Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 319 al. 2, 329d al. 2, 337, 337c al. 3, 337d al. 1, 356, 356c CO;
452 al. 1 ter, 456a al. 1; 466 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Lausanne,
demanderesse, et du recours joint interjeté par S. SA, à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 29 juin 2009 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les
parties.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
Heures
travaillées
Salaires
horaires
Salaires
reçus
(CHF)
SemaineSamediDimancheSemaineSamediDimanche
avr.0396--15.50--1488
mai.0396.5--15.50--1495.75
juin.0397.25--15.50--1507.40
juil.03100--15.50--1550
août.03107--15.50--1658.50
sept.0377.5--15.50--1201.25
oct.0357.75--15.50--895.15
nov.0342--15.50--651
déc.0339.5--15.50--612.25
janv.0434.5--16.30--562.35
févr.0440.5--16.30--660.15
mars.0439.5--16.30--643.85
avr.0461.5--16.30--905.15
mai.0462.5--16.30--919.80
juin.0437--16.30--603.10
juil.0433--16.30--537.90
août.04164.25--16.30--2677.30
sept.040--16.30--0
oct.0471--16.30--1157.30
nov.0475.5192016.3023.2027.902229.45
déc.0482161616.3023.2027.902154.20
janv.0574.5122416.3023.2027.902162.35
févr.0581172016.3023.2027.902272.70
mars.0571.5161616.3023.2027.901983.05
avr.0593.5162416.3023.2027.902564.85
mai.0540.5202416.3023.2027.901793.75
juin.0597.5162016.3023.2027.902518.45
juil.0537.75121516.3023.2027.901312.25
août.0596202416.3023.2027.902698.40
sept.0595.58816.3023.2027.901965.45
oct.0526--16.30--423.80
nov.0546.5--16.30--757.95
déc.05503.53.516.3023.2027.90993.85
)
112.25--16.30--1829.70
déc.06
(
*
)
132.57716.3023.2027.902629.15
janv.07
(
*
)
71.517.52116.3023.2027.902157.35
févr.0768.513.313.2516.3023.2027.901793.65
mars.076810.510.516.3023.2027.901644.95
avr.0778.757716.3023.2027.901641.35
mai.07146--18.60--2715.60
juin.07146.5--18.60--2724.90
juil.07139--18.60--2585.40
août.07163.5--18.60--3041.10
sept.07152--18.60--2827.20
oct.07
(
*
)
141.5--18.60--2631.90
nov.07
(
*
)
159.5--18.60--2966.70
déc.07
(
*
)
143.5--18.60--2669.10
janv.08
(
*
)
137.75--18.60--2562.15
févr.08140.25--18.60--2608.65
mars.08139--18.60--2585.40
avr.08147.75--18.60--2748.15
L'examen des relevés de comptes bancaires de la
demanderesse auprès de la X.________ et de la N.________ laisse apparaître
que cette dernière a notamment bénéficié de prestations de l'assurance
chômage chaque mois de l'année 2004. Il révèle également qu'elle s'est
vue verser un salaire par la société W.________ en novembre et décembre
2004.
c)S'agissant des vacances, la demanderesse ne les a plus prises
régulièrement à partir de 2005, principalement pour des raisons
financières. Elle a ainsi demandé à plusieurs reprises à Madame
B.C.________ de percevoir une indemnité en lieu et place de ses jours de
vacances. La demanderesse a perçu à ce titre
fr. 2063.30 en 2005, fr. 1132.85 en 2006, et fr. 790.50 en 2008. En 2007,
elle a pris 11 jours de vacances sur les 22 auxquels elle avait droit et reçu
une indemnité de
fr. 1004.80.
Il y a lieu de préciser que les fiches de salaire de la
demanderesse intégraient les indemnités versées pour vacances non
prises à son temps de travail. Afin d'éviter toute confusion, le tableau ci-
-
5 -
dessus présente le nombre d'heures réellement effectuées par la
demanderesse. Un astérisque indique les mois où un correctif a été opéré.
d)La CCTN R a introduit le versement d'un treizième salaire dès
son entrée en vigueur le 1
er
janvier 2005. La demanderesse a reçu à ce
titre fr. 472.75 en 2005, fr. 555.- en 2006, fr. 1841.- en 2007, et fr. 669.-
en 2008.
3.Les relations entre la demanderesse et la direction de la
défenderesse ont été harmonieuses durant toute la durée des rapports de
travail. Madame B.C.________ a notamment soutenu son employée lors de
son divorce et s'est montrée arrangeante lorsque celle-ci se trouvait dans
une situation financière difficile.
En avril 2008, la demanderesse a souhaité effectuer une
formation dans le domaine de la santé auprès de la Croix-Rouge. Pour
pouvoir réaliser une telle formation, un stage préalable dans une
institution de soin était nécessaire. La demanderesse a alors adressé à la
société V.________ SA une demande pour effectuer un stage de cinq jours
du 16 au 20 avril 2008. Par courrier du 9 avril 2008, cette société lui a
répondu qu'il n'y avait pas de place à l'EMS [...] II à cette période, mais
que, si elle le souhaitait, elle pouvait effectuer son stage auprès de l'EMS
[...] au Mont-sur-Rolle.
Le 15 avril 2008 à 15 heures, la demanderesse s'est présentée
dans le bureau de la direction afin de demander à Madame B.C.________ un
congé pour lui permettre de suivre ledit stage dès le lendemain. Celle-ci lui
a tout d'abord demandé depuis quand elle savait à quelles dates devait se
dérouler ce stage et pourquoi elle n'était pas venue lui en parler plus tôt.
La demanderesse lui a répondu qu'elle connaissait les dates depuis
environ deux semaines et qu'elle ne savait pas pourquoi elle n'était pas
venue plus tôt. Madame B.C.________ lui a expliqué qu'elle n'entendait pas
lui accorder de congé au vu de la tardiveté de sa demande. Elle a
notamment justifié son refus par le fait qu'elle était dans l'impossibilité de
trouver quelqu'un pour la remplacer. Elle a encore demandé à la
demanderesse s'il ne lui était pas possible de déplacer son stage. Cette
dernière a catégoriquement refusé et a déclaré qu'elle y participerait
même si elle n'obtenait pas le congé demandé. Madame B.C.________ l'a
averti que si elle ne venait pas travailler le lendemain, son attitude serait
considérée comme un abandon d'emploi et qu'elle entraînerait la fin
immédiate des rapports de travail. La demanderesse est restée sur sa
position. La défenderesse l'a alors invitée à bien réfléchir et à la contacter
dès le lendemain à la première heure pour lui faire part de sa décision.
Aux dires de Monsieur A.C.________, qui a assisté à la
discussion du 15 avril 2008, la demanderesse se serait violemment
emportée après le refus de son épouse et aurait vociféré qu'elle n'en avait
"rien à foutre" si elle était licenciée. Ces déclarations doivent cependant
être appréciées avec circonspection, tant il semble peu probable que la
demanderesse, d'un tempérament en apparence plutôt calme, puisse
s'emporter de la sorte devant ses employeurs. Il ne fait en revanche aucun
doute qu'elle a exprimé clairement et fermement son intention d'effectuer
-
6 -
son stage coûte que coûte. Aux dires de sa fille, elle ne pensait pas que la
défenderesse allait réellement la licencier.
S'agissant des raisons ayant poussé la demanderesse à ne pas
formuler sa demande de congé plus tôt, celle-ci a expliqué par la suite
qu'elle craignait la réaction de sa supérieure. Cette dernière estime pour
sa part que son employée n'avait aucune raison d'être inquiète. Avis
partagé par J., contremaître chez la défenderesse, qui a déclaré
que les employés n'ont pas à craindre Madame B.C. qui est
toujours à leur écoute et tente dans toute la mesure du possible d'être
arrangeante. S'il semble établi que Madame B.C.________ est une
supérieure faisant généralement preuve de bienveillance à l'égard de ses
employés, il n'en demeure pas moins que certains de ces derniers peuvent
parfois appréhender le fait de demander une faveur à leur employeur.
Dans le cas particulier, on peut admettre que la demanderesse était
inquiète à l'idée d'aller faire part de sa requête à sa patronne et que c'est
pour cette raison qu'elle a tardé à la formuler; autre est la question de
savoir si cet élément est propre à excuser ou non son comportement.
Dans la soirée du 15 avril 2008, F., également
employée de la défenderesse, a téléphoné à la demanderesse. Elle
souhaitait prendre de ses nouvelles après que Madame B.C. l'ait
contacté pour lui demander de la remplacer le lendemain sans toutefois lui
donner les raisons de son absence. La demanderesse lui a alors expliqué
qu'elle avait eu une dispute avec cette dernière l'après-midi même au
sujet d'une demande de congé et qu'elle s'était faite licencier.
La demanderesse ne s'est pas présentée à son poste le 16
avril 2008 et n'a pas pris contact avec la direction. Après avoir encore
tenté sans succès de la joindre par téléphone, la défenderesse lui a
adressé un courrier le jour même pour lui signifier qu'elle considérait son
attitude comme un abandon de poste et qu'elle ne faisait dorénavant plus
partie du personnel. Elle l'a invitée à restituer les clefs en sa possession,
ses fiches d'heures, ses blouses (lavées et repassées), ainsi que son badge
afin de pouvoir établir son décompte final de salaire.
La demanderesse a effectué son stage auprès de l'EMS [...] les
16, 17, 18, 21 et 22 avril 2008. Elle n'a pas repris contact avec la
défenderesse.
A la suite de ce stage, elle a travaillé quelque temps comme
aide-cuisinière auprès de l'EMS précité, puis comme femme de chambre.
Aux dires de sa fille, elle n'exerce plus aucune activité depuis le mois
d'août 2008 et vivait, en mai 2009, de l'aide sociale.
4.Par demande du 4 juillet 2008, L.________ a pris les conclusions
suivantes, avec suite de dépens :
I.S.________ SA est débitrice de L.________ et lui doit
immédiat paiement de 67'730 francs (septante-deux mille cent
trente-huit)(sic) sous déduction des cotisations d'assurances
sociales, plus intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2008.
-
7 -
II.S.________ SA est débitrice de L.________ et lui doit
immédiat paiement de 5'403 francs (cinq mille quarante-trois)(sic),
plus intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2008.
Dans sa réponse du 8 septembre 2008, la défenderesse a
conclu au rejet des conclusions de la demanderesse.
5.L'audience de jugement s'est tenue le 28 mai 2009 en
présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, cinq
témoins ont été entendus; les éléments pertinents de leurs témoignages
ont été intégrés dans le présent état de fait."
En droit, les premiers juges ont considéré que l'on se trouvait
en présence d'un contrat de travail à temps partiel irrégulier et que la
défenderesse était passée de la catégorie V à la catégorie III au sens de la
CCTN VD et R le 1
er
mars 2005. Ils ont admis que la demanderesse n'avait
pas abandonné son emploi au sens de l'art. 337d CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) et que le congé donné avec effet immédiat par
la défenderesse n'était pas justifié.
B.L.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que la défenderesse doit lui payer la
somme de 67'730 fr., sous déduction des cotisations d'assurances
sociales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2008, ainsi que la somme
de 5'403 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2008.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
modifié ses conclusions en ce sens que la défenderesse doit lui payer la
somme de 47'232 francs 05, sous déductions des cotisations sociales,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2008, ainsi que la somme de 6'000
fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2008. Elle a requis la
production d'un lot de pièces.
L'intimée S.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du
recours, et par voie du recours joint à sa réforme en ce sens qu'elle ne doit
payer à la demanderesse que la somme de 1'352 fr. 95 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 4 juillet 2008. Elle a produit un bordereau de pièces.
-
8 -
La recourante principale a conclu, avec dépens, au rejet du
recours joint.
E n d r o i t :
1.a) Les art. 444, 445 et 452 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
Le recours principal, uniquement en réforme, interjeté en
temps utile, est ainsi recevable.
b) L'art. 466 al. 1 CPC ouvre la voie du recours joint dans le
délai de mémoire de réponse en cas de recours en réforme. Le recours
joint tend à la réforme du jugement au détriment du recourant principal.
La recourante principale conteste la qualité de recours joint
des conclusions de la recourante par voie de jonction prises dans le
mémoire responsif du 2 juin 2010.
Nonobstant les termes du dispositif du jugement, et vu les
considérants de celui-ci, les premiers juges ont condamné la recourante
par voie de jonction à payer à la recourante principale les sommes de
23'707 fr. 30 et 6'000 fr. 60. Dans la mesure où la recourante par voie de
jonction conclut à ce qu'elle ne soit reconnue débitrice que de la somme
de 1'352 fr. 95, elle entend voir réformer le jugement en défaveur de la
demanderesse, conclusion qui correspond à la définition du recours joint
posé par l'art. 466 al. 1 CPC.
En conséquence, le recours joint, interjeté en temps utile, est
recevable.
-
9 -
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux,
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC), que s'il éprouve un
doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate
que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à
nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir
d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne
permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère
exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte
tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie
de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des
mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT
2003 III 3).
La production de pièces nouvelles en seconde instance est
exclue, à moins qu'elle intervienne dans le cadre d'une instruction
complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art.
456a CPC. La production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir
-
10 -
l'instruction du recours et être admise restrictivement eu égard à la
double instance touchant à l'appréciation des faits; elle constitue
cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce
cadre restrictif (CREC I 13 mai 2009 / 207 et référence; JT 2003 III 16, c.
2c).
La recourante principale requiert la production par la
recourante par voie de jonction de ses fiches de salaire pour la période
courant de 1997 à novembre 2002, afin d'établir qu'en sus de l'horaire
contractuel, il arrivait à la recourante par voie de jonction de lui confier
d'autres tâches. Toutefois, les constatations que les premiers juges ont
faites sous chiffre 2 de la partie "en fait" du jugement n'apparaissent pas
douteuses ni incomplètes et les premiers juges n'ont pas manqué à leur
devoir d'instruction d'office sur ce point. Les conditions posées par la
jurisprudence à la mise en œuvre d'une instruction complémentaire ne
sont dès lors pas remplies et la réquisition de la recourante principale doit
être rejetée. Il appartenait à celle-ci de requérir la mesure d'instruction en
cause en première instance.
En revanche les convention collectives de travail produites par
la recourant par voie de jonction sont recevables. En effet, elles doivent
être assimilées à des normes dont la production est admise (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 5 ad
art. 452 CPC, p. 690).
Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées.
3.La recourante principale soutient que le contrat entre parties
constitue un contrat de travail sur appel, vu la variation importante de
l'horaire mensuel et du salaire versé, et qu'en conséquence, la recourante
par voie de jonction doit l'indemniser pour les mois où le temps de travail
a été inférieur à la moyenne durant la période courant du mois d'avril
2003 au mois de mars 2008.
-
11 -
Selon la doctrine et la jurisprudence, le contrat de travail sur
appel (en allemand : KAPOVAZ; kapazitätsorientierte variable Arbeitzeit)
se caractérise par le fait que le travailleur doit se tenir à disposition de
l'employeur et ne peut refuser l'appel de celui-ci (CREC I du 10 mai 2000
publié in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2001, p. 333 et
références; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
ème
éd. 2010, n. 2.4 ad art. 319 CO, p. 30; Carruzo, Le contrat individuel de
travail, 2009, n. 13 ad art. 319 CO, p. 11; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd.,
2008, p. 71; Portmann, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2007, n. 19 ad art.
321 CO, p. 1770; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag Praxiskommentar, 6
ème
éd., 2006, n. 18 ad art. 319 CO, p. 92; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd., 2004, n. 6 ad Travail à temps
partiel, p. 409).
Si ce critère n'est pas réalisé et que néanmoins le temps de
travail est partiel et n'est pas fixé de manière régulière, l'on se trouve en
présence de travail à temps partiel irrégulier (uneigentliche Teilzeitarbeit)
qui se distingue du travail occasionnel ou auxiliaire par l'existence d'un
rapport contractuel de base d'une certaine durée (Favre/Munoz/Tobler, op.
cit., n. 2.3 ad art. 319 CO, p. 29; Carruzo, op. cit., n. 12 ad art. 319 CO, p.
10; Wyler, op. cit., p. 132-133; Streiff/von Kaenel, loc. cit.; Egli, Neue
Tendenzen bei Teilzeitarbeit, in Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2000,
p. 205 ss spéc., p. 208). Dans cette hypothèse, l'employeur ne peut être
tenu de garantir au travailleur un temps de travail minimum et le
travailleur ne peut réclamer, même pendant le délai de résiliation un
salaire correspondant à la moyenne des heures effectuées antérieurement
(Favre/Munoz/Tobler, loc. cit. et références; Egli, loc. cit. et référence,
Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 18 ad art. 319 CO, pp. 94-95).
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'activité
déployée par la recourante principale ne relevait pas du travail sur appel à
proprement parler, mais uniquement du travail à temps partiel. A l'appui
de cette appréciation, ils ont relevé que la recourante principale n'avait
pas l'obligation de se tenir à disposition de la recourante par voie de
-
12 -
jonction en dehors de ses horaires de travail, que le fait que son temps de
travail pouvait varier de manière importante n'empêchait pas que celui-ci
était généralement défini à l'avance, que la recourante principale ne se
trouvait donc jamais dans une situation d'attente d'un éventuel appel de
son employeur auquel elle devait être en mesure de donner suite
immédiatement, qu'il lui était dès lors loisible, durant son temps libre,
d'exercer son activité de nettoyeuse pour son propre compte ou pour celui
d'autres sociétés de nettoyage, ce qu'elle avait d'ailleurs fait durant les
mois de novembre et décembre 2004 auprès de W.________ (cf. jugement,
p. 19). Les différents éléments factuels précités sont conformes au
dossier. On ne saurait en particulier retenir que la recourante principale
était soumise à l'obligation de se tenir à disposition de la recourante par
voie de jonction sans prévisibilité quant à ses périodes d'activité. La pièce
n° 115 du bordereau de la défenderesse du 8 septembre 2008 fait au
contraire état d'horaires planifiés à l'avance. Dans ces conditions,
l'appréciation du tribunal peut être confirmée et les prétentions de la
recourante principale en indemnisation pour les heures mensuelles
manquantes par rapport à la moyenne des heures des mois d'avril 2003 à
mars 2008 doivent être rejetées, de même que les prétentions en
vacances et treizième salaire y relatives.
Au demeurant, ainsi que le relèvent Streiff et von Kaenel (op.
cit., n. 18 ad art. 319 CO, pp. 93-94 et références), le Tribunal fédéral a
certes dit qu'en présence d'un contrat de travail sur appel, le temps
durant lequel le travailleur se met à disposition de l'employeur doit être
indemnisé et que le salaire versé durant le délai de congé doit au moins
égaler la moyenne des salaires antérieurs, mais n'a pas tranché le point,
controversé en doctrine, de savoir si, pendant la durée des rapports
contractuels, le travailleur peut prétendre à une certaine quantité de
travail. Cette retenue s'explique, selon ces auteurs, par la tension
résultant de la contradiction entre le fait de considérer le travail sur appel
comme licite et le principe déduit de l'art. 324 CO selon lequel le risque de
l'entrepreneur ne doit pas être mis à la charge du travailleur. La
recourante principale ne pourrait donc déduire un droit direct à ses
prétentions de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
-
13 -
D'ailleurs, la rémunération à laquelle elle prétend aurait dû
être appréciée en fonction d'une moyenne d'heures calculée non pas sur
toute la période d'avril 2003 à mars 2008, mais année par année, voire
semestre par semestre (cf. art. 37 al. 1 à 3 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage; RS 837.02] appliqué par analogie, ATF 125
III 65 c. 5 in fine).
Les conclusions de la recourante principale doivent être
rejetées sur ce point.
4.La recourante principale soutient qu'elle a droit à un montant
de 1'756 francs 60 à titre d'indemnité de vacances, alors que les premiers
juges ne lui auraient alloué que 280 fr. 40 à ce titre.
La recourante par voie de jonction, se fondant sur la pièce n°
114, soutient que c'est un montant de 2'464 fr. 50 qui a été versé à la
recourante principale pour l'année 2007 et non celui de 1'004 fr. 80 retenu
par les premiers juges.
L'art. 19 ch. 5 CCTN R prévoit que le montant du salaire
afférent aux vacances est de 9,25 % du salaire AVS pour les employés qui,
comme la recourante principale, ont droit à quatre semaines et deux jours
de vacances par année.
Les premiers juges ont retenu qu'en 2007, la recourante
principale a pris onze jours de vacances et a reçu un montant de 1'004 fr.
80 en compensation pour les onze jours non pris. Ils ont relevé que le
pourcentage prévu à l'art. 19 ch. 5 CCTN R ne s'appliquait que lorsque le
travailleur renonçait à l'intégralité de ses vacances, mais que, lorsque le
travailleur avait pris une partie de celles-ci, il fallait appliquer un autre
taux. Ils ont en l'occurrence appliqué un taux de 4,4 % obtenu en divisant
le nombre de jours de vacances non pris (11 jours), par 249, soit le
nombre de jours ouvrables dans une année, (260 jours, soit 5 jours x 52
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14 -
semaines) moins onze jours de vacances non pris. Appliquant ce taux au
salaire de 32'884 fr. 55, les premiers juges sont parvenus à un montant de
1'450 fr., ce qui laissait à la recourante principale un solde dû pour 2007
de 445 fr. 40, compte tenu des 1'004 fr. 80 déjà versés (cf. jugement, pp.
25-26).
Dès lors que la recourante principale a pris onze jours de
vacances en 2007, il est vrai que, comme l'indique le tribunal, le taux de
9,25 % prévu par la convention collective ne peut lui être appliqué.
Toutefois, le calcul opéré par les premiers juges est erroné. En effet, pour
calculer le rapport entre les jours de congé et les jours de travail, il
convient de prendre ces derniers comme base de comparaison et non
l'année civile entière (par exemple le taux de 8,33 % pour quatre
semaines de vacances correspond à la fraction : 4 semaines de vacances
divisées par 48 semaines de travail (cf. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
op. cit., n. 4 ad art. 329d CO, pp. 174-175). D'ailleurs le taux de 9,25 %
prévu par la convention collective pour quatre semaines et deux jours de
vacances est le résultat arrondi du calcul suivant : 22 jours de vacances :
238 jours travaillés (soit 260 jours ouvrables civils – 22 jours de vacances).
En outre, comme chaque jour de vacances donne lieu à une même
indemnité, le rapport entre jours de vacances non pris et jours de
vacances prévus contractuellement est applicable au calcul de l'indemnité
pour les premiers. Dans le cas particulier, la recourante principale n'a pas
pris onze jours de vacances sur les vingt-deux qui lui étaient octroyés.
L'indemnité à verser correspond donc à la moitié de celle due pour toute
l'année, soit 4,625 % (9,25 : 2) de 32'884 fr. 55, ce qui donne comme
résultat le montant de 1'520 fr. 90.
La recourante par voie de jonction se prévaut en vain de la
pièce n° 114, car cette pièce a été établie par elle pour les besoins de la
cause et ne vaut dès lors pas preuve des montants versés. Au demeurant,
elle indique que onze jours de vacances ont été payés et onze pris par
l'employée. De manière contradictoire, elle indique qu'un montant de
2'464 fr. 50, correspondant à vingt-deux jours, aurait été payé à titre de
vacances. Les pièces n° 108, savoir les décomptes mensuels, se
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15 -
contentent d'indiquer que vingt-deux jours ont été "payés" en 2007 à titre
de vacances, sans que l'on sache quel montant a été effectivement versé
de ce chef. On peut admettre, sur la base de l'aveu de la recourante par
voie de jonction que seuls onze jours ont été payés en espèces et que les
décomptes, en indiquant les jours "payés" ne font pas de distinction entre
les jours payés en espèces et ceux pris en nature. Au vu de ces éléments,
on ne peut retenir sur la base de ces pièces que 2'464 fr. 50 (qui auraient
correspondu à vingt-deux jours) ont été payés en espèces. Ces pièces ne
permettent donc pas d'admettre un versement supérieur à celui de 1'004
fr. 80 retenu par les premiers juges.
La recourante principale ayant perçu à titre de vacances 1'004
fr. 80, il demeure un solde en sa faveur de 516 fr. 10, soit 70 fr. 70 de plus
que ce qui a été alloué par le jugement.
Les conclusions de la recourante principale doivent être
admises dans cette mesure sur ce point et le moyen de la recourante par
voie de jonction rejeté.
5.a) La recourante soutient que, dès lors que la CCTN R n'a été
étendue qu'avec effet au 1
er
janvier 2005, les premiers juges ne
pouvaient, sans violer le principe de la non rétroactivité des lois, prendre
en compte les périodes des mois de novembre et décembre 2004 pour
trancher la question du changement de catégorie salariale de la
recourante principale, ce changement ne devant intervenir, selon elle,
qu'à partir du 1
er
mai 2007.
b/aa) L'annexe 2 à la CCTN VD, auquel renvoie l'art. 5 al. 1
CCTN VD définit six catégories de personnel : le personnel d'encadrement
technique (I), le personnel qualifié en possession d'un CFC (II), le
personnel avec quatre ans d'expérience (III), le personnel sans
qualification (IV) le personnel effectuant des travaux d'entretien léger
(max 22 h) (V) et les remplaçants (VI),
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16 -
L'art. 4 CCTN R a repris les délimitations des catégories III, IV,
V et VI de la CCTN VD.
L'art. 7 ch. 5 CCTN R dispose que, pour le cas où un travailleur
à temps partiel effectue régulièrement pendant plus de quatre mois un
nombre supérieur à celui prévu par son contrat initial, l'employeur doit lui
modifier ledit contrat de travail dans les meilleurs délais. Si dans ce cas, la
durée hebdomadaire du travail est supérieure à vingt-deux heures, cette
modification du contrat entraîne le changement de catégorie du
travailleur.
bb) La doctrine et la jurisprudence distinguent rétroactivité
proprement dite et improprement dite. La première consiste dans
l'application d'une règle de droit à des faits entièrement révolus avant son
entrée en vigueur (ATF 104 Ib 205 c. 6, TF 2C_797/2009 du 20 juillet 2010
c. 4.1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 147). La seconde
consiste dans l'application d'une règle de droit à des faits survenus avant
son entrée en vigueur mais qui se prolongent après celle-ci (ATF 122 III
113 c. 3b; TF 2C_797/2009 précité, Moor, Droit administratif, vol. I 1994, p.
173; Grisel, op. cit., p. 150).
En droit administratif, la rétroactivité proprement dite n'est
admise qu'à des conditions restrictives : il faut qu'elle soit expressément
prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps,
qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par
des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus
digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle
respecte les droits acquis (ATF 125 I 182 c. 2b/cc; TF 2C_797/2009
précité). En revanche la rétroactivité improprement dite est de manière
générale admissible, sous réserve du respect des droits acquis (ATF 122 III
113 précité; TF 2C_797/2009 précité, Grisel, loc. cit.).
En matière de droit des conventions collectives de travail, la
doctrine admet que, pour ce qui est du contenu de la convention
collective, les parties peuvent prévoir une rétroactivité proprement dite,
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17 -
pour autant que le devoir visé puisse encore être exécuté dans le présent,
que des actes du passé ne soient pas considérés de manière simulée
comme n'ayant pas eu lieu et que les conditions posées en matière de
droit administratif soient respectées. Par exemple, si une convention
collective est étendue le 1
er
février et prévoit le versement d'une
gratification à la fin de l'année, dite gratification sera versée si les rapports
contractuels ont existé durant toute l'année civile, le mois de janvier étant
pris en compte pour déterminer si la gratification est due (cas de
rétroactivité improprement dite) (Stöckli, Berner Kommentar, 1999, n. 12
ad art. 356c CO, pp. 233-234 et références; Vischer/Albrecht, Zürcher
Kommentar, 2006, n. 18 et 19 ad art. 356c CO, pp. 199-200, qui
appliquent l'art. 3 Tit. fin. CC pour justifier l'application de la convention
collective aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de celle-ci).
En l'espèce, la prise en compte par les premiers juges des
mois précédant l'extension de la CCTN R pour déterminer si les conditions
de l'art. 7 ch. 5 CCTN R étaient réalisées constitue un cas de rétroactivité
improprement dite, qui est admissible de manière générale. La recourante
par voie de jonction ne démontre pas que cette prise en compte porte
atteinte à ses droits acquis ni que cette rétroactivité a été exclue par les
parties à la CCTN R ou par l'arrêté d'extension.
Les premiers juges n'ont ainsi pas violé le principe de non
rétroactivité et le moyen de la recourante par voie de jonction doit être
rejeté.
6.a) La recourante par voie de jonction fait valoir que
l'attribution de la recourante principale à la catégorie IV prévue par l'art. 4
CCTN R dès le 1
er
mai 2007 a été admise lors des contrôles par la
Commission paritaire cantonale, que saisie d'une demande
d'interprétation, dite commission a constaté que la CCTN R dans son texte
en vigueur au mois d'août 2008 ne réglait pas de manière suffisamment
précise la question de l'affectation en catégorie IV ou III d'un travailleur et
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18 -
qu'elle a dès lors posé une règle d'interprétation introduisant un stage
nécessaire de vingt mois en catégorie IV avant de passer en catégorie III.
b/aa) Selon la jurisprudence, les clauses normatives d'une
convention collective de travail – savoir celles qui ont un effet direct et
impératif sur les contrats individuels entre les employeurs et les employés
qu'elle lient – doivent être interprétées de la même manière qu'une loi
(ATF 136 III 283 c. 2.3.1, ATF 127 III 318 c. 2a, JT 2001 I 381).
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des
raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté
réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il
convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose ou encore en relation avec d'autres dispositions; le
Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais
s'inspire d'un pluralisme pragmatique (ATF 136 III 283 précité et
référence).
Dans les domaines de l'interprétation des dispositions
normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la
distinction entre les règles sur l'interprétation des lois et les règles sur
l'interprétation des contrats; la volonté des cocontractants et ce que l'on
peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également
des moyens d'interprétation (ATF 136 III 283 précité; ATF 133 III 213 c.
5.2, JT 2010 I 231).
bb) Selon la doctrine et la jurisprudence, le comblement des
lacunes des dispositions normatives d'une convention collective est
soumise aux mêmes conditions que celui des lacunes d'une loi, dans la
mesure où les parties à celle-là ont de manière reconnaissable voulu
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19 -
régler exhaustivement une matière; il convient en outre de tenir compte
du fait que ces dispositions normatives posent en règle générale des
minima et que le surplus est réglementé par le contrat individuel de travail
(ATF 133 III 213 précité; Stöckli, op. cit., n. 139 ad art. 356 CO, pp. 128-
129; Vischer/Albrecht, op. cit., n. 126 ad art. 356 CO, p. 103).
On est en présence d'une lacune proprement dite lorsque le
législateur a omis de régler un point qu'il aurait dû traiter et que l'on ne
peut déduire aucune solution de son texte ou de l'interprétation de son
contenu (ATF 133 III 213 précité et références). En revanche, on parle
d'une lacune improprement dite lorsque la loi donne une réponse, mais
qu'elle n'est pas satisfaisante, notamment lorsque la qualification d'un fait
résultant du texte clair de la loi apparaît comme insoutenable dans
l'application du droit du point de vue téléologique. Le juge a pour tâche de
combler les lacunes proprement dites et il lui est, selon la conception
traditionnelle, interdit de corriger les lacunes improprement dites, à moins
que le fait de se prévaloir du sens littéral de la norme ne constitue un abus
de droit. Il faut cependant prendre en considération le fait qu'avec la
notion de lacune dans le chatoiement actuel de ses multiples facettes, la
limite entre la recherche du droit par le juge à l'encontre du texte, mais
conformément à la ratio legis, qui est admissible, et la correction de la loi
par le juge, qui est en principe inadmissible, est facilement estompée (ATF
132 III 707 c. 2, JT 2007 I 61).
c) Les premiers juges n'ont pas retenu l'interprétation de la
recourante par voie de jonction selon laquelle la catégorie V était réservée
au personnel effectuant des travaux d'entretien légers, par opposition aux
autres catégories qui supposeraient des travaux de nettoyage plus
complexes, comme des travaux d'entretien général de bâtiment, de
chantier ou nécessitant l'emploi de machinerie lourde. Ils ont relevé à cet
égard que la CCTN R ne définissait pas ce qui devait être entendu par
"travaux d'entretiens légers", mais que cette notion était uniquement liée
à la catégorie de travailleurs V de l'art. 4 CCTN R, soit celle du personnel
engagé sur la base de contrat de durée illimitée dont le temps de travail
n'excède pas vingt-deux heures hebdomadaires. Il ressortait dès lors des
-
20 -
termes et de la construction de l'art. 4 CCTN R que le caractère léger du
travail apparaissait davantage comme étant dû à sa limitation dans le
temps qu'à sa complexité ou sa difficulté d'exécution. D'ailleurs, la
recourante par voie de jonction admettait un passage dans la catégorie IV,
qui comme la catégorie III n'était pas limitée au personnel effectuant des
travaux légers. Rien ne justifiait dès lors qu'elle s'oppose au passage de la
recourante principale en catégorie III en raison du type de travail que
celle-ci effectuait. Ces considérations, complètes et convaincantes
peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). La
convention collective genevoise invoquée par la recourante par voie de
jonction ne permet pas de s'écarter de cette interprétation littérale et
systématique. En effet, cette convention collective, qui définit
expressément les activités des différentes catégories de personnel, est
indépendante de la CCTN R et ne peut dès lors entrer en ligne de compte
comme moyen d'interprétation.
Quant à l'avis de la Commission professionnelle pour le secteur
du nettoyage, faisant suite à une demande du 30 juillet 2008
d'interprétation au sens de l'art. 24 al. 2 CCTN R, il constate que la
convention ne réglait pas la question du changement de catégorie prévu
par l'art. 7 ch. 5 CCTN R de façon suffisamment précise et donne la règle
d'interprétation suivante en précisant que celle-ci sera introduite dans le
texte de la convention au 1
er
janvier 2009 : "Lorsque la durée du travail
d'un travailleur de catégorie V dépasse 22 heures, il passe en catégorie IV.
S'il peut justifier d'une expérience dans le domaine du nettoyage de plus
de 4 ans en catégorie V, il passera en catégorie III, mais après un stage de
20 mois d'activité en catégorie IV".
Les premiers juges se sont écartés de cette interprétation pour
le motif qu'elle ne se bornait pas à trancher parmi différentes
interprétations possibles de l'art. 7 ch. 5 CCTN R, mais avait introduit une
notion parfaitement nouvelle en exigeant du travailleur qu'il réalise un
stage de vingt mois d'activité en catégorie IV, comme préalable à son
passage en catégorie III, notion qui ne ressortait en rien du texte de la
CCNT R. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, l'art. 7 ch. 5
-
21 -
CCTN R donne une réponse lorsqu'il prévoit que le travailleur à temps
partiel change de catégorie lorsqu'il effectue régulièrement pendant plus
de quatre mois un nombre d'heures supérieur à celui prévu par son
contrat initial et que la durée hebdomadaire du travail est supérieure à
vingt-deux heures. Le fait que cette solution ne soit pas satisfaisante dans
la mesure où elle permet au travailleur de passer directement de la
catégorie V à la catégorie III ne justifie pas ce qui apparaît comme une
correction de la convention par la commission paritaire, ce d'autant que
celle-ci n'explicite pas en quoi la "ratio legis" des art. 4 définissant les
catégories et 7 ch. 5 CCTN R nécessiterait une interprétation allant à
l'encontre de la lettre de ces dispositions. Ainsi, même si l'avis de la
commission paritaire doit être pris en considération (cf. TF 4C.206/2003 du
5 novembre 2003 c. 3.1 et 3.2, cité par Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
op. cit., n. 20 ad Convention collective de travail, pp. 376-377), on ne
saurait retenir que celle-ci pouvait de combler, par ce biais, une lacune
improprement dite de la convention.
On ne saurait pas davantage considérer l'avis de la
commission paritaire comme un motif sérieux de s'écarter de
l'interprétation littérale de la convention collective dès lors qu'il n'explicite
pas les raisons pour lesquelles cette solution a été choisie.
Le moyen de la recourante par voie de jonction tiré de
l'interprétation de la CCTN R doit en conséquence être rejeté.
7.En définitive, l'appréciation des premiers juges selon laquelle
la recourante principale est passée de la catégorie V à la catégorie III dès
le 1
er
mars 2005 peut être confirmée, de même que le calcul du
supplément de salaire, treizième salaire et indemnité de vacances dû qui
en résulte, par 13'207 fr. 15, montant auquel il convient d'ajouter le
montant de 70 fr. 70 retenu au considérant 4 ci-dessus, ce qui donne un
total dû par la recourante par voie de jonction de 13'277 fr. 85.
-
22 -
8.La recourante par voie de jonction soutient que la recourante
principale a abandonné sons emploi sans justes motifs et qu'elle lui est en
conséquence redevable de la somme de 724 fr. 50. Elle fait valoir que la
recourante principale a été avertie le jour avant son stage qu'une
éventuelle absence le lendemain serait considérée comme un abandon
d'emploi sans juste motifs, qui entraînerait la fin des rapport de travail
avec effet immédiat, que la recourante ne s'est pas présentée à son
travail le jour dit et qu'elle n'a jamais repris contact avec elle.
Selon l'art. 337d al. 1 CO, lorsque le travailleur n'entre pas en
service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs,
l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a
en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
La jurisprudence a précisé que l'art. 337d al. 1 CO présuppose
un refus conscient, intentionnel et définitif de la part du travailleur d'entrer
en service ou de poursuivre l'exécution du travail qui lui a été confié (ATF
121 V 277 c. 3a; ATF 112 II 41 c. 2; TF 4C.339/2006 du 21 décembre 2006
c. 2.1; Duc/Subilia, Droit du travail, 2
ème
éd., n. 4 ad art. 337d CO, p. 655).
La décision du travailleur d'abandonner son emploi doit apparaître
nettement. Comme il appartient à l'employeur de prouver que le
travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans
les situations peu claires, adresser au travailleur une mise en demeure de
reprendre le travail (TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 c. 3b/aa et
références). Tel est le cas lorsque la déclaration du travailleur intervient
sous le coup de la colère ou de l'excitation dans le cadre d'une altercation,
lorsque le comportement de l'employeur a contribué dans une large
mesure à faire sortir le travailleur de ses gonds (TF arrêt du 7 décembre
1999 in JAR 2000, p. 227; TF 4C.169/2001 précité c. 3b/bb; TF
4C.370/2001 du 14 mars 2002 c. 2b). Lorsque l'abandon d'emploi ne
résulte pas d'une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s'il
découle du comportement adopté par l'intéressé, c'est-à-dire d'actes
concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de
toutes les circonstances, l'employeur pouvait objectivement et de bonne
foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF
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23 -
4C.303/2005 du 1
er
décembre 2005 c. 2.2 et références; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 2 ad art. 337d CO, p. 790).
En l'espèce, le jugement retient qu'en réponse au refus de la
recourante par voie de jonction de lui accorder un congé pour un stage en
EMS le lendemain et à la demande de renvoi dudit stage, la recourante
principale a catégoriquement refusé de renvoyer ledit stage et a déclaré
qu'elle y participerait même si elle n'obtenait pas le congé. Elle est restée
sur cette position après que la recourante par voie de jonction l'eut averti
que son absence le lendemain serait considérée comme un abandon
d'emploi et qu'elle entraînerait la fin immédiate des rapports de travail.
Selon le témoin A.C., la recourante principale se serait emportée
et aurait vociféré qu'elle n'en avait "rien à foutre" si elle était licenciée,
déclaration que les premiers juges ont apprécié avec circonspection, tant il
apparaissait peu probable que la recourante principale, d'un tempérament
en apparence plutôt calme, puisse s'emporter de la sorte devant ses
employeurs.
Toutefois, même en prenant en considération ce témoignage,
la recourante par voie de jonction ne pouvait de bonne foi considérer que
la recourante principale entendait mettre fin de manière définitive aux
rapport contractuels liant les parties. Elle ne pouvait déduire de bonne foi
de l'absence, le lendemain, de la recourante principale la manifestation,
par actes concluants, de la volonté de celle-ci de mettre fin définitivement
au contrat de travail. Au contraire, au vu des circonstances globales, en
particulier les longs rapports de travail, ainsi que la nécessité pour la
recourante principale de conserver son emploi, compte tenu de sa
situation personnelle, la recourante par voie de jonction ne pouvait pas
objectivement considérer que la recourante principale entendait
définitivement quitter son emploi. L'analyse des premiers juges peut être
confirmée.
Les déclarations du témoin F., dont l'appréciation est
contestée par la recourante par voie de jonction, ne sont pas pertinentes,
-
24 -
dès lors qu'elle ont trait à la perception de la situation par la recourante
principale, alors que seul est déterminant ce que la recourante par voie de
jonction pouvait et devait déduire de bonne foi des déclarations et du
comportement de la recourante principale.
Les conclusions de la recourante par voie de jonction doivent
en conséquence être rejetées sur ce point.
9.La recourante par voie de jonction soutient que le congé avec
effet immédiat était justifié. Elle fait valoir la durée des rapports
contractuels, l'aide qu'elle a apportée à la recourante principale durant le
divorce de celle-ci et le fait qu'elle l'a averti que l'exécution du stage
malgré son refus constituerait un abandon d'emploi, ce qui selon elle vaut
avertissement. Elle relève l'attitude détestable de la recourante principale
lors de l'entretien du 15 avril 2008, en contestant la non prise en compte
du témoignage de A.C.________ sur ce point, et fait valoir que la
jurisprudence considère que la prise de vacances à une date fixée
unilatéralement par le travailleur est un juste motif de congé avec effet
immédiat.
Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs;
sont notamment considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon
les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné
le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Constitue un juste motif au sens de cette disposition un fait
propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre parties
qu'impliquent les relations de travail, de telle façon que la poursuite de
celles-ci ne peut plus être exigée, même pas pendant la durée du délai de
congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une
résiliation immédiate; s'il est moins grave, il doit être précédé d'un
avertissement (ATF 130 III 28 c 4.1; ATF 129 III 380 c. 2.1 et références;
ATF 127 III 154, JT 2001 I 366, c. 1a; ATF 127 III 310 c. 3, JT 2001 I 367;
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25 -
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 337 CO, pp. 275
ss).
Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs. Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra
en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travail-leur, la nature et la durée des
rapports de travail, ainsi que la nature et l'importance des manquements
(ATF 130 III 28 précité; ATF 127 III 153 précité; ATF 127 III 310 précité; ATF
111 II 245 c. 3, JT 1986 I 2).
Les premiers juges ont relevé que le licenciement était
intervenu le 16 avril 2008, soit le premier jour de l'absence de la
recourante principale, que ce n'était donc pas une absence non autorisée
de plusieurs jours qui lui était reprochée, mais uniquement sa déclaration
qu'elle ne viendrait pas travailler à la suite du refus de la recourante par
voie de jonction du 15 avril 2008 de lui accorder un congé. Ils ont
considéré que l'attitude de la recourante principale ne constituait pas un
manquement grave au point de rompre définitivement le rapport de
confiance, s'agissant en particulier d'une employée qui donnait
satisfaction depuis plus de dix ans (jugement, p. 29).
La limite permettant de déterminer quelle absence non
autorisée justifie ou non un licenciement avec effet immédiat est assez
délicate à tracer (cf. casuistique des juridictions cantonales citée in
Favre/Munoz/Tobler, op. cit., nn. 1.64 et 1.76 ad art. 337 CO, pp. 335-336
et 344-346). En l'espèce, compte tenu en particulier de l'ancienneté de la
relation de travail et de l'absence d'avertissement antérieur, on ne saurait
retenir qu'un licenciement avec effet immédiat était justifié.
Le grief est ainsi mal fondé et la recourante principale a droit
aux 10'500 fr. 15 alloués par les premiers juges, équivalant à 3,5 mois de
salaire, dès lors qu'elle a été licenciée le 16 avril 2008 et que le délai de
congé ordinaire était de trois mois en vertu de l'art. 21 CCTN R (jugement,
p. 30).
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26 -
Les conclusions de la recourante par voie de jonction doivent
en conséquence être rejetées sur ce point.
10.La recourante par voie de jonction soutient que l'indemnité
pour licenciement avec effet immédiat injustifié ne saurait dépasser un
mois de salaire, compte tenu du fait que l'attitude de la recourante
principale a été déterminante pour la résiliation immédiate et de la
complaisance dont elle a fait preuve à l'égard de son employée durant les
rapports de travail
Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement avec effet
immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au
travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu
de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur. L'indemnité revêt une
fonction punitive et réparatrice s'apparentant à une peine conventionnelle
(ATF 135 III 405 c. 3.1; ATF 123 III 391 c. 3c, JT 1998 I 126). Elle doit être
proportionnée à l'atteinte portée aux droits de la personnalité du
travailleur par le licenciement injustifié (ATF 121 III 64 c. 3c précité). La
situation sociale et économique des deux parties, l'éventuelle faute
concomitante du travailleur, son âge, sa situation sociale, le temps qu'il a
passé au service de l'employeur constituent quelques-uns des nombreux
critères - dont aucun n'est déterminant en soi - qui doivent être pris en
compte lors de la fixation de l'indemnité de l'article 337c alinéa 3 CO (TF
4C.244/2001 du 9 janvier 2002 c. 4a; ATF 121 III 64 c. 3c précité; Wyler,
op. cit., pp. 517-518). Cette indemnité n'est pas soumise à cotisations
sociales (ATF 123 V 5).
Les premiers juges ont accordé à la recourante principale une
indemnité équivalant à deux mois de salaire en tenant compte de ses
revenus selon la CCTN R durant l'année avant son licenciement. Ils ont pris
en compte en faveur de la recourante par voie de jonction le fait qu'elle
avait expliqué à plusieurs reprises les raisons de son refus d'octroyer le
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congé et d'avoir donné à la recourante principale la possibilité de revenir
sur sa décision. Ils ont mis en balance cet élément avec le fait que la
demande de la recourante principale n'était pas futile, puisque ayant trait
à une formation, considérant que le refus de la recourante par voie de
jonction n'était pas adéquat compte tenu de l'ancienneté des rapports de
travail et des rapports cordiaux entre les parties. Ils ont enfin retenu à la
charge de la recourante principale le fait qu'elle avait tardé à formuler sa
demande et avait passé outre à une injonction de son employeur. Au vu
des rapports de service de plus de dix ans et des relations cordiales des
parties jusqu'au licenciement, l'indemnité allouée n'apparaît pas excessive
et peut être confirmée.
Les conclusions de la recourante par voie de jonction doivent
être rejetées sur ce point.
11.La recourante par voie de jonction soutient que toutes les
prétentions antérieures au 4 juillet 2003 sont prescrites. L'argument est
toutefois sans portée, dès lors qu'aucune prétention salariale antérieure à
cette date n'a été allouée (cf. jugement, pp. 23 ss).
12.Il résulte des considérations qui précèdent que la recourante
principale est créancière des montants brut de 13'277 fr. 85 et de 10'500
fr. 15, soit 23'778 fr., sous déduction des charges sociales, ainsi que de la
somme nette de 6'000 fr. 60. Dans le dispositif du jugement, les premiers
juges l'ont toutefois condamnée à payer ces sommes. Il s'agit là d'une
inadvertance manifeste; c'est bien la défenderesse et recourante par voie
de jonction qui doit être condamnée à payer et le dispositif du jugement
doit être corrigé en conséquence.
13.En conclusion, le recours de la demanderesse doit être
partiellement admis, celui de la défenderesse rejeté et le jugement
réformé en ce sens que la défenderesse doit payer à la demanderesse les
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sommes de 23'778 fr., sous déduction des charges sociales, avec intérêt à
5 % l'an dès le 16 avril 2008 et de 6'000 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès
le 16 avril 2008.
Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont
arrêtés à 367 fr. (art. 232 et 235 TFJC). Il n'y a pas lieu de mettre des frais
de deuxième instance à la charge de la recourante par voie de jonction, la
valeur litigieuse de ses conclusions étant inférieure à 30'000 fr. (art. 343
al. 3 CO).
L'admission des conclusions de la recourante principale ne
portant que sur un montant de 70 fr. 70 et la rectification d'une
inadvertance manifeste, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal est partiellement admis.
II. Le recours joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.- dit que la défenderesse S.________ SA doit immédiat
paiement à la demanderesse L.________ de la somme de
23'778 fr. (vingt-trois mille sept cent septante-huit
francs), sous déduction des cotisations sociales, avec
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intérêts à 5 % l'an dès le 16 avril 2008, ainsi que de la
somme de 6'000 fr. 60 (six mille francs et soixante
centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2008.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante principale
L.________ sont arrêtés à 367 fr. (trois cent soixante-sept
francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Denis Weber (pour L.),
-Me Thierry Amy (pour S. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 43'426 fr. pour le recours principal et de 28'355 fr. pour le recours joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :