de la K. et que je l'accepte parce qu'il me décharge de ma dette. En vous remerciant sincèrement de vos démarches fructueuses, je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de mes sentiments les meilleurs". En date du 7 juillet 2005, l'avocat Schwaab à confirmé par écrit à T.________ que l'Abbé E.D.________ acceptait la proposition de la défenderesse du 22 juin 2005, ajoutant encore ce qui suit : "Ainsi, l'Abbé E.D.________ accepterait sa situation actuelle qui représente un revenu minimal annuel global de l'ordre de CHF 49'000.- net. Il rembourserait la moitié du montant de CHF 50'000.- à compter du mois suivant celui où la somme lui aura été créditée, par des acomptes mensuels de CHF 200.-, pendant dix ans et cinq mois. Je vous remercie de me confirmer l'accord et je préparerai une brève convention que je vous soumettrai lorsque l'Abbé E.D.________ l'aura acceptée.". Le 31 août 2005, l'Abbé E.D.________ d'une part, et la défenderesse, d'autre part, ont signé la "convention de prêt" suivante : "1.La Fédération prête à E.D.________ la somme de CHF 50'000.-, versée dans les dix jours dès la signature de la présente convention. 2.Le présent prêt est convenu sans intérêt. 3.L'abbé E.D.________ remboursera le prêt par des acomptes mensuels de CHF 200.- payables dès le mois suivant le versement du montant de CHF 50'000.-. 4.En cas de décès E.D.________ avant le remboursement intégral du prêt, la K.________ renoncera au découvert éventuel, à l'entière libération des héritiers d'E.D.. 5.En application de l'article 243 CO, K. renoncera au remboursement des montants suivants : a. CHF 9'950.- à la signature de la présente convention b.CHF 9'950.- au 1 er janvier 2006 c.CHF 5'100.- au 1 er janvier 2007.". 8.L'absence de rémunération de l'Abbé E.D.________ a suscité des réactions au sein de la communauté paroissiale [...], nonobstant une lettre du 27 février 2005 dans laquelle la défenderesse avait expliqué sa
12 - position dans cette affaire. C'est ainsi que le 6 avril 2006, le Groupement Jeunes Parents a écrit au défendeur pour qu'il intervienne auprès de la défenderesse afin qu'une indemnité convenable soir versée à l'Abbé. Le 20 avril 2006, c'est le Comité directeur du cercle des femmes et des mères qui s'est adressé du défendeur, en relevant notamment ce qui suit : "Nous sommes très heureux d'avoir un Curé comme E.D.________ qui accomplit avec grande patience et diligence des tâches aussi diverses pour notre cercle de Femme et Mère : Les membres de notre cercle, pour la plupart des personnes âgées, ont besoin d'un accompagnement spirituel et ceci en allemand, la plupart même en suisse allemand. Notre Curé E.D.________ célèbre chaque mercredi avec nous la sainte messe, et participe à la réunion qui la suit. Il organise pour nous des après-midi de médiation et des études bibliques et aborde les sujets qui nous tiennent à cœur individuellement. Il a le souci des malades, les visites à domicile ou à l'hôpital. Nous ne pouvons imaginer la vie de notre cercle sans notre Curé. Ces tâches sont si multiples et importantes, qu'il serait plus que légitime de continuer à lui verser un salaire équitable.". Dans une lettre du 29 avril 2006, l'Association de la paroisse [...] a elle aussi fait part au défendeur de la consternation du conseil de la paroisse et des paroissiens du fait de l'absence de rémunération de l'Abbé, soulignant notamment que celui-ci mettait tout en œuvre pour aider ses proches et les plus démunis, rendait visite aux malades et faisait partie de tous les groupements et sociétés de la paroisse. Elle expliquait en outre dans son courrier que la paroisse se sentait "obligée de soutenir financièrement l'Abée" mais que cette charge supplémentaire était très importante et risquait de déséquilibrer rapidement les comptes. Le 11 juillet 2006, le Vicaire général S.________ a répondu en ces termes au président de la Paroisse [...] : "[...] j'ai examiné le dossier personnel de l'Abbé E.D.________ au plan administratif ainsi que celui de votre Paroisse. Il en résulte les constatations suivantes :
durant la période 1995-2005, l'abbé E.D.________ a bénéficié d'un niveau de revenu, rentes et rémunération confondues, largement supérieur à celui d'un prêtre actif;
durant la même période, votre Paroisse a été soutenue financièrement par la K.________ dans une mesure non négligeable, y compris par des subsides extraordinaires de 3'000 fr. et 5'000 fr. en 2005 et 2006. A la lumière du nouveau statut financier des prêtres du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et de l'accord conclu l'an dernier entre l'abbé E.D., par l'intermédiaire de son avocat, et la K., la position que celle-ci vous a communiquée le 27 février 2006 n'est pas critiquable".
13 - 9.Courant juin 2006, l'Abbé E.D.________ s'est adressé au Prof. R.________, de l'Université de Fribourg, afin d'avoir un avis de droit sur ses prétentions salariales. Dans un courriel du 19 juin 2006, celui-ci lui a répondu en substance que le principe de la bonne foi des articles 9 et 5 Cst. impliquait une "résolution positive" de son cas, en relevant notamment que : "[...] même si cette solution [ndr. le paiement du salaire] devait être en contradiction avec le droit en vigueur, ce que je ne veux pas affirmer, le principe de la protection de la bonne foi est prioritaire, ceci pour les raisons suivantes :
Tu as reçu un renseignement clair de la part de l'instance que tu pouvais considérer comme compétente en la matière [...]
Tu as pris les dispositions nécessaires
Tes supérieurs ont agi en pleine connaissance de l'ensemble des circonstances (même si éventuellement en violation de règlements)
Tu es plus que capable d'honorer les engagements pris jusqu'au délai fixé
Il n'existe presque aucun risque pour tes supérieurs que des problèmes se posent pour eux à l'avenir du fait de ton engagement.". Par lettre du 20 octobre 2006, l'Abbé E.D.________ a demandé au Vicaire M.________ que sa situation financière soit réexaminée. Il expliquait, se référant notamment à l'avis du Prof. R., avoir déduit de bonne foi de la décision du Conseil du 4 avril 2005 et de la lettre du 12 avril suivant lui faisant par de cette décision qu'il devait poursuivre son ministère jusqu'à l'été 2007 au moins et qu'il percevrait à ce titre "le salaire normal des prêtres", à 100%, en application de l'article 9 du règlement de la Caisse de prévoyance du clergé. Quant au prêt convenu avec la défenderesse, l'Abbé relevait ce qui suit dans cette lettre : "3. Le prêt de la Fédération : Avec la rente de la K. j'ai un revenu annuel de Frs 48'718.90. Avec la réduction importante de mes moyens financiers, je me trouve devant le fait humiliant de ne plus pouvoir assumer mes engagements financiers antérieurs. La K.________ m'a soulagé avec un prêt de Frs 50'000.- (la moitié à fonds perdu, l'autre moitié remboursable) d'une grande responsabilité et je suis reconnaissant pour cela. Il m'a permis de rembourser une dette contractée auprès de ma sœur au moment de la remise de ma maison.
pilier, pour son activité de prêtre, de fr. 213.- par mois. Les défendeurs allèguent qu'en sus de ses montants, l'Abbé E.D.________ touchait des prestations en logement et en nature qui augmentaient ses revenus. Ces prestations ne sont toutefois pas établies. En particulier, le "revenu du prêtre de 1995 à 2005" qui en fait état, produit par les défendeurs (pièce 136), n'apparaît être qu'un document interne à la défenderesse, sans force probante suffisante. S'agissant des déclarations d'impôt de l'Abbé pour les années 2005 et 2006 (pièce 153), elles n'indiquent pas de tels revenus. b)En 2005, la rémunération brute d'un prêtre en ministère dans le canton de Vaud était de fr. 71'500.- par an, soit fr. 5'958.30 par mois; en 2006, elle était de fr. 75'000.- par an, soit fr. 6'250.- par mois. 11.Au fil des années, l'Abbé E.D.________ et la Paroisse [...] ont requis et obtenu de l'Evêché le versement de divers subsides. En particulier, entre 2005 et 2006, un montant global de fr. 50'000.- leur a été octroyé pour les travaux de rénovation de la chapelle et le logement provisoire de l'Abbé durant ces travaux. Les demandes de subsides adressées à l'Evêché ne précisaient pas quelle part des versements serait affectée au paiement du logement. 12.Le 19 juillet 2007, la défenderesse a informé les héritiers de l'Abbé E.D.________ qu'elle renonçait au "découvert éventuel" résultant de l'exécution de la convention de prêt du 31 août 2005, conformément aux termes de cet accord.
15 - 13.Par demande du 11 septembre 2008, les hoirs E.D., soit A.D., B.________ B.D., P., D.D.________ et C.D.________ ont conclu, avec dépens, à ce que la K.________ et Monseigneur V.________ soient reconnus leurs débiteurs solidaires et leur doivent paiement de la somme de fr. 100'000.-. Dans leur réponse du 17 décembre 2008, les défendeurs ont conclu à libération des fins de la demande, avec dépens. " En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse, soit K., assumait à l'égard du feu E.D. la position d'employeur au sens de l'art. 319 CO, de sorte que celle-ci était légitimée passivement. S'agissant de l'autre défendeur, soit V., les premiers juges se sont référés à l'expertise judiciaire du 6 février 2004 établie par X.. Ils ont retenu que l'Evêque diocésain avait, à l'égard des prêtres rattachés à son diocèse, la position d'employeur au sens de l'art. 319 CO, de manière générale à tout le moins. Toutefois, cette question pouvait demeurer indécise puisque les conclusions des demandeurs ont été rejetées pour d'autres motifs. Enfin, les premiers juges ont considéré que la convention du 31 août 2005 passée entre feu E.D.________ et la K.________ entendait bien inclure la renonciation par feu l'Abbé de ses prétentions salariales. Il a été déduit des circonstances entourant la conclusion de cet acte que la volonté réelle et commune des parties était bel et bien un accord global comprenant, d'une part, le financement par la défenderesse de l'emprunt contracté par feu l'Abbé et, d'autre part, la renonciation par ce dernier à ses prétentions salariales. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé que le résultat n'aurait pas été différent en interprétant dite convention selon le principe de la confiance. Il en découle que les conclusions prises par les hoirs d'E.D.________ n'avaient aucun fondement. B.Par acte de recours du 22 juillet 2010, les hoirs d' E.D., soit A.D., B., B.D., P., C.D. et D.D.________ ont recouru contre ce jugement. Ils ont conclu avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la K.________ et V.________ sont solidairement condamnés à payer à l'hoirie d'E.D.________ la somme de 100'000 francs.
16 - Par mémoire ampliatif du 17 septembre 2010, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Par décision du 21 octobre 2010, les héritiers de feu V.________ ont été déclarés hors de cause et de procès. Invitée à se déterminer, la K.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours interjeté par les hoirs d'E.D., par mémoire du 16 décembre 2010. E n d r o i t : 1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement entrepris a été communiqué aux parties avant cette date de sorte que ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). 2.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Le recours des hoirs d'E.D., interjeté en temps utile, tend exclusivement à la réforme; les conclusions ne sont pas nouvelles. Il est ainsi recevable.
17 - 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit. La cour de céans développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et sous réserve de compléments ou de corrections (JT 2003 III 3). Les parties ne peuvent en revanche pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, cas échéant, d'une instruction complémentaire à forme de l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les recourants ont exposé leur position sur différentes questions de faits en pages 2 à 5 de leur mémoire, sans pour autant critiquer sur un point précis les faits retenus par les premiers juges. Certaines affirmations des recourants ne sont pas établies en fait, bien que répétées dans leur mémoire ampliatif. L’obligation pour feu E.D.________ de soutenir encore des membres de sa famille n’est ainsi pas étayée par des faits, même si le défunt l’a, à plusieurs reprises, alléguée dans ses correspondances. A tout le moins, elle ne peut être comprise dans un sens juridique, notamment au regard de la dette alimentaire prévue par l'art 328 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), faute d’indication factuelle en ce sens. Les faits retenus par les premiers juges l’ont pour le surplus été de manière conforme aux éléments du dossier. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la Cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.Préalablement, la question du droit applicable doit se poser. L’entrée en vigueur de la loi sur la Fédération ecclésiastique catholique
18 - romaine du Canton de Vaud du 9 janvier 2007 (ci-après LFéDEC-VD; RSV 180.21) a eu pour conséquence de consacrer l'intimée comme personne morale de droit public vaudois. Organisée librement à ce titre, cette personne morale de droit public régit également le statut de son personnel et de ses collaborateurs, statut qui a été voulu comme relevant de droit public (BGC, 13 décembre 2006, p. 6861). Auparavant en revanche, ce statut de droit public ne concernait que les ecclésiastiques catholiques des communes du district d’Echallens énumérées à l’art. 7 de la loi du 16 février 1970 sur l’exercice de la religion catholique dans le canton de Vaud (ci-après LERC, aujourd'hui abrogée à la suite de l'entrée en vigueur de la LFéDEC-VD). Les autres postes n’étaient pris en charge par l’Etat qu’au titre de subvention (art. 8 LERC). Si les relations entre parties sont soumises au droit public vaudois, le Code des obligations du 30 mars 1911 (ci-après CO; RS 220) n’a plus qu’une valeur supplétive ou subsidiaire. "Le statut financier des prêtres de 2003" ou toute autre réglementation interne a donc la primauté, y compris l’application du droit canonique auquel renverrait la Fédération. En revanche, comme cela a été implicitement admis par la Cour civile le 22 novembre 2006 (CT01.013298; réf. du jugement: 171/2006), sous l’ancien droit vaudois, le droit privé du travail est applicable, les textes de la Fédération n’ayant de portée que pour les règles dispositives du droit fédéral. En l'espèce, les sept premiers mois de l’année 2007 soit jusqu’au décès de l'Abbé, sont soumis au nouveau droit, soit à la LFéDEC- VD. Les faits de la cause ici décisifs, notamment la convention de prêt de 2005 litigieuse, se sont en revanche passés sous l’ancien système. Il faut ainsi retenir principalement l’application du Code des obligations, pour la période courant de janvier 2005 à fin 2006, mais non pour les sept premiers mois de 2007. 5.Les recourants soutiennent qu’avec le courrier du 12 avril 2005 communiquant au défunt la prise de position du Conseil épiscopal, le
19 - contrat de travail liant le défunt à l’intimée était établi jusqu’en été 2007 aux conditions salariales indiquées dans ledit courrier. A l’inverse, l’intimée nie l’existence d’un tel contrat en particulier parce que le Conseil épiscopal n’a pas de compétence sur ce point. De fait, le Conseil épiscopal apparaît comme un organe de l’Eglise, mais non directement de l’intimée. Si un doute pouvait subsister, il faudrait souligner que l'Abbé a vu son attention attirée sur le fait que la prise de position du conseil amènerait l’intimée à "un réexamen de votre situation financière de retraité" (cf. lettre du 15 mars 2005). L’intimée devait ainsi encore clairement tirer d’un tel réexamen des conséquences salariales concrètes, qui sans cela, ne pouvaient être déduites de la seule position du Conseil épiscopal. Il faut ainsi admettre que les recourants, qui devaient établir les droits du défunt, n’ont pu démontrer un engagement modifié à la suite du courrier du 12 avril 2005. Il ne pouvait dès lors y avoir, à l’occasion de la convention du 31 août 2005, une renonciation au sens de l’art. 341 CO à une prétention à rémunération de feu l'Abbé. Cela explique que l'homme d'Eglise, assisté d’un avocat, n’ait pas exprimé spécialement une renonciation à des prétentions supposées. Si le prêt consenti comporte un élément gratuit, qui n’est pas celui d’être consenti sans intérêt (art. 313 al. 1 CO), il ne constitue pas pour autant une libéralité, dans la mesure où, au-delà de la "remuneratio", le droit canonique oblige à l’acquittement d’une "sustentatio" (can. 281 § 2 du Codex iuris canonici [Code de droit canonique] dans sa version du 25 janvier 1983; ci-après: CIC), dont le détail est laissé largement à l’appréciation des organismes diocésains. Il n’apparaît pas toutefois que ce droit à une "sustentatio" canonique constitue une prétention dérivant des rapports de travail au sens de l’art. 341 CO. Une renonciation n’a au demeurant pas eu lieu s’agissant d’une telle prétention, mais au contraire mise en pratique par la renonciation au remboursement en cas de décès prématuré du bénéficiaire, telle qu’elle s’est concrétisée. Il faut enfin relever que la rémunération perçue par le défunt jusqu’à son décès est celle que prescrit l’art. 4.2.2 du Statut financier pour
20 - les prêtres du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. De ce point de vue, une prétention supplémentaire à rémunération ne paraît pas fondée. 6.Par surabondance, les premiers juges ont retenu que, selon la volonté réelle des parties, la convention du 31 août 2005 a été conclue précisément pour mettre fin au différend né au sujet des prétentions salariales de l’Abbé. Savoir quelle est la volonté réelle des parties est une question de fait (ATF 131 III 606 c. 4.1). Les premiers juges se sont fondés sur le fait que cette convention faisait suite à la proposition de la défenderesse de financer le remboursement de l’emprunt contracté par l’Abbé auprès de la BCV par une contribution à fonds perdus de 25'000 fr. et par un prêt sans intérêt de 25'000 fr., offre faite à l’avocat Schwaab dans le cadre de pourparlers qui ont eu lieu le 22 juin 2005 au sujet des prétentions salariales de l'Abbé. C’est dans ce sens qu’elle a été comprise par celui-ci puisqu'il déclare, dans ses courriers des 2 et 7 juillet 2005 à la défenderesse et à l’avocat Schwaab, avoir été "toujours prêt à un compromis". Son avocat est encore plus explicite à cet égard lorsqu’il confirme, dans sa lettre du 7 juillet 2005 à la défenderesse, que l’Abbé accepterait sa situation actuelle qui représente un revenu minimal annuel global de l’ordre de 49'000 fr., lequel correspond aux rentes AVS et 2 ème
pilier. L’appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. Le caractère global de la transaction pour les deux parties ressort clairement tant des courriels de T.________ du 22 juin 2005 indiquant dans quel cadre la proposition de financement de l’emprunt de 50'000 fr. avait été articulée (pièce 132), que des courriers des 2 et 7 juillet 2005 de l’Abbé. Ce caractère global est également explicite dans la lettre de Me Schwaab du 7 juillet 2005. Le fait que la convention, d’ailleurs établie par l’avocat de feu l’Abbé, ne mentionne pas de quittance pour solde de compte et s’intitule "convention de prêt" et non convention transactionnelle ne remet pas en cause l’appréciation faite par le tribunal. Il en va de même de ce que, près d’une année plus tard – à la suite apparemment des réactions au sein de la communauté paroissiale [...] – l’Abbé ait requis un avis de droit sur ses prétentions salariales avant de solliciter un réexamen de sa situation
éd., p. 254). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, une telle concession peut être vue dans l’octroi d’un prêt qui était d’une part sans intérêts, et d'autre part pour moitié à fonds perdus, de plus qu’en cas de décès de l’Abbé, l’intimée renonçait au découvert éventuel, à l’entière libération des héritiers. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 650 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). L’hoirie de l’intimé V.________ étant hors de cause et de procès, des dépens ne doivent être alloués qu’à l’intimée. Obtenant gain de cause, l'intimée K.________ a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
22 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.D., B., B.D., P., C.D.________ et D.D., solidairement entre eux, sont arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. Les recourants A.D., B., B.D., P., C.D. et D.D., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée K. la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
23 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Rémy Wyler (pour K.), -Me Jean-Michel Duc (pour A.D., B., B.D., P., C.D. et D.D.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :