804 TRIBUNAL CANTONAL 241/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 2 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière:MmeRossi
Art. 92, 94 et 158 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N.________ et T., toutes deux à Vauderens, demanderesses, contre le prononcé rendu le 25 mars 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourantes d’avec A.G., à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - décembre 2007, C.G.________ a déclaré répudier sans condition ni réserve la succession de son frère. Le 29 janvier 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’administration officielle de la succession de B.G., en application de l’article 554 chiffre 2 CC. Au vu de la répudiation par l’héritier institué, la succession a été dévolue en vertu de l’article 572 CC aux héritiers légaux, dont la défenderesse, mais pas les demanderesses, exhérédées par le défunt. Tant la défenderesse que les demanderesses ont déclaré maintenir leur opposition aux dispositions pour cause de mort. Elles ont été rendues attentives au délai d’un an leur permettant d’ouvrir action en vue de faire valoir leurs droits. 5.a) Par demande du 9 mai 2008 dirigée contre A.G. et C.G., N. et T.________ ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes: "Principalement : I.L’entier des dispositions testamentaires de B.G.________ des 20 octobre 1985 et 21 février 1993 est annulé, nul et de nul effet. Il. En conséquence, la succession de feu B.G., décédé le 22 octobre 2007, peut être réglée et partagée conformément aux dispositions légales. Subsidiairement : III.La demanderesse N. est l’héritière réservataire de feu B.G.________ à concurrence des 3/16èmes (trois seizièmes) de la totalité des biens successoraux ayant appartenu à feu B.G.. IV. La demanderesse T. est l’héritière réservataire de feu B.G.________ à concurrence des 3/16èmes (trois seizièmes) de la totalité des biens successoraux ayant appartenu à feu B.G..”. b) Le 10 juillet 2008, C.G. a été déclaré hors de cause et de procès, l’instance se poursuivant entre les demanderesses et la défenderesse. c) Par requête déposée le 29 octobre 2008, la défenderesse a demandé la suspension de cause jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation de l’administrateur officiel de la succession. Par lettre de leur conseil commun du 19 novembre 2008, les demanderesses se sont opposées à dite requête. 6.a) Les 15 et 17 janvier 2009, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante: "I.A.G.________ déclare passer expédient (recte) sur les conclusions I et Il de la Demande du 9 mai 2008, ainsi rédigées :
4 - "I. L’entier des dispositions testamentaires de B.G.________ des 20 octobre 1985 et 21 février 1993 est annulé, nul et de nul effet. Il. En conséquence, la succession de feu B.G., décédé le 22 octobre 2007, peut être réglée et partagée conformément aux dispositions légales." Il. A.G. déclare retirer la requête en suspension de cause déposée le 29 octobre 2008 en main de M. le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. III.Parties estiment avoir réglé la question des frais dans le cadre de la procédure incidente engagée par A.G.________ et renoncent en conséquence à cet égard à l’allocation de dépens. IV. Parties requièrent (recte) de M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qu’il statue sur la question des dépens dans la procédure ouverte par Demande du 9 mai 2008, après avoir invité les conseils des parties à déposer un bref mémoire motivé. V. Parties conviennent, dès le moment où le passé-expédient sera devenu définitif, et la présente convention ratifiée, de mandater le notaire [...], administrateur de la succession de feu B.G., de procéder à la liquidation du régime matrimonial, au partage de la succession de feu B.G. et de faire une proposition de partage de la succession aux héritières. VI. En cas de désaccord sur la proposition du notaire, parties restent libres d’engager une procédure de partage devant M. le président du tribunal de l’arrondissement de Lausanne. VII.Parties sollicitent la ratification de la présente convention pour valoir jugement et constater notamment que l’entier des dispositions testamentaires sont annulées, respectivement nulles et de nul effet, et qu'en conséquence la succession de feu B.G.________ est réglée conformément aux règles successorales ab intestat.". b) Conformément au chiffre IV de la convention précitée, un délai a été fixé aux parties pour se déterminer par écrit sur la question des dépens. Par mémoire motivé du 19 février 2009, les demanderesses ont requis l’allocation de dépens, à hauteur de fr. 5’000.-. Dans son écriture du 5 mars 2009, la défenderesse a conclu à la compensation des dépens.» En droit, le premier juge a considéré, après avoir pris acte de la convention signée par les parties les 15 et 17 janvier 2009 pour valoir jugement conformément à l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), que, bien que le chiffre I de cette
5 - convention contienne une déclaration de passé-expédient, il se justifiait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, de s'écarter de la règle prévue à l'art. 162 al. 1 CPC. Il a en effet estimé qu'il convenait de tenir compte du fait que la défenderesse avait également contesté la validité des dispositions pour cause mort objet de la demande et s'était ainsi retrouvée malgré elle dans la position de partie adverse, en raison de sa qualité d'héritière acquise après la répudiation de la succession par l'héritier institué. Il a en outre notamment retenu que la requête de suspension de cause visait uniquement à établir les actifs successoraux et que la défenderesse n'avait nullement remis en cause les droits invoqués en procédure par les demanderesses ni abusivement prolongé celle-ci. La présidente du tribunal d'arrondissement a enfin considéré que la déclaration de passé-expédient s'inscrivait dans le cadre d'un accord plus large - dans lequel les deux parties trouvaient leur intérêt - et qu'il se justifiait par conséquent, en équité, de compenser les dépens. B.Par acte du 8 septembre 2009, N.________ et T.________ ont recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que A.G.________ leur versera, solidairement entre elles, des dépens à hauteur de 5'000 francs. Subsidiairement, elles ont conclu à la réforme dudit chiffre en ce sens que A.G.________ leur versera, solidairement entre elles, des dépens dans une mesure que justice dira. Dans leur mémoire du 5 octobre 2009, elles ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. L'intimée A.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
6 - 1.a/aa) L'art. 94 al. 1
CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours - cantonal ou fédéral - autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). bb) La transaction judiciaire au sens de l'art. 158 al. 1 CPC se distingue du passé-expédient des art. 160 ss CPC. Les parties et le premier juge semblent en l'espèce avoir confondu ces deux notions (cf. ch. I et VII de la convention des 15 et 17 janvier 2009), ce qui est toutefois sans incidence sur la recevabilité du présent recours. En effet, le recours de l'art. 94 CPC est ouvert contre une décision statuant sur les dépens tant en cas de transaction que de passé-expédient (JT 1994 III 18), un tel prononcé équivalant à un jugement principal mettant fin à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 s.). Interjeté en temps utile, le recours est recevable. b) Lorsque le Tribunal cantonal est saisi d'un recours sur l'adjudication des dépens, il est également compétent pour statuer sur le montant de ceux-ci (art. 94 al. 3 CPC). Il revoit en outre librement la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 2.a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie
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des dépens, même en cas de gain du procès (al. 3). Selon la jurisprudence
de la cour de céans, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque les
parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des
dépens, le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui
alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, de ce qu'un
des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et de ce qu'une
transaction implique normalement aussi une concession sur les dépens, et
non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1994
III 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC,
convention et du chiffre I de celle-ci que l'intimée a passé-expédient sur
les conclusions principales de la demande du 9 mai 2008 tendant à
l'annulation des dispositions testamentaires de feu B.G.________ des 20
octobre 1985 et 21 février 1993, ainsi qu'au règlement et au partage de la
succession conformément aux dispositions légales. Les recourantes ont
ainsi obtenu entièrement gain de cause et ont, sur le principe, droit à des
dépens. Il n'est à cet égard pas déterminant que l'intimée ait également
contesté et maintenu son opposition à ces dispositions testamentaires
devant la justice de paix. Elle aurait en effet aussi bien pu répudier la
succession que se rapprocher des recourantes durant les mois ayant
séparé son opposition de l'ouverture de l'action.
On ne saurait en outre suivre l'intimée lorsqu'elle estime que
le premier juge pouvait fonder la compensation sur le fait que la
convention s'inscrivait «dans un cadre plus large que le simple passé-
expédient» (mémoire, p. 2). En effet, s'il est vrai que la convention porte
aussi sur la requête de suspension de cause déposée par l'intimée, la
question des dépens relatifs à cette procédure incidente a été réglée au
chiffre III de dite convention, de telle sorte qu'il ne peut être tenu compte
8 - de cet élément au moment de statuer sur les dépens de la procédure au fond. Les recourantes ont ainsi droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant. 3.a) Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). L'art. 1 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3) prévoit que, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. En vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). b) En l'espèce, la seule opération du mandataire des recourantes à prendre en considération pour déterminer le montant des dépens est la rédaction de la demande du 9 mai 2008, visée par l'art. 2 al. 1 ch. 19 TAv qui prévoit des dépens entre 600 fr. et 5'000 francs. Cette écriture comprenait trente-six allégués, pour une valeur litigieuse s'élevant, selon la demande, à 260'000 francs. La participation aux honoraires d'avocat peut ainsi être fixée à 2'000 fr., auxquels s'ajoute le remboursement des frais de justice, par 900 francs. Les dépens dus par l'intimée aux recourantes, créancières solidaires, s'élèvent dès lors au total à 2'900 francs.
9 - 4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que l'intimée doit verser aux recourantes, créancières solidaires, la somme de 2'900 fr. à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement entre elles, sont arrêtés à 350 fr. (art. 232 al. 2 et 230 al. 1 TFJC). Obtenant gain de cause, les recourantes ont droit, solidairement entre elles, à des dépens de deuxième instance. Ceux-ci sont fixés à 800 fr., soit 450 fr. à titre de participation aux honoraires de leur avocat et 350 fr. en remboursement de leurs frais de justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
10 - II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. La défenderesse A.G.________ doit verser aux demanderesses N.________ et T., créancières solidaires, la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement entre elles, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée A.G. doit verser aux recourantes N.________ et T.________, créancières solidaires, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour N.________ et T.), -Me Michel Dupuis (pour A.G.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :