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TRIBUNAL CANTONAL
134/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 24 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 328, 336 al. 1 let. d et 336a CO; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 3 mai 2009 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec P., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mai 2009, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 5 octobre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a très partiellement admis les conclusions de la demande de
Z.________ du 27 mai 2008 (I), dit que la défenderesse P.________ est
débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement des sommes de
3'410 fr. brut, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2007, et de 1'362 fr.
35 brut, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2007 (II), arrêté les frais de
justice du demandeur à 2'982 fr. 50 et ceux de la défenderesse à 2'632 fr.
50 (III), alloué à celle-ci des dépens, par 7'974 fr. 40 (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
de la rectification et des compléments figurant au considérant 3b) ci-
dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant:
«1.Au bénéfice d'une formation d'assistant social, le demandeur
Z., né le 20 janvier 1965, a occupé le poste de directeur général
de [...] du 1
er
janvier 2000 au 29 février 2004. Il a quitté ce poste en ayant
apparemment donné entière satisfaction à son employeur, au vu du
certificat de travail établi par ce dernier. Le demandeur a ensuite été
engagé en qualité de directeur du secteur des foyers occupationnels de
[...], dans le canton de Neuchâtel, ce dès le 1
er
mars 2004; sa
collaboration avec cette institution a cependant dû être interrompue par
cet employeur en raison de "difficultés de collaboration dues à une
approche différente du management" entre celle de sa direction et la
sienne.
2.a) La défenderesse P. (ci-après : P.) est une
association dont le but est de contribuer à [...] sous quelque forme que ce
soit, et ses conséquences. Dans ce but, elle aide directement les patients
et leurs proches par tous moyens adéquats, contribue à toute forme de
prévention, soutient tous efforts en la matière, et contribue dans la
mesure du possible à toutes formes de recherches [...].
b) P. dispose de statuts adoptés par l'Assemblée
générale du
27 avril 2005, dont les attributions sont définies limitativement au chiffre
3.1 desdits statuts. Le Comité de l'association, dont le président est le
Docteur S., prend toutes les autres décisions relatives aux affaires
de P. et dirige ainsi l'activité de l'association. Parmi ses
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3 -
attributions, le Comité a celles d'élaborer le budget annuel et le cahier des
charges des membres du bureau, de rédiger les descriptifs de fonction, et
d'engager le directeur (respectivement la directrice) et le directeur adjoint
(respectivement la directrice adjointe).
3.a) A fin juin 2005, la défenderesse a fait paraître une annonce
dans la presse aux fins d'engager un nouveau directeur. Le demandeur a
soumis sa candidature à P.________ pour ce poste, par courrier du 3 juillet
- Durant la procédure de recrutement et de sélection, il s'est enquis
de l'existence d'un cahier des charges décrivant les tâches et les
responsabilités liées audit poste; la défenderesse lui a alors remis un
projet du document requis, ainsi que le cahier des charges de l'adjointe du
directeur, avec la précision que le contenu de ces pièces serait rediscuté
lors de l'entrée en fonction du nouveau directeur. Les missions relatives à
ce poste ont également été définies au demandeur.
La candidature du demandeur a finalement été retenue et
celui-ci est entré au service de P.________ comme directeur depuis le 1
er
novembre 2005, succédant à son prédécesseur, qui avait déjà quitté la
fonction auparavant. Durant cette brève période de latence, le Docteur
S.________ et l'adjointe de direction X.________ ont assuré la direction
intérimaire de l'association.
b) Tout au long de son engagement auprès de P., le
demandeur a sollicité, à plusieurs reprises, la délivrance d'un contrat de
travail écrit. Le président du Comité de la défenderesse a en effet admis
qu'il s'agissait là d'une "pierre dans son jardin" et que, très occupé, il
n'avait jamais pu trouver le temps d'établir ce document à l'attention du
demandeur. Quant au cahier des charges, il avait été demandé à ce
dernier d'en établir un, sur la base de celui libellé pour l'ancien directeur;
plusieurs projets de ce document ont été échangés entre le demandeur et
le Comité, mais aucun n'a jamais été finalisé.
Le 11 juillet 2006, le demandeur a soumis au Comité de
P. un projet de contrat d'engagement le concernant, prévoyant
une augmentation de salaire en fonction des résultats de l'association, une
compensation des heures supplémentaires par une ou deux semaines de
vacances supplémentaires, ainsi qu'un délai de résiliation contractuel de
six mois. Ce projet n'a pas d'emblée trouvé l'aval de la défenderesse et n'a
jamais été finalisé, si bien que le contrat de travail liant les parties est
demeuré un contrat oral.
c) L'arrivée du demandeur à la tête de la défenderesse a
permis de mettre en évidence certains dysfonctionnements au sein de
l'association. Par la mise sur pied de colloques, de groupes de travail et
d'entretiens, le demandeur a ainsi initialement permis aux collaborateurs
de P.________ de reprendre confiance en eux-mêmes, de retrouver un
sentiment d'appartenance à celle-ci, et de se sentir soutenus, ce dont ils
ont pu témoigner. Comme par le passé, des séances mensuelles
d'information ont en outre continué à être organisées par le demandeur
dès son entrée en fonction pour favoriser la transparence de son action à
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l'égard du Comité de la défenderesse. Enfin, le demandeur a participé aux
efforts entrepris par P.________ pour améliorer ses relations avec [...].
Toutefois, dans le courant de l'année 2006, le personnel de la
défenderesse a commencé à se plaindre des lacunes, de la lenteur et de
l'indécision systématique du demandeur dans l'exercice de ses fonctions;
le personnel ne se sentait plus soutenu comme au début dans l'exécution
de ses tâches. Les oublis fréquents du demandeur désorganisaient la
structure de l'association et provoquaient des séances à répétition.
X., alors adjointe du demandeur, s'est ainsi vu contrainte d'en
parler au Comité de P., par le biais d'un courriel du 7 décembre
2006 adressé à son Président, le Docteur S., ainsi libellé :
"Je lui ait dit qu'il y avait des problèmes de territoires à
clarifier, que cela me posait des problèmes, mais que surtout j'étais
complètement déstabilisée par ses trous de mémoire et que cela avait une
répercussion sur le fonctionnement de P. et que cela me faisait
porter de lourdes responsabilités pour lui rappeler ce qu'il oubliait
régulièrement (...). Je dois dire que cette semaine, le stress est des plus
présents, car son fonctionnement ne s'améliore vraiment pas. [...] n'en
peut plus. C'est vraiment fou...
Il dit se rendre compte de cela et se pose lui-même des
questions, notamment depuis cet été. Il m'a demandé ce qu'il devait faire.
Je lui ai dit qu'il serait peut-être bon qu'il vérifie des choses au niveau
médical et si de ce côté-là tout était en ordre, il faudrait alors discuter
comment calmer les choses ici, car c'était difficilement vivable pour moi et
pour les autres j'imagine (je ne lui ai pas parlé d'[...])."
Les subordonnées du demandeur ont également constaté que
ce dernier souffrait de troubles de l'attention et de la concentration. A
cette époque, celui-ci faisait des efforts pour pallier ces troubles, mais
néanmoins les oublis, les répétitions, les changements de décision sans
préavis et les tensions dans les relations usaient quotidiennement les
nerfs des collaborateurs directs du demandeur. X., qui a confirmé
les faits relatés dans son courriel du 7 décembre 2006, a en outre relevé
que le demandeur peinait à prendre des décisions, voire était incompétent
pour le faire, s'appuyant trop sur ses collaborateurs.
Lors d'un repas partagé le 8 décembre 2006 par le Docteur
S. avec le demandeur, ce dernier a revendiqué une augmentation
de salaire et le paiement de 210 heures de travail supplémentaires
effectuées au cours de l'année 2006. En réponse, le Président du Comité
lui a refusé l'augmentation de salaire en raison de certains griefs qui
pouvaient lui être reprochés, telles ses lacunes en allemand ou encore sa
mauvaise gestion du temps; il a ainsi invité le demandeur à prendre des
cours d'allemand et de management organisationnel, tout en recourant à
un agenda électronique pour optimiser sa gestion de l'agenda. Néanmoins,
et "à titre d'encouragement", le paiement des heures supplémentaires
alléguées lui a été octroyé. A cette occasion, le Docteur S.________ a en
outre une nouvelle fois promis au demandeur qu'il lui délivrerait
prochainement un contrat de travail ainsi qu'un cahier des charges.
-
5 -
En janvier 2007, le demandeur recevait encore les
encouragements d'un autre membre du Comité, J.. Mais le 5
février 2007, le Docteur S. écrivait à ce dernier, membre du
Comité mais également directeur de l'entreprise ayant effectué la
procédure de recrutement ayant conduit à l'engagement du demandeur :
"Dans ce sens, j'ai l'impression que nous avons franchi la
rivière et que P.________ est en danger structurel. Du coup, la solution qui
s'impose à moi pour faire de l'ordre est de provoquer -médicalement
parlant- une évaluation de santé de Z.________ : pour dire les choses
crûment, il aurait une tumeur au cerveau que ce ne serait pas différent, et
que ce ne serait pas plus de sa faute. En plus un congé maladie -même
diplomatique- s'il devait se révéler nécessaire, n'est probablement pas
porteur de la même stigmatisation que la mise en demeure (ou à pied)
simple."
e) Conformément à l'habitude, une séance du Comité de
P.________ a été agendée au 18 avril 2007. A fin mars 2007, il a été indiqué
au demandeur par le Docteur S.________ que ladite séance n'aurait pas
d'ordre du jour, qu'elle serait consacrée aux moyens pour parvenir aux
buts de l'association.
Lors de cette séance, qui avait finalement été repoussée au 26
avril 2007, le demandeur a été reçu par le président du Comité, ainsi que
deux autres membres de celui-ci, à savoir J.________ et [...], ce dernier
étant vice-président du Comité. A cette occasion, le Comité a informé le
demandeur qu'il ne donnait pas satisfaction, aux dires de certains
collaborateurs de P., interrogés par le Docteur S. ou venus
se plaindre spontanément du demandeur auprès de lui. Un bilan des
activités du demandeur pour la période 2005-2006 a été présenté et
expliqué à ce dernier; dans ce contexte, le Comité a pu exprimer ses
soucis face aux troubles présentés par le demandeur, aux plaintes des
collaborateurs de l'association à son sujet et au dysfonctionnements ainsi
engendrés au sein de P.________. Il était notamment reproché au
demandeur :
"- une absence d'idées et de prises de décision imposant à ses
proches collaborateurs de suppléer à ses carences, jusque
dans les domaines de l'orthographe et de la relecture de son
courrier;
-
des oublis permanents provoquant une multiplication des
séances et des discussions;
-
l'abandon en cours de route de divers projets entrepris
(évaluation des collaborateurs et fixation du cadre des
salaires);
-
l'absence systématique du classement des documents;
-
un refus de siéger dans une commission à Berne en raison de
ses lacunes en allemand;
-
l'attribution injustifiée du succès d'un financement qui faisait
l'objet de négociations depuis... vingt-trois ans."
-
6 -
Une lettre d'avertissement a été adressée au demandeur par
le Comité en date du 25 avril 2009, dont il ressort notamment ce qui suit :
"très progressivement sont apparus des manques dans votre conduite des
affaires courantes de P., par absence d'initiative et de prise de
responsabilités personnelles dans votre fonction au profit d'une exécution
appliquée et brouillonne des tâches confiées". La défenderesse remarquait
que, si des efforts visibles avaient été faits depuis la séance du 6
décembre 2006, il subsistait cependant "une large insatisfaction". Enfin,
elle relevait : "Le manque de concentration dans de nombreuses
occasions, l'absence d'apport constructif et d'engagement productif dans
la fonction, la confusion quasi-constante entre micro-management et
conduite globale des affaires de P. nous forcent à vous exprimer
notre déception formelle et l'obligation du comité de trouver un remède à
la situation actuelle, dans laquelle la fonction directoriale n'est
malheureusement pas assurée de façon attendue (...)". Au terme de cette
missive, la défenderesse impartissait un délai d'un mois au demandeur
pour "modifier de façon évidente" sa manière de fonctionner.
Le demandeur a été totalement surpris et déstabilisé par les
griefs reprochés. A l'issue de la séance du 26 avril 2007, il a quitté les trois
membres du Comité, choqué et démoralisé, non sans avoir rappelé une
fois encore qu'aucun contrat de travail, ni cahier des charges ne lui
avaient encore été donnés. A ce sujet, J.________ a affirmé que
l'établissement du contrat de travail du demandeur n'était certes pas une
priorité pour le Comité, mais que P.________ avait fait preuve de
"négligence" sur cette question, sans toutefois avoir la volonté délibérée
de ne pas établir ledit contrat.
Sur proposition des membres du Comité présents, le
demandeur a pris congé pour le reste de l'après-midi. Celui-ci n'a
cependant plus réintégré son poste de travail après la séance du 26 avril
2007, au bénéfice d'un certificat médical du Docteur [...] du 1
er
mai 2007;
ce document a été transmis par le demandeur au Docteur S.________ par
courrier du 2 mai, dans lequel il communiquait également son mot de
passe informatique, ainsi que son numéro de téléphone portable "pour les
urgences professionnelles". L'incapacité de travail du demandeur s'est
ensuite poursuivie, attestée par des certificats médicaux successifs.
f) Le conseil du demandeur s'est adressé au Docteur S.________
par courrier du 1
er
juin 2007. Il y faisait mention de l'état de choc du
demandeur face au procédé adopté, à savoir interroger les collaborateurs
de P.________ dans son dos, une telle façon de faire constituant selon lui "le
plus sûr moyen de saper son autorité". Il soulignait en outre la volonté du
demandeur de poursuivre son activité au sein de P.________, la reprise de
son activité ne pouvant toutefois s'envisager sans la réalisation de
certaines conditions et garanties, soit notamment :
"- La remise d'un contrat de travail;
-
la mise au point d'un cahier des charges du Directeur, ce qui
passe entre autres par une répartition des tâches avec son
Adjointe;
-
7 -
-
la définition des responsabilités stratégiques, opérationnelles
et exécutives; établissement d'un organigramme;
-
une répartition claire des délégations de compétences;
-
la convocation d'une séance de mise au point entre Comité et
collaborateurs."
Le conseil du demandeur invitait dès lors la défenderesse à
entreprendre une réflexion sur les points susmentionnés et l'avenir du
demandeur au sein de P., rappelant que ce dernier avait droit au
respect de sa personnalité au sens de l'article 328 CO.
Sans nouvelles de la défenderesse, le conseil du demandeur a
écrit une nouvelle fois à cette dernière le 21 juin suivant, soulignant que le
silence de P. contribuait à alimenter et entretenir l'inquiétude du
demandeur, "nuisant ainsi considérablement à sa récupération
psychologique".
Par lettre du 25 juin 2007, le conseil de la défenderesse a
répondu à ce second courrier, indiquant qu'il ferait part de la
détermination de P.________ aussitôt qu'il aurait rencontré sa direction, une
séance étant prévue le 3 juillet 2007. Le 6 juillet, le conseil de P.________
affirmait encore devoir examiner un lot relativement volumineux de pièces
et qu'il devrait ensuite à nouveau rencontrer les responsables de la
défenderesse.
Le 17 juillet 2007, le conseil du demandeur a relevé une
nouvelle fois que "l'attentisme de [votre] mandante est préjudiciable à la
récupération psychique de son directeur" et que, le demandeur ayant fait
part de sa volonté d'occuper à nouveau son poste auprès de P., il
était indispensable que les conditions et garanties mentionnées dans son
courrier du 1
er
juin 2007 soient respectées, "pour éviter que de nouveaux
conflits ou tensions se produisent". Une détermination rapide de la
défenderesse était requise.
Le demandeur s'est vu signifier son licenciement par lettre du
2 août 2007, "pour la première date utile, soit le 31 octobre 2007".
P. relevait dans ce courrier que l'absence prolongée du demandeur
mettait en péril son fonctionnement et l'obligeait à procéder à des
mesures de réorganisation, soit à pourvoir à son remplacement,
soulignant en outre que le délai légal de protection de 90 jours découlant
de l'incapacité de travail du demandeur était échu. L'ensemble des
collaborateurs de la défenderesse a été informé le 3 août 2007 de la
résiliation des rapports de travail liant le demandeur à P., en
raison "des difficultés croissantes rencontrées depuis plusieurs mois dans
le fonctionnement de la Direction de P.", "situation compliquée par
la longue absence pour cause de maladie du directeur" et par "la
persistance de l'incapacité de travailler de ce dernier". Le Comité a
également annoncé à cette date que c'était la directrice adjointe,
X.________, qui serait transitoirement chargée de la gestion courante des
affaires de l'association.
-
8 -
Le conseil de P.________ a écrit le 6 août 2007 au conseil du
demandeur pour lui exposer que l'incapacité de travail de son mandant
avait fini par "perturber sérieusement le fonctionnement" de la
défenderesse, et que ses responsables avaient dès lors été contraints par
les circonstances de résilier le contrat de travail du directeur et de
pourvoir à son remplacement dès que possible.
Par l'entremise de son conseil, le demandeur a formé
opposition à son licenciement par courrier du 8 août 2007, le considérant
comme "clairement abusif au sens de l'article 336 alinéa 1
er
CO, plus
particulièrement litt. a et d ". Le demandeur a relevé à ce sujet que ses
revendications liées à l'obtention d'un contrat de travail et d'un cahier des
charges étaient légitimes, puisque prévues par le règlement du personnel
de P.________ (articles 2.1.1 et 4.1.2). En outre, il a souligné que son délai
de congé étant de trois mois, et non de deux, son terme devait échoir le
30 novembre 2007 et non le 31 octobre 2007. Enfin, il a reproché à la
défenderesse d'invoquer un motif de licenciement fictif puisque, si celle-ci
avait réellement souhaité poursuivre sa collaboration avec lui, elle aurait
dû se préoccuper de la date à laquelle celui-ci était susceptible de
reprendre ses fonctions, plutôt que de faire preuve d'attentisme face aux
revendications exposées dans le courrier de son conseil du 1
er
juin 2007.
g) Les rapports de travail liant les parties ont pris fin le 30
novembre 2007, la défenderesse ayant versé un salaire au demandeur
jusqu'à cette date.
Jusqu'au mois de janvier 2008, les conseils des parties ont
échangé diverses correspondances pour tenter de régler les questions
encore litigieuses relatives notamment aux heures supplémentaires, aux
frais, ainsi qu'au libellé du certificat de travail.
Le 10 janvier 2008, P.________ a établi un décompte final des
salaires déjà versés au demandeur depuis son incapacité de travail
jusqu'au 30 novembre 2007, et du solde encore dû à celui-ci, soit Fr.
25'026.10, ainsi composé :
13
ème
salaire au prorataFr. 10'708.--
Heures supplémentairesFr. 5'449.30
Vacances au protataFr. 9'704.--
Fr. 25'861.30 brut
Déductions sociales- Fr. 1'402.--
Fr. 24'459.30
Frais Fr. 566.80
Fr. 25'026.10 net
- 9 -
4.a) Par Demande du 27 mai 2008, Z.________ a ouvert action
contre P., concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise au
tribunal de céans prononcer :
"I. P. est débitrice de Z.________ et lui doit immédiat
paiement des sommes suivantes :
- Fr. 3'410.- brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2007;
- Fr. 1'362.35 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mai
2007;
- Fr. 90'000.- brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mai
II.Dans un délai de dix jours dès jugement définitif et
exécutoire, P.________ délivrera à Z.________ un certificat
de travail dont la teneur sera précisée en cours
d'instance."
P.________ a, dans sa Réponse du 16 juillet 2008, conclu, avec
suite de dépens, au rejet de toutes les conclusions prises au pied de la
Demande du 27 mai 2008.
Le demandeur s'est déterminé le 9 septembre 2008 sur les
allégués contenu dans la Réponse.
b) L'audience de jugement a été tenue le 27 avril 2009, en
présence des parties, toutes deux assistées. Le tribunal a procédé à
l'audition de 19 témoins.
Le demandeur a retiré la conclusion II de sa Demande du 27
mai 2009. La conciliation n'ayant pas abouti sur les questions pécuniaires
litigieuses, les conseils ont été entendus dans leur plaidoirie respective.
c) Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 3 mai
2009. Le demandeur en a requis la motivation par courrier du 5 mai
2009.»
En droit, les premiers juges ont considéré qu'en versant au
demandeur les montants de 13'640 fr. et de 5'449 fr. 30 pour les heures
supplémentaires effectuées en 2006 et 2007, la défenderesse avait, par
actes concluants, reconnu l'existence de celles-ci et le droit du demandeur
à leur rémunération. La défenderesse ayant payé dites heures sans
majoration d'un quart, les sommes brutes de 3'410 fr. et de 1'362 fr. 35
ont été allouées au demandeur à ce titre. Le tribunal d'arrondissement a
en outre retenu qu'avant de résilier les rapports de travail, la
défenderesse avait formellement averti le demandeur à deux reprises, soit
- 10 -
lors du repas partagé par celui-ci avec le président du comité le 8
décembre 2006, ainsi qu'à l'occasion de la séance du comité du 26 avril
2007 et du courrier du 25 avril 2007 qui confirmait l'avertissement donné
lors de cette réunion. Les premiers juges ont estimé que la défenderesse
avait ainsi préalablement attiré l'attention du demandeur sur les
manquements et lacunes qui lui étaient reprochés et qu'elle n'avait pas
porté atteinte à la personnalité de celui-ci au sens de l'art. 328 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220). De plus, au vu des
témoignages, de la logique et des actes du demandeur qui avait
notamment lui-même établi un projet de contrat de travail en juillet 2006,
ils ont considéré que le demandeur avait échoué dans la preuve du fait
que le règlement du personnel et les droits qui en découlaient - soit
notamment l'obtention d'un contrat de travail écrit et d'un cahier des
charges - valaient également pour le directeur de l'association. Le congé
signifié au demandeur après l'échéance du délai de protection légal de
nonante jours n'était ainsi pas un congé-représailles prévu à l'art. 336 al. 1
let. d CO, mais se fondait sur le manque de compétences et l'absence de
durée indéterminée du demandeur, qui mettaient en péril le
fonctionnement de la défenderesse. Ces deux éléments avaient également
porté un préjudice grave au travail dans l'entreprise au sens de l'art. 336
al. 1 let. a CO, vu la fonction de directeur exercée par le demandeur. Les
prétentions de ce dernier tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort
moral fondée sur l'art. 328 CO et pour licenciement abusif fondée sur l'art.
336a CO ont par conséquent été rejetées.
B.Par acte du 15 octobre 2009, Z.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres I et II de son dispositif en ce sens que P.________ est sa débitrice et
lui doit immédiat paiement des sommes de 3'410 fr. brut, avec intérêt à
5% l'an dès le 1
er
janvier 2007, de 1'362 fr. 35 brut, avec intérêt à 5% l'an
dès le 1
er
mai 2007, et de 90'000 fr. net, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2007, ainsi qu'à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce
sens que P.________ est sa débitrice de dépens d'un montant fixé à dire de
justice. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, le dossier
-
11 -
de la cause étant retourné à l'autorité de première instance pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Dans son mémoire du 14 décembre 2009, il a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimée P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et
en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement statuant en procédure accélérée (art. 18 LJT [loi du 17
mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61]).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la
nullité, est recevable en la forme.
2.A l’appui de sa conclusion en nullité, le recourant invoque une
prétendue violation de son droit d’être entendu. Il apparaît toutefois qu'il
se plaint en réalité d’une appréciation arbitraire des preuves (art. 5 CPC),
dans la mesure où il reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu les
dires de certains témoins (mémoire de recours, p. 12). Il s’agit là d’un
moyen de nullité subsidiaire, qui ne peut être invoqué par cette voie que si
le vice ne peut être réparé dans le cadre d’un recours en réforme. Vu le
large pouvoir d'examen en fait conféré à la cour de céans par les art. 452
et 456a CPC dans le cadre du recours en réforme, le moyen invoqué par le
recourant est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655). Au
-
12 -
demeurant, ce moyen est également soulevé par le recourant sous l'angle
de la réforme.
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux,
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours
développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de
l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sous réserve du fait
que la lettre d'avertissement adressée par l'intimée au recourant est
datée du 25 avril 2007 et non du 25 avril 2009 (cf. jgt, p. 18, et pièce 5 du
bordereau du demandeur). Il convient en outre de le compléter comme
suit:
-L'avant-dernier paragraphe de la lettre d'avertissement du 25
avril 2007 a la teneur suivante (pièce 5 du bordereau du demandeur):
«Nous vous enjoignons donc formellement à modifier de façon
évidente votre fonctionnement dans un délai d'un mois à dater
de la présente, dans l'idée d'une restauration de la confiance
que nous avons placée en vous et d'une amélioration de la
relation avec vos collaborateurs immédiats (...).»;
-La lettre de l'intimée à [...], trésorier de l'association, du 27
avril 2007 avait pour objet la «Mise en demeure signifiée à Z.________». Il
était fait référence à la rencontre qui avait eu lieu entre deux membres du
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comité, le président et le recourant à l'issue de la réunion du comité du 26
avril 2007. La réaction du recourant «à la réception des documents portés
en marge» était exposée et il était précisé que les parties étaient
convenues de «réfléchir au contenu de la lettre et à ses conséquences»
(pièce 118 du bordereau de la défenderesse et procès-verbal de l'audience
du 27 avril 2009).
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.a) Le recours ne porte que sur l’indemnité réclamée sur la
base des art. 328 et 336a CO. Le recourant ne prétend pas que son
licenciement, intervenu dans le respect du délai contractuel, serait injuste
ou injustifié. Il soutient en revanche que la résiliation est abusive, au motif
qu'elle serait intervenue dans une situation dont l'intimée porterait la
responsabilité - principalement parce qu’elle n’aurait pas répondu à ses
«revendications légitimes» tendant à l’obtention d’un contrat écrit et d’un
cahier des charges -, et dans la forme que le congé a revêtu, l’intimée lui
ayant donné à croire qu’elle lui laisserait faire ses preuves, ce qui n’avait
en définitive jamais été le cas dès lors qu'elle avait attendu l’écoulement
du délai de protection pour le licencier. Le recourant compare les
circonstances de son congé à celles d’un licenciement immédiat,
nécessitant un avertissement clair et conforme aux règles de la bonne foi.
b) En droit suisse, chaque partie a le droit fondamental de
mettre unilatéralement fin au contrat. Celui-ci est cependant limité par les
dispositions sur le congé abusif (cf. art. 336 ss CO). La liste contenue à
l’art. 336 CO, qui énumère une série de situations constitutives de
résiliation abusive, n’est pas exhaustive. Elle concrétise avant tout
l’interdiction générale de l’abus de droit et en aménage les conséquences
juridiques pour le contrat de travail. La jurisprudence admet d’autres
situations constitutives d’un tel abus, qui doivent toutefois comporter une
gravité comparable aux cas expressément mentionnés à l’art. 336 CO.
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L’abus de la résiliation peut découler non seulement des motifs du congé,
mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce
son droit. Lorsqu’une partie résilie de manière légitime un contrat, elle doit
exercer son droit avec des égards. Elle ne peut en particulier jouer un
double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la
bonne foi. Ainsi, un comportement violant manifestement le contrat, telle
notamment une atteinte grave au droit de la personnalité dans le contexte
d’une résiliation, peut faire apparaître cette dernière comme abusive. En
revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou
indigne des relations commerciales établies ne suffit pas. Il n’appartient
pas à l’ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte.
Par exemple, le fait pour l’employeur d’avoir affirmé à son collaborateur
qu’il ne serait pas licencié et de lui notifier son congé une semaine plus
tard est un comportement qui n’est certes pas correct, mais qui ne rend
pas à lui seul le congé abusif (ATF 132 III 115, JT 2006 I 152 c. 2.1 à 2.3;
ATF 131 III 535 c. 4.1 et 4.2; ATF 125 III 70 c. 2b; ATF 118 II 157 c. 4b/bb;
TF 4C.174/2004 du 5 août 2004 c. 2.1; cf. également Aubry Girardin,
Licenciement abusif et jurisprudence récente, in SJ 2007 II 51 ss, spéc. pp.
64-65).
c/aa) Comme l'ont relevé les premiers juges (jgt, pp. 26-27), le
licenciement du recourant n’est pas intervenu abruptement, mais a été
précédé d’avertissements. Il y a tout d’abord eu celui du président du
comité de l'intimée durant un repas le 8 décembre 2006, par lequel
S.________ a dénoncé les lacunes du recourant et l’a incité à y remédier. Le
second avertissement a été donné au demandeur par lettre du 25 avril
2007 - apparemment remise à l’intéressé lors de la rencontre du 26 avril
2007 avec une délégation du comité - qui lui fixait un délai d’un mois pour
«modifier de façon évidente» son fonctionnement en vue d’une
«restauration de la confiance (...) et d’une amélioration de la relation»
avec ses proches collaborateurs. Le moyen tiré de la prétendue absence
d’avertissement préalable est ainsi infondé.
bb) Le grief basé sur l'art. 336 al. 1 let. d CO qu'invoque le
recourant en faisant valoir que le congé aurait été donné en raison de ses
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demandes tendant à la délivrance d’un contrat de travail et d’un cahier
des charges est également infondé. Il peut être donné acte au recourant
qu’il a sollicité, à plusieurs reprises, la délivrance de tels documents écrits
et que, s’agissant du contrat de travail, l'intimée a été négligente sur ce
point, ce qu'a admis J.________ (cf. jgt, p. 19). Toutefois, en ce qui concerne
le cahier des charges, l’établissement de celui-ci incombait au recourant
lui-même en sa qualité de directeur. Pour ce même motif, il n’était du
reste pas soumis au règlement du personnel de l'intimée, comme l'a
retenu le jugement entrepris (cf. jgt, p. 30). Il ne ressort au surplus pas de
celui-ci que la revendication du recourant relative à l'établissement de ces
documents aurait joué un quelconque rôle dans la décision de l'intimée de
se séparer de son directeur. Il apparaît au contraire que les griefs de
l’employeur à l’encontre du recourant étaient liés à ses compétences
jugées insuffisantes dans plusieurs domaines, à ses carences dans la prise
de décisions, à ses fréquents oublis et à son manque d’organisation qui
nuisaient gravement à la bonne marche des affaires, entraînant un stress
supplémentaire pour les personnes travaillant avec lui. Ces reproches se
trouvent au demeurant confirmés par le courriel de l’adjointe d'alors du
recourant du 7 décembre 2006 au président du comité (cf. jgt, p. 16), ainsi
que par les plaintes de certains collaborateurs auprès des membres de
celui-ci (cf. jgt, pp. 17-18).
cc) Il convient encore d'examiner si la manière dont l'intimée a
mis fin au contrat de travail a pu porter une atteinte grave aux droits de la
personnalité du recourant. Lors de la séance du 26 avril 2007, l'intimée a
clairement mis en exergue les griefs qu’elle formulait à l'encontre du
recourant et donné à celui-ci une dernière chance de rétablir la situation
pour le bon fonctionnement de l'association. Le recourant est alors tombé
malade et s’est trouvé durablement dans l’incapacité de travailler,
attestée par certificats médicaux successifs remis à son employeur. Les
courriers du conseil du recourant des 1
er
et 21 juin 2007 au président du
comité de l'intimée et celui adressé le 17 juillet 2007 au mandataire de
cette dernière sont restés sans réponse sur le fond jusqu’à la lettre de
licenciement du 2 août 2007.
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Si l’on peut concevoir que le recourant ait particulièrement mal
vécu la période séparant la lettre du 25 avril 2007 de celle du 2 août 2007
et déplorer que le conseil de l'intimée n’ait pas apporté les réponses
souhaitées aux courriers du mandataire du recourant, cela ne suffit
cependant pas pour que les conditions d'une résiliation abusive soient
réalisées. En effet, contrairement à la jurisprudence exposée ci-avant,
l'intimée n'a pas promis de garder - coûte que coûte - le recourant à son
service, avant de lui signifier ultérieurement son congé. Le conseil de
l'intimée s’est contenté de surseoir à ses déterminations, ce qui ne
pouvait être interprété comme une assurance de maintenir le contrat. A
cela s’ajoute le fait qu’au moment du licenciement, la période de
protection due à la maladie du recourant était écoulée (cf. art. 336c al. 1
let. b CO) et qu’il était admissible, de la part de l’employeur, de se séparer
de son directeur dont les troubles constatés depuis plusieurs mois
portaient un préjudice certain au fonctionnement de l'association (ATF 123
III 246, JT 1998 I 300 c. 5; TF 4C.174/2004 précité c. 2.2.2). Au demeurant,
la prétendue aggravation de l’état de santé du recourant suite au choc
ressenti lors de la séance du 26 avril 2007, même si elle était établie, ne
changerait rien à ce qui précède. C’est dès lors en vain que le recourant se
plaint de ce que le jugement ne fait pas état des témoignages de son
médecin et de son psychologue traitants, étant de surcroît relevé qu’il n’a
pas requis à l'audience du 27 avril 2009 que ceux-ci soient verbalisés (cf.
JT 2001 III 80 c. 2c).
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
La valeur litigieuse excédant 30'000 fr., le recourant doit
supporter les frais de deuxième instance, réduits de moitié, arrêtés à 600
fr. (art. 232 al. 1 et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]; art. 10 al. 2 LJT).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'300 francs.
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
600 fr. (six cents francs).
IV. Le recourant Z.________ doit verser à l'intimée P.________ la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre (pour Z.),
-Me Etienne Laffely (pour P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 90'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :