806 TRIBUNAL CANTONAL 264/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffier :MmeBourckholzer
Art. 92 al 1 et 2, 94 al. 1, 3 et 4, 97 al. 2 , 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B., demanderesse au fond et intimée à l'incident, à Co.Meath (Irlande), contre le jugement rendu le 12 février 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z. SA, défenderesse au fond et requérante à l'incident, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par demande adressée le 19 juin 2008 au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, B.________ a ouvert action contre Z.________ SA, notamment en paiement du montant de 33'257 francs 17 avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 30 avril 2006. Le 9 octobre 2008, Z.________ SA a requis du tribunal précité qu'il astreigne B.________ à fournir des sûretés d'un montant d'au moins 15'000 fr., expliquant vouloir s'assurer du paiement de ses dépens au cas où elle obtiendrait gain de cause sur le fond. Par écriture du 24 octobre 2008, l'intimée a accepté le principe du versement de sûretés, mais estimé le montant réclamé disproportionné et offert de consigner un montant maximum de 3'000 francs. Sur accord des parties, l'audience incidente a été remplacée par un unique échange d'écritures à bref délai. Par mémoire incident du 19 novembre 2008, la requérante a confirmé sa requête du 9 octobre 2008. Par mémoire incident responsif du 28 janvier 2009, l'intimée a admis le versement de sûretés à hauteur de 6'000 francs. B.Par jugement incident du 12 février 2009, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 11 mars 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis la requête en constitution de sûretés (I), astreint l'intimée à déposer d'ici au 15 mars 2009 la somme de 8'000 fr. en espèces ou une garantie bancaire d'un montant équivalent émise par une banque suisse de premier ordre, valable jusqu'à 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, pour garantir les dépens présumés de la requérante (II), mis les frais de la procédure
3 - incidente, par 600 fr., à la charge de la requérante (III), astreint l'intimée à payer à celle-ci une somme de 1'350 fr. à titre de dépens de l'incident (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que l'intimée, qui est une société étrangère ayant son siège en Irlande, était en principe tenue de fournir des sûretés, qu'elle y avait consenti et que, compte tenu notamment de la valeur litigieuse, de la nature du procès et des difficultés de la cause, un montant de 8'000 fr. pour garantir les dépens présumés de la requérante était adéquat. En outre, relevant que la requérante avait obtenu gain de cause sur l'objet de sa requête, mais seulement partiellement sur le montant de celui-ci, il lui a alloué des dépens réduits d'un quart, d'un montant de 1'350 fr., montant comprenant 450 fr. en remboursement de trois quarts de ses frais de justice et 900 fr. à titre de participation aux honoraires et déboursés de son avocat. C.Par acte d'emblée motivé du 23 mars 2009, B.________ a recouru contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que des dépens partiels d'un montant de 500 fr. lui sont alloués, subsidiairement que les dépens sont compensés. Elle a conclu aussi à l'annulation du jugement. E n d r o i t : 1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) institue un recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1 ; JT 1997 III 77 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186).
4 - En l'espèce, le jugement attaqué statue sur une requête en constitution de sûretés. Il constitue un jugement incident susceptible d'un recours au Tribunal cantonal, tant en réforme qu'en nullité (cf. art. 97 al. 2 CPC). Il s'ensuit que le recours, limité à la question des dépens et interjeté en temps utile, est recevable (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Il tend à la réforme et à la nullité. b) Saisi d'un recours sur l'adjudication des dépens, le Tribunal cantonal peut également statuer sur le montant de ceux-ci (art. 94 al. 3 CPC). Il revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). c) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun moyen ou grief en nullité. Son recours doit par conséquent être écarté sous cet angle. 2.Sous l'angle de la réforme, la recourante conteste devoir des dépens, notamment le montant que l'intimée a obtenu à titre de participation aux honoraires de son avocat. En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, les dépens pouvant être réduits ou compensés lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). En l'espèce, l'intimée a déposé une requête concluant à ce que la recourante soit astreinte à fournir des sûretés "d'au moins 15'000 frs". Le 24 octobre 2008, le conseil de la recourante a écrit que sa cliente était "d'accord sur le principe d'une caution judicatum solvi", mais que le montant demandé de 15'000 fr. lui apparaissait "disproportionné" et que celle-ci offrait de consigner un montant de 3'000 francs.
5 - Les parties ont déposé chacune un mémoire incident remplaçant l'audience. Dans son mémoire du 19 novembre 2008, l'intimée a confirmé les conclusions de sa requête initiale. Dans son mémoire subséquent du 28 janvier 2009, la recourante a conclu à l'admission de la requête, acceptant de fournir des sûretés à hauteur de 6'000 francs. Le premier juge a finalement fixé les sûretés requises à 8'000 francs. L'intimée ayant dû déposer une requête, puis un mémoire incident, pour obtenir la fourniture de sûretés ainsi que le permet la loi (art. 96 CPC), c'est à bon droit que le premier juge, considérant que sa requête était fondée (art. 95 CPC), a estimé qu'elle avait obtenu gain de cause sur le principe et lui a alloué des dépens en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC. Le fait qu'il ait fixé le montant des sûretés à 8'000 francs au lieu des 15'000 fr. initialement requis par l'intimée, soit presque moitié moins que le montant réclamé, alors que la recourante a proposé, selon ses dires, un montant de 6'000 fr., soit seulement 2'000 fr. de moins que les 8'000 fr. alloués, n'est pas propre à modifier sa décision sur ce point. En effet, les dépens doivent être alloués à la partie qui gagne sur le principe, et ce, indépendamment de la question de savoir si la quotité de ses prétentions doit ou non être réduite, et même si celle-ci doit l'être dans une certaine proportion. Par ailleurs, ce n'est qu'après le dépôt, par l'intimée, d'un mémoire confirmant ses conclusions tendant au versement des 15'000 francs, que la recourante, qui n'avait à l'origine accepté de verser que 3'000 fr., a consenti, dans un mémoire subséquent, de porter finalement son offre à 6'000 francs. En outre, la réduction d'un quart opérée par le premier juge sur le montant des dépens est adéquate. Compte tenu des écritures que l'intimée a dû déposer (art. 10, 11 et 3 TAv [Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3]), il en est de même pour la participation aux honoraires de son conseil, qui correspond pour de pleins dépens à 1'200 fr. (TVA et débours compris).
6 - 3.Dès lors, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 250 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante B.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du 14 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Renaud Lattion (pour B.), -Me Laurent Hirsch (pour Z. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :