803 TRIBUNAL CANTONAL 347/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 30 juin 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:M.Denys et Mme Charif Feller, juge suppléante Greffière:MmeRossi
Art. 92, 94 et 158 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K., à Prangins, défendeur, contre le prononcé rendu le 25 septembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Veigy-Foncenex (France), demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par demande du 1 er juillet 2008 comportant vingt-six pages, V.________ a ouvert action contre K.________ auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant principalement à ce que le défendeur soit condamné à lui payer les sommes brutes de 3'258 fr. 25 plus intérêt moyen à 5% dès le 1 er février 2007, de 27'030 fr. 85 plus intérêt moyen à 5% dès le 1 er avril 2004, de 9'285 fr. 70 plus intérêt à 5% l'an dès le 29 juin 2007 et de 27'857 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 29 juin 2007; à ce qu'il soit ordonné au défendeur de lui délivrer un certificat de travail dont il ressort notamment qu'il a travaillé du 1 er septembre 1991 au 27 juin 2007 pour le compte de K., à l'entière satisfaction de celui- ci, en qualité de professeur de judo et de ju-jiitsu dans le cadre de ses différentes écoles et qu'il a été très apprécié par ses élèves ainsi que les parents de ceux-ci pour sa rigueur professionnelle et ses qualités pédagogiques, et à ce que le défendeur soit condamné aux dépens de la procédure. Subsidiairement, V. a conclu à ce qu'il soit acheminé à «prouver par toutes voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures». Par réponse du 5 novembre 2008, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. Dans ses déterminations du 30 mars 2009, le demandeur a pris les mêmes conclusions que dans sa demande, y ajoutant une nouvelle conclusion principale tendant à ce que le défendeur soit débouté de toutes ses conclusions. L'audience préliminaire, qui a duré trente minutes, a eu lieu le 12 mai 2009 en présence des parties et de leurs conseils. A l'audience de jugement du 10 septembre 2009, d'une durée de quarante-deux minutes, les parties ont passé la convention suivante:
3 - « I.Sans aucune reconnaissance de responsabilité, K.________ se reconnaît débiteur de V.________ de la somme nette de 15'000 fr. (quinze mille francs) qu'il s'engage à rembourser en deux mensualités de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) chacune, la première au 30 septembre 2009 et la seconde au 30 octobre 2009. Moyennant règlement des montants qui précèdent, parties se déclarent hors de cause et de procès dans le litige qui les divise et déclarent n'avoir plus aucune autre prétention à faire valoir l'une contre l'autre, sous réserve de la détermination des dépens à fixer ultérieurement. II.Les parties requièrent du Tribunal qu'il statue sur la question des frais et dépens.» Par prononcé du 25 septembre 2009, notifié aux parties le 28 septembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a pris acte de la transaction signée par les parties à l'audience du 10 septembre 2009 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), fixé les frais de justice du demandeur à 1'562 fr. 50 et ceux du défendeur à 1'500 fr. (II) et dit que celui-ci doit payer au demandeur un montant de 6'562 fr. 50 à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (III). En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu de la transaction et des conclusions prises par le demandeur, celui-ci obtenait principalement gain de cause et que le défendeur lui devait des dépens, fixés à 6'562 fr. 50 compte tenu des frais de justice du demandeur arrêtés à 1'562 fr. 50. B.Par acte du 8 octobre 2009, K.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que les frais de justice du demandeur sont fixés à 1'562 fr. 50 et ceux du défendeur à 1'500 fr. (II) et qu'il doit au demandeur, à titre de dépens réduits, la somme de 1'113 fr. 75, soit 13 fr. 75 en remboursement partiel de ses frais de justice et 1'100 fr. à titre de
4 - participation aux honoraires de son conseil (III), le prononcé étant confirmé pour le surplus. Dans son mémoire du 7 janvier 2010, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Le 12 mars 2010, l'intimé V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit quatorze pièces. E n d r o i t : 1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). Tel est le cas d'une décision prenant acte d'une transaction (JT 1994 III 18), car elle équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, pp. 186-187). Dès lors que le recourant conclut à ce qu'il soit dit qu'il doit la somme de 1'113 fr. 75 à l'intimé «à titre de dépens réduits», le recours pose une question de principe touchant à l'étendue des dépens et non seulement à la quotité de ceux-ci. Il relève ainsi de la compétence de la Chambre des recours (art. 94 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186, et n. 3 ad art. 94 CPC, p. 188; JT 1993 III 86).
b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans est également compétente pour statuer sur le montant de ceux-ci. Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 3 et 4 CPC).
132; CREC I, 28 août 2009, n o 440; CREC I, 25 août 2009, n o 432). Les pièces produites par l'intimé sont donc recevables. 2.Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, dans le cas où ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque, comme en l’espèce, les parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions réciproques sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182). Aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). 3.a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir statué arbitrairement en retenant que l'intimé obtenait principalement gain de cause. Leur appréciation serait non seulement infondée mais choquante, dès lors que l'intimé n'a même pas obtenu le quart du montant total qu'il
S'il est vrai, comme le relève le recourant, que le montant convenu dans la transaction représente 22% de la somme des conclusions prises dans la demande et que l'intimé a renoncé à la délivrance d'un certificat de travail, il n'en demeure pas moins qu'il a obtenu gain de cause sur le principe, le recourant ayant conclu à libération dans sa réponse du 5 novembre 2008. c) Aux termes de l'art. 92 al. 3 CPC, lorsqu’une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès. Selon la jurisprudence, constituent notamment un abus au sens de cette disposition l’introduction au procès d’allégations étrangères au litige ou d’incidents infondés, l’induction des experts en erreur, la complication de leur tâche et l’usage de moyens dilatoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176). En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'une des conditions de l'art. 92 al. 3 CPC serait réalisée et c'est à juste titre que le recourant ne prétend pas que cette disposition trouverait application. L'intimé a ainsi droit à l'allocation de dépens, dont il convient de déterminer la quotité.
8 - 5.En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris réformé en ce sens que le recourant doit payer à l'intimé le montant de 1'312 fr. 50 à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
9 - II. Le prononcé attaqué est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III.- Dit que le défendeur doit payer au demandeur un montant de 1'312 fr. 50 (mille trois cent douze francs et cinquante centimes) à titre de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimé V.________ doit verser au recourant K.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Guillaume Perrot (pour K.), -Me Niki Casonato (pour V.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'448 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :