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TRIBUNAL CANTONAL
308/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 16 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 321c, 328 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Villeneuve,
demanderesse, contre le jugement rendu le 10 septembre 2009 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec A.E., à Villeneuve, défendeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2009, dont la motivation a été
expédiée le 26 novembre 2009 pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions prises par
T.________ (I) et les conclusions reconventionnelles prises par A.E.________
(II), fixé les frais de justice (III), arrêté les dépens partiels dus au
défendeur (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.-Le défendeur A.E.________ exploite en raison individuelle l'Hôtel
Z.________ à Villeneuve.
La demanderesse T.________ est arrivée en 1986 en Suisse, où
elle a tout d'abord travaillé comme saisonnière dans les cuisines du
Restaurant des Rochers-de-Naye et de la Tour de Montreux.
Dès le 1
er
novembre 1989, elle a été engagée à l'Hôtel
Z.________ où elle a travaillé sans discontinuer jusqu'en décembre 2007.
Dans cette entreprise, elle est devenue la spécialiste dans la préparation
des plats froids, entrées, salades et desserts.
Le salaire de la demanderesse a été augmenté de Fr. 3'750.-
en 2003 à Fr. 4'000.- dès le 1
er
janvier 2004.
Le restaurant du défendeur, bien connu dans la région, est
souvent plein, surtout en période de chasse. De nombreux banquets et
mariages y sont organisés.
2.-Depuis 2004 en tout cas, la demanderesse a présenté
régulièrement des incapacités de travail de durées plus ou moins longues.
Elle a souffert de différentes pathologies somatiques (digestive,
neurologique, ostéoarticulaire, respiratoire) et psychiques (anxiété
généralisée, augmentation du stress).
Des pièces du dossier, il ressort qu'elle a subi des incapacités de
travail, en équivalent plein temps, de 177.5 jours en 2005, 86.5 jours en
2006 et 172.5 jours en 2007.
Selon un rapport d'examen médical du 13 avril 2007 établi par la
SUVA, la demanderesse a présenté depuis quelques années des
problèmes au niveau de la colonne vertébrale qui ont entraîné une
incapacité de travail de 50 % durant quelques mois au début de l'année
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3 -
- Des problèmes cutanés sont apparus de manière insidieuse depuis
cinq ou six ans au moins. Il s'agissait à l'origine d'une sécheresse, d'une
hyperkératose et de crevasses siégeant sur les deux faces des mains et
nettement plus marquées en hiver. Son médecin de famille lui a prescrit
durant un certain temps des pommades qui lui ont permis de poursuivre
son activité sans période d'incapacité. La situation s'est aggravée au
printemps 2006, date à laquelle la demanderesse a consulté le Dr médecin
1.________, dermatologue à Montreux.
C'est ensuite le Dr médecin 2., médecin adjoint au service
de Dermatologie et vénérologie du CHUV qui a repris le traitement. Le 10
juillet 2007, il a pris contact avec la SUVA en demandant notamment à
cette caisse de visiter la patiente sur son lieu de travail et de discuter les
différentes possibilités de protéger ses mains. Dans ce courrier, le Dr
médecin 2. a posé le diagnostic suivant: eczéma chronique des
mains probablement professionnel, toxique irritatif, pas de notion pour
une allergie de contact; urticaire physique chronique"; selon ce médecin, il
s'agit d'une maladie surtout professionnelle, expliquée par le fait que les
mains sont exposées aux produits irritants, comme les sauces, les
vinaigres ou les jus de légumes ou fruits; il pensait que la situation pouvait
être grandement améliorée si la protection des mains était optimale.
De la mi-juin 2007 au 21 octobre 2007, la demanderesse a travaillé
tout à fait normalement à l'Hôtel Z..
Elle a été mise en arrêt de travail total "à cause d'une maladie
professionnelle " du 22 octobre au 23 novembre 2007.
Le 20 novembre 2007, le Dr médecin 2. a établi un
certificat d'incapacité de travail à 100 % du 20 novembre 2007 au 20
janvier 2008 en indiquant "sauf que on peut trouver un travail avec qui la
patiente n'a pas de contact avec des substances irritantes (nettoyage,
acides, humidité, froid) et que la patiente n'a pas toujours les mains
humides".
Le 3 décembre 2007, B.E., épouse de A.E., a écrit
au Dr médecin 2.________ ce qui suit:
" L'assurance n'est pas d'accord avec ces arrêts maladie d'abord 1 mois et
ensuite 2 mois à la file. De plus, puisque T.________ pourrait travailler dans
un autre secteur, cela veut dire qu'elle n'est pas obligée d'arrêter si
brusquement, tant de temps à la fois pour 3 mois, et ce problème
continuera puisque nous n'avons aucun autre poste à offrir à T..
Je me permets de rappeler que ce problème surgit au moment où nous
avons le plus de travail, que T. est avec nous depuis de
nombreuses années et qu'il est impossible de trouver une remplaçante en
un temps si court.
Merci de votre attention à la présente.
(...)."
-
4 -
Le 5 décembre 2007, le Dr médecin 2.________ a répondu comme il
suit:
"J'ai rien contre que la patiente travaille, mais on doit éviter tous les
contacts avec des substances irritatives avec les mains (froid, humidité,
acides, produits de nettoyage); pourrait travailler avec des gants. Si c'est
impossible, la patiente est incapable de travailler."
La demanderesse a repris son activité professionnelle dès le 6
décembre 2007.
A la suite d'un incident survenu le 8 décembre 2007, soir durant
lequel la salle à manger était particulièrement pleine, T.________ n'est plus
revenue travailler. La demanderesse soutient qu'elle aurait fait savoir au
défendeur qu'elle n'en pouvait plus, souffrant trop des mains. Celui-ci lui
aurait dire de se taire et ce grossièrement, sinon de rentrer à la maison, ce
qu'elle a fait. Le défendeur conteste cette version des faits, alléguant
s'être contenté d'enjoindre la demanderesse, qui insultait des collègues et
hurlait des gros mots, à se taire.
3.-Le 11 décembre 2007, A.E.________ et B.E.________ ont écrit à la
demanderesse ceci :
" Madame,
Le samedi 8 décembre 07 vous avez quitté votre poste en cuisine sans
explication et depuis, nous n'avons aucune nouvelle de votre part, malgré
la sommation faite le même soir par téléphone de revenir au travail.
Après avoir consulté l'avocat de la ste (sic) des cafetiers à Pully, ceci est
considéré comme un abandon de travail et une rupture de contrat avec
effet immédiat.
(...)".
Par la suite, par certificats des 15 janvier puis 26 février 2008, le
Dr médecin 2.________ a confirmé une incapacité de travail du 21 janvier à
fin avril 2008. Dans le premier certificat, il a indiqué "sauf que on peut
trouver un travail avec qui la patiente n'a pas de contact avec des
substances irritantes (nettoyage, acides, humidité, froid).
Par courrier du 15 janvier 2008, Hôtel et Gastro Union, mandaté par
la demanderesse, a invoqué la nullité du congé compte tenu de
l'incapacité de travail.
Le 5 février 2008, Winterthur-ARAG Protection juridique a, pour le
compte du défendeur, répondu qu'il y avait clairement un abandon de
poste tout à fait injustifié de la part de la demanderesse. Ce courrier
contient notamment les passages suivants:
"(...)
-
5 -
L'ambiance de travail des autres collaborateurs de l'établissement de nos
clients était rendue difficile suite au comportement agressif de T..
Le 8 décembre 2008, votre cliente s'est ainsi emportée violemment avec,
notamment, le nouveau cuisiner de l'établissement. Monsieur B.E.
lui a demandé de crier moins fort car les clients du restaurant se
plaignaient. T.________ a alors fait usage d'un langage ordurier et
choquant. A.E.________ lui a demandé de cesser ce comportement tout à
fait inadéquat et préjudiciable à son entreprise, les clients dînant dans la
salle attenante. T.________ a alors déposé son tablier, et devant témoins, a
quitté l'Hôtel Z.________ sans un mot et pour ne plus revenir.
Le 11 décembre 2007, un courrier recommandé a été adressé à votre
cliente avec sommation de reprendre son travail. T.________ n'y a donné
aucune suite.
(...)".
Le 12 février 2008, Hotel et Gastro Union a répondu notamment
ceci:
" (...)
Pour votre information, nous vous remettons en annexe le courrier reçu ce
jour de la SUVA. Vous constaterez à sa lecture, que contrairement à ce
que vous affirmez, la SUVA considère que T.________ est bel et bien inapte
à travailler et qu'il ne suffit pas de porter des gants pour que le problème
soit résolu.
Pour le surplus, les affirmations de votre mandant sont intégralement
contestées par T.. Le 8 janvier 2008, l'état des mains de T.
était tel qu'il lui était impossible de continuer à travailler. A.E.________ s'est
alors montré particulièrement agressif en haussant le ton et en lui
ordonnant de se taire ou prendre la porte."
Quoiqu'il en soit, il n'y a pas eu abandon de poste puisque selon le corps
médical, T.________ est en incapacité de travail totale. Elle n'avait donc pas
à donner suite au courrier du 11 décembre 2007 de son employeur.
(...)"
Le 27 février 2008, la Winterthur a écrit qu'en se basant sur un
courrier de la Mobilière - assurance perte de gain de l'employeur - elle
maintenait que la demanderesse était tout à fait apte à travailler à 100 %
en utilisant les mesures de protection nécessaires dans l'exercice de ses
fonctions. Elle a encore écrit ceci :
" En outre, A.E.________ a établi le décompte de salaire de T.________ et lui
a demandé à plusieurs reprises de venir à l'Hôtel Z.________ afin de vérifier
que tout était en ordre. Après bien des discussions, la date du 27
décembre 2007 a été fixée. T.________ ne s'est jamais présentée ni n'a
demandé qu'un autre rendez-vous ne soit fixée".
-
6 -
Dans un courrier du même jour, Hotel et Gastro Union a requis le
versement du salaire de la demanderesse jusqu'au 31 mars 2008. Elle a
écrit également ceci:
" (...)
Dans l'intervalle, nous avons reçu la copie de la demande adressée par la
Mobilière à la Suva en vue de l'établissement d'une décision d'inaptitude.
Ce document ne fait que confirmer notre position, à savoir qu'il ne saurait
être question d'un abandon de poste dans cette affaire. Encore une fois,
T.________ était sous certificat médical depuis le 20 novembre 2007. Pour
ne pas laisser son employeur dans l'embarras, au vu de la forte
fréquentation de l'établissement pendant le mois de décembre, elle s'est
tout de même rendue à son travail alors qu'elle n'y était obligée d'aucune
façon, preuve en est, le fax adressé par B.E.________ au Dr médecin
2.________ le 3 décembre 2007 qui mentionne clairement ceci: "T.________
est avec nous depuis de nombreuses années et il est impossible de
trouver une remplaçante en un temps si court.
(...)".
Dans un premier temps, la Mobilière a refusé ses prestations. Elle
n'a accepté d'entrer en matière qu'au mois de mai 2008, après que le
SUVA ait rendu, le 11 avril 2008, une décision d'inaptitude. Aux termes de
cette décision, la SUVA a déclaré la demanderesse inapte à l'activité
d'aide de cuisine, ceci avec effet immédiat.
La Mobilière a payé à T.________ des indemnités journalières LAA
correspondant au 80 % du gain assuré entre le 6 décembre 2007 et le 10
avril 2008. Selon des décomptes datés des 14 mai et 4 juin 2008, elle a
été indemnisée par Fr. 2'962.70 pour la période du 6 au 31 décembre
2007 et par
Fr. 11'508.95 pour celle allant du 1
er
au 10 avril 2008.
La demanderesse ne s'étant pas présentée aux rendez-vous, le
défendeur a fait parvenir à la demanderesse son salaire de décembre
2007, de Fr. 612.55, par mandat postal du 27 mai 2008. La fiche
mensuelle mentionne un salaire brut de Fr. 1'098.- duquel sont déduits Fr.
485.45 net, soit 5.05 % d'AVS/AI/APG par
Fr. 55.45, 1% d'assurance-chômage par Fr. 10.95, 362.70 d'assurance-
maladie, 1.6% d'assurance indemnité journalière maladie par Fr. 17.55,
1.773% d'assurance-accident par Fr. 19.45 et Fr. 19.35 relatifs à la
prévoyance professionnelle.
Il faut relever que la fiche de salaire de novembre 2007 comprend
les mêmes déductions, notamment Fr. 362.70 également d'assurances-
maladie et Fr. 144.65 de prévoyance professionnelle. Les feuilles
récapitulatives annuelles de salaire mentionnent des déductions
identiques.
Depuis le 11 avril 2008, la demanderesse bénéfice des prestations
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7 -
de l'assurance-chômage.
Selon un décompte établi le 10 novembre 2008, elle a perçu entre
le 11 avril et le 11 août 2008, en plus du chômage de Fr. 12'545.55, Fr.
4'975.80 de la Mobilière, en application de l'art. 83 de l'Ordonnance sur la
prévention des accidents et maladie professionnelles (OPA).
Elle a demandé l'AI.
4.-Entendu comme témoin de manière anticipée, le Dr médecin
2.________ a déclaré avoir vu pour la première fois la patiente, T.,
au mois de mai 2007, pour des problèmes cutanés qui remontaient à
environ l'an 2000. Auparavant, elle était traitée par le Dr médecin
1., dermatologue à Montreux. Son médecin de famille lui avait
prescrit durant un certain temps des pommades qui lui ont permis de
poursuivre son activité sans période d'incapacité. Le problème toutefois
avec les dermatoses chroniques, c'est que la situation du patient se péjore
si on n'enlève pas la cause à l'origine de cette maladie. La demanderesse
était incapable de travailler et ce que le Dr médecin 2.________ voulait,
c'était qu'un représentant de l'assurance aille sur place pour voir les
conditions de travail; c'est pour cette raison qu'il a écrit à la Suva le 10
juillet 2007. Le Dr médecin 2.________ a expliqué à la demanderesse
qu'elle devait travailler en utilisant des gants, ce qu'elle a fait, et il y a eu
une amélioration. Il a vu la patiente le 5 décembre 2007 et elle ne
présentait pas de problèmes particuliers aux mains. Le lundi 10 décembre
2007, la demanderesse a appelé le Dr médecin 2.________ et a eu un
rendez-vous le mercredi, où le témoin a confirmé l'incapacité de travail
totale de la demanderesse, avec ou sans gants, à moins qu'on ne puisse
lui trouver un travail où elle n'aurait pas de contact avec des substances
irritatives (nettoyages, acides, salades, fruits) ni toujours des mains
humides. Par la suite, il a confirmé l'incapacité de travail totale pour le
travail en question, ce même avec des gants, et jusqu'au 30 avril 2008.
Dans le travail effectué par la demanderesse, il n'est pas possible que les
gants provoquent une irritation de la peau, parce que l'intéressée n'a pas
une allergie au caoutchouc; mais la manière d'utiliser les gants est
importante; s'il y a des contacts avec de l'humidité ou de l'acide, cela peut
en péjorer l'effet.
Lorsque la demanderesse est revenue de vacances au début du
mois de septembre 2007, ses mains ne présentaient aucune particularité.
Après un mois de travail à 100 %, le médecin a constaté les mêmes
problèmes qu'auparavant. Il a vu la patiente le 13 décembre 2007, mais
n'a pas de remarque dans ses notes concernant les problèmes des mains
parce qu'ils ont parlé pendant une demi-heure environ des conditions de
travail. Le 15 janvier 2008, il encore noté dans le dossier "mains sans
particularités". Il a toujours écrit que la patiente était incapable de
travailler si elle avait des contacts avec des substances irritatives et ne
pouvait pas porter de manière régulière des gants et les changer tous les
quinze, trente minutes. La demanderesse lui a dit que le stress au travail
ne lui permettait pas de changer régulièrement les gants. Selon le témoin,
il faut environ cinq secondes pour changer des gants en vinyle. D'après
ses notes, le témoin n'a pas délivré de certificat d'incapacité de travail le
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13 décembre 2007. Cela n'était pas nécessaire parce qu'il y avait déjà une
incapacité de travail jusqu'au 20 janvier 2008. Cette incapacité de travail
était soumise aux conditions figurant sur le certificat du 20 novembre
- Le Dr médecin 2.________ a précisé que les conditions auxquelles
était soumise l'incapacité de travail prévue dans le certificat du 26 février
2008 étaient les mêmes que celles évoquées dans le celui du 20
novembre 2007. Le témoin a toujours dit, répété et écrit la même chose,
c'est-à-dire que la capacité de travail était subordonnée au fait que la
patiente n'ait pas de contacts avec des substances irritatives.
Le 8 février 2008, le témoin a téléphoné à la Mobilière et la Suva,
en l'absence de la patiente. La Suva a répondu que cette dernière était
inapte à travailler, comme il ressortait de la lettre du 21 décembre 2007
adressée par la Suva à la demanderesse, avec copie au témoin et au
médecin 1..
5.- La demanderesse se plaint de ses conditions de travail. Elle fait
valoir avoir été victime de mobbing, et avoir été contrainte de travailler
alors qu'elle était en incapacité de travail.
Le défendeur reproche à la demanderesse son comportement, qui
se serait détérioré au début 2007, époque à laquelle sa relation
amoureuse avec A., également employé du défendeur, a pris fin.
A.E.________ a produit deux rapports de la commission d'apprentissage
faisant état de problèmes de l'apprenti K.________ avec la demanderesse.
Le défendeur relève en outre le fait que cette dernière a été blanchie
gratuitement lorsqu'elle était son employée.
Selon I., apprenti-cuisinier à l'époque, T. avait un
bon rendement. Elle faisait toujours son travail et, parfois, également le
sien. Lui-même n'a pas eu de problèmes avec la demanderesse. Le témoin
ne peut pas dire si elle était constamment sous pression. Selon le témoin,
la demanderesse n'était pas, comme elle l'affirme, la seule responsable
des apprentis; chacun à son poste s'occupait de l'apprenti qui était avec
lui. Selon lui, la demanderesse ne s'est jamais vue imposer une personne
incompétente pour l'aider. L'ambiance n'était pas très bonne. Il y avait des
tensions à cause de la charge de travail. C'était un peu de la faute à tout
le monde. Chacun travaillait de son côté. Des grossièretés étaient
régulièrement échangées dans les cuisines. Le chef de cuisine C.________ a
notamment traité la demanderesse de noms tels que "connasse", ou
"poufiasse". T.________ répondait aux injures. Le défendeur criait aussi
parfois, surtout sur la demanderesse. Il est arrivé à cette dernière de lui
répondre. Le défendeur disait occasionnellement à la demanderesse que si
elle n'était pas contente, elle devait retourner dans son pays. Un de leurs
collègues a été traité d' "Albanais de merde". Lui-même s'est vu aussi dire
des méchancetés. Il est arrivé à des membres du personnel de pleurer sur
leur place de travail: le témoin a vu une fois un apprenti pleurer et
plusieurs fois une employée, B., le faire, suite aux critiques du
défendeur. Lui-même a aussi pleuré une fois. Il a d'ailleurs renoncé à son
poste de travail, vu la mauvaise ambiance.
I. a constaté que la demanderesse avait les mains rouges.
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Elle mettait des gants comme dans les hôpitaux, mais le témoin ne sait
pas si ça améliorait l'état de ses mains. Il est arrivé à la demanderesse de
travailler, alors même qu'elle était au bénéfice de certificats médicaux,
cela à la demande de l'employeur. Le témoin a par lui-même entendu le
défendeur le lui proposer entre la fin 2005 et le début 2006. I.________ a vu
deux ou trois fois la demanderesse chuter dans la cuisine. Le défendeur
regardait, sans s'inquiéter de sa santé. Une fois, il l'a vu la réprimander
parce que des assiettes s'étaient cassées.
Selon B., la demanderesse était efficace et faisait bien son
travail; elle abattait un travail énorme. Les apprentis s'adressaient à elle
dans le cadre de leurs formations; le témoin ne sait toutefois s'ils le
faisaient spontanément ou à la demande du défendeur. Il a été difficile de
la remplacer. Elle-même travaillait en salle, mais elle entendait parfois que
ça criait dans la cuisine. L'ambiance au travail n'était pas bonne. Le
défendeur criait quand le travail n'était pas fait. Elle a entendu à plusieurs
reprises ce dernier dire à la demanderesse "grosse vache". Il l'a aussi dit à
elle-même. Elle a confirmé qu'il lui est arrivé de pleurer.
Selon le témoin, il est arrivé à la demanderesse de travailler en
étant en incapacité de travail, en utilisant des gants. Elle l'a vue une fois
montrer ses mains à la femme du défendeur. Le témoin n'a jamais vu la
demanderesse tomber.
Aux dires d'S., employé d'hôtellerie, la demanderesse
abattait un travail énorme. Elle formait l'apprenti qui était avec elle, mais
n'avait pas la responsabilité des autres. Le témoin ne sait pas si du
personnel incompétent lui a été imposé. L'ambiance de travail était
souvent tendue à cause du stress du coup de feu. Il ne pense pas que les
employés étaient en sous-effectif, mais lorsque quelqu'un manquait, cela
se ressentait. Le témoin a confirmé les allégations de la demanderesse,
selon lesquelles elle travaillait dans une ambiance de stress intolérable et
a été victime régulièrement d'injures, notamment racistes, et de
grossièretés; en outre, elle était constamment sous pression et
accomplissait seule le travail de plusieurs personnes. Selon le témoin,
l'ambiance était pire qu'ailleurs, et les tensions se centralisaient sur
T.. Des grossièretés étaient régulièrement échangées, souvent à
l'encontre de la demanderesse, qui était un peu le souffre-douleur. Parfois,
les mots étaient dits sous l'effet du stress, mais parfois, il s'agissait de
méchancetés. On lui a dit à plusieurs reprises que si elle n'était pas
contente, elle devait retourner dans son pays. S. ne sait en
revanche pas si un de ses collègues a été traité "d'albanais de merde. Il a
vu deux personnes pleurer, une fois au service et une fois à la lingerie.
Dans la cuisine, la tendance était de crier. Tant le défendeur que la
demanderesse le faisait régulièrement.
Il n'a pas vu T.________ tomber, mais une fois se heurter
Selon A.________, cuisinier et ancien ami de la demanderesse, celle-
ci avait une grosse responsabilité et était efficace. Elle abattait un travail
énorme et il a été difficile de la remplacer. Elle ne s'occupait que de
l'apprenti qui était à son poste de travail. L'ambiance dans les cuisines
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10 -
n'était ni meilleure ni pire qu'ailleurs. Des injures partaient des deux côtés.
La demanderesse a subi des injures et des propos grossiers de la part de
C.. Il n'a pas su que des clients se seraient plaints de bruits
provenant de la cuisine. Le défendeur lui a dit une fois que si elle n'était
pas contente, elle devait retourner dans son pays. C. le lui a dit
plusieurs fois. C'est aussi ce dernier qui a traité un des collègues
d'"Albanais de merde". Le témoin estime le terme de mobbing "un peu
fort". Toutefois, il admet que ses collègues s'en prenaient d'avantage à la
demanderesse qu'aux autres. Le témoin ne sait pas pourquoi. Aux injures,
la demanderesse répondait dans le même registre. Il a vu une fois un
membre du personnel pleurer.
Il arrivé que la demanderesse vienne travailler malgré le fait qu'elle
soit en incapacité de travail. Elle le faisait par conscience professionnelle.
De tout temps, le défendeur a mis des gants à disposition de son
personnel en contact avec de la nourriture, ne serait-ce que pour des
raisons d'hygiène. Selon le témoin, il est toutefois difficile de travailler
avec des gants. Par ailleurs, le témoin a déclaré avoir vu le défendeur
rester indifférent alors que la demanderesse était tombée.
Aux dires de A., ainsi que d'B.E., épouse du
défendeur, et de C., chef cuisiner, le comportement de la
demanderesse à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs a
passablement changé depuis sa rupture avec le premier nommé. Tout
d'abord, elle n'a jamais accepté le fait que son ex-ami se remette en
couple avec une autre femme. Elle est ainsi intervenue à plusieurs
reprises auprès du défendeur et d'B.E., soit cinq ou six fois en
deux ou trois mois selon cette dernière, afin qu'ils interdisent à la nouvelle
amie de A.________ d'entrer dans le restaurant. La demanderesse a
également accusé son ex-ami d'avoir volé des objets qui appartenaient à
son employeur. Il s'est en réalité ensuite avéré qu'il s'agissait d'objets qui
avaient été donnés à A.________ par le frère du défendeur.
Selon B.E., les incapacités de travail plus ou moins longues
de la demanderesse ont passablement perturbé la marche de service du
restaurant, ce d'autant qu'elle présentait parfois ses certificats quinze
jours après. Il n'a toutefois pas été question de se séparer de la
demanderesse, alors même qu'en 2006, la Swica avait même proposé de
le faire en raison de ses problèmes de dos et de mains. De tout temps, le
défendeur a mis des gants à disposition de son personnel en contact avec
la nourriture, ne serait-ce que pour des raisons d'hygiène. Lorsque le
défendeur a appris les problèmes cutanés de la demanderesse, il a même
acheté des gants médicaux spéciaux. T. ne se protégeait que
rarement les mains avec des gants. Les rares fois où elle le faisait, c'était
de manière inadéquate, c'est-à-dire en laissant l'eau s'infiltrer dans les
gants.
Selon B.E.________, la demanderesse était fréquemment grossière
et vulgaire durant le service avec ses collègues et ses supérieurs.
Plusieurs fois les derniers mois de son engagement, elle a hurlé des
injures de manière si forte que les clients qui se trouvaient dans la salle à
manger voisine pouvaient l'entendre. A une reprise, une commissaire
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d'apprentissage était là et s'en est plainte. Elle ne sait pas si le défendeur
a perdu certains clients à cause de l'attitude de la demanderesse. Il est
arrivé à plusieurs reprises que l'intéressée s'en prenne verbalement à des
collègues, jusqu'à les faire pleurer. Cela est arrivé à deux apprentis du
défendeur, qui s'en sont plaints auprès de la commissaire d'apprentissage.
Au service du froid, elle était accompagnée d'une ou de deux personnes.
A la question de savoir si la demanderesse était blanchie
gratuitement, le témoin a déclaré qu'elle venait au moins une fois par
semaine faire tourner une machine; cette manière de faire était tolérée.
Selon C., la demanderesse était fréquemment grossière et
vulgaire durant le service avec ses collègues et ses supérieurs. Elle
formulait des injures et répliquait aussi. Le témoin pense que la
demanderesse s'est "engueulée" avec tout le monde. Souvent, elle hurlait
de manière si forte que les clients qui se trouvaient dans la salle à manger
voisine pouvaient l'entendre. Il est d'ailleurs arrivé que des clients du
défendeur s'en plaignent. Le témoin ne sait pas si l'établissement a perdu
certains clients pour cette raison. Il est arrivé à plusieurs reprises que la
demanderesse s'en prenne verbalement à ses collègues, jusqu'à les faire
pleurer. Cela est également arrivé avec deux apprentis. Ceux-ci se sont
d'ailleurs plaints de l'attitude de la demanderesse auprès de la
commissaire d'apprentissage.
Selon le témoin, le défendeur a de tout temps mis des gants à
disposition de son personnel en contact avec de la nourriture, ne serait-ce
que pour des raisons d'hygiène. Lorsque le défendeur a appris les
problèmes cutanés de la demanderesse, il a même acheté des gants
médicaux spéciaux pour cette dernière. La demanderesse ne pouvait
toutefois pas tout faire avec les gants. Lorsqu'elle le faisait, elle constatait
que de l'eau s'infiltrait dans les gants.
R., commissaire d'apprentissage, a entendu deux fois la
demanderesse hurler, alors qu'elle-même se trouvait dans la salle à
manger voisine, une fois il y a trois ans, et une fois précédemment. Un
apprenti, I.________ l'a contactée une fois pour se plaindre du
comportement de la demanderesse à son égard. Il y a eu une discussion à
trois. L'apprenti se plaignait que la demanderesse sabote son travail. Un
autre apprenti s'est également plaint du comportement de la
demanderesse; il a même demandé de changer de place d'apprentissage.
Selon U., employée du défendeur, la demanderesse est
devenue plus agressive à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs
après sa rupture d'avec A.. Elle n'a jamais accepté le fait que son
ex-ami se remette en couple avec une autre femme. A la question de
savoir si la demanderesse a été blanchie gratuitement par le défendeur,
U.________ a déclaré avoir fait tourner une fois une machine pour elle.
Selon L., employée à l'Hôtel Z., la demanderesse
était plus nerveuse depuis sa rupture avec A.________. Elle n'était pas bien.
La demanderesse a travaillé alors qu'elle était en arrêt maladie. Elle le
faisait parce qu'elle le voulait bien. Si elle n'avait pas été là, le travail se
-
12 -
serait fait, soit par un apprenti, soit par le défendeur. Selon le témoin,
T.________ faisait deux machines par semaine. Tel était également le cas
durant ses arrêts-maladie. Cela a cessé lorsqu'elle s'est séparée de
A.. Tout le monde, y compris le patron, le savait.
N., nouvelle amie de A., a expliqué que les autres
employés lui déconseillaient de monter dans la cuisine, de peur qu'elle ne
soit frappée par la demanderesse.
6.-La demanderesse se plaint de la manière dont elle aurait été
licenciée le soir du 8 décembre 2007.
Seuls les témoins B.E. et C.________ ont assisté à ce qui
s'est passé le soir en question. Ils ont tous deux expliqué que la
demanderesse était de service. Soudainement, elle a commencé à s'en
prendre verbalement à J., qui avait été engagée au début du mois,
car elle ne la trouvait pas efficace. Le lendemain de l'événement précité,
J. a d'ailleurs donné sa démission, traumatisée par le
comportement de la demanderesse. Lors de l'incident, le maître d'hôtel
est d'abord intervenu auprès de T., afin de lui demander de se
calmer et de baisser la voix. Plus ou moins au même moment, la
demanderesse s'en est également prise au cuisinier F. au sujet de
l'utilisation de la salamandre (gril). Elle l'a alors copieusement insulté. La
demanderesse était hors d'elle et n'arrivait plus à se calmer. Elle ne
cessait d'hurler des gros mots. Elle criait tellement fort que même les
clients, dans la salle attenante, l'entendaient. Le défendeur, également
présent à ce moment dans la cuisine, l'a alors fermement enjointe de se
calmer en lui disant "Ca suffit! Taisez-vous!". Il n'a rien ajouté de plus. Il
n'a en particulier jamais sommé la demanderesse de quitter son poste de
travail. T.________ a alors enlevé son tablier et est rentrée chez elle,
abandonnant tout sur place. Elle ne s'est plus présentée à son poste de
travail.
Le témoin C.________ a précisé que J.________ était un peu plus lente
que les autres, mais ça allait très bien pour préparer la salade.
Selon B.E., le départ de la demanderesse est dû à un
ensemble de circonstances. Elle était déjà contrariée de travailler à la
reprise de son activité, le 6 décembre 2007. Elle a dit ce jour-là au témoin
qu'elle voulait "foutre le camp". Son employeur lui a répondu qu'elle
pouvait partir, mais dans des conditions normales.
Le soir du 8 décembre, B.E. a tenté de joindre à plusieurs
reprises la demanderesse. Elle a laissé des messages sur son répondeur et
l'a mise en demeure de se présenter dès le lendemain sur son lieu de
travail. La demanderesse ne s'est présentée au travail ni le dimanche, ni
les jours suivants. Elle n'a plus offert ses services suite à la lettre du 11
décembre 2007. Elle n'a pas non plus transmis de certificat médical à son
employeur. Les intéressés sont convenus d'un rendez-vous, mais la
demanderesse n'est jamais venue.
-
13 -
Le témoin A.________ a déclaré qu'il ne savait pas ce qui s'était
passé le soir du 8 décembre. Il pense néanmoins, compte tenu de ce qui
lui a dit le personnel sur place, que c'est la demanderesse qui est partie.
7.-Le défendeur établit pour son personnel des fiches hebdomadaires
de présence ou d'absence. Sur celles-ci figurent de manière sommaire les
décomptes de vacances. Ces données notamment sont ensuite reprises
sur des feuilles annuelles intitulées "contrôle du travail". Ces feuilles
contiennent les rubriques suivantes: repos, accident, férié, vacances,
maladie et "compensation pour heures extras".
La demanderesse soutient que, comme le personnel se plaignait
d'erreurs, le défendeur n'aurait plus laissé ses employés avoir accès aux
fiches hebdomadaires, ceci dès le mois de mars 2005.
Par ailleurs, conformément aux exigences de la CCNT, le défendeur
tient des feuilles de salaire. Ces documents récapitulent, pour chaque
mois, le salaire brut de l'employé, les retenues sociales effectuées ainsi
que le salaire net versé. Le défendeur a systématiquement noté sur ces
documents le nombre de jours de congé et de vacances pris la
demanderesse, ainsi que les maladies. Ces documents ont été
régulièrement signés par cette dernière; aucune réserve particulière n'y
figure.
La demanderesse a allégué à l'audience que, ne sachant pas lire,
elle ne comprenait pas ce qu'elle signait.
I.________ n'a jamais vu que le défendeur aurait établi pour son
personnel des fiches hebdomadaires de présence ou d'absence; le patron
disait aux employés les jours où ils devaient travailler. Selon ce témoin, la
demanderesse sait lire.
Lorsque S.________ travaillait pour le défendeur, un planning de
présence ou d'absence était établi par ce dernier. Ce planning, fait coup
par coup, était accessible aux employés. Le témoin a précisé avoir quitté
le restaurant du défendeur avant le mois de mars 2005.
Selon le témoin A., le défendeur aurait laissait ses
employés consulter les fiches hebdomadaires de présence ou d'absence
s'ils le lui avaient demandé.
Selon le témoin L., la demanderesse ne sait ni lire ni écrire.
8.- Tout le monde dans la cuisine avait le même horaire, soit de 9
heures à 14 heures et de 18 heures à 22 heures, une pause d'une demi-
heure entre 11 heures et 11 heures 30, pour le repas étant déduite. Cela
représente 42 heures 30 par semaine.
La demanderesse a produit des décomptes d'heures
supplémentaires, faisant état de 185 heures supplémentaires entre août
et décembre 2003, de 428 heures supplémentaires pour toute l'année
-
14 -
2004, de 326 heures supplémentaires en 2006, et de 197 heures
supplémentaires en 2007. Elle admet que lesdits décomptes ont été
établis par ses soins, mais postérieurement à la fin des rapports de travail
et non pas régulièrement, jour après jour. Elle précise que lesdits
décomptes ont été établis sur la base de carnets qu'elle complétait
régulièrement, jour après jour, mais qu'elle a détruit les originaux qui
étaient salis, allégué que le défendeur conteste. Elle n'a pas pu reproduire
l'horaire 2005, ayant égaré les documents; elle estime qu'il serait
équitable de retenir 200 heures supplémentaires pour cette année-là.
Selon elle, le défendeur aurait été attaqué en justice par d'anciens
employés et aurait dû indemniser leurs heures supplémentaires.
Le défendeur allègue que les décomptes produits ne
correspondent pas à la réalité. Selon lui, la demanderesse commençait le
travail plus tard que 9 heures, parce qu'elle fumait une cigarette et prenait
son café; il lui arrivait aussi de rester endormie. En outre, elle prenait
plusieurs pauses pendant le temps de travail, et profitait de la pause de
midi pour aller rendre visite à son petit-fils, ce qui prolongeait ladite
pause; elle partait également plus tôt le soir. Le décompte ne tiendrait pas
non plus compte des nombreuses heures compensées en congé. De plus,
il arrivait que les heures étaient supplémentaires étaient payées contre
quittance; le défendeur a produit à cet égard quatre reçus signés par la
demanderesse, relatifs à des heures supplémentaires.
Selon une attestation du Tribunal de prud'hommes de l'Est-vaudois,
une convention a été signée le 17 décembre 2003 dans une cause ouverte
par S.________ contre Famille A.E.________ Hôtel Z., SNC. Aucune
autre action n'a été ouverte contre A.E. – Hôtel Z.________ ou
contre A.E.________ personnellement.
Sur la question des heures supplémentaires, il ressort des dires des
témoins I., S. et A., que c'est la demanderesse qui
lavait et préparait toutes les salades et les légumes, préparait les pâtes à
gâteaux, les fruits pour les tartes et l'ensemble des desserts maison
comme crème caramel, crêpes, gâteaux, etc. Son travail était dès lors
indispensable tant à l'arrivée des clients qu'à leur départ, ce qui explique
qu'elle dépassait souvent ses horaires de travail. Le défendeur le savait.
Selon I., la demanderesse terminait toujours au-delà de 14
heures et 22 heures, soit à 14 heures 30 ou 15 heures l'après-midi et au-
delà de 22 heures 30, voire 23 heures 30 le soir. Ces heures
supplémentaires étaient régulièrement effectuées, mais il y avait des
périodes particulièrement lourdes, notamment lorsque le restaurant
présentait des menus de chasse en automne ou pendant les fêtes. Le
témoin ne sait pas si T.________ a demandé à son employeur de régler ses
heures supplémentaires. Lui-même n'a pas formulé de telles prétentions; il
pense qu'il n'aurait dans tous les cas pas été indemnisé. Le témoin a vu la
demanderesse écrire les heures supplémentaires qu'elle effectuait, cela
tous les jours, sur des feuilles volantes jaunes, mais il ne sait pas ce
qu'elle en a fait.
T.________ arrivait souvent en retard le matin. Trois à quatre fois par
-
15 -
mois, le témoin allait chez elle pour la réveiller, car elle était restée
endormie. Il lui est arrivé de partir plus tôt le soir, mais c'était
exceptionnel. La demanderesse allumait une ou deux cigarettes pendant
son temps de travail. Elle buvait son café en travaillant. Il arrivait à
l'intéressée de prolonger un peu la pause de midi. En revanche, elle ne
prenait parfois pas le temps de manger. Elle saluait parfois son petit fils
par la fenêtre.
Le témoin ne sait pas si le défendeur a été attaqué en justice par
d'anciens employés pour l'indemnisation d'heures supplémentaires.
B.________ sait que la demanderesse effectuait beaucoup d'heures
de travail. Le témoin ne travaillant que le soir, elle ne sait que ce qui se
passait à ce moment-là. Elle ne peut donc pas dire si elle arrivait en
retard le matin au travail. La demanderesse a dit au témoin qu'elle
effectuait des heures supplémentaires. Elle ne sait pas si elle a demandé à
son employeur de les lui régler.
Son petit-fils venait parfois la voir au restaurant, mais elle-même
ne quittait jamais son poste pour le rejoindre. Cela ne perturbait pas son
travail.
B.________ été payée pour toutes les heures effectuées, mais elle
était payée à l'heure. Elle ne sait pas si le défendeur a été attaqué en
justice par d'anciens employés pour l'indemnisation d'heures
supplémentaires.
Selon S., à la fin des services, la demanderesse partait aux
environs de 15h00 et finissait plus tard que 22 heures. Si elle n'était pas à
son poste de travail, rien ne se faisait. Le témoin ne sait pas si la
demanderesse tenait un décompte des heures supplémentaires qu'elle
effectuait, ni si elle a demandé au défendeur de les lui régler.
Il est arrivé une ou deux fois à la demanderesse d'arriver un peu
plus tard le matin, après une grosse journée la veille. Il ne sait pas si des
collègues ont dû aller la chercher à son domicile.
Son petit-fils venait parfois, mais ça ne perturbait pas son travail.
Quant au témoin, il a demandé un geste à son employeur lorsqu'il
a quitté son poste de travail pour le dédommagement de cent heures
supplémentaires. Le défendeur s'y étant opposé, il a ouvert action auprès
du Tribunal de prud'hommes, autorité devant laquelle A.E. a
accepté de verser un certain montant. Il a entendu dire qu'il est arrivé à
deux ou trois autres employés d'agir de la sorte.
Selon A.________, la demanderesse était contrainte d'effectuer de
nombreuses heures supplémentaires pour terminer son travail. De par son
poste, et surtout en période de chasse, elle ne terminait jamais avant 14
heures 30 ou 15 heures l'après-midi, ni avant 22 heures 30, voire 23
heures 30 ou plus tard, le soir. La demanderesse établissait, à la maison,
des décomptes des heures supplémentaires effectuées. Elle a demandé
-
16 -
plusieurs fois à son employeur leur paiement, et lui a remis ses
décomptes. Selon le témoin, il est possible que la demanderesse ait
effectué les heures mentionnées dans lesdits décomptes, car certaines
périodes étaient vraiment chargées. Le témoin ne sait pas si, comme
l'allègue la demanderesse, le défendeur aurait jeté les décomptes à la
poubelle. Leur paiement était toujours différé. Le défendeur donnait par
contre à la demanderesse un dimanche soir ou un matin en compensation.
Le défendeur n'était en outre pas "montre en main" s'agissant de l'horaire
de travail de son personnel. Une partie des heures a ainsi été compensée.
Comme la demanderesse restait jusqu'à 23 heures ou minuit pendant les
périodes chargées, il lui était toutefois difficile de compenser tout le temps
de travail supplémentaire. Le témoin a admis avoir de la peine à
répondre, étant resté en bon terme avec le défendeur. Lui-même s'est vu
payer spontanément ses heures supplémentaires. Il sait qu'à une ou deux
reprises, le défendeur a été attaqué en justice par d'anciens employés et a
dû indemniser leurs heures supplémentaires.
Une ou deux fois par semaine, des employés ou des apprentis du
défendeur devaient aller réveiller la demanderesse, car elle était restée
endormie. Avant de commencer son travail, la demanderesse fumait
systématiquement une cigarette et prenait un café. Tout le monde le
faisait. Il conteste les allégations du défendeur, selon lesquelles elle
prenait plusieurs pauses pour fumer une cigarette ou boire un café. Son
petit-fils venait de temps en temps au restaurant, mais cela ne perturbait
pas le travail.
Selon B.E., la demanderesse n'arrivait généralement jamais
sur son lieu de travail avant 9h15 le matin ou 18h15 le soir. Une ou deux
fois par semaine, des employés ou des apprentis du défendeur devaient
aller la réveiller car elle était restée endormie. Avant de commencer son
travail, elle fumait systématiquement une cigarette ou prenait son café.
Durant son service, elle prenait plusieurs pauses pour fumer une cigarette
ou boire un café. Elle prolongeait en outre ses pauses de midi; pendant les
deux ou trois mois où son petit-fils habitait à proximité, elle profitait de
ladite pause pour elle lui rendre visite. En revanche, elle ne partait pas
avant la fin de son service l'après-midi ou le soir. Le défendeur faisait
preuve de beaucoup de souplesse avec son personnel s'agissant de
l'horaire de travail. Ainsi, la demanderesse, tout comme les autres
employés, compensait l'éventuel temps de travail supplémentaire réalisé
au cours d'un service en arrivant un peu plus tard ou en partant un peu
plus tôt des autres jours. C'était, selon le témoin, planifié à l'avance. En
outre, le témoin a déclaré que lorsque la demanderesse effectuait des
heures supplémentaires, celles-ci lui étaient payées. La demanderesse
recevait à ce titre environ Fr. 350.- par mois. Il y a eu une fois un
versement de Fr. 700.-. Ces versements ne faisaient pas toujours l'objet de
quittances.
Aux dires de C., sur la fin des rapports de travail, la
demanderesse n'arrivait généralement jamais sur son lieu de travail avant
9h15 le matin ou 18h15 le soir. Il est arrivé à plusieurs reprises, et
pratiquement quasi tous le jours sur la fin, que des employés ou des
apprentis du défendeur doivent aller la réveiller car elle était restée
-
17 -
endormie.
Avant de commencer son travail, la demanderesse fumait
systématiquement une cigarette et prenait un café. C'était toléré. Durant
son service, elle prenait deux ou trois pauses pour fumer une cigarette ou
boire un café. Cela retardait son travail. De temps en temps, la
demanderesse profitait de sa pause de midi pour aller rendre visite à son
petit-fils qui vivait à proximité du restaurant. Il était ainsi fréquent que la
demanderesse prenne une pause de midi plus longue qu'une demi-heure.
C'était en revanche rare qu'elle parte avant la fin de son travail l'après-
midi ou le soir. Le défendeur faisait preuve de beaucoup de souplesse
avec son personnel s'agissant de l'horaire de travail. Ainsi, la
demanderesse, tout comme les autres employés du défendeur,
compensait l'éventuel temps de travail supplémentaire réalisé au cours
d'un service en arrivant un peu plus tard ou en partant un peu plus tôt
d'autres jours.
U.________ a déclaré que la demanderesse arrivait parfois en retard
en début de soirée. Le matin, elle a vu cinq ou six fois un employé mettre
sa veste pour aller la chercher à la maison. Avant de commencer son
travail, elle fumait systématiquement une cigarette et prenait son café. Le
témoin ne sait en revanche pas si elle profitait de sa pause de midi pour
aller rendre visite à son petit-fils qui vivait à proximité. Le défendeur était
souple s'agissant de l'horaire de travail.
Selon L., la demanderesse arrivait parfois en retard à son
travail. Deux fois par semaine, un employé ou un apprenti devaient aller la
réveiller car elle était restée endormie. Avant de commencer son travail, la
demanderesse fumait systématiquement une cigarette et prenait son café.
En outre, tous les jours, elle prenait plusieurs pauses pour fumer une
cigarette et boire un café. D'autres le faisaient également.
Le témoin R. a eu l'occasion de voir les décomptes d'heures
d'un apprenti, qui se plaignait d'heures supplémentaires. L'horaire ne l'a
pas choquée. L'apprenti lui a dit plus tard que la question était réglée,
dans la mesure où il avait été dédommagé.
9.-Les témoins ont également été interpellés sur les questions de
savoir si la demanderesse prenait les repas sur son lieu de travail, et si
une retenue sur le salaire s'effectuait usuellement pour ce motif.
I.________ ne s'est jamais vu déduire de son salaire les repas pris
sur son lieu de travail.
Pour S., la déduction ou non pour les repas pris sur le lieu
de travail se faisait de cas en cas.
Selon B.E., la demanderesse n'était pas toujours nourrie
midi et soir sur son lieu de travail. Il n'y avait pas de déduction sur son
salaire pour les repas pris sur place par mesure de simplification; la
demanderesse était en effet irrégulière dans sa prise de repas.
-
18 -
Selon C., la demanderesse était nourrie à midi et le soir sur
son lieu de travail, comme tous les employés. Pour lui-même, les repas
étaient déduits de son salaire. C'était, selon lui, le cas pour tout le monde.
Le témoin U. a déclaré qu'elle voyait la demanderesse le
soir dans la salle où les employés mangeaient.
Selon le témoin L., la demanderesse prenait tous les jours
les repas dans l'établissement.
10.-a/ Par demande du 16 juillet 2008, T., qui plaide au
bénéfice de l'assistance judiciaire, a conclu, avec dépens, à ce que
A.E.________ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement d'une
somme de Fr. 67'125.20 avec intérêt à 5 % dès le 1
er
janvier 2006,
échéance moyenne sur Fr. 38'925.- et à 5 % dès le jour de la demande sur
Fr. 28'200.20.
Ses prétentions se décomposent comme suit:
-
Fr. 15'000.- d'indemnité pour tort moral pour la manière dont elle a été
traitée et les circonstances de la résiliation
-
Fr. 8'810.- d'indemnité pour 61 jours de vacances et fériés non pris
-
Fr. 36'279.- à titre d'heures supplémentaires à indemniser
-
Fr. 2'646.- pour du temps supplémentaire par rapport à la semaine de 42
heures de la CCNT
-
Fr. 390.20 brut représentant le solde de salaire pour les jours travaillés
en décembre
-
Fr. 4'000.- représentant la différence entre les indemnités perçues et le
plein salaire sur cinq mois.
b/ Par réponse du 24 octobre 2008, le défendeur a conclu avec
suite de frais et dépens au rejet des conclusions de la demande.
Reconventionnellement, et toujours avec suite de frais et dépens, il a
conclu à ce que T.________ soit sa débitrice de la somme de Fr. 27'051.45
avec intérêt moyen à 5 % l'an dès l'échéance moyenne du 1
er
janvier
- Ses prétentions se décomposent comme suit:
-
Fr. 5'766.65 pour 43.25 jours de vacances/fériés pris en trop
-
Fr. 11'856.- pour les repas pris sur le lieu de travail
-
Fr. 8'403.- à titre de salaire versé en trop, expliquant qu'il a versé le plein
salaire au lieu du 80 % sur certaines périodes durant lesquelles la
demanderesse était en incapacité de travail
-
Fr. 1'025.55 représentant le dommage qu'il a subi du fait qu'il n'a pas pu
être indemnisé par son assurance perte de gain pour douze jours civils
d'incapacité de travail de la demanderesse, qui n'a jamais fourni les
certificats médicaux attestant les jours d'incapacité précités.
c/ T.________ a déposé des déterminations le 24 décembre 2008.
d/ Le défendeur a par la suite déposé des déterminations le 25
février 2009.
-
19 -
11.-L'audience de jugement a eu lieu le 2 septembre 2009.
Le Dr médecin 2.________ a été entendu de manière anticipée le 27
août 2009.
Les autres témoins ont été entendus à l'audience de jugement."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que les
versions divergentes des témoins ne permettaient pas de retenir que
l'employée avait abandonné son travail, ni l'existence d'un juste motif de
résiliation immédiate des relations contractuelles, si bien que le contrat
avait pris fin le 11 avril 2008, sur décision de la SUVA. Ils ont retenu que la
travailleuse n'avait pas été victime de mobbing et refusé l'indemnité pour
tort moral qu'elle réclamait. Ils ont relevé que les décomptes d'heures
supplémentaires produits par l'employée n'étaient pas probants car établis
après coup et qu'en outre, les heures supplémentaires avaient été déjà
compensées ou payées, si bien que celle-ci ne pouvait rien prétendre à ce
titre. Ils ont calculé que la travailleuse avait pris 36,65 jours de vacances
en trop, mais était allée au travail alors qu'elle était en arrêt maladie; les
parties ne pouvaient donc prétendre à rien l'une de l'autre.
B.Par acte du 7 décembre 2009, T.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à
sa réforme en ce sens que A.E.________ doit lui payer le montant de 67'125
fr. 20, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2006, sur 38'925 fr., et dès
le 7 décembre 2009 sur 28'200 fr. 20 (I), les conclusions de A.E.________
étant rejetées (II), subsidiairement à l'annulation du jugement. Dans son
mémoire ampliatif, la recourante a développé ses moyens de réforme et
de nullité.
Dans son mémoire responsif motivé, A.E.________ a conclu,
avec dépens des deux instances, au rejet du recours, dans la mesure où il
est recevable et, par voie de recours joint, à la réforme des chiffres II et IV
du dispositif du jugement en ce sens que la recourante doit lui payer la
somme de 16'473 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 décembre 2007.
-
20 -
La recourante a conclu, avec dépens, au rejet du recours joint.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
2.A l'appui de sa conclusion subsidiaire en nullité, la recourante
invoque la violation des règles essentielles de la procédure lors de
l'établissement de l'état de fait. Dans le cadre du recours en réforme, la
Chambre des recours peut toutefois examiner un tel grief, si bien que
celui-ci est irrecevable en nullité (cf. ch. 4 infra).
3.Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus
amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables. Il en va de même pour
les conclusions en réforme prises par voie de recours joint (art. 466 al. 1
CPC).
- Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29
c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
En l'espèce, la recourante critique notamment la manière dont
les premiers juges ont tenu compte des témoignages. La teneur de ceux-ci
- 21 -
a été résumée par écrit au procès-verbal. Compte tenu de son pouvoir
d'examen, la cour de céans peut revoir l'état de fait au regard du résultat
de l'administration de toutes les preuves en première instance, en
particulier des témoignages. Tel sera le cas ci-dessous lors de l'examen de
chacun des points litigieux.
- Il convient tout d'abord d'examiner si le contrat de travail a été
résilié, par qui et à quelle date.
a) La résiliation d'un contrat de travail est l'exercice d'un droit
formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à
réception (TF 4C.151/2003 du 26 août 2003, reproduit in JAR 2004 p. 292
et DTA 2003 p. 228; JAR 2002 p. 235; ATF 113 II 259, JT 1988 I 175). En
principe, il s'agit d'un acte formateur inconditionnel (Carruzzo, Le contrat
individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 CO, 2009, p. 472).
Le congé doit être donné par la partie elle-même ou par son représentant
(Carruzzo, op. cit., p. 473).
Une telle résiliation n'est soumise à aucune forme particulière,
sauf accord contraire. Elle peut donc être donnée oralement ou par écrit
(Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 3646
p. 543), par exemple par courrier électronique, SMS ou message laissé sur
le répondeur (JAR 2007 p. 453; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail,
Code annoté, 2ème éd., 2010, n. 1.13 ad art. 335 CO), ou encore par actes
concluants (Aubert, Commentaire romand, n. 2 ad art. 335 CO; Wyler,
Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 439; Staehelin, Zurcher Kommentar,
3ème éd., 1996, n. 3-4 ad art. 335 CO), mais pas tacitement (JAR 1997 p.
100).
Le congé doit être donné clairement et sans ambiguïté (JAR
1994 p. 200; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3646 p. 543). Comme
toute autre manifestation de volonté, il s'interprète selon le principe de la
confiance, soit dans le sens que son destinataire peut et doit lui attribuer
de bonne foi (TF 4C.155/2005 du 6 juillet 2005). S'il subsiste un doute, la
-
22 -
résiliation est interprétée contre son auteur (TF 4C.339/2003 du 19 février
2004; Carruzzo, op. cit., p. 471; Wyler, op. cit., p. 439).
Le travailleur ne bénéficie pas de la protection de l'art. 336c
CO lorsqu'il résilie lui-même les rapports de travail (Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6ème éd., n. 2 ad art. 336c CO). En cas de doute sur le
caractère immédiat du congé, il convient de retenir une résiliation
ordinaire pour le prochain terme légal (Staehelin, op. cit., n. 31 ad art. 337
CO).
b) La recourante conteste l'état de fait du jugement relatif aux
circonstances de son licenciement en reprochant aux premiers juges de
n'avoir retenu que les dépositions qui lui auraient été défavorables et qui
auraient dû être écartées en raison des liens des témoins avec le
défendeur, en particulier celles de l'épouse de celui-ci et du cuisinier
C.________ employé par lui. A cet égard, il faut remarquer que, d'une
manière générale, presque tous les témoins ont travaillé à un moment ou
à un autre dans l'établissement exploité par le défendeur, mais que les
premiers juges ont tenu compte à juste titre de faits corroborés par des
dépositions concordantes. La recourante ne saurait pas davantage faire
grief aux premiers juges de n'avoir pas recueilli d'autres dépositions,
puisqu'il lui appartenait de requérir l'audition de tous les témoins utiles
pour prouver sa thèse selon laquelle elle avait de justes motifs de résilier
son contrat de travail avec effet immédiat.
La recourante conteste enfin l'état de fait du jugement pour le
motif qu'il "rapporte sans commentaires les déclarations des uns et des
autres même contradictoires entre elles" et n'explique "d'aucune manière
pourquoi le témoignage en question a emporté sa conviction" (mémoire
du 4 février 2010, p. 22). Elle n'expose toutefois pas elle-même sur quel
point précis l'état de fait serait critiquable ou pour quel motif la synthèse
des dépositions concordantes des témoins faite par le tribunal au sujet de
la fin des rapports de travail serait contestable. Le moyen est donc
infondé.
-
23 -
c) En l'espèce, le jugement expose qu'à la suite d'un incident
survenu le soir du 8 décembre 2007, la recourante "n'est plus revenue
travailler". Les premiers juges n'ont pas tranché entre les versions
contradictoires des parties relatives aux circonstances à la suite
desquelles la recourante a quitté son emploi (jgt pp. 4 et 25), en
reproduisant les dépositions des témoins à cet égard (jgt pp. 15-16).
Depuis le début de la procédure, la recourante plaide elle-
même qu'elle a eu l'intention le 8 décembre 2007 de quitter
définitivement son travail chez le recourant par voie de jonction,
indépendamment de sa maladie (all. 30 de la demande; cf. aussi mémoire
de recours p. 6). Elle n'a par la suite jamais offert à nouveau ses services à
l'employeur. L'épouse du recourant par voie de jonction a certes téléphoné
à la recourante pour lui demander de revenir au moins le lendemain, mais
cette dernière n'a pas donné suite à cet entretien, ni du reste à la lettre du
11 décembre 2007 dans laquelle l'employeur considérait qu'en
conséquence, elle avait abandonné son emploi. La recourante a donc mis
fin de manière immédiate au contrat de travail par actes concluants.
Il faut donc examiner si la recourante avait un juste motif de
résiliation immédiate - auquel cas les conséquences sont régies par l'art.
337c CO – ou non – auquel cas les conséquences sont régies par l'art.
337d CO (Wyler, op. cit., p. 520).
Dans tous les cas, une résiliation immédiate met fin
définitivement au contrat de travail, qu'elle soit justifiée ou non (Aubert,
op. cit., n. 1 ad art. 337c CO).
- a) Lorsque l'employeur force injustement le travailleur à
résilier le contrat de travail avec effet immédiat, alors qu'il ne bénéficie
d'aucun juste motif de résiliation, il s'agit d'un licenciement immédiat
injustifié au sens de l'art. 337c CO (Wyler, op. cit., p. 520; cf. la casuistique
exposée par Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.28 ad art. 335 CO et nn.
1.44 et 1.45 ad art. 337 CO). Il faut donc examiner si le recourant par voie
-
24 -
de jonction a forcé la recourante à démissionner avec effet immédiat,
mettant celle-ci au bénéfice de l'art. 337c CO, ou si tel n'est pas le cas.
b) Dans son certificat du 20 novembre 2007, le Dr médecin
2.________ a indiqué que l'incapacité de travail de la recourante valait "sauf
[si] on peut trouver un travail avec qui la patiente n'a pas de contact avec
des substances irritantes (nettoyage, acides, humidité, froid) et que la
patiente n'a pas toujours les mains humides". Par lettre du 22 novembre
2007, le même médecin a indiqué que la recourante ne pouvait "éviter,
sur sa place de travail, les expositions irritatives".
Le 8 décembre 2007, la recourante était au bénéfice d'un
certificat médical délivré le 5 décembre 2007 par le Dr médecin 2.________
autorisant le travail à la condition qu'elle évite tous contacts avec le froid,
l'humidité et toutes substances irritantes pour les mains et considérant
que, si cela n'était pas possible, la recourante était incapable de travailler
(jgt p. 4). Après le 8 décembre 2007, la recourante est demeurée en
incapacité de travail. Le lundi 10 décembre 2007, elle a contacté le Dr
médecin 2.________, qui l'a vue le 12 décembre et a confirmé qu'elle était
incapable de travailler avec ou sans gants (jgt p. 8).
Lors de son audition anticipée du 27 août 2009, ce médecin a
indiqué que l'incapacité de travail était soumise aux conditions posées
dans ses certificats pour la période du 20 novembre [2007] au 20 janvier
2008 (pièces 6 et 108 - identiques sous réserve de la date du 20
novembre 2007 sur l'en-tête de la seconde), à savoir éviter le froid et les
substances irritantes pour les mains; il a précisé avoir "toujours écrit que
[la recourante] est incapable de travailler si elle a des contacts avec des
substances irritatives et ne peut pas porter de manière régulière des gants
et les changer tous les quinze, trente minutes. [La recourante] m'a dit que
le stress au travail ne lui permettait pas de changer régulièrement les
gants. Pour changer des gants en vinil, il faut environ cinq secondes." Il a
encore dit au terme de son audition avoir "toujours dit, répété et écrit la
même chose, c'est-à-dire que l'incapacité de travail était subordonnée au
fait que la patiente n'ait pas de contacts avec des substances irritatives."
-
25 -
Le certificat médical n'empêchait donc pas la travailleuse de travailler au
moment de l'altercation du 8 décembre 2007, dans la mesure où elle
évitait tout contact avec des substances irritatives.
Or, il est établi que, de tout temps, le recourant par voie de
jonction a mis des gants à la disposition de son personnel (jgt p. 12). Le Dr
médecin 2.________ ne faisant que retranscrire les propos de sa patiente,
on ne peut en revanche retenir que le stress au travail empêchait cette
dernière de changer régulièrement les gants, puisqu'il lui fallait environ
cinq secondes pour le faire. C'est ainsi qu'elle semblait également l'avoir
compris puisqu'elle était présente à son poste le jour en question. La
recourante ne peut donc pas se prévaloir de justes motifs imputables à
l'employeur justifiant l'abandon avec effet immédiat de son emploi en se
fondant sur ses problèmes de santé. Ses prétentions en réparation du
dommage doivent être rejetées (cf. art. 337 d CO).
- Il est exclu d'invoquer comme justes motifs de congé immédiat
des circonstances qui sont survenues après la déclaration de résiliation du
contrat (Aubert, op. cit., n. 14 ad art. 337 CO). Les certificats postérieurs
et la décision de la SUVA ne sont donc pas pertinents pour juger du bien-
fondé des justes motifs de résiliation immédiate, qui doivent être
examinés à la date du congé.
- Tout en admettant ne pas avoir été victime de mobbing
(mémoire de recours p. 7), la recourante se plaint d'une violation plus
générale de l'art. 328 CO en raison des propos tenus durant le travail.
Selon l'art. 328 CO, l'employeur doit non seulement respecter
la personnalité du travailleur, mais aussi la protéger; il doit donc non
seulement s'abstenir lui-même d'actes de mobbing, mais aussi prendre
des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l'objet
d'atteintes notamment de la part d'autres membres du personnel (ATF
127 III 351 c. 4b/dd; arrêt non publié 4C.128/1999 du 25 juin 1999, c. 3b,
-
26 -
cité par Jean-Bernard Waeber, La protection de la personnalité dans les
rapports de travail, in Harcèlement au travail, 2002, p. 37 ss, 48; TF
4A_128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.2).
La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la
responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le
préjudice matériel et/ou, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art.
99 al. 3 CO), pour le tort moral causé au travailleur (ATF 130 III 699 c. 5.1,
commenté par Dunant, Vers une version purement objective du tort moral
? DTA 2005 pp. 93 ss; TF C.526/1983 du 4 avril 1984, reproduit in SJ 1984
p. 554, c. 2a).
Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral
fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une
violation de l'art. 328 CO; il faut encore que l'atteinte ait une certaine
gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement,
comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse
légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour
obtenir réparation (TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.3 avec
références). Lorsqu'un employé est atteint dans sa santé ou son honneur
par un collègue de travail ou un supérieur hiérarchique, il doit porter les
faits à la connaissance de l'employeur lorsqu'il peut supposer que celui-ci
les ignore. S'il s'en abstient, on peut en déduire de sa part une
renonciation à s'en prévaloir (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.8 ad art.
328 CO). Il n'incombe pas à l'ordre juridique de sanctionner des
comportements simplement grossiers (ATF 132 III 115 c. 2.3, JT 2006 I
152).
En l'espèce, les dépositions d'B.E., épouse du
recourant par voie de jonction, et de C., cuisinier de l'Hôtel
Z.________, ne seront retenues par la Chambre des recours que dans la
mesure où elles sont corroborées par d'autres preuves, en raison de
l'implication personnelle de ces témoins dans le présent litige.
-
27 -
Il n'en demeure pas moins que l'ambiance de travail au sein du
personnel de l'Hôtel Z.________ était mauvaise et que les échanges
verbaux des employés entre eux ou avec leur patron étaient dépourvus
d'aménité. Les cris et les propos grossiers étaient le fait de l'ensemble du
personnel, en particulier du cuisinier et du recourant par voie de jonction
(dépositions I., B. et A.).
Toutefois, même si les tensions se centralisaient sur la
recourante, qui était un peu le souffre-douleur selon le témoin S.,
celle-ci répondait à ces propos sur le même ton (déposition de l'apprenti
I.________ et de l'employé A.). De plus, selon le témoignage de la
commissaire d'apprentissage R., dont il n'y a pas lieu de mettre en
doute l'objectivité, deux apprentis (dont I.________ qui a corroboré les faits
sur ce point en ajoutant qu'il avait finalement abandonné son poste) se
sont plaints du comportement de la recourante, l'un d'eux ayant même
changé de place d'apprentissage alors qu'il était sous les ordres de celle-
ci. D'après plusieurs dépositions concordantes d'anciens collègues de
travail, la recourante n'avait en outre jamais accepté que son ex-ami se
remette en couple avec une autre femme (déposition U.________ et
A., qui n'a pas cherché à noircir son ancienne amie dans son
témoignage; cf. aussi jgt p. 12). N., nouvelle amie de A., a
précisé que les autres employés lui déconseillaient de monter dans la
cuisine, de peur qu'elle ne soit frappée par la recourante (jgt pp. 14-15).
Plusieurs dépositions tendent aussi à établir que cette dernière criait si fort
que les clients de l'établissement pouvaient entendre en salle ce qu'elle
disait.
Compte tenu de toutes les circonstances du cas, il faut
admettre que les atteintes à la personnalité de la recourante proviennent
surtout du stress pendant "le coup de feu" et d'une ambiance générale
survoltée, voire presque chaotique à certains moments au sein de l'Hôtel
Z., inhérente en partie aux exigences de la restauration et en
partie à une attitude adoptée par tous. Les témoignages ne permettent
pas de trancher si la tension dépassait celle au sein d'autres
établissements (cf. les témoignages antagonistes d'S.________ et de
-
28 -
A.________). La recourante n'a dès lors pas apporté la preuve, qui lui
incombait, que les atteintes auraient atteint une gravité objective
suffisante dirigée contre sa personne, exclusivement ou presque; elle ne
peut donc prétendre à l'allocation d'une indemnité pour tort moral.
- a) La recourante conteste l'absence de paiement pour les
heures supplémentaires. Les premiers juges ont retenu que, si on pouvait
retenir que de telles heures ont été effectuées, celles-ci avaient été
compensées par l'employeur, en argent ou en aménagement du temps de
travail.
Il résulte de l'état de fait que l'intimé ne tenait pas un registre
des heures de présence et des jours de repos, ou en tout cas que ce
registre n'était pas librement accessible aux collaborateurs (jgt, pp. 16-
17).
b) Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de
travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer
les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un
congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c
al. 3 CO). Les heures supplémentaires au sens de cette disposition
correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire
contractuel. Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a
accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été
ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde
des intérêts légitimes de ce dernier. L'employeur est également tenu à
rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que
le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu
déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées; ce n'est que
si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures au-delà de la
limite contractuelle contrairement à la volonté de l'employeur ou à son
insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c
CO prêtera à discussion (TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 c. 3.2; TF
4C.177/2002 du 31 octobre 2002 c. 2.1 et les références).
-
29 -
Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires
accomplies incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver le
nombre exact d'heures effectuées par le travailleur, le juge peut faire
application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité. Afin toutefois
de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le
travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de
lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le
nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures
supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée
doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4C.141/2006 du 24 août
2006 c. 4.2.2; cf. ATF 128 III 271 c. 2b/aa; cf. également arrêt 4A_95/2007
du 21 juin 2007 c. 3.3).
Par ailleurs, l'art. 21 al. 2 Convention collective nationale de
travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 19 novembre 1998 [ci-après
: CCNT 98] impose à l'employeur de tenir un registre des heures de travail
et des jours de repos effectifs auquel le collaborateur doit avoir accès en
tout temps; s'il ne le fait pas, l'art. 21 al. 3 CCNT 98 prévoit que le contrôle
de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur sera admis
comme moyen de preuve.
c) En l'espèce, l'art. 15 ch. 1 CCNT 98 prévoit un horaire
hebdomadaire de 42 heures. Or, le jugement admet que tout le personnel
travaillait 42,5 heures. Il y aurait du reste eu plusieurs procès d'employés
contre l'intimé en raison de l'absence de paiement des heures
supplémentaires. Ensuite, les témoins ont tous confirmé que la recourante
travaillait beaucoup, qu'elle était là pour les entrées et les desserts. Même
si elle prenait son café et fumait sa cigarette en arrivant et prenait parfois
des pauses prolongées à midi, la recourante était largement présente au-
delà de 42 heures par semaine. Au vu de l'état de fait, on ne saurait
retenir, comme l'ont fait les premiers juges, qu'il y aurait eu compensation
pour l'entier des heures supplémentaires alléguées par la recourante.
Même si la pièce 14 a été écartée dans le jugement pour des motifs
valables, il n'en reste pas moins que ce moyen de preuve peut être
-
30 -
librement apprécié par la cour de céans, en tenant compte de tous les
éléments de fait du dossier.
Pour admettre une compensation, le consentement du
travailleur est nécessaire (ATF 123 III 84 c. 5; Favre/Munoz/Tobler, op. cit.,
n. 2.1 à 2.3 ad art. 321c CO). Rien de tel n'a été prouvé en l'espèce.
Il y a lieu de tenir compte qu'il a manqué le paiement d'une
demi-heure hebdomadaire à la recourante au moins, en application de
l'art. 15 CCT, soit un total de 117 heures 30 sur 5 ans. Toutefois, l'action a
été ouverte par demande du 16 juillet 2008, ce qui implique de ne retenir
que la période allant de la mi-juillet 2003 à la mi-décembre 2007, moment
où la recourante a cessé le travail (art. 128 ch. 3 CO). En arrondissant au
mois, on parvient à 4 ans et 5 mois, soit un total de 104 semaines à 0.5
heures, payées à 29 fr. 40 de l'heure (montant retenu dans le mémoire de
la recourante, qui comprend le supplément de 125 % prévu par l'art. 15 al.
5 CCT, soit 29 fr. 75 de l'heure). A ce stade, on peut retenir un montant
total arrondi de 3'057 francs 60 pour toute la période.
Pour le surplus, la recourante a affirmé avoir noté sur des
fiches, au fur et à mesure, ses heures supplémentaires, à savoir 1'336
heures au total, dont seules 102 heures lui auraient été payées. Selon elle,
il resterait donc 1'234 heures à indemniser. Toutefois, la recourante a
détruit les fiches établies au fur et à mesure et les a reconstituées en vue
du procès. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral admet l'application de l'art.
42 al. 2 CO. Comme le retient le tribunal (mais pour le tout), une partie de
ces heures supplémentaires a été compensée. Il convient ex aequo et
bono de doubler le montant justifié à ce titre et retenu ci-dessus, soit
3'057 fr. 60. On ne saurait allouer davantage à la recourante sur la base
de pièces non probantes et de témoignages qui reconnaissent certes les
heures supplémentaires, mais relèvent également certaines
compensations.
Pour les heures supplémentaires, il faut donc allouer un
montant de 6'115 fr. 20 (2 x 3'057 fr. 60) brut, avec intérêt à 5 % l'an dès
-
31 -
le 9 décembre 2007, lendemain du dernier jour de travail effectif de la
recourante.
- a) La recourante prétend à un solde de vacances depuis avril
2001 en soutenant que la prescription de l'article 128 ch. 3 CO ne
s'appliquerait pas au système mis en place par l'intimé pour la période
antérieure à 5 ans dès la fin du contrat, d'une part, et en contestant la
compensation retenue par le tribunal, d'autre part. Il est constant que la
recourante avait droit à 5 semaines de vacances en application de l'art. 17
ch. 1 CCT. Quant au recourant par voie de jonction, il réclame un montant
de 5'633 fr. 35 dû en raison des vacances prises en trop, et fondé
notamment sur un calcul plus exact de la période à retenir.
b) Sur la question de la prise en compte des vacances, on peut
renvoyer aux considérants du jugement de première instance par adoption
des motifs (art. 471 al. 3 CPC). En effet, le tribunal a fait un examen
attentif des fiches de vacances, a vérifié les jours pris en vacances et ceux
qui devaient être déduits en application de l'article 329b al. 1 et 2 CO et
en a conclu que la recourante avait pris 36.65 jours de vacances en trop
(jugement, pp. 31 à 33).
Lorsque la recourante oppose ses propres calculs à ceux du
tribunal, sans autre preuve que sa propre interprétation des fiches, elle ne
fait qu'opposer sa propre appréciation. Ce point ne saurait être revu
simplement parce que la lecture de la recourante devrait être préférée à
celle du tribunal, qui en a fait une analyse fondée et motivée.
c) Lorsque la recourante soutient que la prescription de
l'article 128 ch. 3 CO devrait être calculée depuis avril 2001 au motif que
la recourante prenait ses vacances de 2001 et 2002 en retard, elle se
trompe sur la notion de prescription.
L'art. 329c al. 1 CO pose tout d'abord le principe qu'en règle
générale, les vacances sont prises pendant l'année de service
-
32 -
correspondante. Les art. 17 et 18 CCNT 98 complètent cette disposition.
Certes, le droit aux vacances se cumule d'une année à l'autre, la seule
limite étant la prescription de 5 ans de l'art. 128 ch. 3 CO (ATF 130 III 19;
Aubert, op. cit., n. 5 ad art. 329c CO; Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, p. 369; Wyler, op. cit., p. 360). Selon une jurisprudence tessinoise,
le délai de prescription commence à courir dès l'exigibilité, soit au plus
tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit aux vacances est
né (Favre/ Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1 ad art. 329c CO). Si l'on se réfère à
l'art. 131 al. 1 CO, la prescription court dès le jour de l'exigibilité du
premier terme demeuré impayé en matière de prestations périodiques. La
jurisprudence tessinoise est donc conforme au principe fixé à l'art. 329c al.
1 CO.
En l'espèce, on doit d'abord retenir que les vacances de
l'année 2003 dans son entier n'étaient pas prescrites lors du dépôt de la
demande en 2008, puisque c'est l'année civile qui est prise en compte. Or,
le tribunal a retenu comme prescrites les vacances correspondant aux
trois premiers mois de 2003. En tant que tel, cela est erroné, puisque le
départ de la prescription pour toute l'année civile 2003 n'intervenait qu'à
la fin de dite année.
En revanche, toujours pour la période prise en compte, il
convient de s'arrêter à fin décembre 2007 (par mesure de simplification),
plutôt que jusqu'à fin mars 2008, comme l'a fait le tribunal. Si l'on reprend
les calculs du tribunal, pour l'année 2003, il faut prendre 35 jours (2.92 x
12), de même que pour 2004. Pour 2005, on retiendra le chiffre du
tribunal, soit 23.34 jours, de même que pour 2006, 32.09 jours, et pour
2007 23.34 jours. L'addition du tout représente 148,77 jours. Il faut ajouter
30 jours fériés sur 5 ans, ce qui porte le total à 178.77 jours. Or, la
recourante a pris 214 jours, à quoi il faut ajouter 7 jours pour le début de
l'année 2003, jours non pris en compte dans le jugement, soit 42.23 jours
en trop.
Le moyen de la recourante quant à ses prétentions relatives
aux vacances doit ainsi être rejeté.
-
33 -
11.Reste à examiner, sur ce point, le moyen développé dans le
recours joint.
Les considérations qui précèdent quant à l'examen du principe
des vacances et des critères de prise en compte s'appliquent mutatis
mutandis au recourant par voie de jonction. Par adoption de motifs, il n'y a
pas lieu de revenir sur la prise en compte ou non de la maladie dans les
vacances notamment. Le recourant par voie de jonction ne fait du reste
qu'opposer son opinion à celle des premiers juges.
Le recourant par voie de jonction a pris, en première instance,
des conclusions reconventionnelles notamment à hauteur de 5'766 fr. 65
représentant 43.25 jours de vacances pris en trop. Le jugement a rejeté
cette prétention au motif que la demanderesse serait venue parfois
travailler alors qu'elle était au bénéfice d'un certificat d'arrêt de travail et
que le recourant aurait pu effectuer des compensations pendant la durée
du contrat.
Lorsque le travailleur a pris des vacances à l'avance et qu'à la
fin des rapports de travail, il ne les a pas encore acquises dans leur
totalité, il doit en principe les rembourser (Wyler, op. cit., p. 362; Cerrotini,
Le droit aux vacances, thèse, pp. 322 ss). Ce principe est en tout cas
admis lorsque le travailleur est responsable de la cessation des rapports
contractuels, puisqu'il a enfreint la promesse d'amortir les vacances
anticipées accordées par l'employeur. Tel est en particulier le cas lorsque
le travailleur abandonne son emploi abruptement sans justes motifs
(Wyler, op. cit., p. 363; Cerrotini, op. cit., p. 324).
En l'espèce, ce cas de figure est réalisé et la demanderesse
doit rembourser les vacances prises en trop. Il n'en reste pas moins qu'il y
a lieu d'examiner encore dans quelle mesure ce remboursement doit tenir
compte du fait que plusieurs témoins ont confirmé que la demanderesse
-
34 -
était venue travailler pendant ses vacances à la demande de l'employeur.
Le tribunal en a tenu compte en refusant purement et simplement toute
prise en compte de cette conclusion reconventionnelle (jgt, p. 34). C'est
exagéré. Reste à déterminer dans quelle proportion une réduction pourrait
être envisagée, faute d'éléments de fait précis à ce sujet (cf. jgt, pp. 10 et
12). Le recourant propose une réduction ex aequo et bono de 10 % au
maximum (mémoire du recourant, p. 14). Du côté de l'employée, on
essaie de faire des démonstrations sur la base de faits qui n'ont pas été
retenus par le tribunal et qui n'ont donc pas à être pris en compte par la
cour de céans, les conditions de l'art. 456a CPC n'étant ici pas remplies
(mémoire de la recourante, pp. 17 à 19). Finalement, est justifiée une
réduction de 10 % fondée sur l'art. 42 al. 2 CO applicable par analogie
(ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606). Il n'est en effet pas possible
d'obtenir la preuve stricte des périodes pendant laquelle la recourante a
pris trop de vacances ou encore a travaillé alors qu'elle était en arrêt de
travail.
En résumé, le remboursement des vacances peut être admis à
hauteur de 42.23 jours x (salaire de 4'000 fr. : 30), soit 5'630 fr. 65,
réduits de 10 %, soit 563 francs 05, ce qui donne 5'067 fr. 60.
12.La recourante réclame le treizième salaire pour l'année 2007.
Elle ne développe pas ses motifs et n'a pas demandé quoi que ce soit de
ce chef en première instance. La prétention n'a donc pas été examinée
par le tribunal. Toutefois, s'agissant d'un moyen de droit, pris dans le
cadre des conclusions en paiement plus générales sans que celles-ci
soient modifiées, la présente Cour doit donc examiner le moyen pour
autant que l'état de fait du jugement le permette (art. 452 al. 1 ter et 2
CPC).
En droit, on peut relever que l'art. 12 al. 1 CCT prévoit que le
travailleur a droit à 100 % d'un treizième salaire dès la 3ème année de
service, années de service dont bénéficiait la recourante.
-
35 -
Il n'en reste pas moins que le jugement n'apporte aucune
autre indication relative au versement, en tout ou partie, d'un treizième
salaire pour l'année 2007.
Dans le cadre du pouvoir d'instruction de l'art. 456a CPC, la
Cour peut compléter le jugement par les éléments de la pièce 105 d'où il
ressort le paiement de l'équivalent d'un salaire mensuel net sous rubrique
"13e s 2006 + 2007". Plus bas, on constate également une mention
"28.12.07 301. ? + part 13 e s 193.-". Sur la base d'un premier examen de
la pièce, il n'est pas possible de reconstituer exactement les montants
versés au titre du 13ème salaire pour l'année 2007, mais il ressort en tous
les cas que quelque chose a été versé. A partir de là, il appartenait à la
recourante d'alléguer dans sa procédure, puis de prouver, que l'entier du
montant ne lui avait pas été versé. Or, on ne trouve nulle part dans la
procédure de la recourante des allégations sur ce point. Faute d'éléments
complémentaires, ce moyen doit donc être rejeté.
- Reste un dernier moyen soulevé dans le recours joint de
l'employeur, soit le remboursement de 10'840 fr. 50 versés en trop en
relation avec le fait que celui-ci a versé le 100 % du salaire au lieu de 80
%, voire 88 %, comme le lui permettait l'art. 23 CCNT 98, lors des
empêchements de travailler pour cause de maladie de son employée.
a) Le tribunal a retenu que le défendeur et recourant sur ce
point était responsable d'avoir versé le plein salaire au lieu du 80 % de ce
salaire sur certaines périodes entre 2003 et 2007 et qu'il aurait eu au
demeurant la possibilité d'effectuer les correctifs durant les rapports de
travail. Enfin, le montant réclamé n'est pas établi à partir du moment où il
est prouvé par témoins que l'employée est revenue travailler pendant
certaines périodes d'incapacité.
b) S'il est exact que l'art. 23 CCNT 98 prévoit une obligation de
versement de 80 ou 88 %, rien n'empêche l'employeur d'être plus
généreux.
- 36 -
Il est notoire que les employeurs offrent souvent la différence.
Ensuite, comme le rappelle à juste titre l'intimée sur ce point,
l'employeur n'a fait aucune réserve en cours d'emploi, ni même lors du
versement du dernier salaire (pièce 25). On ne saurait soutenir qu'il s'agit
d'une avance à forme de l'article 323 al. 4 CO, l'employeur n'ayant jamais
annoncé que c'était le cas (Wyler, op. cit., pp. 191-192;
Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., nn. 3463 ss). Si l'on voulait suivre le
recourant, il ne resterait que la notion d'enrichissement illégitime, dont il
faudrait examiner dans quelle mesure les conditions sont réalisées, ce que
lui-même ne fait pas. On ne voit d'ailleurs pas comment il serait possible
de calculer l'appauvrissement du recourant, puisque, comme l'a retenu le
tribunal, on ignore les périodes et la durée de travail de l'employée, la
pièce 119 n'étant qu'un récapitulatif de la partie en vue du procès. De
toute manière, le recourant n'a pas prouvé qu'il aurait payé par erreur le
100 % du salaire au lieu du 80 % et qu'il remplirait les conditions de fait lui
permettant de se prévaloir d'un enrichissement illégitime. Ce serait le
préalable obligatoire à une appréciation moins stricte de la preuve des
heures travaillées. Le moyen est donc infondé.
- En définitive, le recours de T.________ et le recours joint de
A.E.________ doivent être partiellement admis, le dispositif du jugement
étant réformé et complété en ce sens que les conclusions de T.________
sont partiellement admises (I), celles de A.E.________ sont partiellement
admises (II) et que A.E.________ doit verser à T.________ la somme de 6'115
fr. 20, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 9 décembre 2007, sous déduction de la somme nette de
5'067.60 fr., valeur au 9 décembre 2007 (IIbis nouveau). Le jugement est
confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
485 fr. et ceux du recourant par voie de jonction à 232 fr. (art. 232 TFJC).
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37 -
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de T.________ est partiellement admis.
II. Le recours joint de A.E.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif et
complété au chiffre II bis comme il suit :
I.Les conclusions de T.________ sont partiellement
admises.
II.Les conclusions de A.E.________ sont partiellement
admises.
II bis.A.E.________ doit verser à T.________ la somme de
6'115.20 fr. (six mille cent quinze francs et vingt
centimes), sous déduction des charges sociales
usuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 décembre
2007, sous déduction de la somme nette de 5'067.60 fr.
(cinq mille soixante-sept francs et soixante centimes),
valeur au 9 décembre 2007.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante T.________
sont arrêtés à 485 fr. (quatre cent huitante cinq francs) et ceux
du recourant par voie de jonction A.E.________ sont arrêtés à
232 fr. (deux cent trente-deux francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
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38 -
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Annick Nicod (pour T.),
-Me Claudio Venturelli (pour A.E.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 16'473 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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39 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :