Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 373 al. 1 et 2 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par S., à Jouxtens-Mézery,
défendeur, et W., à Troistorrents (VS), demandeur, contre le
jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants entre
eux.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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4 -
Le 28 mars 2007, le demandeur a établi un devis détaillé de
maçonnerie, pour un prix total de Fr. 191'000.-, rabais de 2 % et TVA
inclus. Selon le chiffre 8 de la lettre E relative aux travaux de maçonnerie
du devis, le demandeur devait fournir et poser des tablettes de fenêtres et
portes fenêtres en granit, épaisseur 4 cm y compris goutte pendant et
renvoi d'eau, posées au fil des embrasures, pour un coût de Fr. 2'625.-. Le
devis de maçonnerie prévoit, à son chiffre 11 de la même lettre, que le
demandeur interviendra, si nécessaire, à la demande de la direction des
travaux, pour le nettoyage du chantier, pendant et à la fin du gros œuvre
et lors des travaux de finition, si nécessaire.
L'appel d'offres signé par le demandeur le 30 mai 2007,
contient un chapitre sur les travaux complémentaires qui prévoit ce qui
suit :
"4.1Devis complémentaires
Pour tous les travaux non prévus dans le présent cahier des charges,
l'entrepreneur présente spontanément un devis complémentaire. Le M.O. se
réserve le droit d'adjuger, le cas échéant, les travaux complémentaires à
l'entreprise de son choix.
4.2Régies
Les travaux de régie doivent être commandés ou approuvés par la D.T. La
qualification des ouvriers utilisés doit être en rapport avec la difficulté du travail
effectué. Les bons de régie doivent être signés par la D.T., jour après jour, mais
au plus tard trois jours après l'exécution du travail. Les bons non signés par la
D.T. ne sont pas pris en considération lors du décompte final des travaux.
4.3Conditions des travaux complémentaires
Sauf convention contraire, les rabais, escomptes et prorata du contrat
s'appliquent également aux travaux complémentaires et aux régies."
Le même jour, le défendeur a signé avec le demandeur un
contrat d'entreprise, rédigé par P.________, portant sur les travaux de
maçonnerie et de béton armé, dont le contenu est le suivant :
"Selon le présent contrat, sur la base des prix et quantités de la série de prix
officiels pour le montant devisé et arrêté après comparatif – TTC et rabais inclus –
au montant forfaitaire de
Fr. 191'000.-
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5 -
Font partie intégrante du présent contrat : les devis de l'entreprise daté du
28.3.07, les plans d'exécution de l'architecte, daté du 17.3.07, remis à
l'entrepreneur pour analyse et calculs. Les conditions de l'appel d'offre et les
conditions générales connues de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux de
construction dans les délais fixés au planning des travaux – selon Norme SIA 118.
Début des travaux : 21/22
e
semaine, mai 2007 – Fin des travaux : + 12 mois
L'entrepreneur déclare être couvert pour les dommages causés aux personnes ou
– aux biens par une assurance responsabilité civile à l'égard des tiers pour les
prestations mentionnées de :
Fr. 3 millions auprès de l'Assurance [...]
Condition paiement : à 10 jours sur présentation de situation et 30 jours sur
présentation de la facture finale.
Arrangements spéciaux : 10 % retenue de garantie, paiement total à la remise de
garantie (banque – assurance) – ainsi que la participation prorata aux frais
généraux.
Le devis de l'entreprise inclus les travaux de construction du garage et amén. au
sous-sol villa.
Aucune plus value ne sera prise en considération...hormis décision et devis
complémentaire signé du M.O. de l'entrepreneur d'entente avec la direction des
travaux.
L'entreprise tiendra le chantier ordré et de déblayé de tous matériaux inutiles,
déchets de chantier, etc...
Le présent contrat, établi en 3 exemplaires, engage réciproquement par leur
signature, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur soussignés."
3.Par courriel du 21 novembre 2007, le défendeur a indiqué à
P.________ qu'il souhaitait finalement installer des couvertes verticales
extérieures pour les stores au rez-de-chaussée en lieu et place des
lambrequins initialement prévus, confirmant qu'il avait pris bonne note du
surcoût de 300.- l'unité, soit Fr. 1'200.- au total.
Par courriel du 27 janvier 2008, le défendeur a précisé à
l'architecte P.________ que son choix s'était finalement porté sur des
tablettes fenêtres et portes en Blanc Carrara poncé, admettant une plus-
value de Fr. 1'250.- par rapport au devis. Dans ce courriel, le défendeur a
encore écrit que le fournisseur K.________ avait indiqué que le prix était
identique pour une épaisseur de 4 cm jusqu'à 6 cm et que par conséquent,
il souhaiterait que l'épaisseur des tablettes soient de 6 cm.
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6 -
A ce propos, K., entendu en qualité de témoin, a
déclaré que les tablettes posées avaient une épaisseur de 4 cm. Il a
précisé que le défendeur avait refusé de suivre son avis selon lequel dites
tablettes devaient avoir une épaisseur supérieure, soit 6 cm minimum,
afin d'éviter les risques de fissuration. Le témoin P., architecte, a
également indiqué que le défendeur avait été averti que l'épaisseur des
tablettes devaient être de 6 cm. La Cour ne retient pas les dépositions de
ces deux témoins sur ce point. Celles-ci sont en effet en contradiction
manifeste avec le courriel du défendeur du 27 janvier 2008, dans lequel le
défendeur a indiqué qu'il souhaitait une épaisseur de 6 cm.
Par courriel du 17 mars 2008, le défendeur a reconnu une plus-
value d'un montant arrondi de Fr. 2'000.- pour le crépissage des murs du
garage.
Par courriel du 13 mai 2008, le défendeur a indiqué à
P.________ qu'il souhaitait la pose d'une chape collée en ciment, épaisseur
6 cm, dans tout le garage, entraînant une plus-value de Fr. 1'400.-.
Le 10 juin 2008, le demandeur a adressé à l'architecte
P.________ notamment les lignes suivantes :
"Par la présente et à la demande de l'entreprise de maçonnerie nous vous
informons que les modifications et compléments suivants ont été apportés aux
plans d'architecte, à savoir :
Murs au sous-sol
Vue la forte présence d'eau dans le terrain ainsi que la rétention due à
l'imperméabilité du sol, des joints BFL Mastix (boudin bitumeux + gravillon) entre
radier et murs ont été ajoutés sur toute la périphérie de la villa.
Nous avons tenu compte de 2cm en moins sur les murs du sous-sol qui ont été
réalisés à 18 cm et qui étaient prévus à 20 cm.
Dalle sur sous-sol et sur rez
La dalle a été portée à 22 cm en lieu et place de 20 cm pour diminuer le risque
de flexion de celle-ci.
Murs au rez
Les piliers des façades vitrées prévus en maçonnerie ont été réalisés en béton
pour pouvoir reprendre les contraintes de compression bien trop élevées pour de
la maçonnerie.
Un mur prévu en maçonnerie entre la cuisine et le bureau y compris le retour
jusque vers la porte d'entrée été réalisé en béton armé pour reprendre les
contraintes de compressions trop élevées pour de la maçonnerie.
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7 -
Balcon sur rez
Afin de couper le pont de froid une amélioration a été apportée aux balcons en
isolante dernier de la dalle de l'habitation en ajoutant une isolation entre 2
parties de dalle sur mes indications d'ingénieur."
4.Le 12 juin 2008, le demandeur a adressé au défendeur une
facture finale d'un solde dû forfaitaire de Fr. 11'000.- TTC, soit Fr.
191'000.- sous déduction des cinq acomptes des 26 juin 2008, 8
septembre 2008, 11 octobre 2007, 7 février 2008 et 27 avril 2008,
respectivement de Fr. 60'000.-, Fr. 40'000.-, Fr. 40'000.-, Fr. 20'000.- et
Fr. 20'000.-.
Le 15 juin 2008, le demandeur a envoyé au défendeur une
facture de Fr. 26'108.06 TTC pour les travaux à plus-values suivant :
1)fourniture et pose des joints BFL mastix, Fr. 2'650.-,
2)coffrage des 2 piliers y compris ferraillage et bétonnage dans le salon,
Fr. 1'100.-,
3)mur en béton entre la cuisine et le bureau, Fr. 2'014.-,
4)fourniture et pose de drainage prévu dans les aménagements
extérieurs, Fr. 3'500.-,
5)fourniture et pose des sauts de loup, Fr. 3'600.-,
6)fourniture et pose d'une descente en linge en PVC, Fr. 550.-,
7)fourniture et pose des couvertes préfabriquées, Fr. 2'450, Fr. 450.-,
Fr. 600.-,
8)fourniture et pose des lambrequins en maçonnerie, Fr. 2'100.-,
9)tablettes en simili blanc Carrare, Fr. 1'250.-,
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suivantes commandées par lui et les trois dernières demandées par le
défendeur. Le témoin a précisé que les travaux complémentaires avaient
été rendus nécessaires par le chantier ou en raison de prescriptions
cantonales ou communales et que les décisions avaient été prises
directement sur le chantier, de concert avec le défendeur qui, selon lui, ne
les aurait pas contestées. Les procès-verbaux de chantier avaient été
distribués à toutes les personnes concernées, soit y compris le défendeur.
En outre, les témoins P.________ et [...], à l'époque employé du demandeur,
ont confirmé que le défendeur avait fait modifier l'emplacement des
équipements sanitaires et électriques, au moins à une reprise et que le
demandeur avait alors rhabillé les murs pour combler les vides laissés par
les gaines supprimées.
9.Le 22 août 2008, sur requête du demandeur, le président de
céans a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles ordonnant
l'inscription au Registre foncier d'une hypothèque légale en sa faveur
grevant les immeubles du défendeur et de A.C.________ et B.C..
Une procédure provisionnelle a suivi.
Par demande du 15 janvier 2009, le demandeur a conclu, avec
dépens, à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de Fr.
37'108.06 avec intérêt à 5 % dès le 12 juillet 2008 sur Fr. 11'000.- et dès
le 15 juillet 2008 sur Fr. 26'108.06, à l'inscription d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs grevant les immeubles de A.C. et
B.C.________ et du défendeur.
Dans son complément à la demande du 8 mai 2009, le
demandeur a modifié ses conclusions en ce sens que les demandes en
inscriptions d'hypothèques légales sont devenues sans objet, le défendeur
ayant constitué une garantie bancaire suffisante. Il a conclu à la radiation
des annotations des hypothèques légales ordonnées à titre provisoire.
Dans un prononcé du 2 juin 2009 et suite aux modifications de
conclusions du demandeur, les mesures provisionnelles rendues ont été
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11 -
révoquées et A.C.________ et B.C.________ ont été déclarés hors de cause et
de procès.
Dans sa réponse du 29 juin 2009, le défendeur a conclu, avec
dépens, au rejet de la demande.
10.En cours d'instruction, une expertise a été mise en œuvre.
L'expert [...], architecte EPFL-SIA, a déposé le 15 juillet 2010 son rapport,
dont il ressort ce qui suit :
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11.L'audience de jugement s'est tenue le 17 novembre 2010 en
présence des parties et de leurs conseils. Trois témoins ont été entendus.
Le demandeur a déposé des conclusions augmentées qu'il a ensuite
retirées.
Le dispositif du jugement a été notifié le 30 novembre 2010.
Par courriers des 2 et 13 décembre 2010, les conseils du
défendeur et du demandeur ont requis la motivation du jugement ».
E n d r o i t :
1.Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès
la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la
décision aux parties (ATF 137 III 127 c. 2 et 131 c. 2; Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 31 ss).
En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée a été envoyé
pour notification aux parties le 1
er
décembre 2010, de sorte que ce sont
les dispositions en vigueur à cette date qui s'appliquent, en particulier
celles contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de
Vaud du 14 décembre 1966) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010,
devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02]).
Cela étant, le délai de recours communiqué aux parties au
pied de la décision entreprise est de trente jours (art. 308 ss CPC), au lieu
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de dix jours en application de l'art. 458 al. 2 CPC-VD. Il faut admettre que
l'inexactitude de l'indication de la voie de droit n'était pas clairement
reconnaissable pour les recourants et leurs mandataires (ATF 134 I 199 c.
1.3.1). En effet, la date de l'envoi du dispositif en tant que
« communication de la décision » ne résulte pas distinctement du texte
légal de l'art. 405 al. 1 CPC et les arrêts du Tribunal fédéral précités
n'étaient pas encore publiés au moment du dépôt des recours. Il s'ensuit
que les mémoires de S.________ et W.________ doivent être considérés
comme déposés en temps utile.
2.Le recours en réforme est ouvert contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement (art. 451 ch. 2 CPC-VD). La
Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-
ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, les constatations de fait des premiers juges sont
complètes et conformes aux pièces du dossier, de sorte que la Chambre
des recours est à même de statuer.
3.Il convient d'examiner en premier lieu le recours de
W..
a) Les premiers juges ont rejeté plusieurs postes à titre de
plus-value. Ainsi, ils ont considéré que la fourniture et la pose de joints BFL
mastic, ainsi que le coffrage de deux piliers dans le salon et du mur entre
la cuisine et le bureau avaient été rendus nécessaires par les exigences du
chantier et requis par l'ingénieur, que les travaux concernant la pompe à
chaleur avaient été exclus par l'architecte P. lors de son
témoignage, que le drainage des aménagements extérieurs incombait à
l'entreprise H.________SA et que les quatre sauts-de-loup auraient dû être
incorporés dans le devis de base à la suite d'une erreur dans
l'établissement du cahier des charges.
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31 -
Le demandeur réclame le paiement de ces postes à titre de
plus-value. Il admet que les travaux requis par l'ingénieur étaient
indispensables, mais que dans la mesure où ils ont été ordonnés par
l'ingénieur, puis ratifiés par l'architecte P.________ agissant en tant que
mandataire du maître de l'ouvrage, c'est ce dernier qui doit les payer. Il
soutient que l'expert a considéré la pompe à chaleur comme plus-value et
qu'il ne résulte pas du dossier qu'il aurait donné son aval pour que l'un de
ses machinistes exécute les travaux de drainage extérieurs à la place du
machiniste de l'entreprise H.________SA. Il fait valoir également que
l'expert a considéré que les sauts-de-loup ne faisaient pas partie du forfait
et ont été commandés par l'architecte en qualité de mandataire du maître
de l'ouvrage, de sorte que c'est ce dernier qui doit les payer. En tout état
de cause, il estime qu'il peut réclamer le paiement de tous ces travaux sur
la base des dispositions réglant la gestion d'affaires sans mandat (art. 419
ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) et celles régissant
la construction sur le fonds d'autrui (671 ss CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210]).
b) Aux termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à
forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée,
et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé
plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois,
si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par
des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par
les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son
pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé,
soit la résiliation du contrat (al. 2).
Le choix des parties au contrat de fixer un prix ferme (appelé
forfaitaire par l’art. 373 CO; cf. Tercier/Favre/Carron, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 4663, p. 701) comporte un risque considérable
pour les deux parties (ibidem, n. 4669, p. 701), en particulier un élément
spéculatif en ce sens que l’entrepreneur supporte en principe le risque
d’un dépassement des coûts de l’ouvrage (ATF 58 II 421, JT 1933 I 299). Le
législateur a cependant prévu une exception à l’art. 373 al. 2 CO, qui
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découle des règles de la bonne foi et qui peut bénéficier tant à
l’entrepreneur qu’au maître de l’ouvrage (Chaix, Commentaire romand,
Code des obligations I, Bâle 2003, nn. 1 et 4 ad art. 373 CO, p. 1949).
Les parties, liées par un contrat d’entreprise dont le prix a été
fixé à forfait au sens de l’art. 373 al. 1 CO, peuvent convenir de différents
genres de prix pour différentes prestations individuelles (Gauch, Le contrat
d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 1032,
p. 300). Les parties peuvent également convenir d’un prix forfaitaire
limité, dont la caractéristique tient au fait que, d’entrée de cause, la
rémunération forfaitaire convenue ne couvre pas l’ensemble des
prestations que l’entrepreneur s’est chargé contractuellement d’exécuter.
Certains éléments, qui font certes partie de la prestation d’ensemble qui a
été convenue, ne sont pas visés par la convention de prix forfaitaire et
doivent être rémunérés séparément (Gauch, op. cit., nn. 908 ss, pp. 268-
269).
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les
faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition
répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit
assumer les conséquences de l’absence de preuve.
c) En l’espèce, le contrat d’entreprise conclu par les parties le
30 mai 2007 prévoit un prix forfaitaire de l’ouvrage de 191'000 fr. Il
précise que le devis de l’entreprise inclut les travaux de construction du
garage et les aménagements au sous-sol de la villa et qu’aucune plus-
value ne sera prise en considération, hormis décision et devis
complémentaire signé du maître de l’ouvrage, de l’entrepreneur,
d’entente avec la direction des travaux. Quant au devis accompagnant
ledit contrat (cf. pièce 5 du bordereau du demandeur du 21 août 2008), il
comporte diverses positions (A 2 à 4 + B 1) à faire exécuter par
l’entreprise de terrassement, donc hors prix forfaitaire.
L’expert répertorie un certain nombre de travaux à plus-value
exécutés par le demandeur, en distinguant ceux qui ont été exigés par
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l’ingénieur (joints BFL mastic et coffrage et bétonnage de deux piliers dans
le salon et du mur entre la cuisine et le bureau), ceux qui ont été
nécessités par le déroulement normal du chantier (drainage extérieur et
sauts-de-loup) et ceux qui ont fait l’objet d’une demande spécifique du
maître de l’ouvrage (lambrequins, tablettes en simili marbre au lieu de
granit, chape dans le garage, crépissage des murs du garage, dévaloir à
linge et pompe à chaleur). Les premiers juges ont retenu un certain
nombre de plus-values, en s’en tenant à la distinction opérée par l'expert.
C’est ainsi à juste titre qu’ils ont retenu les travaux à plus-value
commandés par le maître de l’ouvrage, à l’exception de ceux nécessaires
à l’installation de la pompe à chaleur – en se référant au témoignage de
l'architecte P.________ –, admettant implicitement que lesdits travaux
avaient fait l’objet d’un accord entre parties, même si la forme écrite
n’avait pas été respectée conformément aux dispositions du contrat
d'entreprise. Il en va de même en ce qui concerne les travaux exigés par
l'ingénieur et rendus nécessaires par le déroulement normal du chantier
(joints, coffrages et drainage extérieur), ce que le recourant ne remet du
reste pas en cause sur le principe. Enfin, s'agissant des sauts-de-loup, le
recourant reproche aux premiers juges de s'être écartés de l'appréciation
de l'expert selon laquelle ceux-ci ne font pas partie du forfait convenu (cf.
rapport d'expertise, p. 14). Or, il est constant que les sauts-de-loup
figuraient sur les plans de l'architecte, mais qu'ils n'ont pas été inclus dans
le cahier des charges ayant servi à l'établissement de l'offre de base de
l'entrepreneur (cf. rapport d'expertise, p. 9). Il convient de suivre l'opinion
de l'expert qui estime que ce poste aurait dû faire partie du devis de base
(cf. rapport d'expertise, p. 10) et, à l'instar des premiers juges, de
considérer que ce n'est pas au défendeur à supporter l'erreur du
demandeur à ce sujet. Au demeurant, on notera que le libellé du poste tel
qu'il figure dans le procès-verbal de chantier du 7 septembre 2007
(« travaux en cours : pose de saut-de-loup en ciment au lieu de matière
synthétique ») ne permet pas de conclure à un accord entre les parties sur
une prestation à plus-value.
Le recourant ne saurait non plus se placer sur le terrain de la
gestion d'affaires. Il est en effet exclu de considérer que l'architecte aurait
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34 -
agi sans mandat au sens de l'art. 419 CO. Au contraire, il faut admettre
que les instructions précises reçues du maître de l'ouvrage ne lui
permettaient pas d'adjuger seul des travaux complémentaires (art. 397 al.
1 CO; cf. également le chapitre 4.1 « travaux complémentaires » des
conditions de l'appel d'offres de l'entrepreneur selon lequel le maître
d'œuvre se réserve le droit d'adjuger, le cas échéant, les travaux
complémentaires à l'entrepreneur de son choix). Le recourant ne peut pas
non plus se fonder sur le contrat d'architecte qui habilitait ce dernier à
donner des ordres aux entreprises « pour la bonne coordination et le suivi
des travaux », ce qui n'implique manifestement pas l'adjudication d'autres
travaux non prévus selon le contrat d'entreprise.
Le recourant invoque encore l'art. 672 CC, lequel dispose que
lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de
payer pour les matériaux une indemnité équitable. Cette disposition ne
s'applique cependant pas lorsque, comme en l'espèce, les matériaux sont
employés en vertu d'un contrat qui lie le propriétaire des matériaux au
propriétaire du bien-fonds, les prétentions de l'un et de l'autre étant alors
contractuelles (ATF 99 II 131 c. 4a et 4c). La Chambre des recours ne s'est
jamais écartée de cette jurisprudence fédérale, certes ancienne, mais
toujours valable (CREC I 23 septembre 2009/462, 13 décembre 2006/808).
Au vu de ce qui précède, le recours de W.________ doit être
rejeté.
4.Saisie d'un recours sur les dépens par S., la Chambre
des recours est également compétente pour en revoir le montant (art. 94
al. 1 et 3 CPC-VD). Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94
al. 4 CPC-VD).
Les premiers juges ont considéré que W. avait obtenu
partiellement gain de cause, de sorte qu'il avait droit à des dépens réduits
de 20 %, soit 4'200 fr. pour les honoraires et débours de son conseil, et
8'960 fr. en remboursement de ses frais de justice (11'200 fr. x 80 %), ce
qui totalisait 13'160 francs.
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Le recourant soutient pour sa part que les dépens doivent être
compensés. Il expose à cet effet qu'il a largement succombé en ce qui
concerne le solde forfaitaire de 11'000 fr. réclamé par le demandeur, dès
lors que la cour a admis une réduction de 753 fr. 20 sur ce montant au lieu
de la somme de 5'376 fr. qu'il demandait. En revanche, compte tenu de la
prétention du demandeur de 26'108 fr. 06 à titre de plus-values, de son
offre en procédure de verser la somme de 5'733 fr. et du fait que les
premiers juges ont finalement retenu qu'il ne devait que 5'176 fr., il
considère que c'est lui qui a eu entièrement gain de cause.
En l'espèce, les questions juridiques qui se posaient en
première instance avaient toutes trait à la même prétention, à savoir le
solde des factures de l’entrepreneur en paiement de la fourniture d’un
seul et même ouvrage. C’est donc sur la prétention globale du demandeur
qu'il convient de fixer les dépens, en l'espèce sur le fait que celui-ci a
obtenu partiellement gain de cause en ce sens que le défendeur est son
débiteur de 15'442 fr. 80 sur les 37'108 fr. 06 réclamés. A cela s'ajoute
que l'offre formulée en procédure par le défendeur (5'733 fr.) est bien
inférieure à la somme allouée au demandeur. Une réduction des dépens
de 50 % apparaît par conséquent plus adéquate, ce qui conduit à retenir
que le demandeur a droit à des dépens par 8'225 fr. (11'200 fr. + [4'200 :
80 x 100 ] : 2).
En conclusion, le recours de S.________ doit être partiellement
admis, le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens
que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 8'225 fr. à titre
de dépens et le jugement confirmé pour le surplus.
5.Les frais de deuxième instance du recourant W.________ sont
arrêtés à 449 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile], applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les frais de
deuxième instance du recourant S.________ sont arrêtés à 431 francs.
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36 -
Obtenant entièrement gain de cause sur le recours de
W.________ et partiellement gain de cause sur le sien, le recourant
S.________ a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 2'300 fr.
(art. 92 al. 2 CPC-VD; art. 2 et 3 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de W.________ est rejeté.
II. Le recours de S.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
suit :
IV.dit que le défendeur doit verser au demandeur la somme
de 8'225 fr. (huit mille deux cent vingt-cinq francs) à titre de
dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant W.________ sont
arrêtés à 449 fr. (quatre cent quarante-neuf francs) et ceux du
recourant S.________ à 431 fr. (quatre cent trente et un francs).
V. W.________ doit verser à S.________ la somme de 2'300 fr. (deux
mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 21 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre Siegenthaler (pour W.)
-Me Denis Sulliger (pour S.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 14'951 fr. pour le recours de W.________ et de 13'160 fr. pour celui de
S.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :