Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 1 al. 1, 24 LFors; 341 al. 1 CO; 5 C-Arb; 60, 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J.________ AG, à Berne,
défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le jugement
incident rendu le 11 février 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
N.________, à Lausanne, demandeur au fond et intimé à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
septembre 2001. L'article 10 de ce contrat prévoit que les litiges futurs
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liés à son exécution seront tranchés de façon définitive exclusivement par
un tribunal arbitral ayant son siège à Berne, le Concordat intercantonal du
27 mars 1969 sur l’arbitrage étant applicable.
Dès le 1er septembre 2004, l’intimé a pris une retraite
anticipée à 50 %. Dans un nouveau contrat individuel de travail du 14 août
2004, les parties ont réglé les conséquences de la réduction par l'intimé
de son temps de travail à 50%. L'article 1 alinéa 2 de ce contrat prévoit
qu'il exercera pour la requérante une activité à raison de 30 % auprès de
la direction générale, selon un cahier des charges particulier et des
instructions données par la direction, et que le 20% restant sera consacré
à l'Association E.________ ; les lieux de travail (« Arbeitsorte ») sont
Lausanne et Zollikofen ; le salaire annuel brut pour cette activité à 50 %
est de Fr. 122'400.- ; l'article 8 de ce contrat contient une clause
compromissoire similaire à celle figurant à l'article 10 du contrat du 21
mai 2001.
Le 26 octobre 2005, la requérante a résilié le contrat de travail
pour le 31 janvier 2006. L’intimé a été en incapacité de travailler du 14
décembre 2005 au 27 juin 2006.
Interpellé, l'intimé a précisé en audience que ses prétentions
au fond – en particulier celles relatives aux vacances non prises -
découlaient exclusivement du contrat de travail conclu en 2004, et qu'il ne
se prévalait pas de celui conclu en 2001.
3.L’instruction a porté essentiellement sur les tâches accomplies
par l’intimé et son lieu habituel de travail.
L'intimé a produit divers pièces qui permettent de constater
qu'il avait un bureau auprès de la Direction régionale, au [...], à Lausanne,
notamment un extrait de répertoire interne de la société, dont il résulte
qu'il était atteignable à divers numéros de téléphone dont l'indicatif était
toujours le "021" (région lausannoise), à l'exception d'un numéro de
téléphone portable ; il ressort aussi de ces documents qu'il était en
possession d'un badge d'accès lui permettant d'ouvrir les portes accédant
à sa zone de travail à Lausanne et qu'il avait à sa disposition des armoires
murales et deux corps de bureau. Il a également produit des décomptes
de frais établissant que la requérante lui remboursait ses frais de
déplacement depuis Lausanne lorsqu'il se rendait ailleurs, notamment à
Zollikofen.
Il ressort en substance de l’audition des témoins que l'intimé
disposait d'un bureau personnel équipé (meubles, téléphone, compte
informatique, etc.) auprès de la succursale de Lausanne de la requérante,
sis au troisième étage [...], et qu’il ne disposait d’aucun autre bureau à
Zollikofen ou ailleurs. Son travail ne s’exerçait cependant pas
exclusivement à Lausanne. Il devait se déplacer dans le cadre des tâches
qu’il remplissait pour la requérante, notamment au sein de l''Association
E.________, en Suisse mais aussi à l'étranger, par exemple à Bruxelles ou
dans d'autres villes européennes. Il travaillait en moyenne un jour par
semaine dans son bureau de Lausanne ; il lui arrivait aussi de travailler à
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son domicile lausannois. Il disposait d'un ordinateur portable et d'un
téléphone mobile mis à disposition par la requérante. D’autres faits en
relation avec ce point seront exposés dans la partie « en droit » (cf. cons.
III c).
4.L’audience incidente s'est tenue le 15 décembre 2008 en
présence d'un représentant de la requérante, de l'intimé et des conseils
des parties. Il a été procédé à l'audition de six témoins. Le jugement
incident, daté du 11 février 2009, a été notifié aux parties le même jour,
sous la forme d'un dispositif. Par courrier du 20 février 2009, soit dans le
délai légal, la requérante a requis la motivation du jugement."
En droit, le premier juge a retenu que l'intimé avait un badge
et des clés lui permettant d'accéder à son bureau de Lausanne, qu'il y
prenait ses rendez-vous, organisait ses voyages d'affaires et, de manière
générale, y préparait les activités qu'il déployait ailleurs, soit pour une
commission paritaire de la profession, soit pour la Commission d'examens
pour la formation des agents de sécurité, dont il était le président, et pour
la Conférence européenne de normalisation et celle des services de
sécurité, dont il était le représentant pour la Suisse. Il a rejeté l'exception
d'arbitrage et considéré que le lieu habituel de travail de l'intimé était à
Lausanne, ce qui justifiait le rejet de l'exception d'incompétence à raison
du lieu.
B.J.________ AG a recouru contre ce jugement, en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de déclinatoire est
admise et l'intimé éconduit d'instance, des dépens de première instance
lui étant alloués.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
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1.L'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme et en nullité contre tout
jugement sur déclinatoire, la nullité ne devant être prononcée que s'il
n'est pas possible de remédier à l'informalité dans le cadre du recours en
réforme, notamment en cas de violation du droit d'être entendu (JT 1999
III 2 et 106, c. 3a).
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la
Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement
présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à
l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16, c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter
CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
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compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
3.La recourante soutient que la clause compromissoire
prévoyant la compétence d'un tribunal arbitral ayant siège à Berne est
valable et que l'art. 24 LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en
matière civile; RS 272) ne rend pas cette clause inopérante.
La LFors ne régit que la compétence à raison du lieu (art. 1 al.
1 LFors) pour les tribunaux étatiques. A son article 1 alinéa 3, le projet du
Conseil fédéral sur la LFors prévoyait que "la présente loi n'affecte en rien
la liberté des parties de convenir d'un tribunal arbitral pour autant qu'elles
n'éludent pas, ce faisant, un for impératif". Lors des débats devant les
Chambres fédérales, cette disposition a été retirée (Donzallaz,
Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 16
ad art. 1
er
LFors, p. 117). La doctrine majoritaire en a conclu que les
conventions d'arbitrage étaient valables nonobstant les fors impératifs de
la LFors. Il en découle que le siège du tribunal arbitral ne doit pas
obligatoirement être prévu au lieu d'un for impératif et que les parties
peuvent au contraire le choisir librement (Dasser, Kommentar GestG,
Mülller/Wirth Hrsg, 2001, n. 75 ad art. 1
er
LFors, p. 55; Meyer, Basler
Kommentar, 2001, n. 20 ad art. 1 LFors, p. 36; Gasser, Kommentar GestG,
Kellerhals/von Werdt/Güngerich Hrsg, 2001, n. 43 ad art. 1
er
LFors, p. 12;
Kellerhals, "Bemerkungen zum Anwendungsbereich des Bundesgesetzes
über den Gerichtsstand in Zivilsachen", in Mélanges en l'honneur de Henri-
Robert Schüpbach, 2000, p. 224; Poudret, "l'arbitre n'a pas de for", in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, pp. 227 ss; contra
Infanger, Basler Kommentar, 2001, n. 27 ad art. 2 LFors, pp. 46-47 et
références, qui se fonde sur le but de l'art. 2 LFors et relève son grave
affaiblissement par la solution majoritaire). Tel est en particulier le cas en
matière de bail commercial, même sous l'empire de la LFors (Kellerhals,
op. cit., p. 224, note infrapaginale 46 et référence à Higi, Zürcher
Kommentar, n. 69 ad art. 274a CO), dès lors que l'article 274c CO (Code
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des obligations du 30 mars 1911; RS 220) admet l'arbitrage pour les baux
commerciaux (Lachat, Le bail à loyer 2
ème
éd., 2008, p. 135).
Ces considérations, fondées sur les travaux parlementaires,
s'appliquent également à la règle de l'art. 24 LFors en matière de droit du
travail (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
ème
éd., 2006, n. 8 ad art. 343
CO, p. 922; Balz Gross, Kommentar GestG, Müller/Wirth Hrsg, 2001, n. 8
ad art. 24 LFors, note infrapaginale 4, p. 594). Les avis contraires de la
doctrine relative à l'art. 343 al. 1 CO (Staehelin/Vischer, Zürcher
Kommentar, 1996, n. 4 ad art. 343 CO, p. A 822 et références; Aubert,
L'arbitrage en droit du travail, Bulletin ASA 1/2000, pp 5 et 6 et
références), repris par Wyler (Le droit du travail, 2
ème
éd., 2008, p. 626 et
référence) - sur lequel s'est fondé le premier juge - ne sont plus
d'actualité, vu la claire volonté du législateur de la LFors.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la clause
compromissoire en cause viole l'art. 24 LFors. Toutefois, cela ne signifie
pas encore que le recours doive être admis.
b) En effet, l'art. 5 C-Arb (Concordat du 27 août 1969 sur
l'arbitrage; RSV 278.91), qui régit l'arbitrage interne dans tous les cantons
de Suisse (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 8 ad art. 343 CO, p. 922), dispose
que l'arbitrage peut porter sur tout droit qui relève de la libre disposition
des parties, à moins que la cause ne soit de la compétence exclusive
d'une autorité étatique en vertu d'une disposition impérative de la loi.
Or, l'art. 341 al. 1 CO dispose que le travailleur ne peut pas
renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de
celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou
d'une convention collective. La doctrine est partagée sur le point de savoir
si cette disposition ôte aux parties la libre disposition d'un droit au sens de
l'art. 5 C-Arb, ce qui exclurait le choix de la voie arbitrale pendant les
rapports de travail et le mois qui suit la fin de ceux-ci.
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Rehbinder le nie pour le motif que l'art. 341 al. 1 CO n'interdit
pas au travailleur une renonciation par transaction et que le procès est
soumis à la maxime de disposition dans laquelle les parties, à la différence
du droit de la filiation, déterminent librement l'objet du litige. La procédure
arbitrale n'a en outre pas à respecter les principes de l'art. 343 CO, cette
question relevant exclusivement de la compétence cantonale (Rehbinder,
Berner Kommentar, 1992, n. 10 et 22 ad art. 343 CO, pp. 306-307 et 317);
Jolidon considère que, dès lors que l'arbitrage interne est du ressort du
droit cantonal, les litiges en matière de contrat de travail sont arbitrables
(Jolidon, Commentaire du concordat suisse de l'arbitrage, 2004, p. 165).
Portmann est du même avis en relevant qu'en matière
internationale, l'arbitrage en matière du droit du travail est autorisé et en
précisant que la procédure arbitrale doit respecter les principes de l'art.
343 CO (Portmann, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2007, n. 21 et 22 ad art.
343 CO, p. 2062).
Staehelin doute de l'arbitrabilité des litiges en matière de droit
du travail, en relevant que, si la libre disposition du droit n'est pas
enlevée, elle est néanmoins restreinte notamment par l'art. 341 al. 1 CO. Il
l'admet pour autant que les principes posés par l'art. 343 CO s'appliquent
à la procédure arbitrale, afin de ne pas priver cette disposition de toute
substance (Staehelin/Vischer, op. cit., n. 4 ad art. 343 CO, p. A 822). C'est
également l'avis d'Aubert, qui limite toutefois, dans le Commentaire
romand, cette application à la gratuité de la procédure pour les litiges
dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (op. cit., pp. 5-6;
Commentaire romand, 2003, n. 6 ad art. 343 CO, p. 1809).
Streiff et von Kaenel nient l'arbitrabilité des litiges relatifs à
des dispositions impératives de la loi pendant le délai de l'art. 341 al. 1
CO. Ils considèrent que cette règle enlève au travailleur la libre disposition
de ces droits, et que la possibilité d'y renoncer par transaction n'est pas
déterminante, dès lors que celle-ci n'est licite qu'en présence de
concessions de l'autre partie. En revanche, pour les prétentions qui ne
sont pas protégées par une disposition impérative et dès la fin de la
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période de protection de l'art. 341 al. 1 CO, la voie de l'arbitrage est
possible pour autant que le droit cantonal le permette (Streiff/von Kaenel,
op. cit., n. 8 ad art. 343 CO, p. 922 et références).
Vischer est d'avis qu'il convient de traiter de manière identique
les clauses de prorogation de for et les clauses arbitrales, savoir la nullité
de celles conclues à l'avance, et l'admissibilité de l'accord conclu après la
naissance du différent (art. 21 LFors; Vischer, der Arbeitsvertrag, 3
ème
éd.,
Schweizerisches Privatrecht VII/4, 2005, p. 387).
Les avis de Rehbinder et de Jolidon n'apparaissent pas
convaincants. En effet, la validité de la renonciation du travailleur à des
prétentions découlant d'une disposition impérative de la loi est
subordonnée à l'existence d'une contrepartie de la part de l'employeur
(ATF 118 II 58, c. 2b; ATF 110 II 168, c. 3b, JT 1985 I 28); il n'y a donc pas
libre disposition de ces droits et, au surplus l'on ne saurait faire dépendre
la validité d'une clause arbitrale d'une appréciation anticipée de l'issue du
litige. Quant à la maxime de disposition applicable au procès en matière
de conflit de travail, elle n'est pas déterminante, dès lors que la majeure
partie des procès intervient après l'échéance du délai de l'art. 341 al. 1 CO
et que, puisque les actions partielles sont en principe licites (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 76 CPC, p. 139 et références), on ne saurait, si un procès intervenait
en cours de contrat, en déduire une renonciation du travailleur à d'autres
prétentions.
Les avis de Portmann, Staehelin et Aubert doivent être
appréciés avec retenue, car ils n'évoquent pas le changement important
entraîné par l'entrée en vigueur de la LFors qui a entraîné l'abrogation
l'art. 343 al. 1 aCO prévoyant un for impératif. Tant l'avis de Staehelin que
celui-d'Aubert dans son article paru dans le Bulletin ASA, insistent sur le
respect des droits conférés au travailleur par l'art. 343 aCO, en particulier
s'agissant du for. Portmann est quant à lui muet sur ce changement. Or,
comme on l'a vu au considérant a) ci-dessus, le législateur a exclu
l'application du for impératif de l'art. 24 LFors aux conventions d'arbitrage.
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L'entrée en vigueur de la LFors a ainsi supprimé toute protection du
travailleur pour les litiges dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs.
Cet amoindrissement des droits du travailleur affaiblit la solution
préconisée par ces auteurs.
On ne saurait suivre l'avis de Vischer, dès lors qu'il n'est pas
fondé sur l'art. 341 al. 1 CO en ce qui concerne les prétentions découlant
du contrat de travail qui ne sont pas protégées par une disposition
impérative de la loi ou d'une convention collective de travail et que le droit
vaudois ne prévoit pas une telle restriction pour ces prétentions lorsque
leur valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 3 al. 1 LJT a contrario).
L'avis de Streiff et de von Kaenel recueille l'approbation de la
cour de céans. Il y a lieu d'admettre en effet que les prétentions découlant
d'un contrat de travail couvertes par une disposition impérative de la loi et
pour lesquelles l'art. 341 al. 1 CO institue une protection particulière, ne
sont pas à la libre disposition du travailleur au sens de l'art. 5 C-Arb, de
sorte qu'une clause arbitrale conclue avant le mois suivant la fin des
rapports de travail est nulle en ce qui concerne ces prétentions.
En l'espèce, l'intimé réclame au fond la rémunération d'heures
supplémentaires, prétention couverte par l'art. 341 al. 1 CO (ATF 105 II 39,
JT 1979 I 608) et le paiement de vacances non prises, qui est régi par l'art.
329d CO disposition impérative (al. 2 et 3, art. 361 CO) et relativement
impérative (al. 1; art. 362 CO). La clause arbitrale litigieuse, signée
pendant le délai de protection de l'art. 341 al. 1 CO est en conséquence
sans effets en ce qui concerne ces prétentions.
Le recours doit ainsi être rejeté.
4.Pour le surplus, c'est avec raison que le premier juge a admis
le for du lieu de sa juridiction. Ses développements sur ce point, complets
et convaincants, peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 471
al. 3 CPC).
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11 -
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
400 fr. (art. 232 et 235 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante J.________ AG
sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 2 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Robert-Nicoud (pour J.________ AG),
-Me Olivier Subilia (pour N.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 50'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :