806 TRIBUNAL CANTONAL 404/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 août 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière :Mme Cardinaux
Art. 83, 84, 146 ss, 452, 456a, 465 al. 1
CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J., requérante à l'incident et défenderesse au fond, à Payerne, contre le jugement incident rendu le 1 er avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.N. et B.N., intimés à l'incident et demandeurs au fond, à Châbles (FR), et C.N., appelé en cause.
2 - Délibérant à huis clos, la cour voit : E n f a i t : A.Par jugement incident du 1 er avril 2009, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a rejeté la requête d’appel en cause formée le 22 août 2008 par J.________ (I); fixé les frais de la procédure incidente à 600 fr. pour la requérante (II); dit que J.________ est débitrice de A.N.________ et B.N.________ de la somme de 834 fr. à titre de dépens, TVA comprise (III); que J.________ est débitrice d'C.N.________ de la somme de 834 fr. à titre de dépens, TVA comprise (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement incident, qui est le suivant : «1. C.N.________ et J., se sont mariés le 9 novembre 2001. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2006, les époux, exposant en préambule qu'ils vivaient séparés depuis mi-juillet 2006, ont notamment prévu de mettre en vente l'immeuble sis chemin des Cormiers, à Estavayer-le-Lac, dont ils étaient copropriétaires chacun pour moitié. Le 15 juin 2007, C.N. et J.________ ont signé une convention réglant les effets de leur divorce, convention qui a été ratifiée par jugement de divorce rendu le 21 novembre 2007 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Concernant la liquidation du régime matrimonial, le chiffre VI de cette convention prévoyait ce qui suit : "a) L'éventuel bénéfice de la vente du domicile conjugal sis chemin des Cormiers, à 1470 Estavayer-le-Lac sera réparti à parts égales entre J., et C.N.. b) C.N.________ prendra en charge le solde des impôts 2005 communal, cantonal et IFD du couple. c) C.N.________ se reconnaît le débiteur de J.________, de la somme de Fr. 5'000.-- (cinq mille francs), au titre de remboursement de l'investissement consenti par son épouse dans son entreprise.
3 - d) Le montant de Fr. 5'000.-- ci-dessus à la lettre c sera le cas échéant déduit du montant qui est dû à C.N.________ au titre de la moitié du bénéfice de la liquidation du domicile conjugal et versé directement à J.________ dans les dix jours dès signature de la présente convention; à défaut, le montant de Fr. 5'000.-- est payable dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire de divorce." Le jugement de divorce des époux J.________ et C.N.________ est devenu définitif et exécutoire dès le 4 décembre 2007. 2.A.N.________ et B.N.________ sont les parents d'C.N.. Ils sont copropriétaires de la parcelle sur laquelle est érigée leur maison, à Châbles (FR). Par lettre du 3 octobre 2005, ils se sont adressés à leur créancier hypothécaire, K., afin de demander une augmentation de leur hypothèque de 100'000 fr., exposant que ce montant serait utilisé comme fond propre pour une nouvelle construction par leur fils C.N.. . Par lettre du 7 octobre 2005, K. a confirmé son accord à l'augmentation demandée. D'entente entre parties, le taux d'intérêt a été fixé à 2,6 % par an pour deux ans. Par acte passé devant le notaire François Torche le 13 décembre 2005, la cédule hypothécaire grevant l'immeuble des époux A.N.________ et B.N.________ a été portée de 250'000 à 350'000 fr. pour garantir l'augmentation de prêt de 100'000 fr. consentie par K.. Le 17 janvier 2006, K. a donné l'ordre de verser le montant de 100'000 fr., valeur au 24 janvier 2006, à la Banque Cantonale de Fribourg, en faveur de Maître François Torche, à Estavayer-le-Lac. 3.Il n'est pas contesté que le montant de 100'000 fr. emprunté par A.N.________ et B.N.________ a servi à financer la construction de la maison construite par C.N.________ et J.________ à Estavayer-le-Lac. Les parties n'ont cependant rédigé aucun contrat en la forme écrite au sujet de la mise à disposition de ce montant. Apparemment, il était convenu qu'C.N.________ et J.________ devaient prendre en charge l'intérêt de 2,6 % l'an courant sur le montant emprunté par les époux A.N.________ et B.N.. C'est ainsi que J. a régulièrement versé chaque mois le montant de 216 fr. 60 à ses beaux-parents, soit à quatre reprises les 1 er mai, 30 mai, 30 juin et 31 juillet 2006, en indiquant qu'il s'agissait du remboursement des intérêts dus à la société K.. Puis C.N. a pris le relais, en payant chaque mois ce même montant à ses parents, la dernière fois le 29 juin 2007 selon pièces au dossier. 4.Par contrat passé devant le notaire Olivier Andrey le 1 er mars 2007, modifié par un avenant du 31 mai 2007, C.N.________ et J.________ ont vendu à des tiers leur immeuble d'Estavayer-le-Lac pour le prix de
4 - 620'000 fr., dont un acompte immédiat de 62'000 fr. à la signature du contrat et le solde de 558'000 fr. au plus tard le 3 juillet 2007. Conseil de J.________ dans le cadre du divorce J.________ et C.N.________ l'avocate Isabelle Jaques a écrit le 31 mai 2007 au notaire Olivier Andrey pour lui demander de consigner en ses mains l'éventuel bénéfice ressortant de la vente du 1 er mars 2007. Par lettre du 17 septembre 2007, les époux A.N.________ et B.N.________ se sont adressés à l'avocate Isabelle Jaques en ces termes : "Par la présente, nous vous demandons de débloquer dans le plus bref délai, le versement de notre fond propre de Fr. 100'000.00, prêté à notre fils C.N.________ et à son ex-femme J.________ pour la construction de leur maison. Depuis début juillet, leur maison est vendue. Jusqu'à cette date, notre fils nous a versé mensuellement les intérêts de cette somme. Nous déplorons vivement le fait que vous ayez bloqué cette somme, car nous pensons que celle-ci ne regarde en rien ce qui se passe actuellement, question divorce (à l'amiable... !!!???), ni le problème de garde de notre charmante petite fille. En comptant sur votre compréhension, et, dans l'attente de votre prompt courrier à Me Andrey, nous vous présentons, Madame, nos salutations empressées." L'avocate Isabelle Jaques n'a semble-t-il donné aucune suite à cette lettre. Par courrier du 11 janvier 2008, elle a prié le notaire Olivier Andrey de procéder à la répartition du bénéfice réalisé sur la vente de l'immeuble, conformément au chiffre VI de la convention sur les effets du divorce ratifiée par jugement du 21 novembre 2007. Elle a attiré l'attention du notaire sur le fait qu'un montant de 5'000 fr. devait être versé en faveur de sa cliente en sus de la moitié du montant consigné, mais n'a fait aucune mention du montant de 100'000 fr. dont les époux A.N.________ et B.N.________ réclamaient le remboursement. Par courrier du 12 février 2008, le notaire Olivier Andrey a fait parvenir diverses pièces à C.N., notamment le détail financier sur vente. Il ressort de ce décompte que le produit de la vente immobilière a servi à rembourser les comptes hypothécaires et de construction et à payer diverses factures. En revanche, aucun versement n'a été opéré en faveur de A.N. et B.N.________ avant répartition du solde disponible. Ce solde, s'élevant à 101'668 fr. 85, a ainsi été attribué à C.N.________ à hauteur de 45'834 fr. 40 et à J.________ à hauteur de 55'834 fr. 45, compte tenu du montant de 5'000 fr. dû à celle-ci à teneur de la convention sur les effets du divorce. La part de 45'834 fr. 40 attribuée à C.N.________ a été directement versée le 28 janvier 2008 à ses parents par le notaire Olivier Andrey, sur le compte bancaire de A.N.________ et B.N.________ auprès du
5 - Crédit Suisse, avec valeur au 31 janvier 2008. C.N.________ explique qu'il avait donné des instructions dans ce sens au notaire. Quant à la part de J., le notaire l'a versée, le 28 janvier 2008 également, sur le compte de l'intéressée auprès de l'UBS. Par l'intermédiaire de leur conseil commun, A.N. et B.N.________ ont vainement tenté de réclamer à J.________ le montant de 54'165 fr. 60, en faisant valoir que ce montant leur était dû en remboursement du solde du prêt de 100'000 fr. consenti à leur fils et à leur ex-belle-fille, déduction faite de l'acompte de 45'834 fr. 40 déjà reçu. Le 14 avril 2008, J.________ s'est vu notifier un commandement de payer dite somme plus intérêt, dans la poursuite no 502575 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, exercée à la réquisition de A.N.________ et B.N.. Cette poursuite a été frappée d'opposition totale. 5.Par demande du 3 juin 2008 adressée au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.N. et B.N.________ ont conclu avec suite de dépens à ce que J.________ soit condamnée à leur payer le montant de 54'165 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 1 er février 2008 (I) et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par J.________ au commandement de payer no 502575 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches soit prononcée à concurrence de ce même montant, plus les frais de poursuite (II). Dans le délai pour procéder sur cette demande, la défenderesse a déposé une requête d'appel en cause datée du 22 août 2008, dont les conclusions prises avec suite de frais et dépens sont formulées comme suit : "I. Autoriser J.________ à appeler en cause M. C.N.. II. Autoriser J. à prendre les conclusions suivantes à l'encontre de M. C.N.________ avec suite de frais et dépens :
B. Par acte du 27 avril 2009, J.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant, sous suite de dépens, principalement à l’annulation et, subsidiairement, à la réforme en ce sens que l’appel en cause est admis. Dans son mémoire du 25 juin 2009, la recourante a retiré ses conclusions en nullité, confirmé ses conclusions en réforme et développé ses moyens. E n d r o i t :
7 - peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement incident est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.Selon l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9; JT 1997 III 2). La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie. Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7, c. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83, p. 149).
8 - La connexité entre les prétentions élevées contre l'appelé et celles déjà en cause ne suffit pas. Il faut encore que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables. L'appel en cause ne pourra être admis que s'il a une apparence de raison (JT 1989 III 7; JT 1980 III 16 et 66). Selon la doctrine, l'action récursoire (évocation en garantie) visée à l'art. 83 al. 1 let. a CPC désigne la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation pécuniaire, alors que l'action en dommages- intérêts qualifie d'autres cas d'action en garantie, comme la prétention de l'appelant à reporter sur l'appelé les conséquences pécuniaires d'une condamnation dans une action non pécuniaire. Dans les deux cas, l'appelant cherche à reporter sur l'appelé les conséquences d'une défaite éventuelle. La prétention élevée contre l'appelé est donc subordonnée à ce que l'appelant perde le procès (Salvadé, op. cit., p. 130). L'évocation en garantie ne peut être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire est fondée sur le même ensemble de faits que l'action principale dirigée contre lui. Cela suppose que les deux actions procèdent d'un ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l'obligation d'indemniser du second envers le premier (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 let. a CPC, pp. 150-151 et jurisprudence citée). 4.La recourante soutient que l’art. 83 al. 1 let. a CPC est applicable, car si les intimés gagnaient le procès qu’ils ont engagé contre elle en paiement, par 54'165 francs 60, du solde du montant de 100'000 fr. qu’ils ont fourni pour la construction d’une maison, après déduction de ce que leur a versé leur fils C.N.________, elle aurait contre son ex-époux une prétention récursoire qui correspondrait à une « différence», qu’elle ne chiffre pas, mais dont on comprend qu’elle a trait à la différence entre ce que son ex-époux a payé aux intimés, par 45'834 fr. 40, et ce qui lui est réclamé, par 54'165 fr. 60. On peut ainsi supputer, par une interprétation
9 - logique, que c’est à un montant de 4'165 fr. 60 (54'165 fr. 60 – 50'000 fr.) qu’elle prétendrait à titre récursoire, de façon, explique-t-elle, à rétablir l’égalité entre époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Si l’ex-époux de la recourante n’a restitué à ses parents qu’une somme de 45'834 fr. 40 et non pas 50'000 fr., comme le fait savoir la recourante, c’est qu’il avait choisi de prélever sur le produit de la vente de l’immeuble conjugal une somme de 5'000 fr. pour la verser à la recourante, alors que ce n’était prévu à titre éventuel par la convention sur les effets accessoires du divorce que sur le bénéfice à tirer de cette vente (101'668 fr. 85 : 2 – 5'000 fr. = 45'834 fr. 40). C’est ainsi cette convention, en prévoyant que le mari devait 5'000 fr. à son épouse, qui a été à l’origine d’une différence dans le désintéressement des intimés, outre le fait que, à tort ou à raison, un montant de 50'000 fr. ne leur a pas été versé et a été attribué à la recourante. L’égalité entre époux, dans l’hypothèse où ils seraient devenus débiteurs solidaires des intimés (hypothèse bien fragile puisqu’il n’y a pas de contrat de prêt écrit et qu’il a pu s’agir d’un prêt au seul fils), n’en est pas pour autant supprimée : si la recourante devait verser plus que 50'000 fr. aux intimés à titre de remboursement d’un prêt pour la construction de la maison familiale, elle demeurerait placée à égalité avec son ex-époux d’un point de vue de la liquidation du régime matrimonial et aurait droit à la moitié de la somme de 1'668 fr. 85, bénéfice net de la vente immobilière après déduction de la dette d’emprunt relatif à l’immeuble. Ses prétentions en paiement contre son ex-époux ne tendraient pas à rétablir cette égalité mais à obtenir finalement le versement de la somme de 5'000 fr. prévue par convention, que son ex-époux devrait lui verser après avoir imaginé, de bonne ou mauvaise foi, qu’il était possible d’effectuer un prélèvement sur le prix de vente. C'est donc une prétention matrimoniale que la recourante exercerait, dont on ne peut pas dire qu’elle serait récursoire, puisque le lien matrimonial n’a été tissé qu’entre les conjoints et non pas entre les intimés et la recourante. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions d’un appel en cause n'étaient pas réunies.
10 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 841 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante J.________ sont arrêtés à 841 fr. (huit cent quarante et un francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du 17 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour J.), -Me Laurent Schneuwly (pour A.N. et B.N.), -M. C.N.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 54'165 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :